id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200225.4 No Rôle: 2019/RG/196 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-06-02 Consultations: 159 - dernière vue 2026-06-28 07:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres:
- Impôt des personnes physiques - revenus de dirigeant d'entreprise - avantages de toute nature - frais de voyage à l'étranger et frais d'acquisition d'une télévision - imposables dans la mesure où ils n'ont pas de caractère professionnel et ont bénéficié au dirigeant
- Impôt des personnes physiques - revenus de dirigeant d'entreprise - avantages de toute nature - prêt à intérêt - évaluation forfaitaire par l'art. 18 AR/CIR 92 - valeur de l'avantage de toute nature se rapprochant en général ou par catégorie de bénéficiaires de la valeur réelle - marge d'appréciation du Roi - preuve contraire (non) Texte de la décision Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 6 janvier 2014 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel de Daniel V. déposée au greffe le 23 janvier 2019 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
- Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du Premier Juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « FAITS ET OBJET DE L'ACTION ». Il suffit de rappeler que la contestation concerne trois cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées dans le chef de Daniel V. et de son épouse, pour les exercices d'imposition 2007, sous l'article n°705.939.236 , 2008, sous l'article n°705.939.237 , et 2009, sous l'article n°705.939.238 .
- Daniel V. est dirigeant de la S.A. VD CABLING, active dans le domaine du câblage en sous-traitance pour ELECTRABEL. Il n'est pas contesté qu'en 2007, de la scission de la S.A. VD CABLING est née la S.P.R.L. VD NET. Daniel V. est également le dirigeant de cette société.
- Pour les exercices d'imposition litigieux, Daniel V. et son épouse ont rentré des déclarations à l'impôt des personnes physiques dans les délais légaux .
- Pour ces exercices, des cotisations ont été enrôlées et puis annulées, de sorte qu'une réimposition est intervenue, sur la base de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« C.I.R./92 »).
- Le 27 juillet 2010, invoquant l'article 355 précité, l'administration a en effet adressé à Daniel V. et à son épouse un avis de rectification portant sur les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009 . Elle les informait notamment de son intention d'ajouter aux revenus déclarés : - des avantages de toute nature liés à des voyages à l'étranger payés par la S.A. VD CABLING, pour l'exercice d'imposition 2007, pour un montant de 4.529,67 euros (frais de voyage au Brésil, en France et en Espagne), et, pour l'exercice d'imposition 2008, pour un montant de 2.399,98 euros (frais de voyage au Brésil) ; - un avantage de toute nature pour l'acquisition d'une télévision et d'un décodeur pour l'exercice d'imposition 2007, pour un montant de 856,99 euros ; - un avantage de toute nature résultant d'un prêt qui aurait été consenti à Daniel V. par la S.A. VD NET avec un taux d'intérêt réduit, pour l'exercice d'imposition 2008, pour un montant de 29.241,99 euros, et, pour l'exercice d'imposition 2009, pour un montant de 28.001,58 euros.
- Malgré le désaccord de Daniel V. et de son épouse , l'administration a maintenu sa position, acceptant uniquement, comme indiqué dans la décision de taxation du 30 août 2010, que : - l'avantage de toute nature retenu pour l'exercice d'imposition 2007 relativement à la télévision et au décodeur soit réduit de 856,66 euros à 685,59 euros, l'administration reconnaissant qu'une année d'utilisation avait été professionnelle ; - le montant des avantages de toute nature retenus pour l'exercice d'imposition 2008 soit réduit de 997,00 euros correspondant à des frais de voyage de la belle-fille de Daniel V. qui ne pouvaient être imposés dans le chef de ce dernier à titre de rémunération.
- Les cotisations litigieuses ont été enrôlées sur les bases annoncées.
- La réclamation introduite par Daniel V. et son épouse à l'encontre des cotisations litigieuses a été déclarée recevable mais non fondée par une décision rendue, le 14 novembre 2011, par le fonctionnaire délégué par le directeur régional .
- Le 21 novembre 2011, Daniel V. et son épouse ont introduit un recours à l'encontre des cotisations litigieuses devant le Tribunal de première instance de Liège .
- Par un jugement du 6 janvier 2014, le Premier Juge a dit la demande recevable et partiellement fondée. Il a dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu à avantage de toute nature dans le chef de Daniel V. en ce qui concernait les frais de déplacement au Brésil, en Espagne et en France ainsi que concernant l'acquisition d'une télévision. Il a ordonné le dégrèvement correspondant des cotisations litigieuses. Il a condamné l'ETAT BELGE à rembourser aux requérants toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires s'il y avait lieu. Il a, enfin, dit pour droit que chacune des parties supporterait ses propres dépens .
- Le 23 janvier 2019, Daniel V. a interjeté appel de cette décision. Ce dernier demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, de statuer comme de droit quant à la recevabilité de l'appel incident de l'ETAT BELGE et de le dire non fondé, d'ordonner l'annulation ou le dégrèvement des cotisations litigieuses ainsi que la condamnation de l'ETAT BELGE à lui rembourser toute somme perçue indûment du chef des cotisations litigieuses et aux dépens des deux instances dont il fixe le montant à 4.800,00 euros (indemnité de procédure d'instance : 2.400,00 euros ; indemnité de procédure d'appel : 2.400,00 euros). L'ETAT BELGE demande, en substance, que l'appel principal soit déclaré recevable mais non fondé et formule un appel incident tendant à ce que la Cour dise pour droit qu'il y avait lieu à avantage de toute nature dans le chef de Daniel V. en ce qui concerne les frais de déplacement au Brésil, en Espagne et en France ainsi que concernant l'acquisition d'une télévision et qu'elle réforme donc le jugement entrepris à cet égard. L'ETAT BELGE demande la confirmation des cotisations querellées. II. DISCUSSION Quant aux frais de voyage
- L'article 32, al. 1er, du C.I.R./92 prévoit que les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues ; 2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail. En vertu de l'article 32, al. 2, 2°, du C.I.R./92, elles comprennent notamment les avantages de toute nature.
- L'article 32 précité instaure une présomption légale suivant laquelle tous les avantages qu'une société alloue ou attribue à un dirigeant d'entreprise trouvent leur origine dans l'exercice de l'activité professionnelle et constituent ainsi des rémunérations imposables de dirigeants d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise, notamment, peut renverser cette présomption en démontrant que l'avantage a une cause autre que l'exercice de l'activité professionnelle . Quant aux frais de voyage au Brésil
- L'administration a estimé qu'aucune raison professionnelle ne justifiait les frais de voyage au Brésil pris en charge par la S.A. VD CABLING que l'administration a imposés dans le chef de Daniel V. au titre d'avantage de toute nature pour un montant de 4.529,67 euros, pour l'exercice d'imposition 2007 , et de 1.402,98 euros (soit, 2.399,98 euros - 997,00 euros), pour l'exercice d'imposition 2008 . La nature de l'activité exercée par la S.A. VD CABLING et le fait que celle-ci s'exerce principalement en Belgique ne permet en effet pas de considérer, d'emblée, que la prise en charge de frais de voyage au Brésil puisse être liée à cette activité. Daniel V. fait valoir que les frais litigieux de voyage au Brésil revêtaient néanmoins un caractère professionnel dans le chef de cette société car ils auraient été liés à un projet de développement de l'activité de celle-ci au Brésil. Il reste toutefois en défaut d'apporter la moindre preuve de ce qu'il allègue, à cet égard. En effet, il ne produit ni dossier de prospection, ni mails, ni courriers, ni rapports, ni factures de consultance ou d'expertise qui auraient été réalisés ou rédigés en vue de permettre le développement de l'activité de la S.A. VD CABLING au Brésil. Par ailleurs, l'on ne retrouve aucune mention de ces perspectives brésiliennes dans les rapports du conseil d'administration de la S.A. VD CABLING établis pour les années 2007 et 2008, ni sous le point 3 des rapports établis pour ces années, intitulé « circonstances qui pourraient influencer considérablement le développement de la société », où il est mentionné qu'il n'y a pas de telles circonstances, ni sous le point 8 du rapport de l'année 2007 intitulé « courte description d'activités » où il est indiqué que « les principaux risques et incertitudes auxquelles notre société est confrontée est et reste le recrutement de personnel qualifié et la formation de ceux-ci » . Par ailleurs, l'épouse de Daniel V. est de nationalité brésilienne et ils possèdent un immeuble d'habitation au Brésil (à Fortaleza) ainsi qu'une société au Brésil. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les dépenses litigieuses de voyage au Brésil avaient un caractère non professionnel.
- Daniel V. conteste toutefois que les dépenses litigieuses exposées par la S.A. VD CABLING lui aient nécessairement profité. Or, il est avéré que certaines dépenses de voyage à l'étranger exposées par cette société n'ont pas profité à ce dernier : tel est le cas de frais de voyage au Brésil d'un montant de 997,00 euros exposés par cette société pour la belle-fille de ce dernier dont l'administration a admis, au stade de la décision de taxation , qu'ils ne devaient pas être imposés dans le chef de Daniel V. , pour l'exercice d'imposition 2008, mais également de frais d'avion exposés au profit d'un salarié de la société, monsieur JACQUEMART .
- Dans ces conditions, la Cour ne retiendra donc comme étant imposables au titre d'avantages de toute nature dans le chef de Daniel V. que les frais de voyage au Brésil suivants : - pour l'exercice d'imposition 2007 : o un montant de 580,00 euros correspondant à l'achat d'un billet d'avion aller-retour Bruxelles-Fortaleza au nom de Daniel V. repris sur une facture du 30 janvier 2006 ; o un montant de 995,00 euros correspondant à l'achat d'un billet d'avion pour Fortaleza au nom de Daniel V. repris sur une facture du 14 juin 2006 : - pour l'exercice d'imposition 2008 : un montant de 954,05 euros pour un voyage effectué par Daniel V. . Il n'est en effet pas démontré par l'administration que le montant de 448,93 euros exposé pour des frais de voyage repris dans la comptabilité de la S.A. VD CABLING , relatif à l'exercice d'imposition 2008, l'aurait été au profit de Daniel V. . Aucune pièce relative à cette dépense n'est produite si ce n'est l'extrait de la comptabilité de la société VD CABLING dans lequel apparaît ce montant et la seule affirmation de l'administration, reprise en page 5 de ses nouvelles conclusions de synthèse, selon laquelle « il ressort du contrôle effectué au siège de la société que ces frais sont bien relatifs à des voyages de monsieur V. » ne suffit pas à rapporter une telle preuve. Quant aux frais de voyage en France et en Espagne
- Il n'est pas contesté que les autres frais de voyage litigieux imposés dans le chef de Daniel V. au titre d'avantages de toute nature sont relatifs à des frais de voyage en France et en Espagne qui ont été pris en charge par la S.A. VD CABLING pour ce qui concerne l'exercice d'imposition
- Compte tenu de l'activité de la S.A. VB CABLING et du lieu où elle l'exerce, rien ne permet de considérer que ces frais avaient un caractère professionnel. Daniel V. avait transmis à l'administration, le 29 septembre 2009, par l'intermédiaire de son comptable, une facture attestant que messieurs D. et J. avaient suivi des formations à Lille en 2007 . Le suivi de formations en 2007 ne peut, en tout état de cause, pas permettre de justifier le caractère prétendument professionnel de frais de voyage en France imposés dans le chef de Daniel V. au titre d'avantage de toute nature pour l'année
- Daniel V. a, par ailleurs, marqué son accord sur l'imposition au titre d'avantage de toute nature d'un montant de 205,37 euros relativement à ces frais dans la réclamation introduite à l'encontre des cotisations litigieuses , reconnaissant que ces voyages avaient une nature privée et qu'il avait bénéficié de cet avantage.
- Daniel V. estime néanmoins que le solde des frais de voyages en France et en Espagne ayant été imposé dans son chef au titre d'avantage de toute nature ne peut l'être au motif que ce solde serait relatif à des frais de carburant et de péage qui auraient déjà été imposés dans son chef au titre d'avantage de toute nature puisqu'il aurait déclaré un tel avantage découlant de l'utilisation à titre privé d'un véhicule. Or, comme l'indique à juste titre l'ETAT BELGE, la fiche 281.20 rentrée par la S.A. VD CABLING concernant Daniel V. pour les revenus de l'année 2006 ne fait pas mention d'un tel avantage de toute nature .
- Compte tenu de ce qui précède, l'administration a pu considérer que les frais litigieux relatifs aux voyages en France et en Espagne étaient nécessairement des frais de nature privée ayant bénéficié à Daniel V. . Quant aux frais liés à l'acquisition d'une télévision
- L'administration a imposé au titre d'avantage de toute nature dans le chef de Daniel V. un montant de 685,59 euros correspondant à la valeur résiduelle telle que reprise dans la comptabilité de la S.A. VD CABLING au 31 décembre 2006 d'une télévision et de son décodeur.
- La Cour précise que, selon l'article 36, al. 1er, du C.I.R./92, les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire.
- Daniel V. ne conteste pas avoir installé cette télévision à son domicile privé, ni que le prélèvement de celle-ci à titre privé a eu lieu en 2006, mais il conteste la valeur de celle-ci retenue par l'administration. Selon ce dernier, cette télévision avait, au 31 décembre 2006, une valeur nulle parce qu'elle aurait été utilisée de façon très intense par le technicien de dépannage durant l'année pendant laquelle elle aurait été détenue par la société.
- Il n'est pas contesté que cette télévision a été acquise, le 21 novembre 2006, par la S.A. VD CABLING. Le fait que la télévision ait été utilisée de façon intense n'est pas démontré par Daniel V. qui se contente de l'affirmer. Il ne peut en outre être accordé que peu de crédit à cette affirmation puisque la S.A. VD CABLING, qui aurait utilisé de façon intense une télévision durant la fin de l'année 2006, ne l'a pas remplacée ensuite, après que le prélèvement susvisé ait eu lieu. Compte tenu du fait que la télévision en cause n'a été acquise que le 21 novembre 2006 et que le prélèvement a été effectué en 2006, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été utilisée de façon intense, l'on ne peut considérer qu'elle aurait eu, au 31 décembre 2006, une valeur nulle ou pratiquement nulle. Pour ces mêmes raisons, il y a par contre lieu de considérer que l'administration a raisonnablement pu retenir, pour déterminer le montant de l'avantage de toute nature relatif à cette télévision dans le chef de Daniel V. , le montant de la valeur résiduaire de celle-ci tel qu'il figurait dans la comptabilité de la S.A. VD CABLING, s'élevant à 685,59 euros. Quant au prêt à intérêt
- Comme indiqué ci-avant, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du C.I.R./92, les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire. En vertu de l'article 36, alinéa 2, du même code, dans les cas qu'Il détermine le Roi peut fixer des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages. Les règles instaurées en vertu de cette dernière disposition, n'impliquent aucune dérogation à la règle énoncée au premier alinéa de l'article 36 du C.I.R./92 mais en constituent l'application. L'article 18 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 , pris en exécution de l'article 36, alinéa 2, du même code, fixe ainsi forfaitairement la valeur des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces . Le législateur a ainsi fixé la base imposable, ainsi que les limites du pouvoir du Roi. Le Roi peut fixer, dans certains cas, des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages, étant toutefois entendu qu'ils doivent toujours rester aussi proche que possible, en général, de la valeur réelle qu'ils ont pour le bénéficiaire. Dès lors que l'habilitation permet de fixer la valeur forfaitairement, il faut qu'en général ou par catégorie de bénéficiaires, cette valeur se rapproche de la valeur réelle. À cet égard, le Roi dispose néanmoins d'une certaine marge d'appréciation . L'administration est tenue de se référer à l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces telle que déterminée par l'article 18 de l'A.R./C.I.R. 92 en exécution de l'article 36, al. 2, du C.I.R./92, s'agissant d'une disposition à portée réglementaire. Il ne s'agit pas d'un mode d'évaluation optionnel qui serait applicable à défaut d'autres éléments, contrairement à ce que soutient Daniel V. . L'article 18 de l'A.R./C.I.R. 92 prévoit ceci : « § 1er. Les avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces et visés aux §§ 2 et 3, sont évalués forfaitairement selon les règles prévues à ces paragraphes. §
- Pour les avantages dont la valeur est déterminée par une réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle qui est fixée par cette réglementation. §
- À défaut d'une telle réglementation sociale ou économique, la valeur à retenir en ce qui concerne les avantages repris ci-après, est fixée forfaitairement comme suit:
- Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit: a) L'avantage est calculé sur la base de la différence entre: - d'une part, le taux d'intérêt de référence qui est fixé ci-après par type de prêt ; - d'autre part, le taux d'intérêt accordé à l'emprunteur, la réduction de taux pour enfants à charge n'étant pas prise en considération. [...] c) Pour les prêts non hypothécaires à terme convenu, le taux d'intérêt de référence applicable est celui de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu et ce taux est fixé: 1° [...] 2o lorsque le contrat de prêt est conclu après le 31 décembre 1984: - soit sur la base du taux de chargement mensuel fixé ci-après pour l'année concernée, en faisant une distinction, en ce qui concerne les prêts consentis à partir du 1er janvier 1986, entre ceux conclus en vue de financer l'acquisition d'une voiture et les autres: Année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu Taux de chargement mensuel Prêts en vue de financer l'acquisition d'une voiture Autres prêts 2005 [...] 0,22 0,29 2006 0,21 0,31 2007 0,24 0,36 [...] - soit sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule: i = p X 24 x n n+1 dans laquelle: i = taux de chargement annuel réel; p = taux de chargement mensuel; n = délai de remboursement en mois. [...] ».
- La S.P.R.L. VD NET a accordé à Daniel V. un prêt à terme fixe de cinq ans d'un montant de 642.153,34 euros, le 1er décembre 2007, moyennant le paiement d'intérêts au taux de 4,2 % par an . L'administration a observé que le taux d'intérêt annuel retenu était inférieur à celui obtenu en appliquant la formule prévue par l'article 18, §3, point 1, c), 2°, de l'A.R./C.I.R. 92, s'élevant à 8,5 %. En effet, en appliquant la formule susvisée au cas d'espèce, l'administration a obtenu que le taux d'intérêt normal était de 8,5 % : (0,36 X 24 X 60) /61 = 8,
- Daniel V. se contente d'invoquer le fait que le taux d'intérêt dont il a bénéficié dans le cadre du prêt litigieux était conforme à un taux qui aurait, le cas échéant, pu lui être accordé par la Banque Dexia, pour l'octroi d'un prêt de cette nature, ce dernier produisant un mail adressé à son comptable, le 2 octobre 2009, par un agent de cette banque qui indiquait ceci : « Je [...] vous communique, ci-après, les taux des crédits qui étaient applicables durant la semaine du 3 au 8 janvier 2007 inclus, et dont la caractéristique principale est de ne pas imposer de remboursement périodique en capital, mais bien la totalité à l'échéance : 1/ Crédit pont (durée maximale 2 ans) : Taux annuel 4,8 % 2/ Crédit à terme fixe 5 ans (type « bullet ») : Taux annuel 5,23 % Ces taux, basés sur la fiche tarif N°26 du prospectus N°5, auraient été applicables à des clients ne disposant pas d'avoirs particuliers, ou avec relation particulière et importante avec Dexia Banque Belgique. Dans la meilleure situation, sous réserve d'approbation par le comité compétent et souverain, une diminution de taux de 0,5 % annuel aurait pu être envisagée ». Ce seul mail, adressé au comptable de Daniel V. par l'agent d'un seul établissement bancaire, ne démontre pas que la valeur forfaitaire de l'avantage de toute nature résultant de l'octroi d'un prêt non hypothécaire à terme convenu consenti à un taux d'intérêt réduit déterminée selon la méthode prévue par l'article 18 de l'arrêté royal susvisé, l'existence-même d'un avantage étant également fonction de l'application de ces critères, ne correspondrait pas à la valeur réelle que ce type d'avantage a généralement dans le chef du bénéficiaire de tels prêts.
- Dans ces conditions, la Cour estime que c'est à juste titre que l'administration a considéré que constituait un avantage de toute nature accordé à Daniel V. par la société prêteuse la différence entre le montant des intérêts versés par ce dernier dans le cadre du prêt susvisé et le montant des intérêts qu'il aurait dû verser, dans le cadre de ce prêt, si un taux d'intérêt de 8,5 % avait été retenu.
- Daniel V. ne démontre pas que les avantages litigieux précités lui auraient été accordés pour d'autres motifs qu'en raison du fait qu'il était le dirigeant des sociétés VD CABLING et VD NET, puisqu'il se contente de soutenir que ces avantages auraient pu lui être accordés parce qu'il était l'actionnaire principal de ces sociétés. Les avantages de toute nature litigieux tels qu'ils demeurent doivent donc être imposés au titre de rémunération de dirigeant d'entreprise dans son chef. Quant aux dépens
- Chacune des parties succombant sur quelque chef, les dépens, tant d'instance que d'appel, seront compensés, en application de l'article 1017, al. 4, du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, DIT les appels principal et incident recevables. DIT l'appel principal non fondé. DIT l'appel incident partiellement fondé. Par conséquent, REFORME partiellement le jugement entrepris. DIT la demande recevable et partiellement fondée en ce sens que le montant imposable au titre d'avantage de toute nature dans le chef de Daniel V. pour l'exercice d'imposition 2008 doit être réduit d'un montant de 448,93 euros. ORDONNE le dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 2008 correspondant à ce qui précède. DIT la demande non fondée pour le surplus. CONDAMNE l'ETAT BELGE à rembourser à Daniel V. toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition
- COMPENSE les dépens d'instance. COMPENSE les dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 25 février 2020 par le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Adeline RÖMER Olivier TOUSSAINT Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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