id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200302.1 No Rôle: 2019/FA/168 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 200 - dernière vue 2026-06-28 07:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial Mots libres: Liquidation du régime matrimonial -retrait de fond communs avant divorce- valorisation clientèle avocat Texte de la décision Vu la requête déposée le 3 avril 2019 par laquelle Fotini V. interjette appel du jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Namur, division Namur et intime Philippe T. . Vu les conclusions et le dossier de pièces des parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que : Les parties se sont mariées le 27 juillet 2001 sous le régime légal. Ils ont eu un enfant, Adrien, né le 18/06/
(2001)et 2012 (l'année de l'introduction de la procédure en divorce) reste difficile. « En pratique, dans la majorité des cas, l'évaluation de l'actif incorporel (clientèle, goodwill, etc.) d'une profession libérale se fonde sur le chiffre d'affaires ou, plus exactement, le volume annuel des honoraires affectés d'un coefficient multiplicateur. Bien qu'il soit envisageable d'évaluer isolément une clientèle, celle-ci sera évaluée, en général, avec l'universalité professionnelle à laquelle elle est attachée. L'évaluation de la clientèle s'assimile ainsi techniquement à l'évaluation du « goodwill », car très souvent la clientèle est l'élément essentiel pour ne pas dire l'unique composant du goodwill. Cette évaluation peut se faire selon deux grandes voies d'approche : une valeur patrimoniale, basée sur la valeur des composants de l'entreprise et une valeur de rendement, déterminée sur base des profits attendus. La plupart des évaluateurs combinent une valeur patrimoniale avec une valeur de rendement ; la pondération accordée à chacune des composantes étant variable en fonction de la spécificité de chaque situation. » (extrait de De Page, P., la clientèle des professions libérales in quinze années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, 1991, 39 et ss.+ formule page 54). Afin d'éviter le recours à une mesure d'expertise dans un souci d'économie pour les parties, la cour va inviter chaque partie à proposer une méthode d'évaluation de l'accroissement de la clientèle, étant précisé que Philippe T. devra communiquer ses avertissements extrait de rôle revenus 2001, revenus 2008, revenus 2009, revenus 2010, revenus
- Les comptes bancaires Fotini V. persiste à soutenir que Philippe T. ne justifie pas que les autres comptes bancaires sont des comptes tiers. La cour ne peut que confirmer l'analyse du premier juge qui conclut que suite à l'analyse du relevé de la banque, il s'agit bien de comptes rubriqués. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Fonds propres de Fotini V. au jour du mariage Fotini V. rapporte la preuve qu'elle disposait au jour du mariage de fonds propres pour un montant total de 11.940,14 euro . Le notaire devra en tenir compte et adapter l'état liquidatif. Pour le surplus, Fotini V. ne rapporte pas la preuve de l'origine des autres sommes qu'elle revendique et elles seront rejetées.
- Mobilier Philippe T. demande le versement d'une soulte qu'il ne chiffre pas. La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe du partage en nature.
- Créance de 3.100 euro à l'égard du fils de Fotini V. Le notaire précise que la liquidation n'a pas pour objet de trancher un contentieux avec des tiers et dit que cet actif devra être considéré pour mémoire dans les comptes de liquidation. Fotini V. conteste que la somme prêtée à son fils venait de la communauté. Philippe T. considère que Fotini V. doit lui rembourser la moitié de cette créance, soit 1.600 euro . La cour relève que Philippe T. ne démontre pas suffisamment l'existence de cette créance (date et montant du prêt ?) ni que le montant aurait été prêté par la communauté. Par conséquent, ce poste doit être rejeté.
- Les impôts Le premier juge a considéré que le notaire a fait une application correcte des principes en fixant une somme de 26.644, 54 euro à charge de Fotini V. à titre de quote part dans les impôts personnes physiques. En effet, pour les conjoints autres que ceux qui ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple, les dettes fiscales relatives à des revenus recueillis pendant le mariage sont des dettes communes au sens de l'art. 1414 C.civ. Le fait que des cotisations aient été établies au nom d'un seul des conjoints durant le mariage ne change rien à la nature de la dette fiscale et aux mesures de recouvrement qui peuvent être mises en oeuvre par le fisc. Pour des personnes mariées, les dettes fiscales naissent au moment où les conjoints obtiennent les revenus. En l'espèce, les dettes fiscales sont nées avant le divorce (durant la séparation de fait). Une séparation de fait ne modifie en rien les droits de recouvrement dont peut se prévaloir le fisc durant le mariage. (Cour. fisc. 2001 (reflet BUGGENHOUT, A.), 388 et http://www.monkey.be (1 septembre 2008) Bruxelles 21 juin
- Cependant, Fotini VASILIAD s'interroge sur la différence de fonctionnement de Philippe T. quant au payement de ses impôts. Durant les trois années précédent l'introduction de la procédure en divorce, il a anticipé cette dette et a pu la payer en une fois sans doute grâce au versement de ses indemnités BAJ (17.051 euro versé en 2011, le 05/05/2011). Or, en 2012, il ne donne aucune explication sur son incapacité soudaine à faire face à cette dette d'impôt et ne mentionne pas le moment où il a perçu ses indemnités BAJ. Afin de connaitre avec plus de précision les mouvements bancaires sur son compte professionnel, la cour a fait droit à la demande de Fotini V. de production des extraits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Charges de la fin de la vie commune Philippe T. réclame le remboursement par Fotini V. de la moitié des charges qu'il a assumé après son départ de l'immeuble. Il démontre avoir payé un montant de 3.422,98 euro . Un montant de 244,34 euro qui concerne des factures relatives à l'enfant doit être déduit. Le montant qui doit être retenu est de 3.178,34 euro (et non 3.197,54 euro comme retenu par le notaire)
- Fonds propres de Philippe T. au jour du mariage Le notaire a retenu que Philippe T. disposait de fonds propres de 10.192,07 euro . Fotini V. persiste à demander la déduction du montant de 1.416,59 euro se trouvant sur ce compte au 04/06/2012 malgré la motivation pertinente du premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point. 14 Demande nouvelle sur base de l'article 19 Le 01/10/2014, l'immeuble a subi un dégât des eaux. Le 15/05/2014, la compagnie d'assurance a adressé un PV d'évaluation pour un montant de 2.358 euro HTVA. Il semble que cette somme a été versée chez le notaire. Fotini V. qui occupe l'immeuble doit prendre contact avec un entrepreneur et faire effectuer les réparations dans la limite de la somme bloquée chez le notaire qui versera le montant de la facture à Fotini V. dans les 8 jours de sa réception. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Avant dire droit plus avant quant au surplus, Ordonne, sur base des articles 877 et suivants du Code judiciaire à Philippe T. de déposer au greffe civil de la cour d'appel au plus tard pour 15 avril 2020
- la copie l'intégralité de ses extraits de son compte professionnel ( BE 52 0631 1366 2009) du 01/01/2011 au 15/06/
- le justificatif du versement de ses indemnités BAJ perçue durant l'année
- Dit que Philippe T. devra communiquer ces documents qui seront déposés au greffe de la cour. Dit que Philippe T. devra communiquer ses avertissements extrait de rôle revenus 2001, revenus 2008, revenus 2009, revenus 2010, revenus 2011 pour le 15/04/
- Invite chacune des parties à proposer une évaluation de l'accroissement de la clientèle de Philippe T. entre 2001 et
- Ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les contredits 1 et
- Dit que les pièces devront être déposées à la cour pour le 15 avril
- Dit que Philippe T. pourra déposer ses observations pour le 15 juin 2020 . Dit que Fotini V. pourra déposer ses observations pour le 15 septembre 2020 . Fixe la date de réouverture des débats au 16 novembre 2020 à 15h40' pour 60 minutes. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 mars 2020 par le président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div