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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200302.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200302.1 No Rôle: 2019/FA/168 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 200 - dernière vue 2026-06-28 07:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial Mots libres: Liquidation du régime matrimonial -retrait de fond communs avant divorce- valorisation clientèle avocat Texte de la décision Vu la requête déposée le 3 avril 2019 par laquelle Fotini V. interjette appel du jugement prononcé le 12 novembre 2018 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Namur, division Namur et intime Philippe T. . Vu les conclusions et le dossier de pièces des parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il suffit de rappeler que : Les parties se sont mariées le 27 juillet 2001 sous le régime légal. Ils ont eu un enfant, Adrien, né le 18/06/

  1. Le divorce a été prononcé par un jugement du 6 novembre 2013 qui a aussi désigné le notaire Fabienne HOUMARD pour procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des parties. Les parties ne s'entendent pas quant aux comptes relatifs à la liquidation de leur régime matrimonial. Le 8 mars 2017, le notaire a rédigé un procès-verbal de dire et difficultés et un procès-verbal d'avis en date du 04/04/
  2. Par le jugement entrepris du 12 novembre 2018, le premier juge a tranché les points litigieux. Fotini V. critique la décision entreprise en ce qu'il a rejeté ses contredits sur les points suivants : - La réintégration dans le patrimoine commun des avoirs bancaires dont Monsieur disposait avant l'introduction de la procédure en divorce et qui ont échappés à la liquidation. - L'attribution préférentielle de l'immeuble qu'elle sollicitait. - La qualification à titre alimentaire du paiement des échéances du crédit hypothécaire. - La réintégration dans les avoirs communs de 1'assurance décès du père de Madame - Le rejet du partage en communauté de l'accroissement de la valeur patrimoniale du cabinet d'avocat de Monsieur. - Réintégration dans les avoirs communs de tous les avoirs bancaires de Monsieur moment de l'introduction de la procédure (sauf à ce qu'il apporte la démonstration de ce qu'il s'agit de comptes de tiers) - Le refus de prendre en considération les avoirs bancaires propres de Madame au moment du mariage alors qu'elle en apportait la preuve par toute voie de droit. - La réintégration dans la communauté d'une créance contre le fils de Madame, alors qu'elle invoquait qu'il avait soldé sa dette (en toute hypothèse, les parties n'ont pas de titre). - La condamnation de Madame à participer au paiement d'impôts alors qu'il a diverti les avoirs communs permettant de les payer. - Le refus de Madame de payer des charges durant la période contemporaine à la séparation. - Le montant de la récompense revenant à Monsieur sollicitant qu'il soit retiré une somme de 1.416,59 euro . - La limitation de la réparation des dégâts des eaux à la somme consignée chez le Notaire. Philippe T. a introduit un appel incident considérant qu'en ce qui concerne les mensualités de l'assurance décès du papa de Madame, le Tribunal a retiré quatre échéances par erreur et que c'est donc bien la somme de 4.161,30 euro qui serait due.
  3. Discussion La cour va procéder à l'examen des points litigieux dans l'ordre du jugement entrepris.
  4. Réintégration des avoirs bancaires de Monsieur avant la date de dissolution Fotini V. demande que Philippe T. produise les extraits de son compte professionnel au 01/01/2011 et au 01/01/
  5. Elle soutient que le compte bancaire de Philippe T. était alimenté par ses honoraires et que le solde de ce compte au jour de l'introduction de la procédure, à une date choisie par ce dernier, est anormalement bas. Elle soutient que Philippe T. aurait retiré des avoirs de la communauté avant d'introduire la procédure de divorce. « L'article 1415, alinéa 2, oblige les époux à exercer leurs pouvoirs de gestion dans l'intérêt de la famille. Cet intérêt guide les tribunaux chargés de sanctionner un acte qui, bien qu'accompli dans les limites des pouvoirs de son auteur, l'a été dans un but étranger à l'intérêt familial (détournement de pouvoir) . Ainsi peut enfin être résolu l'irritant problème des retraits / dépenses de fonds communs avant l'instance en divorce. » Un arrêt ultérieur de la Cour de cassation précise que « lorsqu'il y a des indices qu'un acte de gestion n'a pas été accompli dans l'intérêt de la famille, chaque époux peut être obligé, à la demande de son conjoint, de fournir des renseignements sur l'acte accompli ». En l'espèce, une épouse avait retiré des sommes importantes de comptes communs peu avant la séparation de fait, cinq mois avant l'introduction de la demande en divorce. Tant le notaire liquidateur que le tribunal et la cour d'appel avaient considéré qu'il était impossible qu'une telle somme ait été dépensée par l'épouse pour le ménage ou le patrimoine commun sur une si courte période, sous réserve de circonstances spéciales qu'elle ne démontrait pas. Ils avaient donc enjoint à celle-ci de produire les justificatifs de l'affectation des fonds. L'épouse s'y opposait, estimant qu'une telle demande lui imposait de rendre des comptes de sa gestion du patrimoine commun durant le régime, contre le principe de gestion concurrente jusqu'au dépôt de la demande en divorce. La Cour de cassation considère que les juges d'appel ont légalement justifié leur décision et « qu'une présomption de détournement de pouvoir peut se déduire de l'étendue des sommes retirées et du montant des retraits » (Cass., 14 novembre 2013, N.F.M., 2014, p. 47, note H Casman; T. Fam , 2014, p. 208, note Ch. Declerck) La Cour de cassation précise la charge de la preuve : l'époux sur qui pèse des indices de détournement de fonds communs doit, à la demande de son (ex-)conjoint, rendre compte de sa gestion. » ( Leleu, Y. et Laruelle, J., « Examen de jurisprudence (2006-2017) - Régimes matrimoniaux », R.C.J.B., 2018/3, p. 307-
  6. , n° 58); Sophie Louis a analysé le problème des retraits de fonds communs avant une demande en divorce. Elle rappelle que le droit belge contient comme le droit français, une disposition relative à la transmission d'informations par les époux au notaire liquidateur. Elle cite l'article 1213 ancien du Code Judiciaire. Actuellement, l'article 1214 du Code judiciaire précise que : « § 4 Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes. A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte. » « L'on peut selon nous, considérer que cette disposition porte l'obligation pour les époux de fournir, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, au notaire liquidateur, tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Or, l'affectation donnée aux sommes communes retirées par un époux peu de temps avant l'introduction d'une procédure en divorce constitue un renseignement nécessaire au notaire liquidateur pour accomplir sa mission, notamment pour déterminer l'existence ou non d'un droit à récompense. Nous pensons dès lors pouvoir invoquer l'article 1213 du Code judiciaire et l'obligation d'information qu'il consacre, comme fondement d'une obligation pour l'époux ayant effectué des retraits litigieux de rendre compte, dans le cadre de la liquidation partage, de l'utilisation des sommes retirées, ces informations étant nécessaires à l'exécution par le notaire liquidateur de sa mission. En effet, le principe de la collaboration loyale à l'administration de la preuve est unanimement admis et, s'il ne remplace pas celui de la charge de la preuve incombant au demandeur, il le complète néanmoins en imposant au défendeur une collaboration de bonne foi ; celui-ci ne pouvant des lors se cantonner dans une attitude rigoureusement passive. » (S. LOUIS, retraits de fonds communs avant une demande en divorce : des solutions existent, Rev. N. belge 2010, p.322 et suiv.) La cour relève que Philippe T. qui exerce la profession d'avocat en tant qu'indépendant n'effectuait pas de versement anticipé sur ses impôts. Il était donc redevable chaque année d'une dette d'impôt importante qui lui était réclamée. Ainsi, il a payé le 31/03/2009 un montant de 36.427 euro , pour ses revenus 2007, un montant de 25.612 euro le 29/07/2010 pour ses revenus 2008 et un montant de 24.153 euro pour ses revenus 2009, en date du 12/05/
  7. Il a reçu en date du 05/05/2011 ses indemnités du BAJ d'un montant de 17.051 euro . Il est donc probable qu'il consacrait une partie de ses rentrées à une épargne fiscale. Cependant, l'année de l'introduction de la procédure de divorce qu'il a introduit, l'avertissement extrait de rôle, revenus 2010 lui a été envoyé en date du 24/02/2012 pour un montant de 29.608,71 euro qui devait être payé pour le 24/04/
  8. Il n'a pas effectué le payement mais a demandé en juillet 2012 un plan d'apurement à l'administration. Par conséquent, la cour constate qu'il existe des indices qu'un acte de gestion n'a pas été accompli dans l'intérêt de la famille et que Philippe T. doit donc fournir des renseignements complémentaires. En l'espèce, la cour ordonnera à Philippe T. de produire l'intégralité de ses extraits de son compte professionnel (BE 52 0631 1366 2009) du 01/01/2011 au 15/06/2012 et de produire le justificatif des indemnités BAJ perçues en
  9. Attribution préférentielle La cour rejoint l'analyse pertinente du premier juge selon laquelle l'immeuble est indivis puisqu'il a été construit sur un terrain acheté par les parties avant leur mariage. Les parties n'ont pas choisi de donner un cadre juridique spécifique à cet immeuble au moment de leur mariage. Par conséquent, l'attribution préférentielle ne peut pas s'appliquer. Le jugement sera confirmé sur ce point.
  10. Mensualités du prêt hypothécaire Fotini V. conteste dans son principe et dans son montant, être redevable de la moitié de la mensualité hypothécaire pour la période qui a été retenue par le notaire, soit à partir du 1er février 2014, date à laquelle le divorce est devenu définitif. L'ordonnance de référé du 13/11/2012 relève que Philippe T. offre de continuer le paiement du prêt hypothécaire à titre alimentaire. Toutes les décisions alimentaires postérieures ont accordés à Fotini V. l'occupation gratuite de l'immeuble et le montant de la pension alimentaire après divorce a été fixé par l'arrêt de la cour du 24/04/2017 à la somme de 375 euro par mois. A partir du moment où le divorce est devenu définitif, le remboursement de la mensualité hypothécaire ne peut plus être considéré comme ayant été effectué à titre alimentaire. Quant à la demande subsidiaire de Fotini V. visant à limiter les sommes dues au montant net, après application de la déduction fiscale, elle n'est pas fondée. En effet, les intérêts d'un emprunt hypothécaire peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale par les deux copropriétaires. Fotini V. précise qu'elle n'aurait pas pu effectuer cette déduction en raison du fait qu'elle ne payait le prêt hypothécaire. Si elle souhaitait bénéficier des mécanismes de déduction fiscale, elle devait effectuer les démarches pour respecter les conditions légales pour pouvoir en bénéficier. Le notaire devra vérifier les montants effectivement payés par Philippe T. compte tenu de la révision du montant de la mensualité depuis le 01/04/
  11. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point sous réserve de la vérification des montants effectivement payés.
  12. Prêts de familiers de Philippe T. Le notaire n'a pas tenu compte de ces prêts dans l'état liquidatif en estimant que la liquidation n'a pas pour objet de trancher un contentieux existant avec des tiers. Le premier juge a donc à juste titre considéré que ce contredit était sans objet.
  13. Assurance décès du père de Fotini V. Fotini V. conteste avoir financé au moyen de fonds communs, les primes d'une assurance décès sur la tête de son père dont elle était bénéficiaire mais elle reste en défaut de le prouver. Le notaire a retenu une une récompense à charge de Fotini V. de 4.161,30 euro pour la période du 27/07/2001 au 06/06/
  14. Le premier juge a déduit 4 mensualités de mars 2012 à juin 2012 pour retenir une somme de 4.033,26 euro . Philippe T. a introduit un appel incident visant à rectifier le montant de la récompense à la somme de 4.161,30 euro . C'est à tort que le premier juge a déduit 4 mensualités de mars 2012 à juin 2012, le père de Fotini V. étant décédé non en février 2012 mais bien en février
  15. L'appel incident est fondé et le montant de la récompense de 4.161,30 retenu par le notaire sera confirmé.
  16. L'accroissement de valeur du cabinet d'avocat de Philippe T. Fotini V. demande la désignation d'un expert afin de déterminer la différence de valeur du cabinet entre 2001 et
  17. Elle indique que si la titularité de la clientèle demeure propre, la valeur économique de la clientèle est un actif de communauté. Philippe T. soutient que son chiffre d'affaire net en 2002 (32.232 euro ) et 2013 ( 31.437 euro ) sont quasi identiques et qu'il n' y a eu aucun accroissement de valeur. Cependant, selon les documents qu'il produit, ses recettes en brut en 2002 étaient de 49.288,23 euro . En 2012, selon l'avertissement extrait de rôle, revenus 2012, elles ont été de 75.938,91 euro brut, soit une augmentation de 26.650 euro . Fotini V. demande que cette différence soit transformée en récompense due à la communauté. « Il est désormais unanimement admis que la clientèle , d'une profession libérale ou d'un commerce, représente une valeur patrimoniale, même lorsque l'accès à la profession est réglementé ou que la déontologie restreint sa cessibilité . Lorsqu'elle est acquise ou constituée durant le mariage, cette clientèle doit en principe être qualifiée commune au titre de bien professionnel. Afin que le caractère intuitu personae de certaines clientèles soit respecté par une totale liberté de gestion du titulaire, la doctrine majoritaire (prône l'application de la distinction titre/finance : le titulaire de la profession conserve des droits de gestion exclusifs ; la valeur de la clientèle demeure commune. (S. LOUIS, La clientèle de professions libérales. Evaluation. Qualification, Chroniques notariales, vol. 54,2011, p.235.) En effet, l'article 1405 du Code civil s'applique à la clientèle, les accroissements de clientèle suivent le sort juridique de celle-ci. La cour conclut que la valeur de l'accroissement de la clientèle de Philippe T. constitue bien un actif commun. La question de l'évaluation de cet accroissement de la clientèle entre l'année du mariage

(2001)et 2012 (l'année de l'introduction de la procédure en divorce) reste difficile. « En pratique, dans la majorité des cas, l'évaluation de l'actif incorporel (clientèle, goodwill, etc.) d'une profession libérale se fonde sur le chiffre d'affaires ou, plus exactement, le volume annuel des honoraires affectés d'un coefficient multiplicateur. Bien qu'il soit envisageable d'évaluer isolément une clientèle, celle-ci sera évaluée, en général, avec l'universalité professionnelle à laquelle elle est attachée. L'évaluation de la clientèle s'assimile ainsi techniquement à l'évaluation du « goodwill », car très souvent la clientèle est l'élément essentiel pour ne pas dire l'unique composant du goodwill. Cette évaluation peut se faire selon deux grandes voies d'approche : une valeur patrimoniale, basée sur la valeur des composants de l'entreprise et une valeur de rendement, déterminée sur base des profits attendus. La plupart des évaluateurs combinent une valeur patrimoniale avec une valeur de rendement ; la pondération accordée à chacune des composantes étant variable en fonction de la spécificité de chaque situation. » (extrait de De Page, P., la clientèle des professions libérales in quinze années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux, 1991, 39 et ss.+ formule page 54). Afin d'éviter le recours à une mesure d'expertise dans un souci d'économie pour les parties, la cour va inviter chaque partie à proposer une méthode d'évaluation de l'accroissement de la clientèle, étant précisé que Philippe T. devra communiquer ses avertissements extrait de rôle revenus 2001, revenus 2008, revenus 2009, revenus 2010, revenus
  1. Les comptes bancaires Fotini V. persiste à soutenir que Philippe T. ne justifie pas que les autres comptes bancaires sont des comptes tiers. La cour ne peut que confirmer l'analyse du premier juge qui conclut que suite à l'analyse du relevé de la banque, il s'agit bien de comptes rubriqués. Le jugement sera confirmé sur ce point.
  2. Fonds propres de Fotini V. au jour du mariage Fotini V. rapporte la preuve qu'elle disposait au jour du mariage de fonds propres pour un montant total de 11.940,14 euro . Le notaire devra en tenir compte et adapter l'état liquidatif. Pour le surplus, Fotini V. ne rapporte pas la preuve de l'origine des autres sommes qu'elle revendique et elles seront rejetées.
  3. Mobilier Philippe T. demande le versement d'une soulte qu'il ne chiffre pas. La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du principe du partage en nature.
  4. Créance de 3.100 euro à l'égard du fils de Fotini V. Le notaire précise que la liquidation n'a pas pour objet de trancher un contentieux avec des tiers et dit que cet actif devra être considéré pour mémoire dans les comptes de liquidation. Fotini V. conteste que la somme prêtée à son fils venait de la communauté. Philippe T. considère que Fotini V. doit lui rembourser la moitié de cette créance, soit 1.600 euro . La cour relève que Philippe T. ne démontre pas suffisamment l'existence de cette créance (date et montant du prêt ?) ni que le montant aurait été prêté par la communauté. Par conséquent, ce poste doit être rejeté.
  5. Les impôts Le premier juge a considéré que le notaire a fait une application correcte des principes en fixant une somme de 26.644, 54 euro à charge de Fotini V. à titre de quote part dans les impôts personnes physiques. En effet, pour les conjoints autres que ceux qui ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple, les dettes fiscales relatives à des revenus recueillis pendant le mariage sont des dettes communes au sens de l'art. 1414 C.civ. Le fait que des cotisations aient été établies au nom d'un seul des conjoints durant le mariage ne change rien à la nature de la dette fiscale et aux mesures de recouvrement qui peuvent être mises en oeuvre par le fisc. Pour des personnes mariées, les dettes fiscales naissent au moment où les conjoints obtiennent les revenus. En l'espèce, les dettes fiscales sont nées avant le divorce (durant la séparation de fait). Une séparation de fait ne modifie en rien les droits de recouvrement dont peut se prévaloir le fisc durant le mariage. (Cour. fisc. 2001 (reflet BUGGENHOUT, A.), 388 et http://www.monkey.be (1 septembre 2008) Bruxelles 21 juin
  6. Cependant, Fotini VASILIAD s'interroge sur la différence de fonctionnement de Philippe T. quant au payement de ses impôts. Durant les trois années précédent l'introduction de la procédure en divorce, il a anticipé cette dette et a pu la payer en une fois sans doute grâce au versement de ses indemnités BAJ (17.051 euro versé en 2011, le 05/05/2011). Or, en 2012, il ne donne aucune explication sur son incapacité soudaine à faire face à cette dette d'impôt et ne mentionne pas le moment où il a perçu ses indemnités BAJ. Afin de connaitre avec plus de précision les mouvements bancaires sur son compte professionnel, la cour a fait droit à la demande de Fotini V. de production des extraits. Le jugement sera confirmé sur ce point.
  7. Charges de la fin de la vie commune Philippe T. réclame le remboursement par Fotini V. de la moitié des charges qu'il a assumé après son départ de l'immeuble. Il démontre avoir payé un montant de 3.422,98 euro . Un montant de 244,34 euro qui concerne des factures relatives à l'enfant doit être déduit. Le montant qui doit être retenu est de 3.178,34 euro (et non 3.197,54 euro comme retenu par le notaire)
  8. Fonds propres de Philippe T. au jour du mariage Le notaire a retenu que Philippe T. disposait de fonds propres de 10.192,07 euro . Fotini V. persiste à demander la déduction du montant de 1.416,59 euro se trouvant sur ce compte au 04/06/2012 malgré la motivation pertinente du premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point. 14 Demande nouvelle sur base de l'article 19 Le 01/10/2014, l'immeuble a subi un dégât des eaux. Le 15/05/2014, la compagnie d'assurance a adressé un PV d'évaluation pour un montant de 2.358 euro HTVA. Il semble que cette somme a été versée chez le notaire. Fotini V. qui occupe l'immeuble doit prendre contact avec un entrepreneur et faire effectuer les réparations dans la limite de la somme bloquée chez le notaire qui versera le montant de la facture à Fotini V. dans les 8 jours de sa réception. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Avant dire droit plus avant quant au surplus, Ordonne, sur base des articles 877 et suivants du Code judiciaire à Philippe T. de déposer au greffe civil de la cour d'appel au plus tard pour 15 avril 2020
  9. la copie l'intégralité de ses extraits de son compte professionnel ( BE 52 0631 1366 2009) du 01/01/2011 au 15/06/
  10. le justificatif du versement de ses indemnités BAJ perçue durant l'année
  11. Dit que Philippe T. devra communiquer ces documents qui seront déposés au greffe de la cour. Dit que Philippe T. devra communiquer ses avertissements extrait de rôle revenus 2001, revenus 2008, revenus 2009, revenus 2010, revenus 2011 pour le 15/04/
  12. Invite chacune des parties à proposer une évaluation de l'accroissement de la clientèle de Philippe T. entre 2001 et
  13. Ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les contredits 1 et
  14. Dit que les pièces devront être déposées à la cour pour le 15 avril
  15. Dit que Philippe T. pourra déposer ses observations pour le 15 juin 2020 . Dit que Fotini V. pourra déposer ses observations pour le 15 septembre 2020 . Fixe la date de réouverture des débats au 16 novembre 2020 à 15h40' pour 60 minutes. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 02 mars 2020 par le président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200302.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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