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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200316.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200316.1 No Rôle: 2019/FA/483 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 269 - dernière vue 2026-06-28 07:55 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Saisine permanente - demande irrecevable - pas d'élément nouveau Texte de la décision Vu la citation de l'acte d'appel signifié le 20/08/2019 par laquelle Jean R. interjette appel d'un jugement prononcé le 25/06/2019 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division Liège et intime Sylvie G. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu la requête en réouverture des débats déposée par Sylvie G. au greffe de la cour le 4 mars

  1. Vu les observations de Jean R. déposées au greffe de la cour le 13 mars 2020 ;
  2. Demande de réouverture des débats formulée par Sylvie G. La partie comparante qui sollicite la réouverture des débats doit rapporter la preuve de l'existence d'une pièce ou d'un fait nouveau et capital découvert en cours de délibéré. Le fait ou la pièce dont se prévaut la partie comparante sollicitant la réouverture des débats doit être nouveau et capital. Le caractère de nouveauté implique que la partie sollicitant la réouverture des débats n'ait pas ou n'ait pas pu avoir connaissance du fait ou de la pièce avant la clôture des débats. (...)Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation afin de déterminer « si l'élément invoqué est réellement nouveau ou était antérieurement connu (ou aurait pu l'être) mais n'a pas été invoqué en temps utile » . (...) Le juge doit également vérifier si la pièce ou le fait nouveau revêt un caractère « capital » au sens où « il est susceptible de modifier l'appréciation que le tribunal peut avoir sur le litige ». Le fait ou la pièce, en sus de son caractère nouveau, doit avoir une incidence pour la solution du litige. Autrement dit, il doit « être de nature essentielle, fondamentale et décisive et avoir dans cette mesure une influence sur l'affaire en manière telle qu'il peut influencer le prononcé ».(Knaepen, P., « La réouverture des débats », J.T., 2016/28, n° 6656, p. 490-495.) Les parties ont plaidé à l'audience du 10 février 2020, le prononcé étant fixé au 9 mars
  3. En date du 4 mars 2020, Sylvie G. a déposé une requête en réouverture des débats en demandant à pouvoir s'expliquer sur un fait nouveau, à savoir qu'elle a fait l'objet ce 04/03/2020, d'une perquisition à son domicile en présence de l'enfant, suite à une plainte pour hacking informatique qui aurait été déposé par Jean R. . Elle considère que ce fait nouveau constitue un élément important pour appréhender la situation et la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire. La cour constate que ce fait nouveau n'est pas de nature à avoir une influence sur le prononcé de la décision. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
  4. Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 25/06/2019, le premier juge a : - écarté les conclusions déposées par le père le 14/06/2019 ; - dit n'y avoir pas lieu à saisine permanente et en conséquence déclaré irrecevables les demandes du père relatives à l'hébergement de Pierre, à l'établissement scolaire et au partage des frais exceptionnels ; - débouté le père de toutes ses demandes nouvelles ; - condamné le père aux dépens taxés à 1.440 euro .
  5. Objet de l'appel Jean R. critique le jugement entrepris et soutient qu'il existe des éléments nouveaux justifiant, notamment, de modifier les modalités d'hébergement de Pierre en organisant un hébergement égalitaire par semaine ou demi- semaine et en modifiant l'école de l'enfant , celui-ci étant réinscrit à l'école St Benoit à Liège. Sylvie G. demande la confirmation du jugement et la condamnation de Jean R. aux dépens d'appel liquidés à 2.880 euro . Jean R. a déposé des conclusions sur base de l'article 19 du Code judiciaire visant à ordonner à l'employeur de Sylvie G. de produire les documents relatifs à son contrat de travail et à sa rémunération.
  6. Discussion. La cour précise qu'elle se limitera à examiner le dossier dans son aspect strictement juridique étant entendu que le volume et le ton des écrits de procédure ainsi que le nombre de pièces déposées démontrent que les parties se maintiennent dans un hyper conflit. La cour constate que Jean R. judiciarise de manière systématique et permanente la vie privée et professionnelle de Sylvie G. depuis leur séparation, ce que Madame l'avocat général a qualifié de harcèlement judiciaire. Depuis la séparation intervenue dans un contexte très conflictuel le 28/02/2018, l'organisation de l'hébergement de Pierre a été fixée par un jugement du tribunal de la famille du 16 mars 2018 que Jean R. a critiqué par un appel signifié en date du 22/03/
  7. Dans un arrêt du 25 juin 2018, la cour d'appel a partiellement réformé le jugement du 16 mars 2018 et a : Donné acte aux parties de leur accord d'utiliser le site 2Houses, Jean-Martin R. ayant pris l'engagement de prendre en charge le coût de la version payante du site. Invité les parties à entamer un suivi pour exercer une coparentalité respectueuse auprès par exemple de la psychologue Jennifer LUTTE, 0492 57 93
  8. Confirmé le jugement entrepris sous les émendations suivantes : Dit que l'hébergement secondaire de Jean-Martin R. à l'égard de Pierre s'exercera, sauf meilleur accord des parties: • En période de scolarité : Les WE terminant les semaines paires du vendredi, sortie de l'école ou à défaut à 12 h jusqu'au dimanche à 18 h ainsi que le premier WE du mois terminant les semaines impaires, du vendredi sortie de l'école ou à défaut à 12 h jusqu'au dimanche à 18 h. Par un arrêt rectificatif du 29 octobre 2018, la cour a précisé l'hébergement de l'enfant chez Jean R. durant les mercredis. Durant deux mercredis par mois, les mercredis des semaines impaires de la sortie de l'école ou à défaut à 12h au jeudi retour à l'école ou 9h à défaut d'école. Jean R. a formé un pourvoi en Cassation à l'encontre de l'arrêt du 25 juin 2018 qui a abouti à un arrêt de rejet de la cour de Cassation prononcé en date du 20 janvier
  9. Par un courrier du 06/11/2018, le conseil de Jean R. va demander au tribunal de la famille une nouvelle fixation du dossier pour éléments nouveaux. Le premier juge a déclaré la demande de Jean R. irrecevable en l'absence d'élément nouveau. L'article 1253 ter/7 du code judiciaire précise que : « En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité. Par «éléments nouveaux», il y a lieu d'entendre: 1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande; 2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation; 3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie. §
  10. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à article 780bis. » En droit judiciaire, il existe un principe en vertu duquel le juge épuise sa saisine lorsqu'il prononce une décision définitive. Celui-ci se voit ainsi dessaisi du dossier. Dans le même sens, le prononcé de la décision définitive éteint l'instance en cours. Cette règle dite du « dessaisissement du juge » est une règle d'ordre public. Le mécanisme de la saisine permanente constitue donc une exception à une règle d'ordre public. Par voie de conséquence, son interprétation ne peut qu'en être restrictive. Il appartient au demandeur en saisine permanente d'apporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux, à présent limitativement énumérés par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. L'existence de circonstances nouvelles est une condition nécessaire de la demande, sanctionnée en cas d'absence par une irrecevabilité dans la mesure où l'autorité de chose jugée s'attache à la décision précédente (Solange BRAT et Pascale MONTEIRO BARRETO, Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act. dr. fam. 2017/4, p 78). Jean R. explique dans ses conclusions d'instance du 09/10/2018 que Sylvie G. : - refuse d'exécuter l'arrêt du 25/06/2018, à savoir rembourser un trop payé, utiliser le site 2 houses et entamer un suivi sur la coparentalité avec la psychologue, Mme Lutte. ; - sabote l'hébergement du père ; - multiplie les plaintes et initiatives conflictuelles ; - refuse toute communication. Il demande donc de réinscrire l'enfant à Liège et l'organisation d'un hébergement égalitaire. Par un jugement du 15 janvier 2020 de la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Huy, le tribunal correctionnel a dit établis à l'égard de Sylvie G. , les faits constitutifs de non-présentation d'enfant entre le 31/10/2018 et le 04/11/2019 (erreur matérielle contenue dans ce jugement puisqu'il s'agit du 04/11/2018 en réalité). La cour relève que c'est Jean R. qui a pris l'initiative de cette procédure pénale au moyen d'une citation directe du 03/09/2019 et qu'il a affiché sur Facebook une publication insultante et déplacée suite à sa prise de connaissance du jugement. Sylvie G. a précisé avoir l'intention de déposer une requête d'appel à l'égard de cette décision qui n'est donc pas à la connaissance de la cour définitive. Il résulte du contexte de cette procédure pénale que l'enfant n'a pas été remis au père car il était malade et présentait de la fièvre (39 et 40 °), Jean R. ayant d'ailleurs croisé le médecin appelé pour examiner l'enfant en date du 31/10/
  11. La cour constate qu'à l'exception de cet épisode où l'enfant a été reconnu malade par un médecin qui a précisé qu'il lui était vivement conseillé de rester à l'intérieur, l'enfant a été hébergé par Jean R. conformément aux dispositions de l'arrêt du 25/06/
  12. Le 03/08/2018, Jean R. a pratiqué une saisie -arrêt exécution à charge de Sylvie G. en mains de la SA ING Belgique pour une somme de 859,62 euro . Le 19/11/2018, il a fait dresser un procès-verbal de saisie exécution mobilière. Un jugement sera prononcé par le juge des saisies en date du 14/11/2018 qui a été frappé d'appel par Sylvie G. en date du 27/11/
  13. Jean R. fonde aussi ses demandes sur l'article 387 ter du code civil. La cour rappelle que cet article précise que : § 1er Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire. Le juge statue toutes affaires cessantes. 2[...] Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant. Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. Ce mécanisme a été prévu dans l'hypothèse d'une inexécution par une partie d'une décision concernant l'hébergement de l'enfant. « Le souhait du législateur était donc, selon toute évidence, d'instaurer un mécanisme de saisine permanente nouveau, limité aux seules difficultés d'exécution des décisions judiciaires portant sur l'hébergement ou le droit aux relations personnelles. » (D CARRE, La recevabilité d'une demande fondée sur l'article 387ter du Code civil : deux questions pratiques, Act. dr. fam. 2010, liv. 7, 143-147) Le juge saisi d'une demande fondée sur l'article 387 ter peut réexaminer complètement la situation familiale en vue d'identifier la manière la plus adéquate de remédier au défaut d'exécution qui lui est soumis (MARESCHAL, M., L'article 387 ter du Code civil ou le renforcement de la complexité procédurale en matière familiale, Act. dr. fam. 2008, liv. 4, 69-81) En l'espèce, la cour constate qu'il n'est pas question d'inexécution récurrente d'une décision relative à l'hébergement de l'enfant puisque l'arrêt du 25/06/2018 n'a pas été exécuté pour une période très courte (5 jours) et dans un contexte de maladie de l'enfant. Jean R. a d'ailleurs pris l'initiative d'une procédure pénale et ne demande actuellement aucune mesure de contrainte particulière en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 25/06/2018 par Sylvie G. . Par conséquent, l'épisode de novembre 2018 ne justifie pas la révision des modalités fixées dans l'arrêt du 25/06/
  14. Jean R. soutient que Sylvie G. ne respecte pas l'arrêt du 25/06/2018 concernant l'utilisation du site « 2 Houses » ainsi que le suivi auprès de la psychologue, Mme Lutte. L'arrêt du 25/06/2018 a donné acte aux parties de leur accord d'utiliser le site 2 Houses afin de partager plus facilement les informations relatives à l'enfant et les avait invités à entamer un suivi. La cour ne peut que constater que suite à l'arrêt du 25/06/2018, le conflit entre les parents s'est aggravé et est alimenté par des tentatives désastreuses du père d'entrer en contact avec la mère qui, sans doute, pour se protéger, a pris la position de ne plus y répondre. Le ton et le contenu des messages adressés par le père à la mère sont très inadéquats et le nombre d'initiatives procédurales qu'il a lancé tous azimuts est très interpellant. La cour, dans un contexte civil, ne dispose pas de la contrainte à l'égard de parents qui ont choisis de se livrer une guerre dont l'otage est leur enfant commun. La cour ne peut qu'inviter les parents à se ressaisir et à chercher un accompagnement mais ne peut pas les y forcer étant précisé que si leur comportement ou celui d'un des parent d'entretenir un hyper conflit parental devait aboutir à mettre en danger l'intégrité physique ou psychique de Pierre, ce sera au parquet puis au tribunal de la jeunesse d'évaluer cette fois, avec le recours à la contrainte, la mise en place de mesures d'accompagnement éducatif. Jean R. formule au travers de sa nouvelle procédure entamée environ quatre mois après le prononcé de l'arrêt du 25/06/2018, à nouveau, les mêmes demandes que celles qu'il avait présenté à la cour, avant l'arrêt du 25/06/2018.( hébergement égalitaire et scolarisation de l'enfant à Liège) La saisine permanente est une exception à l'autorité de chose jugée qui s'attache à une décision judiciaire, ce qui garantit une sécurité et une paix juridique.... L'article 1253 ter/7 du code judiciaire prévoit d'ailleurs à son §2 que : « §
  15. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à article 780bis. » La cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Jean R. ne démontrait pas l'existence d'éléments nouveaux et a déclaré ses demandes irrecevables. Par conséquent, les demandes incidentes de Jean R. sur base de l'article 19 du code judiciaire sont irrecevables. Quant aux dépens La cour qui confirme le jugement du 25/06/2019, constate que Jean R. est la partie qui succombe dans son appel. Sylvie G. demande sa condamnation aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure d'un montant de 2.880 euro . L'article 1022 du code judiciaire prévoit que : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. [A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,] soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte: -de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; -de la complexité de l'affaire; -des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; -du caractère manifestement déraisonnable de la situation. » Sylvie G. fonde sa demande sur la multiplication des procédures judiciaires dont Jean R. a pris l'initiative. La cour constate qu'en l'espèce, Sylvie G. a dû répondre à des conclusions de synthèse de Jean R. (51 pages) et à des conclusions sur incident ( 11 pages) et a dû prendre connaissance de deux volumineux dossiers de pièces (d'une hauteur de 17 cm). Par conséquent, la complexité de l'affaire justifie de faire droit à la demande de Sylvie G. et de condamner Jean R. aux dépens d'appel liquidés à 2.880 euro . L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il y a dès lors lieu de condamner Jean R. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Nadia LAOUAR, Substitut du Procureur Général, en son avis donné à l'audience, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement du 25/06/2019 dans toutes ses dispositions. Condamne Jean R. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. Délaisse à Jean R. la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Condamne Jean R. aux dépens d'appel de Sylvie G. liquidés à 2.880 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 mars 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200316.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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