id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200323.1 No Rôle: 2019/FA/67 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-03-26 Consultations: 207 - dernière vue 2026-06-28 07:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: Appel incident - irrecevabilité Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 7 février 2019 aux termes de laquelle Fabian W. interjette appel du jugement prononcé par défaut le 16 mars 2018 par le tribunal de première instance de Luxembourg division Arlon et intime Valérie A. . Vu les conclusions et les dossiers des parties dont notamment les conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2019 aux termes desquelles Valérie A. forme un appel incident et une demande nouvelle. Faits et antécédents de la cause Les parties ont été mariées. De leur union sont nés Nathan le 20 septembre 2000, Korentin le 9 septembre 2002, Syrielle le 11 avril 2005 et Léna le 30 octobre
- Le 28 février 2014, le tribunal de première instance d'Arlon a prononcé le divorce par consentement mutuel entre les parties. Leurs conventions préalables à divorce par consentement mutuel du 24 décembre 2013 prévoyaient que Fabian W. verserait à Valérie A. une contribution alimentaire de 75 euro par mois et par enfant, tenant compte notamment de ce que les enfants étaient hébergés à titre principal par leur mère et à titre secondaire par leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Valérie A. percevrait l'intégralité des allocations familiales belges et luxembourgeoises et autres avantages sociaux. Valérie A. demande au premier juge de dire pour droit que la contribution alimentaire au profit des enfants sera portée à la somme de 110 euro par mois et par enfant et de maintenir le partage par moitié des frais extraordinaires, mais en précisant leur définition selon une liste reprise en termes de requête. Par jugement par défaut à l'égard de Fabian W. , le premier juge - fixe la contribution alimentaire due par Fabian W. à Valérie A. pour les frais d'éducation et d'entretien ordinaires de leurs enfants Nathan, Korentin, Syrielle et Léna, à la somme mensuelle de 110 euro par enfant, payable anticipativement le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er février 2018, et l'y condamne au besoin ; - condamne Fabian W. au paiement de la moitié des frais extraordinaires des enfants ; - condamne Fabian W. aux dépens de l'instance, non liquidés dans le chef de Valérie A. en ce compris la contribution au fonds de l'aide juridique de deuxième ligne prévu par la loi du 19 mars 2017, d'un montant de 20 euro . Objet des appels Par sa requête d'appel déposée le 7 février 2019, Fabian W. propose de verser une contribution alimentaire à Valérie A. d'un montant de 50 euro par mois et par enfant, à dater du 1er février
- Par ses conclusions de synthèse déposées le 21 octobre 2019, Fabian W. demande de dire pour droit que - la contribution alimentaire à titre d'entretien et d'éducation de ses enfants soit évaluée comme suit : • 1er période du 1er février 2018 au 30 juin 2018 : 63,46 euro pour les 4 enfants soit 15,86 euro par mois et par enfant ; • 2ème période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 : 60 euro pour les 4 enfants soit 15 euro par mois et par enfant ; • 3ème période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 : 60 euro pour les 4 enfants soit 15 euro par mois et par enfant ; • 4ème période de juin 2019 : 60 euro pour les 4 enfants soit 15 euro par mois et par enfant ; • 5ème période de juillet 2019 à nos jours : constater qu'aucune contribution n'est due - les frais extraordinaires seront pris en charge à concurrence de 30 % par le père et 70 % par la mère ; - avant dire droit, ordonner à Valérie A. la production des pièces permettant de lever le voile sur la réalité de sa situation financière ; - compenser les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Par conclusions d'instance déposées le 29 avril 2019, Valérie A. demande la confirmation du jugement dont appel. Par conclusions de synthèse déposées le 12 décembre 2019, Valérie A. forme un appel incident pour les deux premières périodes et une demande nouvelle pour la troisième et quatrième période et demande de condamner l'appelant à lui verser au titre de contribution alimentaire pour les enfants, outre les allocations familiales et autres avantages sociaux : • Pour la période comprise entre le 1 février 2018 et le 31 décembre 2018 : 426,65 euro pour les 4 enfants ; • Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 : 476,99 euro pour les 4 enfants ; • Pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2019 : 472,55 euro pour les 4 enfants ; • À dater du 1er septembre 2019 : elle demande la condamnation de l'actuel appelant au paiement d'une contribution alimentaire pour Korentin, Syrielle et Léna à concurrence de la somme provisionnelle de 250 euro par mois et qu'il soit réservé à statuer pour le surplus. A l'audience du 17 février 2020, Valérie A. considère que la part contributive due par le père pour Nathan a cessé au 1er septembre
- Discussion. Quant à l'appel incident et la demande nouvelle de Valérie A. La loi pot-pourri VI (la loi 25 mai 2018, entrée en vigueur le 9 juin 2018) a modifié l'article 1054 du Code judiciaire, dont l'alinéa 2 se lit désormais comme suit : « L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui ». Cette modification, inspirée des principes de loyauté et de concentration des écritures, vise à favoriser un processus de mise en état optimal devant le juge d'appel, en évitant que des conclusions additionnelles ne doivent être prises du seul fait que l'appel incident n'aurait pas été formé dès qu'il aurait pu l'être (Jean-François van DROOGHENBROECK, Arnaud HOC, L'appel en hochepot (pourri), J.T., 2019, p.790). N'ayant pas été formé dans les premières conclusions, l'appel incident sera déclaré irrecevable. La demande nouvelle est déclarée recevable. Quant à l'évaluation des parts contributives Principes Pour déterminer la contribution de l'appelant dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation des enfants, il convient d'avoir égard à l'évaluation des dépenses globales qui doivent leur être consacrées. En d'autres termes, il convient de déterminer le coût de l'enfant. Le calcul de ce coût est un préalable au calcul de la contribution conformément aux articles 203 bis et 203 § 1 du Code civil. Ce coût est fonction des ressources de la famille et de l'âge de l'enfant. Il doit être financé par les allocations familiales puis par le financement que les parents réalisent lorsque l'enfant vit avec eux et par la contribution financière personnelle des parents qui dépend de leur capacité financière respective. En effet, en vertu de l'article 203 du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, en proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant. Pour déterminer le montant des parts contributives, il convient de prendre en considération différents critères dont celui de l'âge des enfants, du niveau de vie dont ils ont bénéficié durant la vie commune de leurs parents et qui est fonction des revenus de ceux-ci, tout en ayant égard à la circonstance que toute séparation occasionne des charges complémentaires et peut dès lors entraîner une diminution du standing de vie. De plus, chacune des parties doit adapter ses dépenses à ses obligations alimentaires et non l'inverse. Les allocations familiales perçues par un parent sont destinées à couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et en constituent dès lors le premier mode de financement avant que l'éventuel solde de ce coût ne soit assumé par les parents eux-mêmes. Une fois le coût d'un enfant calculé, il convient d'examiner s'il est couvert par le premier mode de financement de ce coût, c'est-à-dire les allocations familiales. Si les dépenses d'un enfant sont entièrement financées par les allocations familiales, la question de la contribution à la dette est dépourvue d'objet (M-L. STEENHAUT, Une part contributive est-elle due lorsque les allocations familiales couvrent les besoins d'un enfant ?, Actualités du droit de la famille 2008/6 - Kluwer, p.130-132). En l'espèce, Situation de l'appelant Lors de la rédaction des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, Fabian W. proméritait un revenu de l'ordre de 2.000 euro par mois en qualité d'ouvrier au Luxembourg. Il bénéficiait également d'une voiture de société. Fabien W. a eu un accident de la circulation fin 2016 qui a entraîné la perte de son emploi au Luxembourg. Après une année de maladie, il a bénéficié du service de reclassement luxembourgeois de l'ADEM et a perçu une allocation de chômage de 1.500,79 euro par mois jusqu'à mi-juillet 2018 (pièce 2 b de son dossier - 9.755,13 euro : 6,5). Agé de 47 ans et atteint d'illettrisme, Fabien W. explique qu'il a des difficultés dans de nombreuses tâches administratives que quiconque exécuterait facilement mais qui pour lui représente un obstacle important. Le fait d'avoir mal géré les documents administratifs et de pas s'être présenté à certains rendez-vous importants auxquelles il était invité résultent - non pas d'une volonté de s'endetter ou de ne pas répondre à ses obligations financières pour ses enfants - mais de son état de dépendance aux autres lorsqu'il doit accomplir un grand nombre de formalités administratives et du manque d'informations quant à l'aide qu'il pouvait obtenir dans sa situation. Le 5 octobre 2019, Fabian W. a effectué une demande de gestion budgétaire auprès du C.P.A.S. (pièce 8 de son dossier). Il a également sollicité l'aide d'une guidance administrative du même C.P.A.S., laquelle est destinée à rétablir sa situation administrative. Force est de constater que Fabian W. s'est remis en question et a fait des démarches afin de trouver des solutions à ses problèmes financiers (médiateur de dette, demande de gestion budgétaire, guidance administrative). Au vu des éléments du dossier, la cour retiendra les circonstances nouvelles évoquées par l'appelant et tiendra dès lors compte de la situation financière actuelle de Fabian W. . De plus, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel prévoient expressément que les clauses relatives aux parts contributives sont révisables à tout moment, soit de commun accord, soit par le biais des autorités judiciaires compétentes et que la part contributive pourra être modifiée, en plus ou en moins, en fonction des besoins des enfants et des modifications survenues dans les charges et ressources des parties. De mi-juillet 2018 à décembre 2018, il a bénéficié d'allocations de chômage belge d'un montant de l'ordre de 1.045,95 euro (5.752,75 euro : 5,5 - pièce 2 a de son dossier). De janvier 2019 à mai 2019, il a perçu des allocations de chômage d'un montant de l'ordre de 1.066,58 euro par mois (5.332,90 euro : 5 - pièce 2 a de son dossier). De juin 2019 à septembre 2019, il perçoit un revenu d'intégration sociale d'un montant de 928,73 euro par mois (pièce 8 de son dossier). De janvier 2019 à septembre 2019, il a une capacité contributive mensuelle moyenne de 1.005 euro par mois. En octobre et novembre 2019, il perçoit des indemnités de mutuelle d'un montant mensuel de 1.225,38 euro par mois. Depuis décembre 2019, Fabian W. a retrouvé un emploi auprès de la S.P.R.L. Garage Dépannage STILMANT et bénéficie d'un revenu de l'ordre de 1.850 euro par mois. Il a des charges incompressibles liées au coût normal de la vie au quotidien qu'il estime à 1.515,49 euro par mois (pièce 3 de son dossier). Depuis fin 2016, il a des charges impayées telles que l'électricité, l'eau, les assurances, les frais de logement, les frais de santé (hospitalisation). Il a des dettes évaluées à 14.064,35 euro pour l'année 2018 (pièce 4 de son dossier). Par ordonnance du 20 juin 2019, le C.P.A.S. d'Arlon a été désigné en qualité de médiateur de dettes (pièce 5 de son dossier). Le médiateur de dettes évalue les dettes de Fabian W. à un montant de 30.573,91 euro en 2019 (pièce 8 de son dossier). Lors de l'audience du 17 février 2020, Fabian W. précise qu'il a habité dans une caravane et qu'il loue une maison avec son fils depuis un an. Situation de l'intimée Au moment de la séparation des parties, Valérie A. travaillait au Grand-Duché de Luxembourg. Elle a perdu son emploi et travaille en Belgique en qualité de chauffeur de bus au sein de la société TEC d'abord à concurrence de 28 heures par semaine et dans un second temps à concurrence de 35 heures par semaine. Selon l'avertissement-extrait de rôle revenus 2017 exercice 2018, elle bénéficiait d'une revenu de l'ordre de 1.500 euro par mois. Selon le décompte annuel de rémunération de 2018 (pièce 9 de son dossier), elle bénéficiait d'un revenu de 1.323,85 euro . Selon les fiches de paie de janvier à octobre 2019 (y compris la fiche relative au pécule de vacances), elle a perçu une rémunération moyenne de l'ordre de 2.250 euro par mois. Elle perçoit des allocations familiales belge d'un montant de l'ordre de 944 euro pour les 4 enfants jusqu'au 30 novembre 2018 puis 776,12 euro par mois à partir du 1er décembre 2018 pour les trois cadets (pièce 12 du dossier complémentaire 1 et pièce 4 du dossier complémentaire 2). Elle vit seule avec ses enfants. Elle a des charges incompressibles liées au coût normal de la vie au quotidien dont notamment le remboursement d'un prêt hypothécaire d'un montant de 701 euro par mois. La cour étant suffisamment informée sur la situation financière de Valérie A. , il ne sera pas fait droit à la demande avant dire droit de production de documents sollicitée par l'appelant. Fixation de la contribution alimentaire pour Nathan, Korentin, Syrielle et Léna Pour autant que les enfants soient remplis des droits que leur accorde l'article 203 du Code civil, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel font la loi des parties, conformément aux articles 1134 du Code civil et 1288, alinéa 1er du Code judiciaire. Qu'elles soient fixées par une convention ou définies par un titre judiciaire, toutes les obligations alimentaires sont soumises au principe de la mutabilité exprimé par l'adage « rebus sic stantibus » et sont donc susceptibles d'être révisées par application des clauses de variabilité conventionnelles ou en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté de celui qui en poursuit la modification (En ce sens, GALLUS, N., « Les aliments », Répertoire notarial, T.I, « Les personnes », livre IV, Larcier, Bruxelles, 2006, p.119, n°22). L'incapacité physique découlant d'un accident est un cas de force majeure qui modifie la situation financière de Fabian W. . Vivant dans une caravane, Fabian W. n'a plus su hébergé ses enfants comme les conventions le prévoyaient à savoir 34 % du temps d'hébergement chez le père. La modification des modalités d'hébergement des enfants ainsi que la diminution des revenus de Fabian W. constituent une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2 du Code judiciaire permettant d'envisager une révision des mesures alimentaires les concernant (En ce sens, Sophie DEMARS, « Les procédures en divorce - La réforme de la réforme. Loi du 20 mai 1997 », in Les dossiers du Journal des Tribunaux, n°14, Larcier, Bruxelles, 1997, p. 62). En février 2018, Nathan a 17 ans, Korentin a 15 ans, Syrielle a 12 ans et Léna a 9 ans. Il faut retenir un budget de l'ordre de 550 euro par mois pour Nathan et Korentin et de l'ordre de 450 euro par mois pour Syrielle et Léna soit un montant global de l'ordre de 2.000 euro par mois. Les allocations familiales versées à Valérie A. s'élèvent à 944 euro pour les 4 enfants jusqu'au 30 novembre 2018 puis à 776,12 euro par mois à partir du 1er décembre 2018 pour les trois cadets. Valérie A. précise que Fabien W. n'héberge plus ses 4 enfants. A partir de juillet 2019, seul Nathan a été hébergé par son père 4 jours par mois soit 14 % du temps d'hébergement. Valérie A. considère que la part contributive due par le père pour Nathan a cessé au 1er septembre 2019, moment à partir duquel Nathan est allé vivre chez son père. Elle déclare également qu'elle ne réclame plus à ce stade les frais extraordinaires qui n'ont jamais été réclamés concernant les enfants. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels du père et de la mère, de l'hébergement des enfants chez leur mère ainsi que les frais ordinaires inhérents à cet hébergement à charge de la mère, de l'âge des enfants, et de leurs besoins, il y a lieu de condamner Fabian W. à verser à Valérie A. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien en distinguant quatre périodes comme suit : - de février 2018 à juillet 2018, un montant de 75 euro par mois pour Nathan et Korentin et de 50 euro par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total de 250 euro par mois ; - d'août 2018 à septembre 2019, un montant de 50 euro par mois pour Korentin, un montant de 50 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total de 150 euro par mois pour les trois enfants ; - d'août 2018 à août 2019, un montant de 50 euro par mois pour Nathan. Plus aucune contribution n'est due pour Nathan à partir de septembre 2019 ; - d'octobre 2019 à novembre 2019, un montant de 85 euro par mois pour Korentin et un montant de 65 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total pour les trois enfants de 215 euro par mois ; - A partir de décembre 2019, un montant de 100 euro par mois pour Korentin et un montant de 75 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total de 250 euro par mois. Quant à la répartition des frais extraordinaires. La convention préalable à divorce par consentement mutuelle prévoyait un partage par moitié des frais extraordinaires. Fabian W. demande que les frais extraordinaires soient pris en charge à concurrence de 30 % par le père et de 70 % par la mère, sur présentation d'un décompte trimestriel (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) à dater du jour du prononcé du présent arrêt (mars 2020), accompagné des justificatifs de paiement. Compte tenu des revenus respectifs des parties à partir de mars 2020, la cour ne fait pas droit à la demande Fabian W. et maintient la répartition par moitié des frais extraordinaires. Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . A l'audience du 17 février 2020, Fabian W. sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le paiement des droits de mise au rôle d'appel et la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Au vu des faits exposés et des pièces produites, Fabian W. bénéficie d'allocations de chômage au moment du dépôt de sa requête d'appel. L'aide juridique partiellement gratuite lui a été accordée le 1er mars
- Les conditions légales d'octroi de l'assistance judiciaire totalement gratuite pour les frais de requête sont dès lors justifiées à suffisance. La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si: 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Il y a dès lors lieu de condamner uniquement Valérie A. par moitié au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. Il y a lieu de la condamner également aux dépens limité au paiement de 10 euro relatif à la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, montant versé par l'appelant au greffe de la cour. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Dit l'appel incident irrecevable et la demande nouvelle recevable ; Dit non fondée la demande de production de documents sollicitée par l'appelant ; Confirme le jugement sous les émendations suivantes : Condamne Fabian W. à verser à Valérie A. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien des enfants en distinguant quatre périodes comme suit : - de février 2018 à juillet 2018, un montant de 75 euro par mois pour Nathan et Korentin et de 50 euro par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total de 250 euro par mois ; - d'août 2018 à septembre 2019, un montant de 50 euro par mois pour Korentin, un montant de 50 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena ; - d'août 2018 à août 2019, un montant de 50 euro par mois pour Nathan. Plus aucune contribution n'est due pour Nathan à partir de septembre 2019 ; - d'octobre 2019 à novembre 2019, un montant de 85 euro par mois pour Korentin et un montant de 65 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total pour les trois enfants de 215 euro par mois ; - A partir de décembre 2019, un montant de 100 euro par mois pour Korentin et un montant de 75 euro par mois et par enfant pour Syrielle et Lena soit un montant total de 250 euro par mois. Accorde à Fabian W. l'assistance judiciaire totale gratuite concernant les frais de requête d'appel et la contribution forfaitaire au fonds budgétaire ; Condamne Valérie A. par moitié au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, soit 200 euro laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. Condamner Valérie A. aux dépens limité au paiement de 10 euro concernant la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, montant versé par l'appelant au greffe de la cour. *** *** *** La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des parts contributives, s'offrent au parent qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé anticipativement en audience publique du 20 mars 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200323.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div