id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200323.2 No Rôle: 2018/FA/574 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-28 07:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: Modification d'une part contributive après un divorce par consentement mutuel - 1288 CJ Texte de la décision Vu la requête déposée le 12/10/2018 aux termes de laquelle Daniel D. interjette appel du jugement prononcé le 27/06/2018 par le tribunal de la famille de Liège, division Liège, et intime Nathalie O. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 27/06/2018, le premier juge a : - condamné Daniel D. à payer à Nathalie O. , à titre de part contributive dans les frais d'entretien de Jérémy et Maëlle, une somme de 200 euro par mois, et par enfant, à partir du 20/12/2017 et à partir du 01/09/2018, une somme de 220 euro par mois, pour Jérémy, outre la moitié des frais exceptionnels. Objet de l'appel Daniel D. critique cette décision et demande de dire qu'aucun montant ne sera du par lui à titre de part contributive. Nathalie O. demande la confirmation du jugement. Discussion. Les parties sont divorcées par consentement mutuel par jugement du 21 janvier 2015 prononcé par le tribunal de première instance de Liège. Les parties ont retenu de leur union deux enfants : Jérémy, né le 14/04/1999 et Maëlle, née le 26/06/
- Aux termes de leur convention de divorce, les parties avaient décidé l'organisation d'un hébergement principal des enfants chez la mère et un hébergement secondaire chez le père un WE sur deux outre la moitié des vacances. Concernant les parts contributives, les parties ont précisé : « Sans que les dispositions ci-après puissent en quoique ce soit déroger au droit que les enfants tiennent de la loi à l'égard de leurs parents, mais au contraire après qu'il ait été rappelé aux époux qu'ils sont solidairement débiteurs de l'obligation d'entretien et d'éducation de leurs enfants, les comparants conviennent de ne pas prévoir de parts contributives pour les enfants. » Les parties ont prévu de participer à concurrence de moitié aux frais exceptionnels qu'ils ont énumérés. Le 20/12/2017, Nathalie O. a réclamé au père une part contributive de 200 euro par mois et par enfant, en raison de l'absence de contribution en nature du père dans les frais d'entretien des enfants suite à la suspension de leur hébergement depuis décembre 2016 pour Maëlle et août 2017 pour Jérémy. En droit L'article 1288 du Code judiciaire précise que lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, le contenu des conventions peut être modifié après le divorce par le juge compétent. La possibilité de modifier le contenu des conventions préalables qui ont fait l'objet de négociations précises et globales par les parties doit être accueillie avec retenue par le juge. En effet, les conventions forment un tout et font la loi entre les parties, la fixation du montant de la part contributive a pu être influencée par de nombreux éléments. Par conséquent, il convient de ne pas rompre a posteriori un équilibre global trouvé par les parties au moment de la signature de leur convention. L'article 1288 du Code judiciaire exige d'ailleurs que la modification invoquée soit sensible. Les parties n'ont pas prévu de clause de révision particulière. Le caractère d'ordre public attaché à l'obligation parentale d'entretien a notamment comme conséquence que, dans le cadre de conventions préalables à divorce par consentement mutuel ou d'autres conventions, l'autonomie de la volonté des époux ne s'étend qu'à la contribution à la dette et ne peut affecter l'obligation légale. Les parents peuvent donc dispenser l'un d'eux de toute contribution à condition que l'enfant n'en pâtisse pas, mais ils ne peuvent par contre garantir l'un d'eux contre tout recours alimentaire relatif à l'enfant. Dans un arrêt du 23 février 2016, la cour d'appel de Bruxelles rappelle que la contribution de chacun des parents est, d'une part, fournie par la prise en charge directe des enfants dans le cadre de leur hébergement et, d'autre part, par le versement d'une pension alimentaire et/ou la participation à des frais extraordinaires ou spécifiques. (Sophie Louis , Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence, Revue trimestrielle de droit familial — 2/2019, p.160) En l'espèce Nathalie O. évalue le montant de la contribution due par le père comme s'il s'agissait de la fixation initiale de la contribution alimentaire. Or, en l'espèce, les parties ont décidé de commun accord, dans leur convention de divorce, de ne pas prévoir de contribution financière de Daniel D. , dans les frais ordinaires des enfants, en outre de sa contribution en nature lors de sa prise en charge de l'hébergement des enfants selon les modalités prévues. Il convient donc de vérifier si la suppression de toute contribution en nature de Daniel D. constitue une circonstance nouvelle et indépendante des parties qui modifie sensiblement leur situation. Les parties ont signé leur convention de divorce par consentement mutuel le 11/12/
- Nathalie O. a fondé sa requête originaire sur le fait qu'elle assume exclusivement l'entretien des enfants depuis la cessation de l'hébergement des enfants chez le père, souhaité par ceux-ci. L'hébergement des enfants chez le père prévu dans les conventions est évalué à 1/3 par Nathalie O. . Daniel D. explique que dans le cadre de la négociation des conditions du divorce par consentement mutuel, chaque partie a fait des concessions et qu'il a abandonné une créance qu'il aurait, selon lui, pu revendiquer concernant le financement de l'immeuble propre de Nathalie O. à concurrence de 50.000 euro . Par ailleurs, il précise que les parties avaient constitué une épargne pour Jérémy et qu'il a perçu un montant de 17.548 euro le 01/04/2017, épargne qui devait être consacré à financer ses études supérieures. La nécessité que la circonstance soit indépendante de la volonté ne se rapporte, et c'est normal, qu'aux parties en rapport juridique entre elles quant à la contribution à la dette, c'est-à-dire les seuls parents ex-époux. Dès lors, la volonté propre d'un enfant de ne plus être hébergé par l'un des parents, qui crée une plus lourde charge en nature pour l'autre, pourrait être un motif pour ce dernier de demander une augmentation de la contribution alimentaire.(VAN GYSEL, A., La survenance de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, condition de la mutation des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, Div. Act. 2001, 77-80.) Il n'est pas contesté que Daniel D. n'assume plus la contribution en nature dans les frais ordinaires des enfants, conformément aux dispositions prévues dans les conventions de divorce et qui peut être évalué à environ 30 %, ce qui modifie de manière sensible la situation des parties. Par conséquent, une part contributive doit être fixée pour compenser cette absence de contribution en nature mais pas en fonction du coût des enfants et des capacités contributives des parties comme si les parties n'avaient jamais modalisé de commun accord la contribution de Daniel D. dans les frais d'entretien ordinaires des enfants. Le premier juge a rappelé à Daniel D. qu'il devait faire preuve de davantage de souplesse dans le remboursement des frais exceptionnels réclamés par Nathalie O. . En effet, le principe du partage par moitié des frais exceptionnels a été prévu dans les conventions de divorce. La cour constate qu'aucune des parties n'a formé d'appel concernant les frais exceptionnels définis par le premier juge. Par conséquent, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, le montant de la part contributive sera fixé à charge de Daniel D. à la somme de 150 euro par mois pour Jérémy et à la somme de 125 euro par mois pour Maëlle. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel. Statuant par voie de dispositions nouvelles : Condamne Daniel D. à verser à Nathalie O. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien des enfants communs la somme de 150 euro par mois pour Jérémy et la somme de 125 euro par mois pour Maëlle, à partir du 20/12/
- Dit que la part contributive sera indexée annuellement conformément à l'article 203 quater du code civil et pour la première fois le 20/12/
- Délaisse à Daniel D. ses dépens d'appel en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'il a versé et compense les dépens pour le surplus. * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé anticipativement en audience publique du 20 mars 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200323.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div