du Code civil indique qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu d'une pension alimentaire, de son montant et de ses modalités, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le droit à la pension est donc ouvert sur base d'un critère purement alimentaire, l'état de besoin. L'époux dans le besoin est celui qui bénéficie d'une situation économique globale inférieure à celle de son conjoint. L'
du code civil prévoit que la pension alimentaire doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. L'état de besoin peut être défini comme ce qui est nécessaire à couvrir les besoins élémentaires de la vie et que le créancier d'aliments ne peut se procurer par ses revenus et facultés propres. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde, notamment, sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La notion de comportement des parties durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, au sens de l'
Il s'ensuit que, pour fixer le montant de la pension alimentaire, le tribunal peut notamment tenir compte du niveau de vie des parties pendant le mariage. La Cour de Cassation considère que pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce, le juge tient compte non seulement de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire résultant des choix opérés par les époux durant la vie commune (cfr. sur ces questions Isle Martens, « Deux ans d'application du droit alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable et du droit transitoire », Actualités du droit de la famille, 2009-2010, p. 185) mais aussi de la dégradation significative de sa situation économique en raison du divorce (Cass., 12 octobre 2009, Actualités du droit de la famille, 2009/2010, p. 199), lorsque des raisons particulières existent à cet égard comme la très longue durée du mariage ou l'âge avancé du bénéficiaire. » (voy. Cass. 6 mars 2014 et également Nathalie DANDOY, La pension après divorce - Chronique de jurisprudence in Actualités de droit des familles, Cup, 2016, vol. 163, p. 240 et ss.). Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Entrent sous la notion de revenus, les revenus actuels de toute nature, tant du travail que du capital, nets de charges, notamment fiscales, sachant que la pension est taxée à concurrence de 80 % de son montant dans le chef du créancier (voy. Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, édition 2010, page 506 ; Didier Pire, Le point sur la pension alimentaire après divorce, in Actualités de droit des personnes et des familles, Cup, vol. 141, p.73 et ss). La pension alimentaire doit donc s'apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. Il en résulte actuellement que le bénéficiaire d'une pension alimentaire - c'est-à-dire l'ex-conjoint dont la situation économique globale est inférieure à celle de l'autre (art. 301, § 2, C. civ.) - ne pourra obtenir un montant dépassant la seule couverture de son état de besoin minimal qu'à la condition de démontrer qu'il est incapable, par ses revenus et possibilités d'y faire personnellement face, tandis qu'il subit une dégradation significative de sa situation économique provenant soit du mariage et des choix y opérés par les parties, soit du divorce mais uniquement s'il établit des raisons particulières à cet égard. En tout état de cause, le montant auquel il pourra prétendre ne pourra jamais avoir pour objet de lui permettre le maintien du niveau de vie qu'il a connu durant la vie conjugale, même si ce niveau de vie peut éventuellement être pris en considération par le juge du fond dans la fixation du montant de la pension. » (Didier CARRÉ, Dernières clarifications quant au montant de la pension alimentaire, Act. dr. fam. 2017/1-2 - 60) La période débute au 01/05/2017. Jacqueline M. et Theo B. se sont mariés sous le régime de la séparation des biens le 16/09/2000. Ils n'ont pas eu d'enfant. La séparation est intervenue en mars 2011. Le divorce a été prononcé par jugement du 12 janvier 2017, signifié en date du 24/03/2017. Jacqueline M. est pensionnée depuis 2005. Elle perçoit un revenu actuel de 966 euro par mois. Theo B. est militaire. Selon son AER revenus 2016, il a perçu un revenu de 4.004 euro par mois. Il est remarié. La cour constate tout comme le premier juge que la procédure de liquidation de leur régime matrimonial se déroule dans un délai anormalement long. En effet, les deux époux ont acquis en indivision six immeubles entre 2002 et 2008. Ils ont contractés plusieurs prêts hypothécaires. Selon la note de liquidation de Theo B. , le solde du passif est de 629.301 euro . Theo B. assume seul la totalité des crédits ainsi que des taxes et précomptes immobiliers pour un montant de 4.513 euro par mois (3.505 +339+669) Il assume la gestion du patrimoine immobilier sauf en ce qui concerne l'immeuble de Namur et de Jambes qui ont été gérés et/ou occupés par Jacqueline M. . Il explique que le patrimoine immobilier indivis est déficitaire car le studio de Paris est en vente et n'est plus loué, l'immeuble de Fourmies est en vente et sans locataire, l'immeuble de Chimay n'est plus loué. Jacqueline M. a perçu le loyer de l'immeuble de Jambes et de Namur. Elle précise avoir vécu à Liège du 01/05/2017 au 31/10/2018 puis avoir à nouveau occupé l'appartement de Namur depuis le 01/11/2018. Chaque partie a rédigé une note de liquidation et des comptes de gestion vont devoir être établis. Theo B. réclame la moitié des charges qu'il a payé pour compte de l'indivision ainsi que la moitié des revenus locatifs des immeubles perçus par Jacqueline M. . La situation financière des parties va être modifiée suite à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. La cour relève qu'actuellement, le patrimoine indivis est déficitaire et qu'il est urgent que les parties accélèrent sa liquidation. L'
du code civil permettra aux parties de faire modifier le cas échéant le montant de la pension alimentaire en fonction des conséquences du partage de leur patrimoine. Quant à l'exécution de la pension alimentaire après divorce sous la forme de l'occupation gratuite, N. Dandoy précise : « A priori, la pension alimentaire après divorce doit être versée sous la forme d'une somme d'argent. Bien que cette solution traditionnelle pourrait être remise en cause depuis que la pension après divorce est devenue purement « alimentaire », c'est ce que pense la cour d'appel de Bruxelles, qui, faute de pouvoir accorder l'occupation gratuite de l'immeuble à l'ex-épouse, augmente le montant de la pension de sorte à couvrir l'indemnité d'occupation qui sera comptabilisée sur sa part dans les opérations de liquidation du régime matrimonial. Par contre, si le débiteur est d'accord, ou même le propose, rien n'empêche de prévoir qu'une partie de la pension alimentaire sera exécutée sous la forme de l'occupation gratuite d'un immeuble appartenant en totalité ou en partie au débiteur de la pension. Cette ventilation permet à la cour d'appel de Bruxelles d'allouer, outre l'occupation gratuite de l'immeuble, une pension en argent, tout en restant sous le seuil du tiers des revenus du débiteur... » (Nathalie Dandoy, La pension après divorce - chronique de jurisprudence, Série: ‘Commission Université-Palais (CUP)', n° 163, p.257) Par conséquent, il sera donné acte à Theo B. de sa proposition d'exécuter la pension alimentaire sous la forme d'une occupation gratuite de l'appartement de Namur à concurrence de 250 euro par mois à partir du 01/05/2017 jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation du régime matrimonial, soit sous la forme d'une occupation à titre gratuit durant la période où Jacqueline M. occupe personnellement le bien , soit sous la forme du revenu locatif qu'elle conservera à titre de pension après divorce pour la période où elle a perçu un loyer. La loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . La cour délaissera à Theo B. ses frais de requête d'appel ainsi que la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et compensera les dépens d'appel pour le surplus. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Statuant par voie de dispositions nouvelles : Fixe la pension alimentaire après divorce due par Theo B. à Jacqueline M. à la somme de 250 euro par mois, à partir du 01/05/2017. Dit que la pension alimentaire après divorce sera exécutée sous la forme d'une occupation gratuite de l'appartement de Namur à concurrence de 250 euro par mois à partir du 01/05/2017 jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation du régime matrimonial, soit sous la forme d'une occupation à titre gratuit durant la période où Jacqueline M. occupe personnellement le bien , soit sous la forme du revenu locatif qu'elle conservera à titre de pension après divorce pour la période où elle a perçu un loyer. Condamne Theo B. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'ETAT BELGE - SPF FINANCES. Délaisse à Theo B. la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'il a versé et compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 avril 2020 rendu par anticipation au 3 avril 2020 par le président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Carine UBAVICIUS. Françoise TRIFFAUX Carine UBAVICIUS _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200403.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.