id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200421.5 No Rôle: 2019/RG/237 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-05-19 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôts sur les revenus - conditions de déduction au titre de frais professionnels (art. 49 C.I.R./92) - indemnité versée à la Défense avant la fin de la période de rendement d'un militaire - dépense effectuée en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables - non Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, Division Liège ; - la requête d'appel déposée au greffe, le 26 février 2019 ; - les conclusions et le dossier de pièces de chacune des parties. L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'y a aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge figurant au jugement déféré sous l'intitulé « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée dans le chef de l'intimé pour l'exercice d'imposition 2016 sous l'article n°761.456.647 . Le 12 décembre 2016, l'intimé a introduit une réclamation à l'encontre de la cotisation litigieuse qui avait été établie conformément à sa déclaration rentrée pour cet exercice d'imposition. Par cette réclamation, il sollicitait la prise en considération au titre de charge professionnelle déductible d'un montant de 21.750,00 euros payé par lui à la Défense, durant l'année 2015 . Par décision administrative du 7 juin 2017, cette réclamation a été déclarée recevable mais non fondée . Par requête déposée au greffe, le 30 août 2017, l'intimé a saisi le Tribunal de première instance de Liège de la contestation . Par jugement du 26 juin 2018, le premier juge a dit la requête recevable et fondée, a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse et a condamné l'appelant aux dépens de l'intimé liquidés à 1.080,00 euros . Le 26 février 2019, l'ETAT BELGE a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de : - dire pour droit que c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction des montants payés par l'intimé à la Défense au cours de l'année 2015, les conditions de l'article 49 Code des impôts sur les revenus 1992 n'étant pas rencontrées ; - en substance, réformer le jugement dont appel ; - déclarer la demande originaire de l'intimé recevable mais non fondée ; - confirmer la cotisation litigieuse ; - condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance. L'intimé conclut au non fondement de l'appel et demande que le jugement dont appel soit confirmé en tous points. Il demande l'annulation ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse « à due concurrence », que soit ordonné le remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires et la condamnation de l'appelant aux frais et dépens liquidés à 2.200,00 euros. II. DISCUSSION Il y a lieu de considérer que l'intimé postule la déduction au titre de frais professionnels d'un montant de 21.750 euros versés par lui à la Défense, en
- La Cour rappelle que l'article 49 du C.I.R./92 prévoit ceci : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles » [c'est la Cour qui souligne]. La charge de la preuve que les conditions d'application de l'article 49 du C.I.R./92 sont remplies repose sur le contribuable. En l'espèce, l'intimé a été engagé par la Défense en qualité de candidat officier de carrière, en août
- Dans le cadre de sa formation, il a perçu des rémunérations imposables d'un montant de 4.930,69 euros, pour l'année 2010, de 16.425,67 euros, pour l'année 2011, de 17.464,51 euros, pour l'année 2012, et de 11.943,28 euros, pour l'année 2013, soit un montant total de 50.764,15 euros . Cette formation a cependant pris fin, le 15 août 2013, après que l'intimé ait été déclaré en échec définitif en raison de qualités caractérielles insuffisantes . Alors qu'un reclassement lui était proposé à un autre poste par la Défense, l'intimé y a opposé un refus . L'intimé n'a dès lors jamais débuté sa période de rendement, laquelle était de 90 mois. Or, l'article 180 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées prévoit ceci : « Le militaire de carrière qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 179, § 1er, 1° à 3°, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. [...] ». L'article 230 de cette loi a abrogé la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation qui prévoyait notamment, au travers de ses articles 4 à 7, le principe et les modalités de ce type d'indemnités. En application de l'article 180 de la loi du 28 février 2007 précitée, l'intimé s'est trouvé redevable vis-à-vis de la Défense d'une indemnité d'un montant de 37.057,83 euros, équivalant à 73 % des traitements nets perçus par lui durant sa formation qui s'est étendue du 16 août 2010 au 14 août 2013 . Cette indemnité a été payée en plusieurs fois, durant les années 2015 et
- En 2015, l'intimé a ainsi versé un montant total de 21.750 euros à la Défense, dans ce cadre . Il n'est pas contesté que le paiement de l'indemnité litigieuse trouve sa cause dans l'activité professionnelle de militaire que l'intimé exerçait. Cependant, pour être fiscalement déductible au titre de frais professionnels, les dépenses doivent également avoir été exposées en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Or, l'indemnité litigieuse était due par l'intimé du simple fait que son engagement auprès de la Défense avait pris fin suite à sa décision personnelle de ne pas être reclassé et donc de ne plus acquérir aucun revenu professionnel de la Défense. Le montant payé par l'intimé à la Défense correspond à une indemnité due par celui-ci en raison du fait qu'il n'a pas satisfait à la période de rendement de 90 mois à laquelle il était tenu, période qui aurait commencé à courir au terme de sa formation. Cette indemnité est censée représenter la perte de rendement subie par la Défense du fait du départ anticipé du militaire, alors que celle-ci a exposé pour lui d'importants frais de formation . Certes, dans la décision anticipée n°2013.302 du 27 août 2013 dont l'intimé fait état, le Service des décisions anticipées a décidé que le remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation et, le cas échéant, d'une partie des frais de formation, conformément aux articles 4 à 7 de la loi du 16 mars 2000 précitée, devait être considéré comme des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49 C.I.R./92, dans le chef du contribuable qui avait obtenu un diplôme à l'Académie royale militaire et avait présenté sa démission. Dans l'hypothèse soumise au service des décisions anticipées, ledit contribuable allait travailler ensuite dans une entreprise privée. Certes également, dans la décision anticipée n°300.097 du 18 juillet 2003 dont l'intimé fait également état, ce même Service avait décidé que les remboursements opérés par le militaire en application des articles 4 à 7 de la loi du 16 mars 2000 précitée pouvaient être considérés comme des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49 du C.I.R./92 puisqu'ils étaient supportés pour commencer une autre activité professionnelle, qui serait exercée plus près du domicile. Outre le fait que la Cour n'est pas liée par de telles décisions administratives, elle constate que la situation de l'intimé diffère de celle des personnes visées par les deux décisions administratives susvisées. En effet, l'intimé n'a pas quitté la Défense pour un autre emploi. Il a quitté la Défense pour des raisons personnelles, ne souhaitant pas être reclassé et avoir le grade de sous-officier. Il s'est ensuite trouvé au chômage pendant une période de plus d'un an et il n'est pas contesté qu'il n'a recommencé à exercer une activité professionnelle qu'à partir du 12 novembre 2014, lorsqu'il a été engagé auprès d'AXA . L'intimé a dû verser l'indemnité litigieuse alors même qu'il n'était nullement question, lors de sa démission, d'un quelconque engagement auprès d'un autre employeur. Il ne peut, par ailleurs, être soutenu que l'indemnité aurait été payée par l'intimé aux fins d'acquérir des allocations de chômage. L'octroi d'allocations de chômage à l'intimé, qui avait cessé son activité à l'armée, était indépendant du paiement par lui de l'indemnité litigieuse et ne présentait aucun lien avec celle-ci. Il résulte de ce qui précède que, via le paiement de l'indemnité litigieuse, l'intimé n'a donc nullement poursuivi comme but l'acquisition ou la conservation de revenus imposables. Le montant litigieux de 21.750 euros versé par l'intimé à la Défense, en 2015, ne répondant pas aux conditions posées par l'article 49 du C.I.R./92, il n'est pas déductible à titre de frais professionnel et la demande originaire devait être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel et le dit fondé. Par conséquent, REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit la requête recevable. DIT la demande originaire non fondée. CONDAMNE l'intimé aux dépens d'instance et d'appel de l'appelant non liquidés. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (C) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 avril 2020 par le conseiller f.f. de président Adeline RÖMER, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. A. RÖMER O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200421.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div