id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200424.1 No Rôle: 2018/FA/562 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-27 Consultations: 295 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: Obligation alimentaire - 132 bis CIR-possibilité pour le juge de déroger au partage par moitié de la déduction fiscale prévue à l'article 132 bis CIR. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 3 octobre 2018 aux termes de laquelle Grégory D. interjette appel du jugement prononcé le 26 juin 2018 par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR et intime Thérèse B. . Vu les conclusions et les dossiers des parties dont notamment les conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2019 aux termes desquelles Thérèse B. forme une demande nouvelle. Faits et antécédents de la cause Les parties ont retenu un enfant de leur union, Baptiste, né le 17 septembre 2012, âgé actuellement de 7 ans. Lors de la séparation des parties, le tribunal de la famille de Namur a prononcé un jugement le 4 septembre 2014 qui fixe un hébergement principal de Baptiste chez sa mère, octroie les allocations familiales ainsi que l'avantage fiscal à la mère et partage les frais extraordinaires par moitié. Par arrêt du 3 juin 2015, la cour a fixé les obligations alimentaires de Grégory D. en fixant une part contributive mensuelle de 100 euro à sa charge pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014, de 80 euro par mois du 1er septembre 2014 au 30 août 2015 et de 60 euro par mois à dater du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un hébergement principal de l'enfant chez sa mère. Les parties ont ensuite mis en place un hébergement égalitaire relativement à Baptiste en avril 2017 qui a été entériné par jugement du 27 juin 2017 du tribunal de la famille de Namur. Il a également homologué l'accord des parties sur les points suivant : • domiciliation de Baptiste auprès de Thérèse B. ; • poursuite de la scolarité de Baptiste à l'école d'Andoy dans le cadre de ses études maternelles et primaires ; • participation de Baptiste à l'escalade chez sa maman et à la natation chez son papa ; • suivi de Baptiste par le docteur Canseliet ; • hébergement égalitaire de Baptiste ; • partage des vacances scolaires ; • information du parent lors de départ avec l'enfant pour plus d'une journée dans l'espace Schengen ; • échange des informations par emails ; • transfert du cartable et de la carte d'identité lors de chaque changement d'hébergement ; • décharge du paiement de la part contributive due par Grégory D. à dater du 1er avril 2017 ; Le premier juge avait réservé à statuer sur la prise en charge par la mère du paiement de l'assurance hospitalisation pour l'enfant, la prise en charge par la mère des cotisations de mutuelle pour l'enfant, le sort des allocations familiales à partir du 1er avril 2017, sur le partage de la charge fiscale lié à l'hébergement de Baptiste, sur le partage par moitié des frais extraordinaires ainsi que sur les dépens. Par jugement du 26 juin 2018 dont appel, le premier juge : - dit pour droit que Thérèse B. continuera à bénéficier seule de la charge fiscale relative à l'enfant commun et des allocations familiales (en ce compris l'allocation de rentrée scolaire annuelle) afférente à Baptiste ; - dit pour droit qu'en contrepartie, Thérèse B. assumera seule, sans l'intervention financière de Grégory D. les frais suivants : 1) les cotisations mutuelle et Dentalia ; 2) l'assurance hospitalisation, 3) les frais de garderie de tous les temps de midi + soupe scolaire ; 4) les activités extra scolaires (maximum deux par an, paiement du matériel, cotisation et assurance, choix sur décision commune des parents) ; 5) les tenues de gym et piscine pour l'école jusqu'à la fin des humanités ; 6) les activités scolaires (hors voyages scolaires de plus de deux jours qui seront partagés par moitié) ; 7) les chaussures et manteaux ; 8) le cartable et tout le matériel scolaire (dont la rentrée) jusqu'à la fin des humanités ; 9) les frais médicaux et dentaires normaux (Thérèse B. remboursera à Grégory D. les frais que la mutuelle ne lui rembourse pas directement, Grégory D. assumant ses frais de médicaments courants) ; 10) les frais de bus scolaire en humanité si nécessaire (pour autant que les parties restent dans le même secteur) ; 11) l'école des loisirs. - donne acte aux parties de ce qu'elles font choix de faire appel au Docteur Canseliet qui accepte d'être l'intermédiaire des parents pour les discussions importantes concernant l'enfant commun conformément au jugement du 27 juin 2017 ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - eu égard à la qualité des parties, compense les dépens. Objet de l'appel et de la demande nouvelle Grégory D. demande de : - dire pour droit que l'avantage fiscal lié à la charge de l'enfant commun Baptiste D. né le 17 septembre 2012 sera partagé par moitié à dater du 1er avril 2017 et ce, conformément au prescrit de l'article 132 bis du Code des Impôts sur le revenu ; - statuant quant aux allocations familiales perçues pour Baptiste à dater du 1er avril 2017, à titre principal dire pour droit que l'intégralité du bénéfice des allocations familiales lui sera octroyées à charge pour l'intimée qui perçoit les allocations familiales de verser chaque mois sur son compte l'intégralité des allocations familiales perçues pour Baptiste ainsi que les primes de rentrée scolaire, soit 1/3 du montant total perçu pour les enfants faisant partie de son ménage et ce, avant le 10 de chaque mois et à titre subsidiaire, dire pour droit que l'intimée devra lui rembourser chaque mois avant le 10 du mois la moitié des allocations familiales et primes de rentrée perçues pour Baptiste, soit 1/6 du montant total perçu pour les trois enfants faisant partie de son ménage ; - dire pour droit que les parties se partageront entre elles les frais extraordinaires afférents à l'enfant commun, à concurrence de 25 % à charge du père et de 75 % à charge de la mère, les décomptes étant transmis trimestriellement, par mail, pièces justificatives à l'appui, le remboursement devant intervenir dans le mois de l'envoi de la réclamation. - dire la demande nouvelle de Thérèse B. irrecevable et à tout le moins non fondée ; - en conséquence, la débouter de sa demande de part contributive à son égard ; - vu la qualité des parties, compenser les dépens. Par sa demande nouvelle, Thérèse B. demande de : - ajouter à la liste des frais prise en charge par elle seule et déterminée par le tribunal de la famille de NAMUR : les frais de GSM à partir de 12 ans et d'abonnement ; - si par impossible, la cour devait décider de partager la charge fiscale entre les parents, fixer la part contributive due par Grégory D. pour Baptise à 100 euro par mois à dater de la modification des mesures, montant annuellement indexable et payable anticipativement pour le 5 de chaque mois ; - vu les nouvelles procédures à nouveau intentée par Grégory D. , réserver à statuer sur les dépens. Discussion. 1. Quant à la situation financière des parties L'appelant Grégory D. est professeur d'éducation physique pour la Ville de Gembloux à temps partiel (pièce 23 de son dossier). Il complète son horaire d'enseignant en donnant des cours de tennis à Géronsart ainsi qu'à l'Association Francophone de Tennis. Il vit avec sa compagne, Madame H., avec laquelle il a deux filles Juliette née 3 juillet 2014 et Louisa née le 17 octobre 2016. Le montant des allocations familiales pour celles-ci s'élèvent à 267,73 euro par mois (pièce 39 de son dossier). Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que les frais professionnels dans le cadre de son activité d'indépendant sont excessifs. Il s'agit pour la plupart de frais de déplacement, de matériel sportif et de vêtements sportifs. Il précise (page 29 de ses conclusions) qu'il est sans cesse en tenue de sport ce qui lui permet de déduire à ce niveau l'intégralité des vêtements. Il sera tenu compte des frais professionnels à concurrence de 35 % de ceux-ci. Selon l'avertissement-extrait de rôle exercice 2018 revenus 2017, il bénéficie d'un revenu de 2.373,88 euro par mois (traitements : 14.778,60 euro + arriérés : 173,44 euro - précompte professionnel : 89,51 euro + bénéfice net : 16.684,34 euro (recettes : 20.072 euro + 935,20 euro + 1.769,44 euro - cotisations sociales : 2.607,18 euro - frais professionnels (35 % de 9.957,50 euro ) : 3.485,12 euro ) - impôt dû = 3.060,28 euro = 28.486,59 euro : 12 - pièce 27 de son dossier). Il est propriétaire d'un immeuble à GEMBLOUX. Il doit rembourser le prêt hypothécaire de l'immeuble d'un montant de 911,46 euro par mois dont il est propriétaire et qu'il loue pour un loyer de 800 euro par mois (voy pièces 30 et 31 de son dossier). Le loyer ne couvre dès lors pas les frais de l'immeuble. Le précompte immobilier de l'immeuble est de 1.027,42 euro par an (pièce 32 de son dossier) soit 85,61 euro par mois et la prime d'assurance incendie de 243,42 euro par an (pièce 33 de son dossier) soit 20,28 euro par mois. Il a dès lors une charge incompressible pour cet immeuble d'un montant de 217,35 euro par mois. Il est co-propriétaire d'un immeuble dans lequel il vit à WIERDE avec sa compagne et les deux filles issues de leur union. Le remboursement hypothécaire de l'immeuble est de 1.786,90 euro par mois (pièce 34 de son dossier) soit 893,45 euro par mois à charge de chacun des cohabitants. Il assume également la moitié du précompte immobilier dû pour l'immeuble (pièce 35 de son dossier - 1.331,52 euro ) soit 665,76 euro par an, ainsi que la moitié de la prime d'assurance incendie (pièce 36 de son dossier- 802,40 euro ) soit 401,20 euro par an. La charge incompressible personnelle pour cet immeuble s'élève à 982,36 euro . Rien que pour faire face aux deux immeubles (un en propre et l'autre indivis), il doit payer des charges incompressibles d'un montant de 1.199,71 euro par mois. Il y a lieu de constater qu'il a fait des emprunts pour un montant total de 1.804,91 euro par mois soit plus de la moitié des revenus qu'il déclare (revenus + loyer de 800 euro ). L'appelant précise pourtant dans ses conclusions que les organismes bancaires ne prêtent qu'à concurrence d'une mensualité de maximum 1/3 des revenus de l'emprunteur. La cour considère qu'il s'agit d'un choix de Grégory D. en termes d'investissement à long terme. Au vu des éléments du dossier, et pour la période à analyser, il y a lieu de constater que Grégory D. pourrait se procurer des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare et qu'il partage ses charges avec sa compagne. La cour retiendra dès lors une capacité contributive dans son chef de l'ordre de 3.000 euro par mois. L'intimée Thérèse B. vit avec ses trois enfants, Cyril né le 15 mai 2005, Sarah née le 19 avril 2007 et Baptiste né le 17 septembre 2012. Elle est employée en qualité d'expert auprès du Service Public de Wallonie. Elle donne également des cours de Zumba. Actuellement, elle travaille à 70 % du temps en qualité de fonctionnaire et donne des cours de Zumba en qualité d'indépendante. Elle a fait une formation RPM et donne des cours de spinning. Selon l'avertissement-extrait de rôle exercice 2018 revenus 2017, elle bénéficie d'un revenu de 3.749,35 euro par mois (traitements : 61.988,30 euro + arriérés : 1.801,06 euro - précompte professionnel : 22.459,31 euro - cotisation spéciale sécurité sociale : 680,88 euro + bénéficie net : 1.248,78 euro (bénéfice brut : 2.045 euro - frais professionnels : 796,22 euro ) + remboursement d'impôt : 3.094,31 euro = 44.992,26 : 12 - pièces 64 de son dossier). Selon l'avertissement-extrait de rôle exercice 2019 revenus 2018, elle bénéficie d'un revenu de 3.655,57 euro par mois (traitements : 40.268,84 euro + maladie : 12.060,82 euro + arriérés : 2.162,68 euro - précompte professionnel : 10.934,27 euro - cotisation spéciale sécurité sociale : 369,30 euro + bénéfice net : 3.474 euro (bénéfice brut : 4.485 euro - frais professionnels : 1.011 euro ) - impôt dû : 2.795,87 euro = 43.866,90 euro : 12 - pièce 105 de son dossier). Elle perçoit des chèques repas d'un montant de 75 euro par mois (pièces 39, 66 et 76 de son dossier). Elle ne bénéficie pas d'autres avantages en nature (pièce 78 de son dossier - attestation de son employeur datée du 29 juillet 2019). Au vu des éléments du dossier (quelques fiches de salaires 2019, le pécule de vacances et la prime de fin d'année - pièce 106 de son dossier), la rémunération de Thérèse B. reste stable en 2019. A partir de 2017, elle bénéficie dès lors d'une capacité contributive moyenne de l'ordre de 3.750 euro par mois. Elle bénéficie d'allocations familiales pour les trois enfants d'un montant de 584,77 euro par mois jusqu'en septembre 2018 soit un montant de 194,92 euro par mois pour Baptiste et de 629,71 euro par mois à partir de novembre 2018 soit 209,90 euro par enfant (pièces 14 et 70 de son dossier). Elle a des charges incompressibles liées au coût de la vie au quotidien dont notamment un prêt hypothécaire (pièce 15 de son dossier) d'un montant de 1.208,95 euro et d'un prêt complémentaire d'un montant de 421,78 euro . Ce prêt a été revu comme suit (attestation du 10 septembre 2019 - pièce 82 de son dossier) : prêt hypothécaire d'une durée de 25 ans pour son bien personnel pour un montant de 1.502,74 (terme prévu en 2044) et un prêt à tempérament d'une durée de 7 ans avec une mensualité de 421, 78 euro (terme prévu en 2021). 2. Quant à la répartition de la charge fiscale, des allocations familiales et des frais extraordinaires Le premier juge a dit pour droit que Thérèse B. continuera à bénéficier seule de la charge fiscale de l'enfant commun et des allocations familiales afférentes à Baptiste en prenant à sa charge 11 postes de frais exceptionnels listés dans son dispositif tout en précisant que cette manière de procéder inhabituelle correspond à la situation familiale car empreinte de toute une série de procédures qui ne conduisent pas Baptiste à pouvoir s'épanouir dans un climat serein. Le premier juge avait déjà attiré l'attention des parties sur le fait que les procédures incessantes, les discussions interminables et les critiques réciproques sont toxiques pour un enfant de cet âge, lequel n'ignore nullement les tensions entre ses parents. Force est malheureusement de constater qu'un an et demi plus tard, les parties n'ont pas tenu compte du jugement dont appel au vu du dossier de pièces volumineux et des longues conclusions des parties déposés devant la présente cour contenant de nombreux reproches réciproques, inutiles dans le cadre de la présente procédure.
- a)Quant à la répartition de la charge fiscale Selon l'article 132 bis C.I.R., les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6 °, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais remplissent l'obligation d'entretien prévue à l'article 203 § 1er du Code civil à l'égard d'un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables : - soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants ; - soit sur base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6 °, est attribué pour moitié au contribuable qui ne demande pas la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 145/35. Le jugement du 27 juin 2017 du tribunal de la famille de Namur homologue l'accord des parties notamment sur l'hébergement égalitaire de Baptiste. L'abattement fiscal pour enfants à charge est octroyé « en intégralité » par période imposable, en fonction de la situation au 1er janvier de l'exercice d'imposition (voy. Jean-Emmanuel BEERNAERT, Les barèmes fiscaux en matière familiale (période imposable 2016 - exercice d'imposition 2017) : rappel des principes et questions nouvelles, Act. dr. Fam., 2016/4, p. 77). La question de savoir si le juge peut, en cas d'hébergement égalitaire, déroger au partage par moitié de la déduction fiscale en décidant d'attribuer la totalité de l'avantage fiscal à un des parents a fait l'objet de controverses. Dans un arrêt du 17 février 2020, la cour de Cassation vient de préciser : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l'article 132bis précité a été introduit afin de permettre, lorsque l'hébergement de l'enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l'enfant est domicilié et ainsi d'autoriser une répartition égalitaire de cette majoration. Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents. Il s'ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d'attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l'enfant est domicilié, soit l'attribuer pour moitié à chacun des parents. L'arrêt, qui refuse de statuer sur la demande de la demanderesse de dire pour droit « qu'elle bénéficiera seule de l'avantage fiscal lié à la charge des enfants » pour lesquels un hébergement égalitaire est mis en place, au motif que « la cour [d'appel] est saisie d'un litige familial et non d'un litige fiscal et [qu'il] ne lui appartient pas d'interférer dans l'application des dispositions du Code des impôts sur les revenus, qui sont d'ordre public », viole l'article 132bis précité. » (Cass, 3e chambre, F. - Arrêt du 17 février 2020 - Rôle n° C.17.0556.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1) Dans ses conclusions, l'avocat général précise : Critiquant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 18 juin 2008 suivant lequel il fallait impérativement partager l'avantage fiscal entre les deux parents en cas d'hébergement égalitaire fixé aux termes d'un jugement, D. Pignolet expose que « ... l'article 132bis ne prévoit pas une application impérative en cas d'hébergement égalitaire. En effet, rien dans le texte ... n'empêche les tribunaux de prévoir l'attribution de la totalité de l'avantage à l'un des parents dans le but d'établir un équilibre financier entre deux parents économiquement inégaux ». Ainsi, Beernaert abondant dans un sens parallèle, considère qu'à défaut d'accord entre les parents auxquels un jugement confère un hébergement égalitaire des enfants mineurs, il est « assez incompréhensible que les contribuables puissent, sur la base de l'article 132bis CIR 92, choisir de partager ou non l'abattement fiscal concernant leurs enfants mineurs hébergés de manière égalitaire mais que cette faculté ne soit pas accordée au juge qui tranche le litige à ce sujet » dès lors que « ce que les contribuables peuvent donc faire, de commun accord, en amont et ce que le contribuable débiteur d'aliments peut donc, tout aussi légalement, décider unilatéralement de faire en aval ne pourrait pas être ordonné par le tribunal au motif que le texte légal ressortirait de l'ordre public ? Cela étant, tenant compte de la pertinence des développements de la doctrine représentée par les auteurs précités tels que Pignolet et Beernaert et dès lors que la loi permet expressément aux parties de déroger par accord au principe du partage égalitaire de l'abattement fiscal, on cherche vainement le motif qui empêcherait le juge lui-même, de pouvoir pareillement décider de déroger à l'application stricte de l'article 132bis CIR 92, lorsqu'il se trouve saisi par des parents de l'appréciation de leur capacité contributive en application de l'article 1321 du Code judiciaire, parents à l'égard desquels le caractère d'ordre public de cette disposition fiscale apparaît déjà moins rigoureux et plus consensuel. La cour se rallie à cette analyse qui a été suivie par la cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2020 et estime que le juge a la possibilité de déroger à l'article 132 bis CIR et de décider d'attribuer la totalité du supplément de quotité exemptée d'impôt à un des parents si cette situation se justifie afin de rétablir un équilibre financier compte tenu de toutes les données financières en cause entre deux parents économiquement inégaux. En effet, l'article 1321 du Code judiciaire énonce huit éléments à prendre en considération par le juge pour déterminer le montant de la part contributive dont 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant. Dans l'équilibre financier global que le juge doit déterminer, l'attribution de la moitié ou de la totalité de la déduction fiscale à un des parents pourra être décidé. En l'espèce, la cour constate que le jugement du 27 juin 2017 a homologué l'accord des parties d'organiser un hébergement égalitaire de l'enfant. Le partage de la déduction fiscale n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la convention visée à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l'alinéa 1er est rendue. Concrètement, ce partage ne pourrait intervenir qu'à partir du 1er janvier 2018. Cependant, la cour constate que compte tenu de la virulence des conflits entre les parties, il ne serait pas adéquat de modifier a posteriori le système mis en place par le premier juge pour le passé sous la réserve de prévoir un réajustement à partir du 1er janvier 2019, date à laquelle la déduction fiscale pour enfant à charge sera partagée par moitié entre les parties.
- b)Quant à la répartition des allocations familiales Au vu des éléments du dossier et des revenus respectifs des parties, Thérèse B. devra rétrocéder les allocations familiales par moitié à Grégory D. à partir du 1er janvier 2020 avant le 10 de chaque mois.
- c)Quant à la liste des frais extraordinaires Au vu des revenus respectifs des parties, les frais extraordinaires seront répartis par moitié entre les parties. Lors de l'audience du 24 février 2020, la cour a interpelé les parties sur la définition des frais extraordinaires prévue par l'arrêté royal du 22 avril 2019. L'intimée maintient sa position contenue dans ses conclusions tandis que l'appelant marque son accord sur la définition reprise dans l'arrêté royal. Le premier juge avait déjà relevé que les parties avaient des difficultés à communiquer et se disputent pour le moindre frais afférent à l'enfant commun. Les conclusions d'appel tant de l'appelant que de l'intimée relatent de manière longue et détaillée le conflit exacerbé existant entre les parties. Il y a lieu de constater que le système exceptionnel fixé par le premier juge ne fonctionne pas dans les faits, ne rencontre pas l'intérêt de Baptiste et n'apaise pas les conflits puisque de nouveaux problèmes donnent lieu à des échanges de mails et de discussions. L'entente et le dialogue entre les parties semblent être très compliqués. Il est urgent que les parties prennent conscience qu'ils doivent communiquer sereinement entre eux concernant Baptiste pour son bien-être et son épanouissement. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir une autre définition des frais extraordinaires que celle prévue dans l'AR du 22/04/2019, à partir du 1er janvier 2020.
- d)Quant à l'évaluation d'une part contributive pour Baptiste Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels du père et de la mère, des modalités d'hébergement égalitaire prévues pour Baptiste, de la répartition des allocations familiales par moitié et du partage par moitié de la déduction fiscale, de l'âge de l' enfant et de ses besoins, il y a lieu de dire non fondée la demande de Thérèse B. de condamner Grégory D. à lui verser une part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de leur enfant. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Dit la demande nouvelle non fondée ; Confirme le jugement sous les émendations suivantes : - dit pour droit que la déduction fiscale pour l'enfant commun Baptiste prévue à l'article 132 bis CIR sera partagée par moitié entre les parties à partir du 1er janvier 2019 ; - dit pour droit que Thérèse B. devra rétrocéder les allocations familiales de Baptiste, en ce compris l'allocation de rentrée scolaire annuelle, par moitié à Grégory D. à partir du 1er janvier 2020 avant le 10 de chaque mois ; - condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires exposés au profit de l'enfant, selon la définition et les modalités suivantes, en application notamment de l'article 203bis §3 du Code civil et de l'A.R. du 22 avril 2019, publié au Moniteur belge du 2 mai 2019 et applicable également à partir du 1er janvier 2020 : Définition des frais extraordinaires Les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants : 1. les frais médicaux et paramédicaux suivants :
- a)les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ;
- b)les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent ;
- c)les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l'achat de lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant ;
- d)la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire que les parents ou l'un d'entre eux doivent payer. La prime doit concerner les enfants ; et ce : - pour autant que les frais visés au a),
- b)et
- c)soient prescrits par un médecin ou une instance compétente; - et après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire. 2. les frais suivants relatifs à la formation scolaire :
- a)les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d'études et stages ;
- b)le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement ;
- c)les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l'enseignement non subventionné ;
- d)l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études ;
- e)les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire ;
- f)les frais liés à la location d'une chambre d'étudiant ;
- g)les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger; et ce : - après déduction de toute allocation d'études ou autre bourse d'études et prime de rentrée scolaire. 3. les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement des enfants :
- a)les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus ;
- b)les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques ;
- c)les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école ; 4. Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires. Nécessité d'un accord Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés ci-avant doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalables, portant tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant. La condition d'un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces manières dans les 21 jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours. Règlement A défaut de tout autre accord entre parties, les frais extraordinaires doivent : être réglés trimestriellement. Le décompte des frais extraordinaires doit être établi à la fin du trimestre de l'année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), accompagné d'une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement. être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs. Le parent qui perçoit ou bénéficie d'allocations d'études et/ou d'autres bourses d'études et/ou d'une prime de rentrée scolaire, d'une intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire, fournit à l'autre parent, dès qu'il en dispose et au moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs. Délai de réclamation A défaut d'avoir communiqué le décompte, accompagné des pièces justificatives, dans le délai de trente jours après l'expiration du trimestre de l'année civile au cours duquel les frais ont été effectivement payés, le créancier sera réputé avoir renoncé à toute réclamation de ce chef pour le trimestre concerné. Délai de contestation A défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception, celui-ci sera censé accepté dans son principe et dans son montant par la partie débitrice. Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Thérèse B. de condamner Grégory D. à lui verser une part contributive pour Baptiste d'un montant de 100 euro par mois. Délaisse à Grégory D. ses dépens d'appels en ce compris la contribution au fonds d'aide juridique de seconde ligne. Compense les dépens pour le surplus, chacune des parties succombant sur un chef de demande. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 24 avril 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200424.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div