id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200603.6 No Rôle: 2016/RG/644 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-06-17 Consultations: 184 - dernière vue 2026-06-28 08:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt des personnes physiques - revenus provenant de la concession du droit à l'image - droit à l'image d'une comédienne de télévision - affectation à l'exercice de l'activité professionnelle de comédienne - oui - taxation au titre de revenus professionnels Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de première instance de Luxembourg, division Arlon ; - la requête d'appel déposée au greffe, le 18 mai 2016 ; - les conclusions des parties et le dossier de pièces de l'Etat belge. La cause a été prise en délibéré à l'audience du 5 mai 2020 sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries, en application de l'article 2, §1er, de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°2 du 9 avril
- La Cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de demander des explications orales en application de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité. La clôture des débats est intervenue, le 19 mai 2020, et le prononcé a été fixé de manière anticipée au 3 juin
- L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'y a aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
- Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge figurant au jugement déféré sous l'intitulé « Faits et antécédents ». Il suffit de R. ler que le litige concerne une cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée dans le chef des appelants pour l'exercice d'imposition 2007 sous l'article n°799.149.570 .
- Natacha A. est une comédienne belge qui exerce principalement son activité de comédienne sur le territoire français. Elle a été mariée à Claude R. . La cotisation litigieuse a été enrôlé à leurs deux noms.
- Le 17 janvier 2006, les appelants ont constitué la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS . L'objet social de cette société est décrit comme suit par ses statuts : « La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour le compte d'autrui, tant en Belgique qu'à l'étranger toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la création, la réalisation, le développement, l'achat, la vente ou la location de tous projets artistiques, littéraires, commerciaux, publicitaires, sans que cette liste soit limitative, projets qui ont un rapport direct ou indirect avec l'audiovisuel, plus précisément, tout ce qui concerne les actions entreprises avec les medias, la publicité, la radio, la télévision, le cinéma, le théâtre, le music-hall, le spectacle en général. La société pourra aussi créer une édition musicale, produire des disques et films compacts, ainsi que tout autre support actuel ou qui sera inventé et commercialisé dans le futur dans le domaine de l'audiovisuel. L'un des principaux objets sera la gestion, la vente et la défense des droits à l'image de Natacha A. ainsi que des droits de suite qui y sont attachés, dans le sens défini par la loi qui en font des revenus considérés comme mobiliers. Les projets de la société comprendront ou ne feront pas appel à la personne physique de Natacha A. , qui n'a vis-à-vis de la société aucune contrainte d'exclusivité. Par contre, aucun projet ne pourra être entrepris sans son accord, celui-ci pouvant être tacite. Toutefois, l'opposition formée par Natacha A. à un quelconque projet de la société en rendra toute réalisation impossible. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées. [...] ».
- Une autre société, la S.A. PUBLICIS CONSEIL, a été chargée par la société GEMEY MAYBELLINE GARNIER de la conception et de la réalisation de campagnes publicitaires pour les produits de coloration pour cheveux « NUTRISSE ». En 2006, la S.A. PUBLICIS CONSEIL a conclu un contrat avec la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTION afin d'associer l'image de Natacha A. à l'une des campagnes publicitaires pour promouvoir ces produits Garnier. Ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 315.000,00 euros hors TVA, dont un montant de 253.500,00 euros hors TVA a été versé en contrepartie de l'utilisation de l'image de Natacha A. .
- En 2006, la S.P.R.L. NATACHA A. PRPODUCTIONS a alors versé une avance de 200.000,00 euros à Natacha A. en rétribution de la concession par elle de son droit à l'image. Un précompte mobilier a été retenu sur le montant net de ces revenus. En outre, la S.P.R.L. NATACHA A. a engagé Natacha A. dans le cadre d'un contrat « Smart » pour les trois jours de tournage de cette campagne publicitaire et lui a versé, en contrepartie, une rémunération de 30.000,00 euros pour ses prestations de comédienne.
- Le 10 novembre 2009, l'administration fiscale a adressé aux appelants un avis de rectification de leur déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'exercice d'imposition 2007 . Elle les informait de sa volonté de prendre en compte, pour la détermination de l'impôt dû en Belgique, les revenus de source française de Natacha A. et de taxer au titre de revenus professionnels, sur la base de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus 1992 , les revenus résultant de la concession du droit à l'image de Natacha A. au motif qu'ils seraient liés à son activité professionnelle de comédienne.
- La cotisation litigieuse a été enrôlée conformément à cet avis, le 22 décembre 2009 .
- La réclamation introduite à l'encontre de cette cotisation a été déclarée recevable et partiellement fondée par une décision administrative du 19 juin 2013 . Par cette décision, l'administration a corrigé le précompte imputé et a accordé un dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse mais a maintenu la qualification en revenus professionnels des revenus susvisés d'un montant 200.000,00 euros versés à Natacha A. en rétribution de la concession de son droit à l'image.
- Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2013, les appelants ont saisi le Tribunal de première instance du Luxembourg de la contestation portant sur la cotisation litigieuse .
- Par jugement du 22 avril 2015, le premier juge a reçu la demande mais l'a déclarée non fondée et a condamné les appelants aux dépens de l'intimé non liquidés .
- Le 18 mai 2016, Natacha A. et Claude R. ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la Cour, outre de déclarer leur appel recevable, de le déclarer fondé. Ils lui demandent de réformer en conséquence le jugement dont appel, de mettre à néant la cotisation litigieuse et de dégrever celle-ci en principal, intérêts et accroissements, de déclarer définitivement arrêtées et annulées toutes poursuites et voies d'exécution sur cette base, de dire pour droit qu'aucune taxe, aucune amende et aucun intérêt ne sont dus par eux envers l'administration, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution aux appelants de toutes sommes qu'ils auraient payées dans le cadre de ces poursuites, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date effective de chaque paiement établi et de condamner l'intimé au frais et dépens dont ils ne précisent pas le montant. L'intimé conclut au non fondement de l'appel. Il demande la confirmation du jugement dont appel et de la cotisation litigieuse et la condamnation des appelants aux dépens des deux instances liquidés à zéro euro. II. DISCUSSION Quant à l'application de l'article 37 du C.I.R./92
- Selon l'article 17, §1er, 3°, du C.I.R./92, les revenus de biens mobiliers sont notamment les revenus de la location de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers. L'article 37, al. 1er, du C.I.R./92 prévoit toutefois ceci : « Sans préjudice de l'application des précomptes les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus ».
- Par ailleurs, le droit à l'image constitue un droit subjectif appartenant à la personne représentée qui relève des droits de la personnalité, soit l'ensemble des droits que tout individu détient parce qu'intimement liés à sa personne . Le droit d'une personne sur son image comporte en réalité deux éléments : le volet extrapatrimonial, droit de la personnalité, qui la rattache à sa vie privée ou au respect de la dignité humaine, et le volet patrimonial, qui permet à toute personne d'exploiter commercialement son image . Chaque personne peut concéder par contrat des exploitations spécifiques de son image .
- Dès lors, si, certes, le droit à l'image est un droit de la personnalité, il peut néanmoins, dans sa composante patrimoniale, constituer un avoir affecté à l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'article 37 du C.I.R./
- En outre, comme le relevait à juste titre le premier juge, la notion de concession se distingue de celle de cession : lorsqu'un bien est cédé, il sort du patrimoine du cédant alors que la concession n'emporte pas le transfert de propriété du bien concerné, celle-ci accordant uniquement à son bénéficiaire le droit d'exploiter ou de faire usage d'un bien.
- En l'espèce, il n'est pas contesté que Natacha A. a conclu un contrat avec la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS ayant pour objet l'exploitation de son image. Il n'est pas contesté non plus que ledit contrat conférait des droits d'exploitation de l'image de Natacha A. à la S.P.R.L. NATACHA A. . Comme indiqué ci-dessus, les statuts de cette dernière société prévoient d'ailleurs que « l'un des principaux objets sera la gestion, la vente et la défense des droits à l'image de Natacha A. ainsi que des droits de suite qui y sont attachés ». L'accord ainsi conclu entre Natacha A. et la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS doit être considéré comme étant un contrat en vertu duquel la première a concédé, et non cédé, l'usage de son image à la seconde.
- C'est en contrepartie de la concession de ce droit que Natacha A. a perçu de la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS le montant de 200.000,00 euros faisant l'objet de la taxation querellée, cette dernière société ayant elle-même perçu de la S.A. PUBLICIS CONSEIL une rémunération forfaitaire de 315.000,00 euros hors TVA, dont un montant de 253.500,00 euros hors TVA était versé en contrepartie de l'utilisation de l'image de Natacha A. dans le cadre de la réalisation des campagnes publicitaires pour les produits de coloration pour cheveux « NUTRISSE » par GEMEY MAYBELLINE GARNIER .
- Afin de trancher la question de savoir si ces revenus d'un montant de 200.000,00 euros perçus par Natacha A. pouvaient être qualifiés de revenus professionnels sur la base de l'article 37 du C.I.R./92, il convient de vérifier si le bien mobilier incorporel ayant généré ces revenus était ou non affecté à l'activité professionnelle de Natacha A. .
- A cet égard, d'une part, comme le relève le premier juge, le seul fait que la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS se soit vu confier la gestion des droits patrimoniaux liés à l'image de Natacha A. n'implique pas ipso facto que lesdits avoirs n'étaient plus affectés à l'activité professionnelle de cette dernière.
- D'autre part, vu la nature de l'activité professionnelle de Natacha A. qui est celle de comédienne de séries de télévision notamment - elle a ainsi joué dans la série télévisée « Femmes de loi » -, la composante patrimoniale de son droit à l'image revêt une importance particulière et est nécessairement intrinsèquement liée à cette activité. Ainsi, plus la carrière d'une telle comédienne connaît l'ascension, plus sa notoriété croît et plus la valeur patrimoniale de son droit à l'image prend de l'importance. Comme le relève à juste titre le premier juge, l'image d'une telle comédienne, instrument de travail nécessaire de son travail, image qu'elle présente au public notamment via la télévision, constitue pour elle un « facteur de production » dans le sens où elle est utilisée dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle ; « En cas de succès public, il s'y attache une notoriété qui est mise au service de la profession en tant que telle ». Et cette notoriété peut encore croître lorsque l'image de la comédienne est utilisée dans le cadre de publicités diffusées à grande échelle, notamment via la télévision, telles que celles réalisées pour les produits « NUTRISSE » auxquelles Natacha A. a participé.
- Le fait que Natacha A. conservait, en définitive, la maîtrise de l'utilisation faite de son image, malgré la concession accordée à la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS relative à l'usage de son droit à l'image, résulte en outre des termes-mêmes des statuts de cette société qui précisent ceci : « les projets de la société comprendront ou ne feront pas appel à la personne physique de Natacha A. , qui n'a vis-à-vis de la société aucune contrainte d'exclusivité. Aucun projet ne pourra être entrepris sans son accord, celui-ci pouvant être tacite. Toutefois, l'opposition formée par Natacha A. à un quelconque projet de la société en rendra toute réalisation impossible » (c'est la Cour qui souligne).
- Aussi, le droit à l'image de Natacha A. , comédienne professionnelle et notamment de télévision, doit-il être considéré, dans sa composante patrimoniale, comme étant un actif affecté à l'activité professionnelle de cette dernière.
- Certes, dans un arrêt rendu, le 20 septembre 2018, évoqué par les appelants, la Cour de cassation, a déclaré ce qui suit : « Les revenus professionnels visés à l'article 6, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, conformément à l'article 23, § 1er, première phrase, de ce code, les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature et, en vertu de l'article 27, comprennent, dans la catégorie des profits, tous les revenus d'une occupation lucrative. Les revenus des capitaux et biens mobiliers visés à l'article 6, 2°, du même code, sont, suivant l'article 17, § 1er, dudit code, applicable au litige, tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit et comprennent, en vertu du 3° de cette disposition, les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers. En vertu de l'article 37 du même code, sans préjudice de l'application du précompte mobilier, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque les avoirs mobiliers sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Il suit de ces dispositions que les revenus produits par des avoirs mobiliers du contribuable qui ne sont pas affectés à l'exercice de son activité professionnelle constituent des revenus mobiliers, lors même que ces avoirs ont été produits par l'activité professionnelle de ce contribuable ». Cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable en l'espèce. Il résulte en effet des considérations qui précèdent que le droit à l'image de Natacha A. doit être considéré, dans sa composante patrimoniale, comme étant un actif affecté à son activité professionnelle ; il ne s'agit pas du produit de son activité professionnelle quand bien même la valeur patrimoniale de celui-ci a pu croître en raison du développement de l'activité de comédienne professionnelle de cette dernière.
- Dans ces conditions, l'administration, faisant application de l'article 37 du C.I.R./92, a valablement pu imposer les revenus litigieux découlant de la concession par Natacha A. de son droit à l'image à la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS au titre de revenus professionnels.
- Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aboutir à une telle conclusion ne revient pas à nier l'existence du contrat par lequel la S.P.R.L NATACHA A. PRODUCTIONS, qui dispose d'une personnalité juridique propre, s'était vu concéder par Natacha A. le droit d'exploiter l'image de cette dernière et de percevoir des revenus en contrepartie de cette activité, notamment ceux perçus dans le cadre du contrat susvisé conclu avec la S.A. PUBLICIS CONSEIL relatif à la publicité de produits Garnier. Comme indiqué ci-avant, la S.P.R.L. NATACHA A. PRODUCTIONS a perçu des revenus lui ayant été versés par la S.A. PUBLICIS CONSEIL. Elle a ensuite versé à Natacha A. des revenus en contrepartie de la concession par elle de son droit à l'image. Une telle concession est possible relativement à un droit incorporel affecté à l'activité professionnelle de son titulaire. Quant aux accroissements
- Les appelants estiment que les accroissements fixés à 10 % ne sont pas fondés dès lors que la question à trancher serait une question de droit et parce qu'ils auraient été de bonne foi.
- La Cour R. lle que l'article 444, al. 1er, du C.l.R/92 prévoit qu'en cas d'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. L'article 226 B de l'arrêté royal pris en exécution de ce Code précise qu'en cas de déclaration incomplète ou inexacte sans intention d'éluder l'impôt, le taux des accroissements est fixé à 10 %, pour la première infraction. Selon l'article 444, al. 2, du C.I.R/92, en l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement.
- Il résulte de ce qui précède que la déclaration à l'impôt des personnes physiques rentrée par les appelants pour l'exercice d'imposition litigieux était incomplète puisque ces derniers n'avaient pas déclaré les revenus susvisés d'un montant de 200.000,00 euros en tant que revenus imposables au titre de revenus professionnels dans le chef de Natacha A. . Rien n'est avancé par les appelants qui permettrait de considérer, comme il l'allèguent sans le démontrer, qu'ils auraient été de bonne foi. Dans ces circonstances, si le présent litige supposait que soit tranchée une question de droit et, singulièrement, celle de savoir si les revenus litigieux pouvaient ou non être qualifiés de revenus professionnels dans le chef de Natacha A. sur la base l'article 37 du C.I.R./92, ce seul élément ne justifie pas que les accroissements, légalement appliqués, soient réduits à néant. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l'appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris ainsi que la cotisation litigieuse. DIT pour droit que les dépens d'instance sont liquidés à zéro euro. CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à zéro euro. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 3 juin 2020 par le conseiller faisant fonction de président Adeline RÖMER, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. Adeline RÖMER Olivier TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200603.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div