← België

ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200617.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200617.1 No Rôle: 2015/RG/890, 2015/RG/1111 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-06-22 Consultations: 647 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage Mots libres: - Indemnisation du préjudice corporel - Partage de responsabilité - portée du recours subrogatoire préférentiel de la mutuelle - Indemnisation des incapacités permanentes personnelle et économique de 10 % par la méthode de la capitalisation. Paramètres à prendre en considération - Assureur Protection Juridique - convention de prête-nom avec l'assuré pour récupérer en son nom et pour compte de l'assureur PJ les frais de médecin conseil contre le tiers responsable Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé le 5/10/2016 par la 3ème chambre C de la cour d'appel de Liège. Vu le rapport médical de l'expert Oscar Grosjean reçu au greffe de la cour le 22/1/

  1. Vu les conclusions après expertise médicale et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l'objet des appels sont énoncés dans l'arrêt prononcé le 5/10/2016 (pp. 4-5). Il est renvoyé à cet exposé. Il suffit de rappeler brièvement que le 12/5/2008, alors qu'il descend l'escalier extérieur de l'appartement qu'il loue à Georges C. et Danielle CO. , Ludovic W. fait une chute de trois mètres de hauteur en raison de l'absence de rampe. En effet, alors que des travaux sont réalisés à l'immeuble voisin, un mur de cet immeuble s'effondre le 1/3/2008 et emporte la rampe de l'escalier menant à son appartement. Ce n'est que le lendemain de sa chute que les bailleurs vont placer une rampe provisoire. Ludovic W. , gravement blessé, demande la réparation de son préjudice à ses bailleurs et à leur assureur, la SA Belfius Insurance (ci-après Belfius). Ces derniers exercent une action en garantie contre la SPRL Dohogne (travaillant en sous-traitance pour la SA Duro-Home dans l'immeuble dont le mur pignon s'est effondré sur la rampe), la SA Duro Home et son assureur la SA AG Insurance (ci-après AG). Par son arrêt prononcé le 5/10/2016, la cour statue comme suit : • Joint les causes enrôlées sous les numéros 2015/RG/890 et 2015/RG/1111 , • Reçoit les appels, • Réforme le jugement entrepris, • Dit l'action de Ludovic W. partiellement fondée, • Dit que le demandeur supportera un tiers de son dommage et condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et Belfius à l'indemniser des deux tiers de son dommage résultant de la chute litigieuse, • Condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et Belfius à payer au demandeur la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les deux tiers de son dommage et avant dire droit quant au surplus de sa demande, désigne en qualité d'expert le docteur Raphaël Bran afin d'établir son bilan séquellaire, en lui confiant la mission telle que détaillée dans le dispositif de l'arrêt, • Condamne in solidum la SPRL Dohogne en faillite, la SA Duro Home en faillite et AG à garantir les consorts C. -CO. et Belfius à concurrence de la moitié de toutes sommes qu'ils décaisseront, • Condamne la SPRL Dohogne à garantir la SA Duro-Home et AG de la moitié des décaissements que celles-ci effectueraient vu le caractère in solidum de la dette, • Surseoit à statuer quant au surplus. Par arrêt prononcé le 2/11/2016, l'expert Bran qui a refusé sa mission est remplacé par le docteur Pierre Longrée. Suite au décès de ce dernier, le docteur Oscar Grosjean est désigné en qualité d'expert par arrêt du 1/3/
  2. Le rapport de l'expert Grosjean est reçu au greffe de la cour le 22/1/
  3. Par ordonnance du 8/5/2019 basée de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, la cour détermine le calendrier d'échange des conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 20/5/2020 afin de statuer sur les réclamations formulées par Ludovic W. suite au dépôt du rapport d'expertise médicale. Par ordonnance du 14/5/2020 basée sur l'article 2 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 9 avril 2020, à la demande du conseil de l'appelant, et statuant sur pièces, la cour décide que les éléments de la cause requièrent qu'il soit dérogé à la procédure écrite et qu'il y a lieu de maintenir la cause à l'audience du 20/5/2020 pour plaidoiries, en veillant à respecter pendant l'audience les règles de distanciation sociale. A cette audience, le siège de la cour étant autrement composé, les débats sont repris ab initio pour les points qui n'ont pas encore été jugés. Les conseils des parties sont entendus en leurs moyens, à l'exception des curateurs Pierre Ramquet et Pierre Thiry qui n'étaient pas présents ni représentés. L'arrêt sera néanmoins contradictoire à leur égard en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire. Discussion I. Quant aux réclamations formulées par Ludovic W. Il y a lieu d'examiner les réclamations que Ludovic W. formule à charge des bailleurs C. -CO. et leur assureur Belfius. 1.Frais et débours 1.
  4. Frais médicaux L'appelant Ludovic W. dépose en pièce 1 de son dossier le relevé de sa mutuelle relatif aux remboursements en soins de santé dont il a bénéficié durant la période du 1/5/2008 au 30/9/
  5. Il résulte de ce document que le montant total payé s'élève à 9.345,09 euros, soit 8.846,72 euros pris en charge par la mutuelle et 498,37 euros représentant la quote-part personnelle restée à charge du patient. Monsieur W. y ajoute la somme de 48,29 euros (relevé de la mutuelle pour des prestations comprises entre le 17/11/2008 et le 13/5/2009) et réclame une somme totale de 546,66 euros (498,37 euros + 48,29 euros). Les parties intimées s'y opposent, considérant qu'en raison du partage de responsabilité intervenu et du droit de préférence de la mutuelle subrogée dans les droits de son affilié, il ne reste aucune somme au bénéfice de Ludovic W. . L'article 136, § 2, al. 4, de la loi du 14 juillet 1994 dispose que la subrogation de la mutuelle vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. La subrogation dont bénéficie la mutuelle s'étend donc à la totalité de ce qui est dû par le tiers en réparation du même dommage que celui pour lequel la mutuelle est intervenue. En cas de partage de responsabilité, c'est sur l'assiette du recours qu'il convient d'appliquer la clé de partage de responsabilité (A. Gille, « L'assurance et la victime face à la mutualité » in Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, Limal, Anthémis, 2016, p. 172). En cas de partage de responsabilité, lorsque l'affilié de la mutuelle est considéré comme partiellement responsable de son dommage, son assureur maladie-invalidité dispose du droit de demander le remboursement des prestations qui lui ont été accordées à charge du tiers responsable dans les limites du droit de son affilié mais par préférence à celui-ci (Cass., 11 avril 1988, Pas., 1988, I, p. 922). Dans un arrêt prononcé le 9 février 2015, la Cour de cassation rappelle que la subrogation consentie par l'article 136, § 2, al. 4, de la loi du 14 juillet 1994 « ne se limite pas à la fraction de prestations fournies correspondant à la part de responsabilité du tiers dans le dommage causé » (Cass., 9 février 2015, n° C.14.0210.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150209.2). Lorsque l'assureur maladie-invalidité a payé provisoirement certains frais médicaux à son assuré, déduction faite du ticket modérateur, « le montant du dommage que subit le bénéficiaire des prestations octroyées par l'organisme assureur consistant dans la quote-part des frais médicaux que la législation sur l'assurance obligatoire en soins de santé et indemnités laisse à sa charge n'est pas exclu de la subrogation de cet organisme assureur » (Cass., 28 octobre 2007, J.T.T., 2008 , p. 40). En l'espèce, sur base du décompte de la mutuelle, le montant total des soins de santé s'élève à 9.345,09 euros qui portent à la fois sur les montants à charge de la mutuelle et les montants restés à charge du patient (ticket modérateur). En raison du partage de responsabilité, seuls deux tiers de ce montant peuvent être réclamés aux tiers responsables, soit 6.230,06 euros. Dans la mesure où les décaissements de la mutuelle de 8.846,72 euros sont supérieurs à la somme de 6.230,06 euros due en droit commun par les consorts C. -CO. et leur assureur Belfius, il ne reste donc aucune somme disponible pour Ludovic W. . C'est dès lors vainement que l'appelant, qui semble admettre le recours subrogatoire préférentiel de sa mutuelle (référence en page 6 de ses conclusions à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2007 cité ci-dessus), soutient qu'il doit pouvoir récupérer les deux tiers des sommes restées à sa charge. En effet, la quote-part de frais médicaux que la législation sur l'assurance AMI laisse à sa charge n'est pas exclu de la subrogation de la mutuelle. 1.
  6. Frais d'hospitalisation Monsieur W. réclame une somme de 1.741,23 euros pour ce poste sur base de la facture d'hospitalisation produite en pièce 4 de son dossier. Il résulte de ce document que le montant total de la facture s'élève à 7.249,77 euros se décomposant comme suit : - Montant pris en charge par la mutuelle : 5.136,21 euros - Quote-part personnelle à charge du patient : 372,33 euros - Suppléments facturés au patient : 1.741,33 euros. La facture précise que par supplément, on entend un supplément qui est facturé au patient en sus de l'intervention personnelle fixée légalement pour des médicaments, du matériel médical, des prestations médicales ou paramédicales et qui n'est pas remboursé par l'assurance obligatoire. Monsieur W. relève à cet égard que les suppléments qui lui ont été facturés à concurrence de 1.741,23 euros n'ont fait l'objet d'aucune intervention de la mutuelle, qu'il ne s'agit pas de la quote-part personnelle laissée à sa charge par l'assurance AMI, de sorte que les suppléments doivent lui être remboursés par les tiers responsables, ce que ces derniers contestent. Certes, la mutuelle n'est subrogée qu'à concurrence de ses décaissements pour autant qu'ils soient conformes à la réglementation AMI (= objet du recours). Ses décaissements pour les frais d'hospitalisation s'élèvent effectivement à 5.136,21 euros et ne portent pas sur les suppléments pour lesquels elle n'est pas intervenue. Cela n'implique pas pour autant que Ludovic W. est en droit d'obtenir le remboursement de ces suppléments compte tenu des règles relatives au droit de subrogation préférentiel de la mutuelle et de l'assiette de son recours. Le coût total de l'hospitalisation s'élève à 7.249,77 euros. Eu égard au partage de responsabilité, l'assiette du recours correspond aux 2/3 de cette somme soit 4.833,18 euros (et non 4.784,84 euros). La mutuelle peut exercer son recours subrogatoire préférentiel pour ses décaissements s'élevant à 5.136,21 euros. Cette somme étant supérieure à l'assiette du recours, il ne reste aucun montant disponible au profit de monsieur W. . 1.3.Frais pharmaceutiques L'appelant réclame une somme de 135,99 euros qui est justifiée par pièce (pièce 2 de son dossier). Il fait valoir que cette somme ne fait pas partie du recours subrogatoire de la mutuelle dans la mesure où elle n'est en rien intervenue pour ces frais. L'appelant ne peut être suivi sur ce point. En effet, la mutuelle peut faire valoir sa subrogation sur la totalité des montants qui sont alloués en droit commun pour réparer les postes du préjudice qui relèvent du champ d'application de la loi AMI, dont font incontestablement partie les frais médicaux en lien causal avec le fait dommageable. L'ensemble des dommages et intérêts que la victime peut obtenir en droit commun sont globalisés et définissent l'assiette du recours de l'assurance maladie-invalidité (Cass., 21 avril 2008, J.T.T., 2008, p. 300). La somme de 135,99 euros fait donc partie de l'assiette du recours de la mutuelle et, compte tenu du partage de responsabilité, monsieur W. n'est pas en droit de percevoir cette somme. 1.
  7. Frais vestimentaires et perte d'effets mobiliers Un forfait de 375 euros est réclamé pour une tenue complète, monsieur W. affirmant que ses vêtements ont été découpés à l'hôpital vu la gravité de ses blessures au dos. Cette réclamation n'est pas contestée sous réserve du partage de responsabilité. Il revient donc à l'appelant une somme de 250 euros (375 euros x 2/3). Il postule en outre l'octroi d'une indemnité évaluée ex aequo et bono à 500 euros pour la perte de son gsm et de son ordinateur portable endommagés lors de sa chute. Les parties intimées contestent cette réclamation qui n'est pas objectivée par les éléments du dossier. Monsieur W. ne conteste pas qu'il n'a pas fait état de ce dommage matériel lors de sa déclaration à la police. Il l'explique par le fait qu'il avait d'autres soucis en tête et que la question ne lui a pas été directement posée. Lors de l'expertise, Ludovic W. a déclaré qu'il est sorti de chez lui pour se rendre au travail, son ordinateur portable sous le bras et son portefeuille en main lorsqu'il a raté la première marche de l'escalier et a fait une chute de trois mètres de hauteur. L'appelant a la charge de la preuve de son dommage et sa propre déclaration ne peut suffire à constituer une telle preuve. Il ne fournit pas les factures d'achat du gsm et de l'ordinateur portable, ni les factures prouvant le remplacement de ces objets. De surcroît, on peut s'interroger quant à la propriété de cet ordinateur portable dont monsieur W. se servait pour son travail, selon sa propre déclaration, alors qu'il est exerçait à l'époque son activité professionnelle à la fois en qualité de gérant de SPRLU et d'indépendant personne physique (voir ses conclusions et p. 1 du compte-rendu de la première réunion d'expertise). Ce chef de demande n'est donc pas fondé. 1.
  8. Frais administratifs Le forfait de 100 euros sera alloué x 2/3 = 66,66 euros. 1.7.Frais de déplacements Monsieur W. réclame une somme de 247,50 euros représentant 750 km indemnisés à raison de 0,33 euro/km. Les parties intimées le contestent et offrent un montant réduit. Certes, monsieur W. ne dépose pas un relevé détaillé de ses déplacements mais il résulte à suffisance des éléments contenus dans le rapport d'expertise médicale qu'il a effectué des déplacements fréquents pour ses soins (voir la chronologie des soins p. 5 du rapport préliminaire). Il a également dû se déplacer à deux reprises chez l'expert Grosjean ainsi que chez les sapiteurs. Dans ce contexte, la somme réclamée ne paraît nullement excessive et lui sera accordée sous réserve du partage de responsabilité, soit 247,50 euros x 2/3 = 165 euros. 1.
  9. Total des frais et débours : 481,66 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 250 euros depuis le 12/5/2008 et sur la somme de 231,66 euros depuis la date moyenne du 1/1/
  10. Dommage résultant des incapacités personnelles temporaires L'expert Grosjean fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires dans les conclusions de son rapport. L'appelant réclame une somme de 4.053 euros x 2/3 = 2.702 euros sur base d'une indemnité de 35 euros par jour d'hospitalisation et de 28 euros par jour d'incapacité à 100% selon le décompte mentionné en page 10 de ses conclusions. Cette réclamation ne fait pas l'objet de critique sous réserve de l'indemnisation des jours d'hospitalisation sur base de 34 euros et non de 35 euros, ainsi que le recommande le tableau indicatif des indemnités
  11. Il y a donc lieu de réduire la réclamation de 9 jours d'hospitalisation x 1 euro, ce qui donne une somme de 4.044 euros x 2/3 = 2.696 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 21/11/2008 .
  12. Dommage résultant des incapacités ménagères temporaires Le tableau dégressif des incapacités ménagères temporaires est identique à celui des incapacités personnelles temporaires. Monsieur W. réclame une somme de 1.870,88 euros x 2/3 = 1.247,25 euros sur base d'une indemnité de 20 euros pour le ménage à majorer de 7 euros par enfant à charge (décompte p. 11 de ses conclusions). Il fixe sa quote-part dans les tâches ménagères à 50%. Les parties intimées estiment qu'il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence habituelle fixant la quote-part de l'homme dans les tâches ménagères à 35%, et offrent sur cette base une somme de 1.336,83 euros x 2/3 = 891,22 euros. Monsieur W. a déclaré à l'expert qu'il travaillait comme gérant de la SPRLU « Le Caprice » à Grivegnée dans le secteur HORECA. Les A.E.R. déposés à son dossier confirment qu'il percevait à la fois des rémunérations de dirigeant d'entreprise et des revenus en qualité d'indépendant personne physique (pièces 5-6 de son dossier). En 2008, des revenus de conjoint aidant sont attribués à l'épouse (quotient conjugal). En 2009, elle perçoit des revenus de remplacement (chômage et maladie invalidité) mais des revenus d'indépendant lui sont toujours attribués en qualité de conjoint. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que monsieur W. , indépendant ayant en charge deux commerces, participait à concurrence de 50% aux tâches ménagères. L'offre des parties intimées sera dès lors déclarée satisfactoire. La somme de 891,22 euros sera allouée à l'appelant, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 21/11/
  13. Quantum doloris L'expert Grosjean admet un préjudice distinct du chef des douleurs subies par la victime, qu'il évalue à 4 sur une échelle de 7 du 12/5/2008 au 20/5/2008 et à 3/7 du 21/5/2008 au 2/7/
  14. Ce préjudice est ensuite inclus dans le taux d'I.T. (voir les conclusions du rapport). L'appelant réclame une somme de 577,50 euros x 2/3 = 385 euros calculée sur base d'une indemnité de 3,5 euros par degré et par jour. Les parties intimées offrent une somme de 2,50 euros par degré et par jour. La somme de 385 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi sur base d'une indemnité de 3,50 euros par jour et par degré qui n'est nullement excessive dans les circonstances concrètes de la cause (souffrances induites par des fractures dorso-lombaires). Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 6/6/2008 .
  15. Aide de tiers temporaire L'expert admet l'aide d'une tierce personne non spécialisée une heure par jour du 21/5/2008 au 2/7/
  16. Il est réclamé une somme de 430 euros x 2/3 = 286,67 euros, laquelle ne fait pas l'objet de critique. La somme de 286,67 euros sera dès lors allouée à l'appelant, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 11/6/2008 .
  17. Dommage résultant des incapacités économiques temporaires L'appelant précise qu'il n'a pas subi de perte de revenus nonobstant le fait qu'il a été en incapacité temporaire totale du 12/5/2008 au 2/7/2008 (cfr. les conclusions de l'expert Grosjean). C'est du reste ce que confirment ses A.E.R. pour les revenus 2008 et
  18. Il revendique toutefois l'indemnisation d'efforts accrus à concurrence de 1.439,28 euros compte tenu du partage de responsabilité (cfr. le décompte détaillé en page 9 des conclusions des parties C. -CO. et Belfius), ce qui est en principe admissible dès lors qu'il a repris le travail alors qu'il se trouvait toujours en incapacité de travail partielle. Toutefois, les parties intimées objectent à juste titre que monsieur W. a bénéficié en 2008 d'indemnités de maladie-invalidité à concurrence de 3.199,71 euros (voir l'A.E.R. ex. 2009, revenus 2008) et que la mutuelle bénéficiant d'un recours subrogatoire préférentiel, aucun montant n'est disponible pour monsieur W. puisque les décaissements de l'organisme assureur sont supérieurs à l'indemnité due par les tiers responsables en droit commun. Il sera rappelé à cet égard que l'indemnisation des efforts accrus fait partie de l'assiette du recours subrogatoire car l'organisme assureur a le droit de se dédommager sur le montant total de la réparation accordée à la victime pourvu qu'elle concerne un préjudice réel ou potentiel couvert par l'assurance AMI. Même en cas de responsabilité partielle des tiers responsables, la mutuelle peut poursuivre la récupération de ses prestations à concurrence de l'entièreté des sommes mises à charge du tiers responsable. Il suit de ces considérations qu'il ne peut être fait droit à la réclamation pour ce poste.
  19. Dommages permanents L'expert Grosjean décrit les lésions et leur évolution dans les préliminaires de son rapport. Il consolide le cas de monsieur W. au 1/6/2009 avec 10% d'incapacités personnelle, ménagère et économique permanentes (voir les conclusions de son rapport). 7.
  20. Dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente L'appelant postule l'indemnisation de ce dommage par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé (réclamation de 6.755 euros) et futur (réclamation de 20.750,85 euros) - (p. 14 de ses conclusions). Les parties intimées contestent la capitalisation de ce préjudice et estiment qu'il y a lieu d'indemniser monsieur W. sur base d'un forfait. A titre subsidiaire, elles formulent diverses objections quant aux paramètres utilisés par l'appelant pour effectuer ses calculs. La méthode d'indemnisation Le juge peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage (Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F). Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d'arbitrer en équité le montant des préjudices moraux et ménagers (Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1800). S'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral ou ménager permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5). Cet élément est laissé à l'appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d'indemnisation du préjudice futur le plus adéquat (P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement - (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28). Il résulte du rapport d'expertise que suite à sa chute, Ludovic W. subit des fractures dorso-lombaires qui nécessitent une intervention chirurgicale. A sa sortie de l'hôpital, il doit porter un corset. Lors des diverses consultations post-opératoires, le blessé se plaint de douleurs et raideurs para-lombaires et de lombalgies basses, surtout au réveil et en fin de journée (p. 5 des préliminaires). Ses plaintes lors de la séance d'expertise du 22/6/2017, confirmées lors de la seconde séance d'expertise, sont les suivantes : « Il souffre de lombalgies irradiées vers les membres inférieurs sans topographie précise. Il est en position debout pour toutes ses activités professionnelles mais même couché ou assis les douleurs surviennent fréquemment. Ostéopathie et kinésithérapie le soulagent sans apporter d'amélioration significative. Il s'efforce de ne pas recourir aux médicaments » (compte-rendu de la première séance d'expertise, p. 2). Les séquelles dorso-lombaires sont objectivées par les conclusions des deux sapiteurs et l'examen clinique de la victime par l'expert. Dans les circonstances concrètes de la cause, il doit dès lors être admis que Ludovic W. subit un dommage constant et récurrent dans la mesure où ses difficultés se manifestent de manière constante et/ou périodique dans sa vie personnelle. Il suit de ces considérations que monsieur W. subit un dommage moral important dont la constance et la périodicité justifient la capitalisation. Paramètres à prendre en considération Concernant la base journalière, monsieur W. se réfère à une indemnité de 25 euros/jour d'incapacité à 100%. Les parties intimées proposent de retenir une base de 20 euros/jour d'incapacité totale. Le nouveau tableau indicatif 2016, publié en mars 2017, propose une indemnité de 28 euros/jour d'incapacité à 100% destinée à compenser le dommage subi durant l'incapacité personnelle temporaire. Cela n'implique pas pour autant que pour l'indemnisation de l'incapacité personnelle permanente, la base journalière de calcul doit nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d'incapacité temporaires subies antérieurement. En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l'évolution de l'état de santé et des traitements pendant les périodes d'incapacité temporaires, ainsi que par l'adaptation de la victime à son état stabilisé. Il en est ainsi dans le cas d'espèce car les traitements nécessités par l'état de monsieur W. après sa chute de trois mètres de hauteur ont été conséquents. En effet, il souffrait de violentes douleurs dorso-lombaires. Il a subi une intervention chirurgicale (ostéosynthèse postérieure par tiges montées en distraction sur des vis pédiculaires ancrées dans plusieurs vertèbres). Il a porté un corset de Jewett pour ses fractures lombaires qui a pu être progressivement retiré moyennant des exercices de renforcement musculaire. Il va également recevoir des traitements de kinésithérapie et d'ostéopathie (voir les rapports du CHU joints au rapport d'expertise). Le cas de monsieur W. s'est stabilisé et a pu être consolidé au 1/6/2009 avec un taux d'incapacité personnelle permanente de 10 %. Pour intégrer cette donnée concrète dans l'évaluation du dommage résultant de l'IPP, il convient de retenir pour le dommage moral permanent une base de calcul de 23 euros par jour en lieu et place du montant de 28 euros par jour retenu pour l'indemnisation des périodes d'incapacités temporaires. Le calcul est donc le suivant. Dommage moral passé Période du 1/6/2009 (date de la consolidation) au 17/6/2020 (date du présent arrêt) 4.033 jours x 23 euros x 10% = 9.275,90 euros x 2/3 = 6.183,93 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2015 . Dommage moral futur Base annuelle d'indemnisation : 23 euros x 365 jours = 8.395 euros Age de la victime au jour de l'arrêt : 40 ans (né le 1/5/1980) Coefficient de capitalisation : 29,649945 (Tables stationnaires Jaumain 2020 - rente viagère paiement annuel hommes - taux d'intérêt de 1,5% ) Calcul : 8.395 euros x 29,649945 x 10% = 24.891,12 euros x 2/3 = 16.594,08 euros (pas d'intérêts - dommage futur). 7.
  21. Dommage résultant de l'incapacité ménagère permanente L'appelant postule à titre principal l'indemnisation de ce dommage par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé (réclamation de 4.593,40 euros) et futur (réclamation de 8.910,09 euros) - (p. 15 de ses conclusions). A titre subsidiaire, il demande l'indemnisation forfaitaire de son dommage sur base d'une indemnité de 1.005 euros par point x 10 (%) = 10.050 euros x 2/3 = 4.593,40 euros. Les parties intimées s'opposent à la capitalisation du dommage ménager permanent et proposent le forfait prévu par le tableau indicatif des indemnités 2016, à affecter toutefois d'une quote-part personnelle de monsieur W. de 35% dans les tâches ménagères, ce que ce dernier conteste. Pour trancher le différend opposant les parties quant au choix de la méthode d'indemnisation, encore faut-il pouvoir déterminer une base financière objective pour pouvoir procéder à la capitalisation du dommage ménager permanent. Ludovic W. préconise de retenir un calcul de capitalisation sur base d'un forfait variable en fonction de l'évolution de son ménage et de la date de départ de ses deux enfants à l'âge de 20 ans, ce qui n'est nullement démontré. Aucune information précise n'est donnée à la cour quant aux occupations professionnelles de son épouse pour la période passée (ce qui a une répercussion sur la quote-part respective de chacun dans les tâches ménagères). L'appelant ne documente pas davantage la cour quant à la situation actuelle de son ménage (aucun certificat de composition de ménage actualisé n'est déposé). Il est dès lors impossible de retenir une base financière stable et objective compte tenu des conditions de vie concrètes de l'appelant et, par voie de conséquence, d'effectuer un calcul de capitalisation. La cour décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice ménager subi par l'appelant. Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (29 ans) et des séquelles dorso-lombaires incapacitantes qui subsistent, une indemnité fixée ex aequo et bono à 1.000 euros par point x 10 (%) = 10.000 euros x 2/3 = 6.666,06 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/6/2009, date de la consolidation. 7.
  22. Dommage résultant de l'incapacité économique permanente L'appelant demande l'indemnisation de son préjudice économique permanent par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé (réclamation de 9.302,99 euros) et futur (réclamation de 34.093,77 euros). Pour procéder à un calcul de capitalisation, monsieur W. produit l'A.E.R. ex. 2011 - revenus 2010 pour apprécier le préjudice passé, et son dernier AER ex. 2018 - revenus 2017 pour le préjudice futur. Compte tenu des séquelles au niveau du rachis dorso-lombaire justifiant le taux de 10% d'incapacité économique permanente retenu par l'expert et des bases objectives que constituent les AER, il y a lieu d'évaluer ce préjudice par la méthode de la capitalisation. Les arguments invoqués par les parties intimées pour s'opposer à la capitalisation du préjudice économique permanent ne convainquent pas. Belfius soutient que les revenus de 2010 ne sont pas illustratifs pour apprécier le préjudice futur car monsieur W. bénéficie d'un remboursement d'impôt notamment en raison de la présence d'enfants à charge, situation qui s'amenuisera puis disparaîtra dans le futur. La cour aura égard non aux revenus de 2010, mais aux revenus les plus récents connus tels qu'ils résultent de l'AER ex. 2018 - revenus 2017 pour apprécier le préjudice futur au jour du présent arrêt. L'objection manque dès lors de pertinence. Belfius fait en outre valoir que les revenus semi-bruts de 2010 majorés du remboursement d'impôt doivent être divisés par deux puisqu'ils concernent également l'épouse de monsieur W. . L'assureur ne peut être suivi sur ce point dès lors que les revenus de l'épouse (chômage et revenus qui lui sont attribués par l'octroi du quotient conjugal) permettent de cerner les revenus de chacun. Le curateur à la faillite de la SPRL Dohogne met en exergue le fait que monsieur W. ne subit pas de perte de revenus, que ses revenus de dirigeant d'entreprise sont fixés conventionnellement par lui-même et sont donc sans lien direct avec les activités professionnelles réellement exercées, que différents facteurs non constants entrent en ligne de compte pour calculer la rémunération nette, de sorte qu'on ne dispose pas de base objective pour procéder à un calcul de capitalisation. Le curateur de la SPRL Dohogne en faillite ne peut être suivi sur ces points. En effet, il importe peu que monsieur W. subisse ou non une perte effective de revenus dès lors que c'est l'atteinte à sa capacité économique sur le marché général du travail dont il postule l'indemnisation. Monsieur W. perçoit des rémunérations en sa qualité de gérant de sa société. Il s'agit d'une base objective permettant de déterminer a minima ses revenus professionnels, sans tenir compte le cas échéant de réserves financières qui seraient constituées au sein de la SPRL et qui ne sont du reste pas démontrées. Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs développés supra quant aux revenus à prendre en considération pour évaluer le préjudice futur. AG affirme que la nature des séquelles et l'IPP retenues par l'expert ne compromettent pas l'avenir professionnel de monsieur W. et n'entraînent pas une diminution proportionnelle de ses revenus. Peu importe dès lors que c'est l'atteinte à son potentiel économique, telle qu'elle résulte de l'incapacité économique permanente qui lui est reconnue par l'expert, qu'il faut indemniser. L'évaluation du dommage économique subi par l'appelant doit se faire in concreto, et les AER constituent à cet égard une base objective pour calculer ce dommage. AG ne peut donc être suivie lorsqu'elle invoque une surévaluation du dommage par rapport à une victime atteinte d'un dommage semblable et qui perçoit des revenus moindres. Il n'y a pas lieu de prendre uniquement en considération les efforts accrus au motif, selon AG, que l'activité professionnelle et les revenus sont maintenus dans le chef de l'appelant. En effet, si la conservation des revenus professionnels est due aux efforts accrus de la victime, son incapacité économique subsiste. La nécessité de fournir des efforts accrus n'est que la manifestation du véritable dommage qui consiste en une perte ou une réduction de la capacité de travailler et de gagner de l'argent (J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, n° 26, p. 70 et n° 33, p. 75). Dommage économique passé Selon l'AER ex. 2011 - revenus 2010 , les rémunérations de dirigeant d'entreprise s'élèvent à 20.161,11 euros, dont à déduire la part attribuée au conjoint à titre de quotient conjugal (2.462,26 euros), ce qui donne un revenu imposable globalement de 17.698,85 euros. Si l'on tient compte des versements anticipés de 3.000 euros et du remboursement d'impôt de 2.132,37 euros, le revenu net est égal à 16.831,22 euros , soit un revenu journalier de 46,11 euros. 4.033 jours x 46,11 euros x 10% = 18.596,16 euros x 2/3 = 12.397,44 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/
  23. Dommage économique futur Selon l'AER ex. 2018 - revenus 2017 , les rémunérations de dirigeant d'entreprise s'élèvent à 21.733,79 euros, dont à déduire la part attribuée au conjoint à titre de quotient conjugal (203,57 euros), ce qui donne un revenu imposable globalement de 21.530,22 euros. Si l'on tient compte du précompte professionnel de 2.312,83 euros, de la cotisation spéciale de sécurité sociale de 349,02 euros et du remboursement d'impôt de 485,51 euros, le revenu net annuel est égal à 19.353,88 euros . Age de l'appelant au jour de l'arrêt : 40 ans Coefficient de capitalisation : 19,971780 (Tables stationnaires Jaumain 2020 - rente viagère temporaire jusque 65 ans - paiement annuel hommes - taux d'intérêt de 1,5%) Calcul : 19.353,88 euros x 19,971780 x 10% = 38.653,14 euros x 2/3 = 25.768,76 euros (pas d'intérêts - dommage futur). Montant total demandé : 43.396,76 euros (9.302,99 euros + 34.093,77 euros) Montant total alloué : 38.166,62 euros (12.397,44 euros + 25.768,76 euros
  24. Préjudice d'agrément Monsieur W. a déclaré à l'expert qu'avant l'accident il pratiquait intensivement le squash et le cyclisme, activités auxquelles il a dû renoncer (p. 1 du compte-rendu de la première séance d'expertise). L'expert admet un préjudice d'agrément définitif pour le squash et le vélo dans les conclusions de son rapport. L'appelant postule l'allocation d'une somme de 5.000 euros x 2/3 = 3.333,33 euros à titre de préjudice d'agrément. Cette réclamation est contestée par les parties intimées dans la mesure où aucun document n'établit la pratique intensive de ces sports. A titre subsidiaire, une somme de 1.000 euros x 2/3 = 666,66 euros est offerte . « Dans les cas exceptionnels où la victime prouve que, par suite du fait dommageable, elle a dû mettre fin totalement ou partiellement à la pratique assidue et établie d'un sport ou d'un hobby, ce dommage peut être indemnisé séparément » (Tableau indicatif des indemnités 2016). En l'espèce, monsieur W. ne dépose aucun document permettant d'objectiver ses dires quant à la pratique intensive de ces sports. Or, le squash se pratique en salle et avec un partenaire, ce qu'il devrait être en mesure d'établir. Il ne dépose pas la moindre pièce quant à sa pratique intensive du vélo (achat du vélo, entretiens, attestations de partenaires). Il sera en outre rappelé qu'à l'époque de l'accident, monsieur W. exploitait deux commerces pour lesquels il travaillait respectivement en qualité d'indépendant et de gérant de SPRL, ce qui devait lui laisser peu de temps pour les pratiques intensives sportives. A défaut d'élément probant, il faut considérer que ce préjudice est indemnisé globalement dans le cadre de son dommage moral (temporaire et permanent) pour lequel il perçoit d'importantes indemnités.
  25. Préjudice esthétique L'expert admet un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 (cicatrice décrite en page 3 des préliminaires). L'appelant réclame une somme de 490 euros x 2/3 = 326,67 euros, laquelle ne fait pas l'objet de critiques. La somme de 326,67 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 12/5/2008, lui sera allouée.
  26. Réserves médicales et fiscales Les réserves médicales admises par l'expert dans les conclusions de son rapport seront admises au profit de Ludovic W. . Des réserves fiscales seront également accordées pour le poste relatif à l'indemnisation du préjudice économique permanent.
  27. Frais de conseil technique Monsieur W. a été assisté au cours de l'expertise par un médecin conseil, le docteur Bastings, dont les frais et honoraires s'élèvent à la somme totale de 2.325 euros . Il s'agit de frais de défense qui doivent être pris en charge par les tiers responsables. Les parties intimées objectent que c'est ARCES, assureur Protection Juridique de Ludovic W. , qui a pris ces frais en charge, que monsieur W. n'a subi aucun préjudice personnel et que nul ne plaide par procureur. Il résulte du courrier adressé par ARCES au conseil de monsieur W. le 15/1/2020 que l'assureur autorise expressément son assuré à réclamer cette somme en son nom mais pour le compte d'ARCES dans le cadre de la présente procédure. L'assurance Protection Juridique a un caractère indemnitaire. Les droits que l'assuré détient à l'égard d'un tiers responsable sont transférés à l'assureur P.J. par le mécanisme de la subrogation légale et, en vertu de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances (actuel article 95 de la loi du 4 avril 2014), l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable. Pour exercer son recours subrogatoire, l'assureur se trouve dans la nécessité d'apparaître formellement à la cause, par exemple par le biais d'une intervention volontaire aux côtés de son assuré. Mais il peut également laisser agir son assuré pour son compte sur base d'une convention de prête-nom. Les parties peuvent décider que c'est l'assuré qui va exercer en son nom, mais pour compte de son assureur, le recours dont ce dernier bénéficie contre le tiers responsable en vertu de la subrogation, l'assuré s'engageant à céder à son assureur le résultat de l'action ainsi mise en œuvre. La convention en vertu de laquelle le subrogeant, qui a subrogé une personne dans sa créance, conserve le droit d'agir en justice contre le débiteur, comme prête-nom du subrogé, est licite dès lors qu'elle intervient sans fraude à la loi et sans préjudice pour le débiteur (Cass., 25 novembre 1993, Pas., 1993, I, p. 990). En l'espèce, ARCES est subrogée dans les droits de son assuré Ludovic W. à concurrence des débours qu'elle a consentis pour le paiement de ses frais de médecin conseil. Il résulte clairement du courrier précité qu'il est convenu entre les parties que Ludovic W. , subrogeant, est chargé de récupérer pour compte de son assureur PJ, subrogé dans ses droits, les frais de conseil technique à charge des tiers responsables. Ceci ne préjudicie pas les droits des parties intimées car ARCES pourrait leur adresser la même demande. Il suit des considérations qui précèdent que cette demande est fondée sous réserve de l'application du partage de responsabilité. La réclamation pour ce poste sera dès lors réduite à 2.325 euros x 2/3 = 1.550 euros. II. Quant aux actions en garantie
  28. Il résulte de l'arrêt prononcé le 5/10/2016 que la SPRL Dohogne en faillite, la SA Duro Home en faillite et son assureur AG sont condamnés in solidum à garantir les consorts C. -CO. et Belfius à concurrence de la moitié de toutes les sommes qu'ils décaisseront dans le cadre de l'action principale. C'est dès lors à juste titre que monsieur C. , madame CO. et Belfius demandent la condamnation in solidum de ces parties à les garantir à concurrence de la moitié des sommes auxquelles ils sont condamnés envers Ludovic W. par le présent arrêt. Belfius précise qu'elle a déjà pris en charge les frais d'expertise qui lui ont été remboursés pour moitié par AG.
  29. Cet arrêt condamne également la SPRL Dohogne en faillite à garantir la SA Duro Home et la compagnie d'assurance AG de la moitié des décaissements qu'elles effectueraient en raison du caractère in solidum de la dette. La SA Duro Home en faillite et AG demandent que la SPRL Dohogne en faillite soit condamnée à les garantir pour ce qui dépasse 1/6ème du montant total de la condamnation. Cette demande est justifiée pour ce qui excède leur propre part de responsabilité telle qu'elle résulte de l'arrêt prononcé le 5/10/
  30. AG demande en outre de déduire la franchise contractuelle de 123,95 euros. Cette demande est justifiée sur base des conditions particulières du contrat d'assurance (pièce 1 de son dossier). PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Quant aux réclamations formulées par Ludovic W. Condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance à payer à Ludovic W. : - La somme de 481,66 euros à titre de frais et débours, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 12/5/2008 sur la somme de 250 euros et depuis la date moyenne du 1/1/2013 sur la somme de 231,66 euros jusqu'à la date du présent arrêt, - La somme de 2.696 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant des incapacités personnelles temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 21/11/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 891,22 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant des incapacités ménagères temporaires, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 21/11/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 385 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 6/6/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 286,67 euros à titre d'aide de tiers temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 11/6/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 6.183,93 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2015 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 16.594,08 euros à titre de dommage futur, - La somme de 6.666,66 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant de l'incapacité ménagère permanente, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/6/2009, date de consolidation, jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 12.397,44 euros à titre d'indemnité pour le dommage résultant de l'incapacité économique permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2015 jusqu'à la date de l'arrêt, et la somme de 25.768,76 euros à titre de dommage futur, - La somme de 326,67 euros à titre de préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 12/5/2008 jusqu'à la date de l'arrêt, - La somme de 1.550 euros à titre de frais de conseil technique à percevoir pour compte de l'assureur Protection Juridique ARCES, Sous déduction de la provision de 3.000 euros allouée par l'arrêt prononcé le 5/10/2016, à majorer des intérêts au taux légal depuis la date du paiement, Condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance à payer à Ludovic W. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus en principal et intérêts, de la date de l'arrêt jusqu'à complet paiement, Accorde à Ludovic W. des réserves médicales pour l'avenir concernant toute complication future en rapport avec les lésions traumatiques et séquellaires du rachis dorso-lombaire, ainsi que des réserves fiscales pour les indemnités allouées à titre de préjudice économique permanent, Déboute ces parties du surplus de leurs prétentions, Condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance aux deux tiers des dépens de Ludovic W. fixés au coût de la citation (non liquidé), à l'indemnité de procédure de première instance de 1.480 euros, au coût de la requête d'appel (non liquidé) et à l'indemnité de procédure d'appel de 3.600 euros, et lui délaisse le surplus de ses dépens, Condamne in solidum Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance aux frais d'expertise judiciaire de 3.917 euros et donne acte à la SA Belfius Insurance de ce qu'elle a déjà pris ce montant en charge, Quant aux actions en garantie Conformément à l'arrêt prononcé le 5/10/2016 par la 3ème chambre C de la cour, Condamne in solidum la SPRL Dohogne en faillite, la SA Duro Home en faillite et la SA AG Insurance à garantir Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit de Ludovic W. , sous déduction dans le chef de la SA AG Insurance du montant de la franchise contractuelle de 123,95 euros, ainsi qu'à la moitié des frais d'expertise pris en charge par la SA Belfius Insurance, Condamne la SPRL Dohogne en faillite à garantir la SA Duro Home et la SA AG Insurance de la moitié des sommes qu'elles sont condamnées à payer à Georges C. , Danielle CO. et la SA Belfius Insurance en principal, intérêts, frais et dépens, Compense le surplus des dépens des actions en garantie, chaque partie succombant sur quelque chef. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 juin 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200617.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150209.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.