id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200629.1 No Rôle: 2020/FA/146 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-08-10 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Interprétation et rectification Mots libres: Interprétation - irrecevabilité Texte de la décision La cour a égard - à la requête reçue au greffe le 10 mars 2020 aux termes de laquelle Alexandre D. demande à la Cour de bien vouloir interpréter l'arrêt qu'elle a prononcé le 9 janvier 2020, en ce qui concerne l'exercice de son droit d'hébergement, - aux conclusions des parties, - au dossier de pièces déposé par Maître LANGE, - aux débats qui ont eu lieu le 11 juin 2020, - au procès-verbal d'audience. APRES EN AVOIR DELIBERE : Alexandre D. , dans ses dernières conclusions, demande à la Cour de préciser les termes « à défaut d'école » comme suit : « à défaut d'école, soit lorsque l'enfant ne la fréquente pas pour quelque motif que ce soit ». Il demande en outre à la Cour de lui donner acte qu'il propose que les droits d'hébergement des deux parents soient assortis d'une astreinte de 500 euro par jour de non-présentation d'enfant avec l'application de l'article 1412 du Code judiciaire. Lindsay B. , quant à elle, soutient - qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt qui est clair. - que la Cour n'est pas compétente pour statuer quant à l'astreinte réclamée. La Cour, lors de l'audience, a entendu les parties sur l'application de l'article 798 du Code judiciaire. *** L'article 793 du Code judiciaire précise que : « Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambiguë sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. » L'article 798 du Code judiciaire précise que : « Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi. L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette confirmation. » *** Quant à la recevabilité de la demande en interprétation L'article 798 du Code judiciaire prévoit que « la demande en interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation». « Ce régime se comprend aisément : il vise à éviter que deux juridictions - celle qui a rendu la décision, saisie d'une demande d'interprétation, et celle qui est saisie du recours à son encontre, qui sera amenée à se prononcer sur le fond du litige - soient saisies simultanément. L'interprétation ne peut avoir pour effet d'empiéter sur le domaine de l'appel ou du pourvoi en cassation. » (C. DE BOE, l'interprétation, la rectification et la réparation des décisions de justice, ou le service après-vente judiciaire, volume CUP 183 septembre 2018, p. 393) L'arrêt du 9 janvier 2020 n'a pas été signifié. Par conséquent, le délai pour former pourvoi en cassation n'est en l'espèce pas expiré. Lindsay B. soutient que les termes de l'arrêt sont clairs et ne sont pas sujet à interprétation. Elle ne marque donc pas son accord pour soumettre à la cour la demande en interprétation avant l'expiration du délai pour former pourvoi. La demande en interprétation introduite par Alexandre D. alors que le délai de pourvoi en cassation n'est pas expiré est dès lors irrecevable. Surabondamment, la Cour rappelle que par l'interprétation, le juge est appelé à mieux dire ce qu'il a décidé (en l'espèce, la Cour ne peut que constater que les parties estiment toutes deux que les termes de l'arrêt sont clairs) et qu'en aucun cas il ne peut, par voie d'interprétation, étendre, restreindre ou modifier les droits consacrés par la décision ni porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de la décision interprétée. En aucun cas, la voie de l'interprétation ne peut être utilisée pour introduire une nouvelle demande telle une demande d'astreinte. Quant aux dépens La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat a supprimé la débition d'un complément d'indemnité de procédure en cas d'interprétation ou de rectification d'une décision judiciaire. Par conséquent, une seule indemnité est due par instance. « La doctrine relève que « les indemnités complémentaires sont abrogées, mais que les incidents ou actes supplémentaires qu'elles compensaient entreront pleinement en ligne de compte dans l'évaluation de l'indemnité de la procédure par le biais du critère déduit de « la complexité de l'affaire». Cette solution (absence de droit à une indemnité de procédure spécifique ou complémentaire) doit selon nous être retenue même si au moment où l'indemnité de procédure est liquidée (soit lorsque le premier juge a vidé sa saisine), il n'est pas encore question d'interprétation ou de rectification, de manière telle que cet élément ne peut être pris en considération par le juge. Dans la mesure où la première décision avait définitivement tranché la question des dépens, cette décision a autorité de la chose jugée quant à l'octroi des dépens et donc de l'indemnité de procédure. » (A. FRY, Interprétation, rectification et réparation des décisions judiciaires, JT 2015, p 170) Il n'y a dès lors pas lieu de condamner Alexandre D. à une indemnité de procédure. Cependant, il est la partie qui succombe puisque sa demande est déclarée irrecevable. Alexandre D. qui a inscrit l'affaire au rôle et qui succombe est entièrement redevable des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il sera également tenu de supporter la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (20 euro ). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Déclare la demande en interprétation irrecevable. Condamne Alexandre D. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge sur invitation du SPF FINANCES. Lui délaisse la somme de 20 euros qu'il a déjà versée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Dit n'y avoir lieu de le condamner à des dépens complémentaires. ________________________ Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre B de la famille de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS comme juge unique et prononcé en audience publique du 29 juin 2020 par le conseiller faisant fonction de président Marie-Hélène CALLENS, avec l'assistance du greffier Laëtitia DETAILLE. M-H CALLENS L. DETAILLE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200629.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.