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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200717.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200717.1 No Rôle: 2019/RG/1023 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-08-10 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: - Assurance-vol - véhicule non équipé du système antivol TT4- TT5 requis par les conditions particulières du contrat. - Omission ou déclaration intentionnelle lors de la déclaration du risque - intervention de l'assureur limité aux primes payées depuis la conclusion du contrat (article 7, § 3, alinéa 2, loi du 25 juin 1992 sur les assurances). - Pas d'obligation de l'assureur de vérifier si le preneur d'assurance a effectivement placé le système antivol requis lorsque cette obligation contractuelle est énoncée en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. - Qualification de la clause faisant obligation à l'assuré d'installer un système antivol particulier et subordonnant l'application de la garantie vol à son exécution en clause de déchéance. Preuve du lien causal entre l'inexécution contractuelle et le sinistre. Une preuve par vraisemblance suffit. Texte de la décision Vu la requête du 1/10/2019 par laquelle la SA AXA BELGIUM (ci-après AXA BELGIUM) forme « appel du jugement prononcé le 25/6/2018 par le Tribunal de Première Instance de Namur, division Namur, portant le n° de Rôle A17/00752 » et intime la SPRL E-CO CLEAN (ci-après E-CO CLEAN). Vu la requête d'appel rectificative du 8/10/2019 par laquelle AXA BELGIUM interjette « appel du jugement prononcé le 19/2/2019 par le Tribunal de l'Entreprise de Namur, division Namur, portant le n° de Rôle A17/00752 » et intime E-CO CLEAN. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Vu l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Vu l'arrêt prononcé le 20/5/2020 par la 3ème chambre C de la cour d'appel de Liège sollicitant la production de documents dans le cadre de la procédure écrite sur base de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité et de l'article 879 du Code judiciaire. Suite au dépôt des pièces requises, l'examen du dossier est poursuivi en procédure écrite. Antécédents et objet de l'appel Les faits et l'objet de la demande sont correctement énoncés par les premiers juges dans le jugement prononcé le 25/6/2018 (pp. 2-3). Il est renvoyé à cet exposé. Il suffit de rappeler brièvement que le 25/11/2016, le véhicule Audi Q7 3,0 TDI est volé dans le garage de Pierre B., gérant d'E-CO CLEAN qui a pris ce véhicule en leasing auprès de D'IETEREN LEASE, alors qu'il est parti en vacances . E-CO CLEAN a souscrit auprès d'AXA BELGIUM un contrat d'assurance Confort Auto couvrant ce véhicule immatriculé 1DFS035 à partir du 25 avril 2014 . Par courrier du 16/1/2017, AXA BELGIUM refuse son intervention car l'assurée n'a pas pu fournir la preuve de l'installation du système d'alarme requis (TT4 ou TT5). La garantie vol n'est donc pas acquise selon l'assureur . Par citation du 31/8/2017, E-CO CLEAN postule la condamnation d'AXA BELGIUM à lui payer la somme provisionnelle d'un euro sur un principal de 5.000 euros sous réserve de majorer, minorer ou mieux libeller en cours d'instance, à augmenter de divers intérêts et des dépens. Au terme de ses dernières conclusions d'instance, E-CO CLEAN porte sa réclamation à la somme provisionnelle de 27.744,50 euros sur un principal de 30.000 euros. Par jugement prononcé le 25/6/2018 (n° de rôle A/17/00752), le tribunal de commerce de Liège, division de Namur, reçoit la demande et avant dire droit quant à son fondement, ordonne d'office la réouverture des débats afin que la demanderesse fournisse des explications et pièces quant à l'effraction du garage telle qu'alléguée. Un nouveau calendrier procédural est établi afin que les parties puissent échanger les pièces et conclusions sur ce moyen. La cause est fixée à l'audience du 25/10/2018, puis remise à diverses reprises à la demande des parties. Le second jugement prononcé par le tribunal de l'entreprise de Liège, division de Namur, (n° de rôle A/17/00752) mentionne à la page 1 la date du 19/2/2019 et à la page 8 contresignée par les juges composant le siège et le greffier, la date du 19/3/

  1. Le tribunal statue comme suit : • Dit la demande fondée, • Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 27.744,50 euros, majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 6/6/2017 jusqu'à la date du jugement, aux intérêts moratoires au taux légal sur le tout à dater du jugement jusqu'à complet paiement et aux dépens liquidés à la somme de 2.718,03 euros, • Exécution provisoire de plein droit, • Dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure la faculté de cantonnement. Par sa requête d'appel rectificative du 8/10/2019, AXA BELGIUM postule la réformation du jugement prononcé le « 19/2/2019 ». Au terme de ses conclusions d'appel, l'appelante demande de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement entrepris, de dire pour droit que le dommage sera limité au remboursement de la prime « Vol » depuis la conclusion du contrat le 25/4/2014, soit 1.957,74 euros, en application de l'article 60 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, avec gain des dépens des deux instances. E-CO CLEAN demande de dire l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé. Elle postule la confirmation du jugement entrepris et la condamnation d'AXA BELGIUM aux dépens des deux instances. A titre infiniment subsidiaire, l'intimée demande l'application de l'article 60, § 3, al. 1er, de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances, et dans ce cas de compenser les dépens des deux instances. Par ordonnance basée sur l'article 747 du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d'échange de conclusions convenu entre parties et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 22/4/
  2. A cette date, il est recouru à la procédure écrite en application de l'article 2 de l'arrêté royal n°2 du 9 avril 2020 (voir ci-dessus). Discussion I. Quant à la saisine de la cour La cour n'est pas saisie d'un appel dirigé contre le jugement prononcé le 25/6/2018 par le tribunal de commerce de Liège, division de Namur. Dans sa requête d'appel reçue le 1/10/2019, AXA BELGIUM interjette appel du jugement prononcé le 25/6/2018 (p. 1) mais dans le dispositif de cette requête (p. 11), c'est bien la réformation du jugement prononcé le « 19/2/2019 » qui est postulée. Par sa requête d'appel rectificative reçue le 8/10/2019, AXA BELGIUM précise bien qu'elle forme appel contre le jugement prononcé le « 19/2/2019 » par le tribunal de l'entreprise de Liège, division de Namur. Par conséquent, les points de droit tranchés par les motifs décisoires du jugement prononcé le 25/6/2018 ne peuvent plus être remis en cause par les parties dans le cadre du présent appel dès lors que la cour n'est pas saisie d'un appel contre cette décision. Le jugement prononcé le 25/6/2018 a acquis force de chose jugée pour avoir été signifié à E-CO CLEAN le 7/10/2019 selon l'exploit de signification actuellement produit par AXA BELGIUM (pièce 20 du dossier de procédure d'appel). Ce jugement qui s'impose aux parties à la cause dit pour droit que : • E-CO CLEAN n'est pas fondée à invoquer l'inopposabilité des conditions du contrat, car l'absence de signature desdites conditions résulte de sa propre négligence (p. 4 du jugement). • Concernant l'absence d'installation sur le véhicule assuré du système d'alarme requis (TT4 ou TT5), le tribunal considère qu'il ne s'agit pas d'une omission ou d'une inexactitude intentionnelle mais plutôt d'une négligence de l'assuré. Le tribunal décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat (p. 5 du jugement). • Le tribunal décide toutefois qu'il est manifeste qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause particulière relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée, car il s'agissait pour l'assureur d'une condition essentielle (p. 5 du jugement). • Concernant l'application de la clause des conditions générales du contrat (article 3.A.5.4.) alléguée par E-CO CLEAN, le tribunal ordonne d'office la réouverture des débats pour que la demanderesse apporte la preuve de l'effraction du garage. En raison d'un changement de composition du siège, les débats sont repris ab initio devant le tribunal pour les points n'étant pas encore jugés. En pages 3 et suivantes du jugement entrepris, le tribunal rappelle du reste les points en litige déjà tranchés par le jugement subséquent prononcé le 25/6/
  3. Il suit de ces éléments et considérations qu'il n'y a pas lieu d'examiner les questions relatives à l'opposabilité à l'assuré des conditions particulières et générales du contrat d'assurance, à la nullité du contrat pour omission ou inexactitude intentionnelle ou à la démonstration par l'assureur de ce qu'il n'aurait pas assuré le risque dont la nature réelle lui est révélée par le sinistre, sur lesquelles les parties concluent longuement. En effet, la saisine de la cour se limite à l'appel dirigé contre le jugement prononcé le 19/3/2019 (voir infra). II. Quant à la recevabilité de l'appel E-CO Clean fait valoir qu'AXA BELGIUM interjette appel contre le jugement prononcé le 19/2/2019, alors que la décision a été rendue le 19/3/2019 et non le 19/2/2019 ainsi que cela résulte de la dernière page du jugement a quo. L'intimée énonce que le jugement rendu le 19/3/2019 a été signifié à AXA BELGIUM le 1/10/2019 . E-CO CLEAN en conclut qu'AXA BELGIUM n'a pas valablement formé appel dans le délai imparti de la décision prononcée le 19/3/2019 et qu'en conséquence, l'appel est irrecevable. L'intimée ne peut être suivie sur ce point. Le jugement déféré indique en première page la date du 19/2/2019 et en dernière page, signée par les membres du tribunal et le greffier, la date du 19/3/
  4. Les originaux des procès-verbaux des audiences du tribunal, déposés à la demande de la cour en pièce 21 du dossier de la procédure d'appel , donnent des éléments d'information quant à la présence de dates contradictoires dans le jugement dont appel. En effet : - Le procès-verbal d'audience du 22/1/2019 renseigne que les parties sont entendues, le tribunal clôture les débats et prend l'affaire en délibéré. Le prononcé du jugement est fixé au 19/2/
  5. - Le procès-verbal d'audience du 19/2/2019 mentionne que le tribunal n'ayant pas vidé son délibéré, le tribunal reporte le prononcé du jugement au 19/3/
  6. - Le procès-verbal d'audience du 19/3/2019 indique que vidant son délibéré, le tribunal prononce son jugement. Le jugement a donc bien été prononcé le 19/3/2019 ainsi qu'en attestent les signatures des magistrats et du greffier, ce que confirme en outre le procès-verbal d'audience établi à cette date. L'appelante a pu être induite en erreur par la mention de la date du 19/2/2019 apparaissant en première page du jugement. De surcroît, lors de la clôture des débats, le prononcé du jugement était fixé à cette date. La requête rectificative d'appel reçue le 8/10/2019 vise le jugement prononcé le « 19/2/2019 » mais renseigne correctement l'identité des parties et le numéro de rôle (A17/00752). Ces éléments, ainsi que les motifs et griefs développés dans cette requête d'appel, ont permis à la partie intimée d'identifier la décision dont appel et de rédiger des conclusions pour assurer sa défense . L'article 1057 du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel contient à peine de nullité : « 4° la détermination de la décision dont appel ». La nullité n'est prononcée que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception (article 861, alinéa 1 du Code judiciaire). Or, en l'espèce, E-CO CLEAN ne soulève pas la nullité de l'acte d'appel et ne démontre pas d'avantage que l'irrégularité alléguée a nui à la défense de ses intérêts. Il suit de ces considérations que l'appel est recevable. III. Quant au fondement de la demande originaire
  7. Dispositions contractuelles E-CO CLEAN a conclu un contrat de leasing financier avec la SA D'IETEREN LEASE par lequel le véhicule Audi Q7 3,0 TDI lui est loué pour une durée de 48 mois . Le locataire étant tenu contractuellement d'assurer le véhicule, E-CO CLEAN a souscrit auprès d'AXA BELGIUM, par l'intermédiaire du courtier SA CROON ASSURFINANCE, un contrat d'assurance Confort Auto couvrant ce véhicule immatriculé 1DFS035 à partir du 25 avril
  8. Les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent en page 3 : « 200694 : Système antivol TT4 ou TT5 La garantie Vol est acquise à condition que soit installée et mise en fonction une des combinaisons de systèmes de protection ci-après. L'assureur se réserve le droit de vérifier au moment du sinistre si cette condition était bien remplie, soit en expertisant le véhicule, soit sur base de tout document ou documentation fournis par le preneur et émanant soit du vendeur professionnel soit du fabricant. Deux combinaisons sont acceptées : a. Système monté d'origine + système TT4 agréé par INCERT ou b. Système monté d'origine + système TT5 agréé par INCERT Si un système requiert une liaison par téléphone satellitaire (GSM) ou équivalent, le preneur d'assurance doit maintenir en vigueur l'abonnement à cette liaison. Si le système demandé n'est pas installé au moment de la livraison, l'assuré s'engage à le faire placer dans les plus brefs délais. La garantie Vol n'intervient en tout cas pas si le système antivol n'est pas effectivement installé ou pas correctement branché » . En page 2 des conditions particulières, la case afférente au système antivol requis est cochée « oui ». Il est demandé dans ce cas de joindre le certificat de l'installateur ou la facture d'achat du véhicule équipé d'origine d'un tel système. Le document contenant les données du véhicule litigieux permet de constater que le système d'alarme antivol d'origine ne correspond pas au système antivol requis par le contrat d'assurance . Les conditions particulières font référence aux conditions générales du contrat, le preneur d'assurance attestant qu'il a pu en prendre connaissance auprès de son intermédiaire (p. 3 des conditions particulières). Suivant l'article 3.A.5.
  9. des conditions générales, la garantie vol ne s'applique pas au vol « survenant lorsque le véhicule se trouve inoccupé et que les précautions indispensables ont été négligées, notamment - portières et/ou coffres non verrouillés - vitres, capote et/ou toit ouvrant non fermés - clés et/ou dispositif de désarmement par l'antivol restés dans ou sur le véhicule - absence ou non branchement du système antivol requis par nous, sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage » . Selon le rapport de l'expert Thierry Marechal mandaté par AXA BELGIUM après le sinistre, le système TT est un système agréé par INCERT destiné à empêcher la disparition d'un véhicule déjà volé. Tous les systèmes TT disposent d'une fonction de localisation du véhicule. Le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule doit s'affilier à une centrale de surveillance et s'acquitter d'un abonnement. La clause contractuelle exige, outre le système antivol équipant le véhicule d'origine, le montage du système TT4 (avec identification du conducteur au moyen d'un code à faire sur un clavier ou par l'activation d'un bouton dans le véhicule - faute d'identification, l'alerte est donnée à la centrale de surveillance qui peut tracer le déplacement du véhicule et avertir le propriétaire et la police fédérale - ce système empêche le redémarrage de la voiture) ou TT5 (dispose en plus du TT4 de la possibilité de diminuer la vitesse du véhicule à distance). L'expert Marechal conclut que le véhicule litigieux n'était pas équipé du système TT4 ou TT5 .
  10. Le jugement entrepris Le tribunal relève que la demanderesse E-CO CLEAN invoque, eu égard aux circonstances de fait, l'application de l'article 3.A.5.
  11. des conditions générales et qu'il n'y a pas a priori de contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales. Les premiers juges décident que : • Selon les constatations de la police telles qu'elles résultent du dossier répressif, il y a eu effraction de la porte d'entrée du bâtiment dans lequel est intégré le garage, ensuite vol de la clé du véhicule à l'étage et effraction de la porte du garage (barre pliée). • Les conditions générales du contrat prévoient que dans ce cas particulier, malgré l'absence ou le non-branchement du système requis, la garantie reste acquise. • Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance de la garantie pour non-respect d'une clause du contrat, d'autant que l'assureur a fait preuve de légèreté en percevant les primes sans s'inquiéter de l'absence dans son dossier du document justificatif de l'installation de l'alarme requise. Il est fait référence aux conditions particulières du contrat qui mentionnent en page 2/5 « système antivol requis oui - si oui, joignez le certificat de l'installateur ou la facture d'achat du véhicule équipé d'origine d'un tel système ». La défenderesse s'est donc abstenue de vérifier que le système d'alarme du véhicule ne correspondait pas au système requis par le contrat, manquement qui n'a pu être décelé qu'après sinistre. • En conséquence, le tribunal dit la demande fondée à concurrence du montant de 27.744,50 euros correspondant au décompte de résiliation mis à charge d'E-CO CLEAN par la SA D'IETEREN LEASE suivant facture du 6/6/2017, date à laquelle prendront cours les intérêts compensatoires. (pp. 6-7 du jugement entrepris).
  12. Position de la partie appelante 3.
  13. L'appelante AXA BELGIUM, qui a initialement refusé de prendre le sinistre en charge au motif que l'assuré n'avait pas placé dans le véhicule volé le système antivol requis par les conditions particulières du contrat ce qui le prive de la garantie vol , ce manquement contractuel étant en lien causal avec le sinistre , a invoqué devant le tribunal la nullité du contrat pour déclaration ou omission intentionnelle. Dans le jugement non déféré prononcé le 25/6/2018, le tribunal considère que l'absence d'installation du système antivol TT4 ou TT5 et la mention en page 2 des conditions particulières que le système requis est placé ne résulte pas d'une omission ou d'une inexactitude intentionnelle mais plutôt d'une négligence de l'assuré. Le tribunal décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat. Les premiers juges considèrent toutefois qu'il est manifeste qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause particulière relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée, car il s'agissait pour l'assureur d'une condition essentielle (p. 5 du jugement). Dans ses conclusions d'appel, AXA BELGIUM conclut qu'à son estime le contrat d'assurance est nul pour omission ou inexactitude intentionnelle de sorte que les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou l'inexactitude intentionnelle lui sont dues (article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances, actuel article 59 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances), que cette nullité n'a pas été couverte par l'assureur comme le prétend E-CO CLEAN dès lors que pèse sur l'assuré une obligation complète et spontanée de déclaration des éléments du risque, E-CO CLEAN ne pouvant ignorer qu'elle n'avait pas installé le système d'alarme TT4 ou TT5 alors qu'elle a coché « oui » à la case relative à l'installation du système requis. AXA BELGIUM relève que le tribunal n'a pas prononcé la nullité du contrat mais que par des motifs décisoires, ce tribunal a considéré qu'il est manifeste qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée car il s'agissait d'une condition essentielle. AXA BELGIUM considère par conséquent que le tribunal, après avoir décidé dans le jugement prononcé le 25/6/2018 qu'il y avait bien eu omission ou inexactitude non intentionnelle dans le chef de l'assuré, aurait dû faire application de l'article 60, § 3, de la loi du 4 avril 2014 qui dispose : « Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Toutefois, si lors d'un sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées ». AXA BELGIUM conclut que le jugement prononcé le 25/6/2018 a été signifié le 7/10/2019 et, partant, a rendu définitif les motifs décisoires des premiers juges, soit qu'AXA BELGIUM n'aurait jamais assuré le risque dont la nature réelle a été révélée par le sinistre et : « Que par conséquent, même si la concluante considère qu'il y aurait matière à nullité du contrat, il y a lieu de prendre en considération l'omission non intentionnelle de la E-CO CLEAN SPRL et de limiter la prestation à son égard aux primes payées à titre de garantie vol depuis la conclusion du contrat, soit 652,58 euros x 3 ans = 1.957,74 euros » (p. 10 de ses conclusions). AXA BELGIUM postule donc la réformation du jugement entrepris prononcé le 19/2/2019 (lire le 19/3/2019), qu'il soit dit pour droit que le dommage sera limité au remboursement de la prime vol depuis la conclusion du contrat le 25/4/2014, soit 1.957,74 euros en application de l'article 60 de la loi du 4 avril 2014, et de condamner l'intimée aux dépens des deux instances. 3.
  14. Il sera d'emblée relevé que c'est la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres qui est applicable en l'espèce dès lors que le contrat d'assurance est conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4/4/2014 sur les assurances. En effet, le véhicule litigieux est assuré à partir du 25/4/2014 et la loi du 4 avril 2014 entre en vigueur le 1/11/
  15. AXA BELGIUM analyse la demande de règlement du sinistre sous l'angle du régime des manquements à l'obligation de déclaration qui pèse sur le preneur d'assurance à la conclusion du contrat. La loi du 25/6/1992 distingue les omissions et inexactitudes intentionnelles (article 6) ou non intentionnelles (article 7). L'assureur qui prend connaissance d'une omission ou d'une inexactitude dans la déclaration du risque peut proposer une modification du contrat et, si elle n'est pas acceptée par l'assuré, l'assureur peut résilier le contrat. Lorsqu'un sinistre survient avant que le contrat ait été adapté ou résilié et si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur (lorsque son manquement n'est pas intentionnel mais révèle une négligence), l'article 7, § 3, al. 1er, dispose que le sinistre est couvert à concurrence d'une intervention proportionnelle de l'assureur « selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque ». Ce n'est que dans le cas où l'assureur apporte la preuve que le risque était inassurable que le sinistre n'est pas couvert. Dans ce cas, l'article 7, § 3, al. 2, dispose que l'assureur doit cependant rembourser la totalité des primes payées (M. Fontaine, Droit des assurances, 3ème édition, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 177-178). Il résulte des motifs décisoires du jugement prononcé le 25/6/2018 qui s'impose aux parties que l'absence d'installation du système antivol TT4 ou TT5 résulte d'une négligence d'E-CO CLEAN et non d'une omission ou inexactitude intentionnelle, mais qu'il est manifeste qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée car il s'agissait d'une condition essentielle. Par conséquent, c'est à juste titre qu'AXA BELGIUM soutient qu'elle n'aurait pas assuré le risque dont la nature réelle ne lui a été révélée qu'après la survenance du sinistre et qu'en application de l'article 7, § 3, al. 2 de la loi du 25 juin 1992, actuel article 60, § 3, al. 2 de la loi du 4 avril 2014, ses prestations se limitent au remboursement des primes payées depuis la conclusion du contrat, soit 652,58 euros x 3 ans = 1.957,74 euros . E-CO CLEAN soutient à titre infiniment subsidiaire que dans l'hypothèse de l'application de l'article 60, § 3, de la loi du 4 avril 2014, c'est l'alinéa 1er qui devrait s'appliquer (soit une intervention proportionnelle de l'assureur selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque), et non l'alinéa 2 au motif que l'obligation de placement d'un système d'alarme antivol TT4 ou TT5 ne peut être considérée comme une condition sine qua non pour l'acceptation même du risque, mais comme un élément de tarification du risque puisque la « clause antivol TT4 ou TT5 » justifiait une réduction de la prime (p. 20 de ses conclusions). L'intimée ne peut être suivie sur ce point. En effet, par des motifs décisoires qui s'imposent à E-CO CLEA N, le tribunal a décidé dans le jugement subséquent prononcé le 25/6/2018 qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée car il s'agissait pour l'assureur d'une condition essentielle.
  16. Position de l'intimée E-CO CLEAN postule la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne AXA BELGIUM à prendre le sinistre en charge et à lui payer la somme de 27.744,50 euros à majorer des intérêts et dépens. L'intimée développe divers arguments qu'il y a lieu d'examiner successivement. 4.
  17. Inopposabilité de la clause particulière antivol L'intimée soutient qu'AXA BELGIUM ne peut se prévaloir de la « clause antivol TT4 ou TT5 » pour refuser sa garantie car cette clause ne lui est pas opposable. Ce point est tranché par les motifs décisoires du jugement prononcé le 25/6/2018 et il n'y a pas lieu d'y revenir. En effet, le tribunal a décidé qu'E-CO CLEAN n'est pas fondée à invoquer l'inopposabilité des conditions du contrat car l'absence de signature desdites conditions résulte de sa propre négligence. La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement prononcé le 25/6/
  18. 4.
  19. Absence de toute omission à la formation du contrat E-CO CLEAN conteste toute omission ou inexactitude non intentionnelle dans son chef lors de la formation du contrat d'assurance. Elle estime qu'elle a remis à son courtier la facture d'achat du véhicule qui spécifiait le type d'antivol dont le véhicule était équipé à l'origine et n'avoir pas eu connaissance de la nécessité d'installer un autre système d'alarme. Ce point est tranché par les motifs décisoires du jugement prononcé le 25/6/2018 et il n'y a pas lieu d'y revenir. En effet, le tribunal a décidé que l'absence d'installation sur le véhicule assuré du système d'alarme requis (TT4 ou TT5) résultait d'une négligence d'E-CO CLEAN et non d'une omission ou d'une inexactitude intentionnelle dans son chef. La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du jugement prononcé le 25/6/
  20. 4.
  21. Nullité couverte par l'assureur E-CO CLEAN estime qu'au cas où une omission non intentionnelle serait démontrée dans son chef, AXA BELGIUM ne pourrait en tout état de cause soutenir qu'elle a été induite en erreur en raison de cette omission. L'intimée se réfère aux conditions particulières du contrat qui mentionnent en page 2/5 « système antivol requis oui - si oui, joignez le certificat de l'installateur ou la facture d'achat du véhicule équipé d'origine d'un tel système ». Elle en déduit qu'il suffisait à l'assureur de vérifier si le certificat d'installation du système requis était joint ou non et qu'en l'espèce, AXA BELGIUM a accepté sans réserve de couvrir le risque et a encaissé les primes sans aucune vérification. E-CO CLEAN postule la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il décide que « l'assureur a fait preuve de légèreté en percevant les primes sans s'inquiéter de l'absence dans son dossier du document justificatif de l'installation de l'alarme requise » (p. 6 du jugement rendu le 19/3/2019). Il sera d'abord rappelé que par des motifs décisoires qui s'imposent à l'intimée, le tribunal dit pour droit dans le jugement subséquent prononcé le 25/6/2018 (qui n'est pas frappé d'appel) que le preneur a commis une négligence en n'équipant pas le véhicule du système d'alarme antivol requis et qu'il est manifeste qu'AXA BELGIUM n'aurait pas assuré le risque, sachant que la clause particulière relative au système antivol TT4 ou TT5 n'était pas respectée, car il s'agissait pour l'assureur d'une condition essentielle. Le tribunal ne pouvait donc, sans se contredire, décider ensuite que « la défenderesse s'est abstenue de vérifier que le système d'alarme du véhicule ne correspondait pas au système requis par le contrat, manquement qui n'a pu être décelé qu'après sinistre » (p. 6 du jugement entrepris). Au demeurant, on ne peut exiger d'un assureur qu'il organise un service qui aurait pour fonction de rappeler aux assurés des obligations contractuelles énoncées en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. L'assureur n'a aucune obligation de vérifier après coup si le preneur d'assurance a effectivement respecté la clause lui imposant la mise en place d'un système antivol TT4 ou TT
  22. Par conséquent, le fait pour AXA BELGIUM d'avoir encaissé les primes d'assurance sans formuler de réserve ne signifie pas que cet assureur aurait renoncé, notamment, au droit d'invoquer la nullité du contrat . Par conséquent, le jugement déféré sera réformé sur ce point. 4.
  23. Application de l'article 3.A.5.
  24. des conditions générales du contrat A titre subsidiaire, E-CO CLEAN fait valoir que si les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient que la garantie vol n'intervient pas si le système antivol requis n'est pas effectivement installé ou correctement branché, l'article 3.A.5.4 des conditions générales (auxquelles les conditions particulières font expressément référence) dispose que la garantie vol n'est pas acquise en cas de vol survenu lorsque les précautions indispensables ont été négligées, notamment en cas d'absence ou de non branchement du système antivol requis, sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage. L'intimée se réfère au dossier répressif dont elle dépose la copie en pièce 23 de son dossier pour considérer que tel était bien le cas en l'espèce. Elle postule la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il décide qu'il est établi qu'il y a eu effraction du garage dans lequel se trouvait le véhicule et que les conditions générales du contrat prévoient que, dans ce cas particulier, malgré l'absence ou le non-branchement du système requis, la garantie reste acquise. Le fait de considérer qu'il y a eu effraction du garage n'est pas évident. En effet, il résulte des constatations des verbalisants qu'en l'absence de monsieur Pierre B. , gérant d'E-CO CLEAN, l'auteur pénètre dans la maison en forçant le barillet de la porte d'entrée au moyen d'une pince. Il dérobe divers objets et s'empare dans une table de nuit à l'étage du double de la clé et de la petite clé contenant les codes du véhicule garé dans le garage attenant à la maison. Il se rend ensuite dans le garage où il trouve et emporte des outils ainsi que le véhicule et il quitte les lieux pour une destination restée indéterminée. Le voisin et propriétaire des lieux, monsieur Mercier, remarque que la porte du garage est ouverte et la lumière est allumée. Il n'entre pas et fait appel à la police. Dans sa déclaration au dossier répressif du 26/11/2016, il indique qu'une barre de la porte du garage est pliée mais les verbalisants ne constatent pas de dommages à la porte du garage et la photo n° 5 jointe au procès-verbal du 25/11/2016, qui montre la porte du garage ouverte, ne permet pas de vérifier une effraction du garage. Il n'est donc pas possible de démontrer objectivement une effraction du garage proprement dit. Dans les circonstances concrètes de la cause, il n'est pas démontré que les conditions d'application de l'article 3.A.5.
  25. des conditions générales du contrat d'assurance sont réunies. Partant, le jugement déféré sera réformé sur ce point. 4.
  26. Qualification de la clause invoquée et absence de lien de causalité L'appelante qualifie la clause litigieuse faisant obligation à l'assuré de prendre les mesures de prévention prévues par le contrat de clause d'exclusion, tandis que l'intimée la qualifie de clause de déchéance. Les dispositions contractuelles qui imposent à l'assuré l'obligation d'installer un système antivol particulier et subordonnent l'application de la garantie vol à son exécution s'analysent comme une cause de déchéance , en sorte que l'inexécution par E-CO CLEAN de cette obligation - laquelle est avérée par le rapport de l'expert mandaté par l'assureur et n'est du reste pas contestée par l'intimée - la prive du droit à la prestation d'assurance à la condition que ce manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre (article 11 de la loi du 25 juin 1992), ce qu'il appartient à l'assureur de démontrer. Concernant la preuve du lien causal entre l'inexécution contractuelle imputable à E-CO CLEAN et la survenance du sinistre, il s'agit de démontrer un fait négatif et il ne peut être exigé de l'assureur qu'il démontre avec une certitude absolue que le véhicule n'aurait pas été volé comme il l'a été si le système antivol requis avait été installé. Une preuve par vraisemblance suffit. L'intimée affirme que le placement d'un système antivol n'aurait de toute façon pas empêché le vol, vu les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé (p. 20 de ses conclusions). Dans les circonstances concrètes de la cause, le voleur s'est emparé du véhicule au moyen d'une clé trouvée dans l'habitation inoccupée et a disparu dans une direction inconnue (cfr. le dossier répressif). Ce véhicule n'a pas été retrouvé, ce qui explique que D'IETEREN LEASE, propriétaire de l'Audi Q7 louée à E-CO CLEAN, lui a facturé une indemnité de résiliation. Le système TT4 ou TT5 est un système agréé par INCERT destiné à empêcher la disparition d'un véhicule déjà volé . Si un système « après vol » n'est par définition pas de nature à empêcher le vol en tant que tel, ne produisant ses effets qu'après que le vol est survenu, il n'en reste pas moins que l'installation de ce système aurait à tout le moins compliqué la disparition du véhicule. En effet le conducteur, même en possession de la clé, doit en outre poser un geste (composer un code ou actionner un bouton) et s'il ne le fait pas, la centrale de surveillance prévient le propriétaire du véhicule et le cas échéant la police fédérale en lui fournissant les indications lui permettant de localiser le véhicule en vue de l'intercepter. En outre, si le conducteur coupe le moteur, celui-ci est bloqué et ne peut plus redémarrer (TT4), ou le véhicule peut être ralenti à distance (TT5). Il suit de ces éléments qu'il peut être considéré avec la vraisemblance requise que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto si E-CO CLEAN s'était conformée à son obligation contractuelle. Par conséquent, le jugement dont appel sera réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine et après avoir clôturé les débats, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris, Dit non fondée la demande originaire dirigée par E-CO CLEAN SPRL contre AXA BELGIUM SA en vue de condamner cette dernière à prendre en charge le sinistre à concurrence d'une somme en principal de 27.744,50 euros, Dit que l'intervention d'AXA BELGIUM SA sera limitée au remboursement de la prime « vol » depuis la conclusion du contrat le 25/4/2014, soit la somme de 1.957,74 euros en application de l'article 7, § 3, al. 2, de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances, et au besoin condamne l'appelante à payer ce montant à l'intimée, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Chaque partie succombant sur quelque chef en instance, compense les dépens d'instance, et condamne E-CO CLEAN SPRL qui succombe en appel aux dépens d'appel d'AXA BELGIUM fixés à l'indemnité de procédure de base d'appel de 2.400 euros et à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, Condamne E-CO CLEAN SPRL au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par cette autorité, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent arrêt, le pourvoi en cassation et le délai pour se pourvoir n'étant pas suspensifs. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 juillet 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200717.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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