id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200730.3 No Rôle: 2019/FU/55 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 599 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité Mots libres: Filiation - un enfant né d'une GPA et de la reconnaissance de son acte de naissance en Belgique. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 18 décembre 2019 aux termes de laquelle le ministère public interjette appel du jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, tribunal de la famille, intimant Claudine R. et Luc D. . Vu le dossier du ministère public reçu au greffe le 18 décembre 2019. Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 7 avril 2020. Vu les dossiers de pièces des intimés déposé à l'audience du 12 juin 2020 et reçu au greffe le 15 juin 2020. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE Après six tentatives de procréation médicalement assistée infructueuses entre 2008 et 2011 en Belgique, Luc D. et Claudine R. , après s'être mariés à Liège le 5 mars 2011, se rendent en Ukraine afin d'y conclure une convention de gestation pour autrui. Le 26 avril 2012, ils signent un contrat avec la mère porteuse qui entrainera, notamment, le versement d'une somme de 6.925 euro à celle-ci et le 30 mai 2012, un contrat de prestation de services médicaux avec le centre de reproduction humaine du professeur FESKOV. Le 26 février 2013, de l'application des techniques auxiliaires de reproduction avec utilisation des gamètes de Luc D. et de l'ovule d'une donneuse anonyme et par l'implantation des embryons chez la mère porteuse, est né Adam. Les parties ont déclaré la naissance d'Adam devant l'Officier de l'état civil de Kharkiv et ont été mises en possession d'un acte de naissance ukrainien confirmant leurs liens de filiation avec l'enfant. Le 15 mars 2013, Luc D. se rend à l'ambassade belge à Kiev afin de solliciter la délivrance d'un passeport pour Adam. Les autorités diplomatiques belges refusant la délivrance dudit passeport, les parties vont s'adresser aux juridictions belges, en l'espèce, au juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles, par citation signifiée à l'ETAT BELGE le 19 mars 2013. Ayant été déboutés par le juge des référés, Luc D. et Claudine R. interjettent appel. Par un arrêt rendu le 31 juillet 2013, la Cour d'appel de Bruxelles condamne l'ETAT BELGE à délivrer à Luc D. , dans les trois jours de la notification par le greffe dudit arrêt, via le Consulat belge à Kiev, en Ukraine, un laissez-passer, ou tout autre document administratif approprié au nom d'Adam, pour lui permettre de revenir en Belgique avec l'enfant. Le 6 août 2013, Adam a rejoint la Belgique avec Luc D. et Claudine R. . Entretemps, vu les difficultés rencontrées pour rentrer en Belgique avec Adam, les intimés déposent, le 22 mars 2013, une requête devant le tribunal de première instance de Bruxelles tendant à faire reconnaitre l'acte de naissance d'Adam et à ordonner la transcription de cet acte de naissance dans les registres de l'état civil belge. Le 27 mai 2013, Claudine R. reconnait Adam dans un acte reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode (pièce 43 de son dossier). Le ministère public intervient volontairement à la cause par requête reçue au greffe le 29 juillet 2013, sollicitant de : - déclarer la demande des intimés irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. - déclarer la demande en intervention recevable et fondée et en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de reconnaissance de maternité concernant Adam reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode. En date du 17 février 2014, l'Officier de l'état civil de la ville de Liège transcrit l'acte de naissance provenant d'Ukraine d'Adam D. , lequel est désormais enregistré dans la B.A.E.C. (pièce 55 du dossier des intimés). Le 21 mars 2014, le ministère public actualise ses conclusions, sollicitant, outre les demandes formulées par l'intervention volontaire du 29 juillet 2013, l'annulation de la transcription de l'acte de naissance d'Adam réalisée le 17 février 2014. Par un jugement rendu le 3 mars 2015, le tribunal de la famille francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles. Le 12 juin 2017, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal de la famille de Liège. Par voie de conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2019, le ministère public sollicite de : - déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge. - déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - annuler l'acte de transcription n°1214 du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - dire que les intimés supporteront l'intégralité des dépens de la procédure. Aux termes du jugement entrepris du 22 novembre 2019, le premier juge : - dit recevable et fondée la demande en reconnaissance d'un acte d'état civil étranger introduite par Luc D. et Claudine R. . - dit qu'il y a lieu de reconnaitre l'acte de naissance suivant établi en Ukraine : o acte de naissance n° enregistré le 5 mars 2013, numéro de relevé , établi par l'Officier de l'état civil de Kharkiv, de Adam Eugène Marcel D. , né le 26 février 2013 à Kharkiv, fils de Luc Eugène Marcel D. , son père et de Claudine Véronique Marguerite R. , sa mère. - dit que la transcription et la mention du dispositif du jugement dans les registres de l'état civil seront faites conformément à la loi. - dit recevable mais non fondée l'intervention volontaire du procureur du Roi. - délaisse les dépens aux requérants. OBJET DES APPELS L'objet de l'appel principal tend à entendre : - déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge. - déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - annuler l'acte de transcription n° du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé ADAM en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - statuer ce que de droit quant aux dépens. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du ministère public aux dépens des deux instances liquidés à 3.000 euro . En réclamant la condamnation du ministère public aux dépens de première instance, les intimés forment un appel incident. RECEVABILITE DES APPELS Les appels principal et incident sont recevables, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué par les parties et ne paraissant devoir être soulevé d'office. FONDEMENT DES APPELS Reconnaissance d'un acte authentique étranger Principes La procédure est basée sur l'article 27 du Code de droit international privé (ci-après CODIP) qui énonce : « §1. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi. L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable. Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. §2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au §1er. La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. (...) ». Authenticité de l'acte produit Suivant l'article 27, §1er, alinéa 2 du CODIP, l'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi, soit en l'espèce en Ukraine. L'authenticité d'un acte public consiste uniquement à savoir si cet instrument émane de la personne ou de l'autorité dont il porte la signature et à laquelle on l'attribue. L'authenticité de l'acte de naissance litigieux d'Adam, établi en Ukraine, n'est pas contestée par le ministère public. Les intimés déposent l'acte de naissance établi dans les formes prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (pièce 1 de leur dossier). Il a par ailleurs été établi en conformité de l'article 123.2 du Code de la famille ukrainien et à la suite d'une procédure de gestation pour autrui conforme aux instructions relatives aux procédures de recours à l'utilisation de technologies de reproduction assistée approuvées par ordonnance n°771 du Ministère de la santé ukrainien. Il y a donc lieu d'admettre l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant Adam. Fond du droit La reconnaissance de l'acte authentique étranger est subordonnée à la réunion des conditions de fond énoncées à l'article 27 du CODIP qui dispose qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 (fraude à la loi) et 21 (contrariété à l'ordre public belge). Cette disposition impose un contrôle conflictuel de l'acte étranger. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la loi qui aurait été applicable si les dispositions de droit interne avaient été appliquées. La contestation du ministère public étant relative à l'existence d'un lien de filiation, il faut retenir la règle relative à la filiation, pour les seules mentions de l'acte relatives à la filiation de l'enfant Adam. Il convient, à présent, d'examiner successivement la situation des intimés. Validité du lien de filiation établi à l'égard de Luc D. par l'acte de naissance litigieux S'agissant du droit applicable, l'article 62 du CODIP, §1er, alinéa 1er, dispose : « L'établissement et la contestation du lien de filiation à l'égard d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte. ». Luc D. étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge en matière d'établissement du lien de filiation à son égard et donc de vérifier si la filiation de Luc D. telle qu'établie par l'acte ukrainien aurait pu l'être de façon similaire en Belgique, conformément au droit belge, dispositions d'ordre public comprises. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et le père d'intention lorsqu'il est le père biologique. L'absence d'une telle possibilité emporterait violation du droit de l'enfant au respect de sa vie privée, tel qu'il se trouve garanti par cette disposition (Mennesson c. France, n° 65192, 26 juin 2014, §§ 100-101; Labassee c. France, n° 65941/11, 26 juin 2014 ; Foulon et Bouvet c. France, n° 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016 et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017). Il n'est pas contesté que Luc D. est le père biologique d'Adam, celui-ci déposant par ailleurs les résultats d'un test ADN du 20 mars 2013 (pièce 13 de son dossier). Le droit belge aurait permis qu'un père biologique reconnaisse l'enfant conformément à l'article 329bis du Code civil. Il s'ensuit que l'acte de naissance litigieux doit être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il consacre la filiation de Luc D. à l'égard de l'enfant Adam. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point, une correction étant toutefois apportée à l'état civil de Luc D. . La transcription de l'acte de naissance d'Adam en date du 17 février 2014 est régulière à cet égard. Validité du lien de filiation établi à l'égard de Claudine R. par l'acte de naissance litigieux En vertu de l'article 62 du CODIP rappelé ci-avant, il convient de relever que la mère porteuse est de nationalité ukrainienne. La filiation de la mère porteuse à l'égard de l'enfant Adam n'est pas établie et ne peut l'être dès lors que la législation ukrainienne autorise la conclusion d'un contrat de gestation pour autrui et prévoit la renonciation de la mère porteuse à tout droit sur l'enfant de même que l'apposition du nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance de l'enfant. Quant à Claudine R. , étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge en matière d'établissement du lien de filiation et donc de vérifier si la filiation de Claudine R. , telle qu'établie par l'acte étranger, aurait pu l'être de façon similaire en Belgique, conformément au droit belge, dispositions d'ordre public comprises. Il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de fraude à la loi, au sens de l'article 18 du CODIP, puisque la cour applique à la situation des parties le droit belge en vertu de l'article 62 du CODIP et non un droit étranger. Le raisonnement tenu par Claudine R. suivant lequel elle aurait pu reconnaitre Adam en Belgique, sur pied de l'article 313 du Code civil, ne peut être suivi, ce cas de figure étant réservé à des hypothèses très rares d'enfant né sous x à l'étranger ou clandestinement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'état actuel de la législation, la loi belge n'autorise pas l'établissement d'une double filiation découlant d'une convention de gestation pour autrui. Selon le droit belge, la seule possibilité d'obtenir le lien de filiation de la mère d'intention, Claudine R. , à l'égard d'Adam, est d'adopter celui-ci en tant qu'enfant du père biologique, son époux (C. HENRICOT, S. SAROLEA et J. SOSSON, « La filiation d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger », note sous Liège, 6 septembre 2010, R.T.D.F., 2010/4, p. 1149-1150). En se rendant en Ukraine, pour y conclure un contrat de gestion pour autrui de nature commerciale permettant ainsi l'établissement de sa filiation maternelle à l'égard d'Adam, l'intimée Claudine R. a obtenu un droit qu'elle n'aurait pas pu obtenir en Belgique en application de la loi belge. Se pose à présent la question de l'incidence sur l'établissement de la filiation du recours à la gestation pour autrui. En l'état actuel de la législation, la gestation pour autrui n'est pas expressément interdite en Belgique mais ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique. C'est donc le droit commun qui s'applique (C. HENRICOT, S. SAROLEA et J. SOSSON, op. cit., p. 1148). La convention de gestation pour autrui est nulle en raison de l'illicéité de son objet et de sa cause, aux principes d'inviolabilité du corps humain et de l'indisponibilité de l'état des personnes et du corps humain. Elle est en effet contraire au prescrit des articles 1128 du Code civil (édictant que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet des conventions) et 1133 du Code civil (selon lequel « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »). Toutefois, il convient de dissocier la question de l'établissement du lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention, où il s'agit d'examiner la validité au regard de l'ordre public belge de l'établissement des liens de filiation par l'acte authentique étranger de celle de la convention de gestation pour autrui. En décider autrement reviendrait à faire supporter par l'enfant les conséquences préjudiciables d'un contrat auquel il n'est pas partie (N. GALLUS, « Gestation pour autrui et reconnaissance des actes de l'état civil étrangers », J.T., 2010, p. 424). En outre, même en cas d'incompatibilité avec l'ordre public interne, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer. L'article 3.1. de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant mentionne que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article 22 de la Constitution belge et l'article 8 de la CEDH garantissent à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale. Le 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention demandé par la Cour de cassation française, sur la base du Protocole n°16. Les questions de la Cour de cassation française étaient ainsi formulées : « 1. En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un État-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ? 2. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? » A l'unanimité, la cour a rendu l'avis suivant : « Dans la situation où, comme dans l'hypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l'étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d'intention et d'une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention a été reconnu en droit interne : 1. le droit au respect de la vie privée de l'enfant, au sens de l'article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance établi à l'étranger comme étant « la mère légale » ; 2. le droit au respect de la vie privée de l'enfant, au sens de l'article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. » La Cour motive son avis comme suit : « (...) 38. S'agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007). (...) 40. L'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie privée. D'un point de vue général, comme la Cour l'a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l'absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l'enfant et la mère d'intention défavorise l'enfant dès lors qu'il le place dans une forme d'incertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque qu'il n'ait pas l'accès à la nationalité de la mère d'intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d'intention (même si ce risque n'existe pas dans le cas soumis à l'examen de la Cour de cassation, le père d'intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l'égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d'intention en cas de séparation des parents d'intention ou de décès du père d'intention, et il n'est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d'intention de le prendre en charge. (...) 42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise. 43. S'agissant du second facteur, comme la Cour l'a rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) et Labassee (précité, § 57), l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d'appréciation est large. Or il ressort de l'étude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité d'une reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et les parents d'intention, il n'y a pas consensus en Europe sur cette question (paragraphe 23 ci-dessus). 44. La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'identité d'un individu se trouve en jeu, comme lorsque l'on touche à la filiation, la marge laissée à l'État est d'ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu'il convenait d'atténuer la marge d'appréciation dont disposait l'État défendeur (ibidem). 45. Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance d'un lien de filiation entre des enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui et les parents d'intention dépasse en réalité la question de l'identité de ces enfants. D'autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question l'environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d'assurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge d'appréciation. 46. En somme, vu les exigences de l'intérêt supérieur de l'enfant et la réduction de la marge d'appréciation, la Cour est d'avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, le droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant la « mère légale ». (...) 49. Il est dans l'intérêt de l'enfant qui est dans cette situation que la durée de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l'égard de la mère d'intention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n'est pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée s'agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus). 50. On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus d'opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l'étranger. (...) 52. Outre ce constat relatif à la marge d'appréciation, la Cour considère que l'article 8 de la Convention n'impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Ce que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant - qui s'apprécie avant tout in concreto plutôt qu'in abstracto - c'est que ce lien, légalement établi à l'étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, si et quand ce lien s'est concrétisé. 53. On ne saurait déduire de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention que requiert le droit de l'enfant au respect de la vie privée, au sens l'article 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne la mère d'intention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, d'autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l'adoption, qui, s'agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l'acte de naissance étranger. 54. Ce qui compte c'est qu'au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause. 55. En somme, vu la marge d'appréciation dont disposent les États s'agissant du choix des moyens, d'autres voies que la transcription, notamment l'adoption par la mère d'intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.(...) » (hudoc.echr.coe.int). Dans un arrêt du 19 novembre 2019, C. et E. c. France (www.hudoc.echr.coe.int), la Cour européenne des droits de l'homme mentionne : « Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention : (...) 40. La Cour note que la situation des enfants requérants correspond à ce cas de figure : ils sont nés à l'étranger par gestation pour autrui, sont issus des gamètes du père d'intention et d'une tierce donneuse, et le lien de filiation entre eux et le père d'intention est reconnu en droit interne. 41. La Cour relève ensuite que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d'intention par la voie de l'adoption de l'enfant du conjoint. Cela ressort des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (paragraphes 23-25 ci-dessus), et la Cour ne voit aucune raison de douter des assurances fournies à cet égard par le Gouvernement (paragraphe 32 ci-dessus). 42. Certes, cette possibilité n'est établie de manière certaine que depuis le 5 juillet 2017, alors que l'enfant C avait sept ans (requête no 1462/18) et que les enfants E avaient trois ans (requête no 17348/18), soit, selon toute vraisemblance au vu du dossier, bien après la concrétisation du lien entre eux et leur mère d'intention. Or, la Cour a précisé dans l'avis consultatif précité (§§ 52 et 54) qu'un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d'un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d'intention doit exister au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. 43. La Cour estime toutefois que, dans les circonstances de la cause, ce n'est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d'attendre des requérants qu'ils engagent maintenant une procédure d'adoption à cette fin. Elle observe notamment qu'il résulte des éléments produits par le Gouvernement que la durée moyenne d'obtention d'une décision n'est que de 4,1 mois en cas d'adoption plénière et de 4,7 mois en cas d'adoption simple. 44. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l'état civil français pour autant qu'ils désignent la mère d'intention comme étant leur mère n'est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis. 45. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3
- a)et 4 de la Convention. (...) ». En conclusion, si la Cour européenne des droits de l'homme conclut que le refus d'un Etat membre de transcrire un acte de naissance étranger d'un enfant sur ses registres de l'état civil pour autant qu'il désigne la mère d'intention comme étant sa mère n'est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis dès lors que l'Etat membre offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et sa mère d'intention par la voie de l'adoption, elle estime qu'un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d'un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d'intention doit exister au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé et qu'une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien, ces conditions devant inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause. Il convient donc, dans chaque situation individuelle, de faire la balance des intérêts entre l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit interne, dont le droit de la filiation. Si le droit interne belge permet d'établir la filiation de Claudine R. à l'égard d'Adam par la voie de l'adoption, la cour considère, en l'espèce, eu égard notamment au fait que l'acte de naissance d'Adam est déjà transcrit dans les registres de l'état civil belge depuis le 17 février 2014, qu'il est de l'intérêt supérieur d'Adam de ne pas rester, durant de nombreux mois, sans filiation maternelle (entre l'annulation de ladite transcription de l'acte de naissance litigieux quant à la filiation maternelle et l'aboutissement de la procédure en adoption) alors que cela fait désormais 7 ans que Claudine R. est aux yeux de tous - dont l'état civil belge -, et particulièrement d'Adam, sa mère légale. Luc D. et Claudine R. n'ont pas d'autre enfant. Ils forment un couple stable depuis de nombreuses années et assument tous deux leur rôle de père et mère à l'égard d'Adam. L'acte de naissance litigieux répond donc à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il le maintient dans une situation juridique conforme à ce qu'il vit comme réalité socio-affective. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Il sera toutefois précisé n'y avoir lieu à annuler l'acte de transcription n°1214 du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 d'Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . Mention de la mère d'intention sur l'acte de naissance Les faits constatés dans l'acte de naissance litigieux relèvent de la force probante intrinsèque qui s'attache à l'acte authentique étranger conformément à l'article 28 du CODIP. Selon cette disposition, l'exigence de la mention du nom de la mère sur l'acte de naissance relève du droit de l'Etat dans lequel il a été établi. En l'espèce, le droit ukrainien permet à la mère porteuse de renoncer à tout droit sur l'enfant de même que l'apposition du nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance de l'enfant. Il convient à présent de vérifier si la disposition de droit ukrainien qui permet d'indiquer le nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance d'un enfant né en Ukraine produit un effet manifestement incompatible avec l'ordre public international belge dont question à l'article 21 du CODIP qui dispose : « L'application d'une disposition de droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition de droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée. ». La doctrine considère que : « Malgré le caractère d'ordre public de l'article 312, alinéa 1er du Code civil, on peut douter de l'existence d'une incompatibilité « manifeste » dès lors que la Cour de cassation a déjà considéré que le législateur n'exclut pas l'existence d'actes de naissance ne mentionnant pas le nom de la mère et admet de leur reconnaitre des effets. La Cour établit ainsi implicitement que l'omission du nom de la mère dans l'acte de naissance ne peut être sanctionné au regard de l'ordre public international » (C. HENRICOT, note « Contrat de gestation pour autrui : incidence de l'absence du nom de la mère porteuse sur la (dis)qualification des « actes de naissance » », R.T.D.F., 2011/3, p. 704). Le raisonnement tenu pour l'absence d'identification du nom de la mère porteuse peut être appliqué, par analogie, pour la mention du nom de la mère d'intention de sorte que la cour ne constate pas, à cet égard, d'effet manifestement incompatible avec l'ordre public international belge. Dépens Dépens de première instance S'agissant d'une procédure unilatérale et gracieuse dans laquelle le ministère public rend un avis, les dépens de première instance resteront à charge des intimés. Le fait que le ministère public soit intervenu en la cause n'a pas pour effet de modifier la nature de la procédure introduite par requête unilatérale (H. BOULARBAH, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, p. 562, nr. 759). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Dépens d'appel En degré d'appel, le ministère public est partie à la cause. Droits de mise au rôle L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . En ce qui concerne le droit de mise au rôle d'appel, il n'y a pas lieu de le liquider, le Ministère Public en étant exempté en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Indemnité de procédure Aucune indemnité de procédure n'est due aux intimés par le ministère public en vertu de l'article 1022 alinéa 8 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 21 février 2010, entrée en vigueur le 20 avril 2019, qui précise : « Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, §1er ; (...) ». Les dépens d'appel des intimés leur seront donc délaissés. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - dit recevable et fondée la demande en reconnaissance d'un acte d'état civil étranger introduite par Luc D. et Claudine R. . - dit recevable mais non fondée l'intervention volontaire du procureur du Roi. - délaisse les dépens à Luc D. et Claudine R. . Pour le surplus, émende le jugement entrepris : - dit qu'il y a lieu de reconnaitre l'acte de naissance n°, enregistré le 5 mars 2013, établi par l'Officier de l'état civil de Kharkiv (Ukraine) de Adam Eugène Marcel D. , né le 26 février 2013 à Kharkiv, fils de Luc Eugène René D. , son père et de Claudine Véronique Marguerite R. , sa mère. - dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de transcription n° du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . Constate que le Ministère Public, qui succombe, est exempté du paiement du droit de mise au rôle d'appel de 400 euro en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Délaisse aux intimés leurs dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE, le conseiller jacqueline BAIVERLIN s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt et prononcé en audience publique du 30 juillet 2020, anticipativement du 04 septembre 2020 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Philippe Vu la requête reçue au greffe le 18 décembre 2019 aux termes de laquelle le ministère public interjette appel du jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, tribunal de la famille, intimant Claudine R. et Luc D. . Vu le dossier du ministère public reçu au greffe le 18 décembre 2019. Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 7 avril 2020. Vu les dossiers de pièces des intimés déposé à l'audience du 12 juin 2020 et reçu au greffe le 15 juin 2020. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE Après six tentatives de procréation médicalement assistée infructueuses entre 2008 et 2011 en Belgique, Luc D. et Claudine R. , après s'être mariés à Liège le 5 mars 2011, se rendent en Ukraine afin d'y conclure une convention de gestation pour autrui. Le 26 avril 2012, ils signent un contrat avec la mère porteuse qui entrainera, notamment, le versement d'une somme de 6.925 euro à celle-ci et le 30 mai 2012, un contrat de prestation de services médicaux avec le centre de reproduction humaine du professeur FESKOV. Le 26 février 2013, de l'application des techniques auxiliaires de reproduction avec utilisation des gamètes de Luc D. et de l'ovule d'une donneuse anonyme et par l'implantation des embryons chez la mère porteuse, est né Adam. Les parties ont déclaré la naissance d'Adam devant l'Officier de l'état civil de Kharkiv et ont été mises en possession d'un acte de naissance ukrainien confirmant leurs liens de filiation avec l'enfant. Le 15 mars 2013, Luc D. se rend à l'ambassade belge à Kiev afin de solliciter la délivrance d'un passeport pour Adam. Les autorités diplomatiques belges refusant la délivrance dudit passeport, les parties vont s'adresser aux juridictions belges, en l'espèce, au juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles, par citation signifiée à l'ETAT BELGE le 19 mars 2013. Ayant été déboutés par le juge des référés, Luc D. et Claudine R. interjettent appel. Par un arrêt rendu le 31 juillet 2013, la Cour d'appel de Bruxelles condamne l'ETAT BELGE à délivrer à Luc D. , dans les trois jours de la notification par le greffe dudit arrêt, via le Consulat belge à Kiev, en Ukraine, un laissez-passer, ou tout autre document administratif approprié au nom d'Adam, pour lui permettre de revenir en Belgique avec l'enfant. Le 6 août 2013, Adam a rejoint la Belgique avec Luc D. et Claudine R. . Entretemps, vu les difficultés rencontrées pour rentrer en Belgique avec Adam, les intimés déposent, le 22 mars 2013, une requête devant le tribunal de première instance de Bruxelles tendant à faire reconnaitre l'acte de naissance d'Adam et à ordonner la transcription de cet acte de naissance dans les registres de l'état civil belge. Le 27 mai 2013, Claudine R. reconnait Adam dans un acte reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode (pièce 43 de son dossier). Le ministère public intervient volontairement à la cause par requête reçue au greffe le 29 juillet 2013, sollicitant de : - déclarer la demande des intimés irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. - déclarer la demande en intervention recevable et fondée et en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de reconnaissance de maternité concernant Adam reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode. En date du 17 février 2014, l'Officier de l'état civil de la ville de Liège transcrit l'acte de naissance provenant d'Ukraine d'Adam D. , lequel est désormais enregistré dans la B.A.E.C. (pièce 55 du dossier des intimés). Le 21 mars 2014, le ministère public actualise ses conclusions, sollicitant, outre les demandes formulées par l'intervention volontaire du 29 juillet 2013, l'annulation de la transcription de l'acte de naissance d'Adam réalisée le 17 février 2014. Par un jugement rendu le 3 mars 2015, le tribunal de la famille francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles. Le 12 juin 2017, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal de la famille de Liège. Par voie de conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2019, le ministère public sollicite de : - déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge. - déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - annuler l'acte de transcription n°1214 du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - dire que les intimés supporteront l'intégralité des dépens de la procédure. Aux termes du jugement entrepris du 22 novembre 2019, le premier juge : - dit recevable et fondée la demande en reconnaissance d'un acte d'état civil étranger introduite par Luc D. et Claudine R. . - dit qu'il y a lieu de reconnaitre l'acte de naissance suivant établi en Ukraine : o acte de naissance n° enregistré le 5 mars 2013, numéro de relevé , établi par l'Officier de l'état civil de Kharkiv, de Adam Eugène Marcel D. , né le 26 février 2013 à Kharkiv, fils de Luc Eugène Marcel D. , son père et de Claudine Véronique Marguerite R. , sa mère. - dit que la transcription et la mention du dispositif du jugement dans les registres de l'état civil seront faites conformément à la loi. - dit recevable mais non fondée l'intervention volontaire du procureur du Roi. - délaisse les dépens aux requérants. OBJET DES APPELS L'objet de l'appel principal tend à entendre : - déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge. - déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - annuler l'acte de transcription n° du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé ADAM en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . - statuer ce que de droit quant aux dépens. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du ministère public aux dépens des deux instances liquidés à 3.000 euro . En réclamant la condamnation du ministère public aux dépens de première instance, les intimés forment un appel incident. RECEVABILITE DES APPELS Les appels principal et incident sont recevables, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué par les parties et ne paraissant devoir être soulevé d'office. FONDEMENT DES APPELS Reconnaissance d'un acte authentique étranger Principes La procédure est basée sur l'article 27 du Code de droit international privé (ci-après CODIP) qui énonce : « §1. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi. L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable. Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. §2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au §1er. La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire. (...) ». Authenticité de l'acte produit Suivant l'article 27, §1er, alinéa 2 du CODIP, l'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi, soit en l'espèce en Ukraine. L'authenticité d'un acte public consiste uniquement à savoir si cet instrument émane de la personne ou de l'autorité dont il porte la signature et à laquelle on l'attribue. L'authenticité de l'acte de naissance litigieux d'Adam, établi en Ukraine, n'est pas contestée par le ministère public. Les intimés déposent l'acte de naissance établi dans les formes prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (pièce 1 de leur dossier). Il a par ailleurs été établi en conformité de l'article 123.2 du Code de la famille ukrainien et à la suite d'une procédure de gestation pour autrui conforme aux instructions relatives aux procédures de recours à l'utilisation de technologies de reproduction assistée approuvées par ordonnance n°771 du Ministère de la santé ukrainien. Il y a donc lieu d'admettre l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant Adam. Fond du droit La reconnaissance de l'acte authentique étranger est subordonnée à la réunion des conditions de fond énoncées à l'article 27 du CODIP qui dispose qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 (fraude à la loi) et 21 (contrariété à l'ordre public belge). Cette disposition impose un contrôle conflictuel de l'acte étranger. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la loi qui aurait été applicable si les dispositions de droit interne avaient été appliquées. La contestation du ministère public étant relative à l'existence d'un lien de filiation, il faut retenir la règle relative à la filiation, pour les seules mentions de l'acte relatives à la filiation de l'enfant Adam. Il convient, à présent, d'examiner successivement la situation des intimés. Validité du lien de filiation établi à l'égard de Luc D. par l'acte de naissance litigieux S'agissant du droit applicable, l'article 62 du CODIP, §1er, alinéa 1er, dispose : « L'établissement et la contestation du lien de filiation à l'égard d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte. ». Luc D. étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge en matière d'établissement du lien de filiation à son égard et donc de vérifier si la filiation de Luc D. telle qu'établie par l'acte ukrainien aurait pu l'être de façon similaire en Belgique, conformément au droit belge, dispositions d'ordre public comprises. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et le père d'intention lorsqu'il est le père biologique. L'absence d'une telle possibilité emporterait violation du droit de l'enfant au respect de sa vie privée, tel qu'il se trouve garanti par cette disposition (Mennesson c. France, n° 65192, 26 juin 2014, §§ 100-101; Labassee c. France, n° 65941/11, 26 juin 2014 ; Foulon et Bouvet c. France, n° 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016 et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017). Il n'est pas contesté que Luc D. est le père biologique d'Adam, celui-ci déposant par ailleurs les résultats d'un test ADN du 20 mars 2013 (pièce 13 de son dossier). Le droit belge aurait permis qu'un père biologique reconnaisse l'enfant conformément à l'article 329bis du Code civil. Il s'ensuit que l'acte de naissance litigieux doit être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il consacre la filiation de Luc D. à l'égard de l'enfant Adam. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point, une correction étant toutefois apportée à l'état civil de Luc D. . La transcription de l'acte de naissance d'Adam en date du 17 février 2014 est régulière à cet égard. Validité du lien de filiation établi à l'égard de Claudine R. par l'acte de naissance litigieux En vertu de l'article 62 du CODIP rappelé ci-avant, il convient de relever que la mère porteuse est de nationalité ukrainienne. La filiation de la mère porteuse à l'égard de l'enfant Adam n'est pas établie et ne peut l'être dès lors que la législation ukrainienne autorise la conclusion d'un contrat de gestation pour autrui et prévoit la renonciation de la mère porteuse à tout droit sur l'enfant de même que l'apposition du nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance de l'enfant. Quant à Claudine R. , étant de nationalité belge, il y a lieu d'appliquer la loi belge en matière d'établissement du lien de filiation et donc de vérifier si la filiation de Claudine R. , telle qu'établie par l'acte étranger, aurait pu l'être de façon similaire en Belgique, conformément au droit belge, dispositions d'ordre public comprises. Il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de fraude à la loi, au sens de l'article 18 du CODIP, puisque la cour applique à la situation des parties le droit belge en vertu de l'article 62 du CODIP et non un droit étranger. Le raisonnement tenu par Claudine R. suivant lequel elle aurait pu reconnaitre Adam en Belgique, sur pied de l'article 313 du Code civil, ne peut être suivi, ce cas de figure étant réservé à des hypothèses très rares d'enfant né sous x à l'étranger ou clandestinement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'état actuel de la législation, la loi belge n'autorise pas l'établissement d'une double filiation découlant d'une convention de gestation pour autrui. Selon le droit belge, la seule possibilité d'obtenir le lien de filiation de la mère d'intention, Claudine R. , à l'égard d'Adam, est d'adopter celui-ci en tant qu'enfant du père biologique, son époux (C. HENRICOT, S. SAROLEA et J. SOSSON, « La filiation d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger », note sous Liège, 6 septembre 2010, R.T.D.F., 2010/4, p. 1149-1150). En se rendant en Ukraine, pour y conclure un contrat de gestion pour autrui de nature commerciale permettant ainsi l'établissement de sa filiation maternelle à l'égard d'Adam, l'intimée Claudine R. a obtenu un droit qu'elle n'aurait pas pu obtenir en Belgique en application de la loi belge. Se pose à présent la question de l'incidence sur l'établissement de la filiation du recours à la gestation pour autrui. En l'état actuel de la législation, la gestation pour autrui n'est pas expressément interdite en Belgique mais ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique. C'est donc le droit commun qui s'applique (C. HENRICOT, S. SAROLEA et J. SOSSON, op. cit., p. 1148). La convention de gestation pour autrui est nulle en raison de l'illicéité de son objet et de sa cause, aux principes d'inviolabilité du corps humain et de l'indisponibilité de l'état des personnes et du corps humain. Elle est en effet contraire au prescrit des articles 1128 du Code civil (édictant que seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet des conventions) et 1133 du Code civil (selon lequel « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. »). Toutefois, il convient de dissocier la question de l'établissement du lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention, où il s'agit d'examiner la validité au regard de l'ordre public belge de l'établissement des liens de filiation par l'acte authentique étranger de celle de la convention de gestation pour autrui. En décider autrement reviendrait à faire supporter par l'enfant les conséquences préjudiciables d'un contrat auquel il n'est pas partie (N. GALLUS, « Gestation pour autrui et reconnaissance des actes de l'état civil étrangers », J.T., 2010, p. 424). En outre, même en cas d'incompatibilité avec l'ordre public interne, l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer. L'article 3.1. de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant mentionne que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article 22 de la Constitution belge et l'article 8 de la CEDH garantissent à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale. Le 10 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention demandé par la Cour de cassation française, sur la base du Protocole n°16. Les questions de la Cour de cassation française étaient ainsi formulées : « 1. En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un État-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ? 2. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? » A l'unanimité, la cour a rendu l'avis suivant : « Dans la situation où, comme dans l'hypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l'étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d'intention et d'une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention a été reconnu en droit interne : 1. le droit au respect de la vie privée de l'enfant, au sens de l'article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance établi à l'étranger comme étant « la mère légale » ; 2. le droit au respect de la vie privée de l'enfant, au sens de l'article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. » La Cour motive son avis comme suit : « (...) 38. S'agissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007). (...) 40. L'absence de reconnaissance d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l'enfant au respect de la vie privée. D'un point de vue général, comme la Cour l'a relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, l'absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l'enfant et la mère d'intention défavorise l'enfant dès lors qu'il le place dans une forme d'incertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque qu'il n'ait pas l'accès à la nationalité de la mère d'intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d'intention (même si ce risque n'existe pas dans le cas soumis à l'examen de la Cour de cassation, le père d'intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l'égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d'intention en cas de séparation des parents d'intention ou de décès du père d'intention, et il n'est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d'intention de le prendre en charge. (...) 42. Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise. 43. S'agissant du second facteur, comme la Cour l'a rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) et Labassee (précité, § 57), l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe, que ce soit sur l'importance relative de l'intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l'affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d'appréciation est large. Or il ressort de l'étude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité d'une reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et les parents d'intention, il n'y a pas consensus en Europe sur cette question (paragraphe 23 ci-dessus). 44. La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsqu'un aspect particulièrement important de l'identité d'un individu se trouve en jeu, comme lorsque l'on touche à la filiation, la marge laissée à l'État est d'ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu'il convenait d'atténuer la marge d'appréciation dont disposait l'État défendeur (ibidem). 45. Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance d'un lien de filiation entre des enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui et les parents d'intention dépasse en réalité la question de l'identité de ces enfants. D'autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question l'environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d'assurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge d'appréciation. 46. En somme, vu les exigences de l'intérêt supérieur de l'enfant et la réduction de la marge d'appréciation, la Cour est d'avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, le droit au respect de la vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention, d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention, désignée dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant la « mère légale ». (...) 49. Il est dans l'intérêt de l'enfant qui est dans cette situation que la durée de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l'égard de la mère d'intention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci n'est pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée s'agissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus). 50. On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus d'opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l'étranger. (...) 52. Outre ce constat relatif à la marge d'appréciation, la Cour considère que l'article 8 de la Convention n'impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention. Ce que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant - qui s'apprécie avant tout in concreto plutôt qu'in abstracto - c'est que ce lien, légalement établi à l'étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu'il s'est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, si et quand ce lien s'est concrétisé. 53. On ne saurait déduire de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention que requiert le droit de l'enfant au respect de la vie privée, au sens l'article 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne la mère d'intention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, d'autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l'adoption, qui, s'agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l'acte de naissance étranger. 54. Ce qui compte c'est qu'au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause. 55. En somme, vu la marge d'appréciation dont disposent les États s'agissant du choix des moyens, d'autres voies que la transcription, notamment l'adoption par la mère d'intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant.(...) » (hudoc.echr.coe.int). Dans un arrêt du 19 novembre 2019, C. et E. c. France (www.hudoc.echr.coe.int), la Cour européenne des droits de l'homme mentionne : « Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention : (...) 40. La Cour note que la situation des enfants requérants correspond à ce cas de figure : ils sont nés à l'étranger par gestation pour autrui, sont issus des gamètes du père d'intention et d'une tierce donneuse, et le lien de filiation entre eux et le père d'intention est reconnu en droit interne. 41. La Cour relève ensuite que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d'intention par la voie de l'adoption de l'enfant du conjoint. Cela ressort des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (paragraphes 23-25 ci-dessus), et la Cour ne voit aucune raison de douter des assurances fournies à cet égard par le Gouvernement (paragraphe 32 ci-dessus). 42. Certes, cette possibilité n'est établie de manière certaine que depuis le 5 juillet 2017, alors que l'enfant C avait sept ans (requête no 1462/18) et que les enfants E avaient trois ans (requête no 17348/18), soit, selon toute vraisemblance au vu du dossier, bien après la concrétisation du lien entre eux et leur mère d'intention. Or, la Cour a précisé dans l'avis consultatif précité (§§ 52 et 54) qu'un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d'un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d'intention doit exister au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. 43. La Cour estime toutefois que, dans les circonstances de la cause, ce n'est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d'attendre des requérants qu'ils engagent maintenant une procédure d'adoption à cette fin. Elle observe notamment qu'il résulte des éléments produits par le Gouvernement que la durée moyenne d'obtention d'une décision n'est que de 4,1 mois en cas d'adoption plénière et de 4,7 mois en cas d'adoption simple. 44. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l'état civil français pour autant qu'ils désignent la mère d'intention comme étant leur mère n'est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis. 45. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3
- a)et 4 de la Convention. (...) ». En conclusion, si la Cour européenne des droits de l'homme conclut que le refus d'un Etat membre de transcrire un acte de naissance étranger d'un enfant sur ses registres de l'état civil pour autant qu'il désigne la mère d'intention comme étant sa mère n'est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis dès lors que l'Etat membre offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant et sa mère d'intention par la voie de l'adoption, elle estime qu'un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d'un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d'intention doit exister au plus tard lorsque, selon l'appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé et qu'une procédure d'adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l'enfant soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien, ces conditions devant inclure une appréciation par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant à la lumière des circonstances de la cause. Il convient donc, dans chaque situation individuelle, de faire la balance des intérêts entre l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit interne, dont le droit de la filiation. Si le droit interne belge permet d'établir la filiation de Claudine R. à l'égard d'Adam par la voie de l'adoption, la cour considère, en l'espèce, eu égard notamment au fait que l'acte de naissance d'Adam est déjà transcrit dans les registres de l'état civil belge depuis le 17 février 2014, qu'il est de l'intérêt supérieur d'Adam de ne pas rester, durant de nombreux mois, sans filiation maternelle (entre l'annulation de ladite transcription de l'acte de naissance litigieux quant à la filiation maternelle et l'aboutissement de la procédure en adoption) alors que cela fait désormais 7 ans que Claudine R. est aux yeux de tous - dont l'état civil belge -, et particulièrement d'Adam, sa mère légale. Luc D. et Claudine R. n'ont pas d'autre enfant. Ils forment un couple stable depuis de nombreuses années et assument tous deux leur rôle de père et mère à l'égard d'Adam. L'acte de naissance litigieux répond donc à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il le maintient dans une situation juridique conforme à ce qu'il vit comme réalité socio-affective. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Il sera toutefois précisé n'y avoir lieu à annuler l'acte de transcription n°1214 du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 d'Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . Mention de la mère d'intention sur l'acte de naissance Les faits constatés dans l'acte de naissance litigieux relèvent de la force probante intrinsèque qui s'attache à l'acte authentique étranger conformément à l'article 28 du CODIP. Selon cette disposition, l'exigence de la mention du nom de la mère sur l'acte de naissance relève du droit de l'Etat dans lequel il a été établi. En l'espèce, le droit ukrainien permet à la mère porteuse de renoncer à tout droit sur l'enfant de même que l'apposition du nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance de l'enfant. Il convient à présent de vérifier si la disposition de droit ukrainien qui permet d'indiquer le nom de la mère d'intention sur l'acte de naissance d'un enfant né en Ukraine produit un effet manifestement incompatible avec l'ordre public international belge dont question à l'article 21 du CODIP qui dispose : « L'application d'une disposition de droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition de droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée. ». La doctrine considère que : « Malgré le caractère d'ordre public de l'article 312, alinéa 1er du Code civil, on peut douter de l'existence d'une incompatibilité « manifeste » dès lors que la Cour de cassation a déjà considéré que le législateur n'exclut pas l'existence d'actes de naissance ne mentionnant pas le nom de la mère et admet de leur reconnaitre des effets. La Cour établit ainsi implicitement que l'omission du nom de la mère dans l'acte de naissance ne peut être sanctionné au regard de l'ordre public international » (C. HENRICOT, note « Contrat de gestation pour autrui : incidence de l'absence du nom de la mère porteuse sur la (dis)qualification des « actes de naissance » », R.T.D.F., 2011/3, p. 704). Le raisonnement tenu pour l'absence d'identification du nom de la mère porteuse peut être appliqué, par analogie, pour la mention du nom de la mère d'intention de sorte que la cour ne constate pas, à cet égard, d'effet manifestement incompatible avec l'ordre public international belge. Dépens Dépens de première instance S'agissant d'une procédure unilatérale et gracieuse dans laquelle le ministère public rend un avis, les dépens de première instance resteront à charge des intimés. Le fait que le ministère public soit intervenu en la cause n'a pas pour effet de modifier la nature de la procédure introduite par requête unilatérale (H. BOULARBAH, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, p. 562, nr. 759). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Dépens d'appel En degré d'appel, le ministère public est partie à la cause. Droits de mise au rôle L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . En ce qui concerne le droit de mise au rôle d'appel, il n'y a pas lieu de le liquider, le Ministère Public en étant exempté en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Indemnité de procédure Aucune indemnité de procédure n'est due aux intimés par le ministère public en vertu de l'article 1022 alinéa 8 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 21 février 2010, entrée en vigueur le 20 avril 2019, qui précise : « Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, §1er ; (...) ». Les dépens d'appel des intimés leur seront donc délaissés. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - dit recevable et fondée la demande en reconnaissance d'un acte d'état civil étranger introduite par Luc D. et Claudine R. . - dit recevable mais non fondée l'intervention volontaire du procureur du Roi. - délaisse les dépens à Luc D. et Claudine R. . Pour le surplus, émende le jugement entrepris : - dit qu'il y a lieu de reconnaitre l'acte de naissance n°, enregistré le 5 mars 2013, établi par l'Officier de l'état civil de Kharkiv (Ukraine) de Adam Eugène Marcel D. , né le 26 février 2013 à Kharkiv, fils de Luc Eugène René D. , son père et de Claudine Véronique Marguerite R. , sa mère. - dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de transcription n° du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. . Constate que le Ministère Public, qui succombe, est exempté du paiement du droit de mise au rôle d'appel de 400 euro en vertu des articles 162,5° bis et 2791 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Délaisse aux intimés leurs dépens d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE, le conseiller jacqueline BAIVERLIN s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer l'arrêt et prononcé en audience publique du 30 juillet 2020, anticipativement du 04 septembre 2020 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Philippe Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200730.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div