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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200902.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200902.5 No Rôle: 2017/RG/1074 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 366 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Recours subrogatoire de l'assureur - opposabilité des exceptions à l'assureur - exception de chose jugée afférente à un jugement rendu contre le subrogeant, après le paiement n'est pas opposable au subrogé. Trouble de voisinage - inconvénient excessif causé par la propagation d'un incendie à l'immeuble voisin - incendie d'origine inconnue - imputabilité de l'événement perturbateur au propriétaire de l'immeuble non démontrée. Texte de la décision Vu la requête du 16/10/2017 par laquelle la SA Allianz Benelux (ci-après Allianz) interjette appel du jugement prononcé le 19/5/2017 par le tribunal de commerce de Liège, division Neufchâteau, et intime la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon, Cornelius E. et Jan E. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Vu l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux. Vu l'arrêt prononcé le 24/6/2020 sollicitant la production de documents sur base de l'article 2, §4, de l'arrêté royal n°2 et de l'article 879 du Code judiciaire et invitant la SA Allianz Benelux à déposer au greffe de la cour pour le 15 juillet 2020 au plus tard son dossier de pièces en original accompagné d'une traduction pour les pièces rédigées en langue néerlandaise. Vu le dépôt au greffe en date du 13/7/2020 du dossier de pièces en original de la partie appelante. L'examen du dossier est dès lors poursuivi dans le cadre de la procédure écrite susvisée. Antécédents de la procédure et objet de l'appel Les faits et l'objet de la demande sont exactement énoncés par les premiers juges dans le jugement déféré (pp. 3-4) à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon, dont Cornelius et Jan E. sont les administrateurs, était propriétaire de deux immeubles sis à Bouillon, rue de la Station n°11-13. Ces immeubles communiquaient par une passerelle à un autre immeuble sis rue de la Station n° 15 (qui faisait jadis partie de l'hôtel) appartenant à A. S. dont l'assureur incendie est Allianz. Un incendie a gravement endommagé ces trois immeubles le 27/5/2011. Les bâtiments, dont la stabilité était compromise, ont été démolis par décision de la commune de Bouillon. Allianz expose qu'elle a indemnisé son assuré, monsieur S. , à concurrence d'une somme totale de 353.244,27 euros et qu'elle est subrogée dans ses droits à hauteur de ses décaissements. Par citation du 26/5/2016, Allianz exerce son recours subrogatoire contre la SA Hôtel des Armes de Bouillon et ses deux administrateurs Cornelius et Jan E. . Elle base son recours sur l'article 1382 du Code civil et à tout le moins sur l'article 544 du Code civil. Elle fait valoir qu'une personne morale et ses administrateurs sont solidairement responsables pour leurs fautes (article 61, al. 2, de la loi sur les sociétés commerciales). Elle postule leur condamnation solidaire, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 353.244,27 euros, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 27/5/2011 et des intérêts judiciaires à dater de la citation. Par jugement prononcé le 19/5/2017, le tribunal dit la demande non recevable et condamne Allianz aux dépens des défendeurs liquidés à l'indemnité de procédure de base de 8.400 euros. Par son appel, Allianz critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande à la cour de condamner les intimés solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 353.244,27 euros, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 27/5/2011 et des intérêts judiciaires à dater de la citation, avec gain des dépens des deux instances. Les parties intimées demandent de dire l'appel irrecevable et à tout le moins non fondé, de débouter l'appelante de son action, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens des deux instances qu'elle liquide à deux fois l'indemnité de procédure de 12.000 euros. Discussion I. Quant à la recevabilité de l'appel Les parties intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais ne développent aucun moyen juridique à cet égard. Aucun moyen d'irrecevabilité ne paraissant devoir être soulevé d'office, il y a lieu de dire l'appel recevable. II. Quant à la recevabilité de l'action originaire Les intimés opposent au recours subrogatoire dirigé à leur encontre le moyen de défense tiré de l'exception de la chose jugée. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'action dirigée à leur encontre. Ils déposent à leur dossier deux jugements prononcés par le tribunal de première instance de Neufchâteau en cause d'A. S. et son épouse O. G. contre la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon et Cornelius E. . Dans le cadre de cette procédure, les époux S. indiquent que l'expert mandaté par leur assureur a évalué l'immeuble en valeur à neuf à 1.902.221 euros et le montant des dommages en valeur réelle à 1.351.554 euros + les frais de démolissage à 175.220 euros. Ils ont été indemnisés à concurrence de 395.930,45 euros. Ils recherchent la responsabilité des défendeurs sur base des articles 1382 et 1386 du Code civil et réclament leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1.427.266,09 euros représentant le solde de leur dommage . Aux termes du premier jugement prononcé le 21/12/2012, le tribunal estime que ce n'est pas la ruine du bâtiment des défendeurs qui est la cause des dégâts mais un incendie, de sorte que l'article 1386 du Code civil ne peut s'appliquer, d'une part, et que l'origine de l'incendie n'étant pas connue, il n'est dès lors pas permis de considérer qu'il est imputable à une faute des défendeurs, d'autre part. Le tribunal ordonne toutefois la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent quant à l'application éventuelle de la théorie des troubles de voisinage. Dans le second jugement prononcé le 31/5/2013, le tribunal considère qu'à supposer que l'incendie ait été provoqué par des tiers ayant pénétré dans l'immeuble laissé à l'état d'abandon - ce qui n'est pas démontré dès lors que l'origine de l'incendie est inconnue -, il ne peut pas être considéré comme étant le fait du propriétaire. Par conséquent, la condition d'imputabilité n'est pas remplie et l'article 544 du Code civil ne peut s'appliquer. Les époux S. sont donc déboutés de leur demande et condamnés aux dépens des défendeurs, soit chacun la somme de 16.500 euros. Ce jugement a été signifié le 3/10/2013 aux époux S. par l'huissier de justice Van Kerckhoven . Les intimés soutiennent qu'Allianz, subrogée dans les droits de son assuré S. , ne peut exercer d'autres droits que ceux qu'aurait pu faire valoir le subrogeant à l'égard des tiers responsables vu que les exceptions susceptibles d'être opposées par le subrogeant au débiteur de la réparation du dommage demeurent opposables au subrogé. Toujours selon les intimés, lorsqu'Allianz lance citation en justice dans le cadre de la présente procédure, son assuré S. aux droits duquel elle est subrogée ne peut plus agir en justice contre la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon et son administrateur Cornelius E. en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement prononcé le 31/5/2013 qui le déboute de son action. L'assureur ne peut donc, selon les intimés, être subrogé dans des droits qui n'existent plus. Les intimés ne peuvent être suivis sur ce point. L'article 95 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Si, par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur[..] ». Allianz, qui a indemnisé son assuré A. S. , bénéficie de la subrogation légale instaurée à son profit par l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances à concurrence de l'indemnité qu'elle lui a versée. La subrogation opère un transfert de créance au profit du tiers subrogé. Le tiers, qui paie la dette d'autrui, prend la place du créancier primitif désintéressé pour recouvrer, auprès du débiteur, les sommes qu'il lui a versées . La créance est transmise telle quelle au subrogé, avec toutes ses caractéristiques et ses attributs. Si, en raison de la subrogation, toutes les exceptions contre le subrogeant antérieures à la subrogation demeurent opposables au subrogé, il n'en est pas de même des exceptions nées postérieurement au paiement que réalise le transfert de la créance, puisqu'à compter du paiement, le droit de créance étant acquis au subrogé, aucun acte relatif au subrogeant n'est susceptible d'affecter ce droit (Cass., 22 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1275). Seules les exceptions qui sont nées antérieurement au paiement sont opposables au subrogé ; le paiement effectué par le tiers solvens cliche la situation du débiteur. Il en est ainsi des exceptions de prescription, de la chose jugée, de compensation légale ou de transaction (P. Wéry, Droit des obligations. Volume 2, Bruxelles, Larcier, 2016, n° 724, pp. 654-655 et les réf. citées). En application de ces principes, l'exception de chose jugée afférente à un jugement rendu contre le subrogeant après le paiement n'est pas opposable au subrogé (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations. Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, n° 1494, p. 2074). En l'espèce Allianz a indemnisé son assuré en 2011 et 2012 selon les quittances datées des 20/9/2011, 14/3/2012 et 4/12/2012 produites à son dossier . Par conséquent, à compter de ces paiements, le droit de créance était acquis au subrogé Allianz et aucun acte émanant du subrogeant (monsieur S. ) n'était susceptible d'affecter ce droit. Les intimés ne peuvent donc invoquer comme moyen de défense l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement prononcé le 31/5/2013 contre le subrogeant. En effet, l'exception de chose jugée est née postérieurement au paiement et ne peut être opposée au subrogé. Il importe peu à cet égard que le sinistre et le dommage étaient connus avant le paiement effectué par Allianz. Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirment les intimés en pages 8-9 de leurs conclusions, les époux S. n'ont pas réclamé la totalité de leur dommage par leurs citations des 6/12/2011 et 14/12/2011. En effet, la somme de 1.427.266,09 euros qui était réclamée représentait la valeur réelle du bâtiment et les frais de démolition indexés, sous déduction de l'indemnisation de 395.930,45 euros . Ce faisant, l'assuré d'Allianz a exercé le droit qui lui est reconnu par l'article 95, al. 3, de la loi sur les assurances. L'assureur Allianz est en tout état de cause subrogé dans les droits de son assuré à concurrence de ses décaissements (article 95, al. 1er, de la loi sur les assurances). L'éventualité de deux décisions contradictoires quant à la responsabilité d'un incendie et le dommage qui en résulte selon que la procédure est mue par le propriétaire du bien incendié et/ou par son assureur subrogé dans ses droits ne peut faire obstacle à la règle énoncée ci-dessus. Une telle situation ne serait pas souhaitable mais n'engendrerait pas d'impossibilité matérielle quant à l'exécution. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que le jugement dont appel, en ce qu'il décide que « le mécanisme de la subrogation par lequel l'assureur vient aux droits de son assuré implique que l'autorité de chose jugée s'étend à cette partie subrogée » , doit être réformé dès lors que l'exception de chose jugée afférente à la décision rendue contre le subrogeant S. après le paiement effectué par Allianz n'est pas opposable à l'assureur subrogé. En outre, il sera relevé que Jan E. n'était partie à la procédure initiée par les époux S. devant le tribunal de première instance de Neufchâteau. La décision prononcée le 31/5/2013 n'a donc pas autorité de chose jugée à son égard, cet élément n'ayant pas davantage été pris en considération par les premiers juges. La demande originaire est donc recevable. III. Quant au fondement de l'action originaire III.1. Eléments pertinents pour la solution du litige 1. Le dossier répressif classé sans suite révèle les éléments suivants. L'ancien hôtel « Aux Armes de Bouillon », désaffecté depuis des années selon les verbalisants, est revendu après une faillite et divisé en deux bâtiments qui sont séparés par la ruelle des Fossés mais reliés entre eux par une passerelle au niveau du 1er étage et du 2ème étage (voir les photos des lieux avant l'incendie jointes au P.V. n° 003410/11 du 27/5/2011). La partie gauche de l'immeuble est la propriété de monsieur S. , assuré d'Allianz . La partie droite est la propriété de la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon où un café a jadis été exploité. Le 27/5/2011 un incendie ravage ces immeubles. Le témoin Jean-Claude R. précise qu'il habite le voisinage et que vers 4h-4h30' il a constaté que l'hôtel était en feu. Il s'est rendu sur place et a clairement remarqué deux foyers lorsqu'il faisait face aux bâtiments enflammés : un foyer au niveau le plus haut, soit sous la toiture, et un autre dans la partie d'immeuble près de la passerelle, laquelle n'était pas encore en feu lors de l'arrivée du témoin. Ensuite le feu s'est propagé et tout s'est embrasé. Le témoin Christian H. habitant la ruelle des Fossés a été réveillé vers 4h15' par une odeur de fumée. Il a constaté la présence d'une épaisse fumée dans la partie de l'hôtel où un café était exploité et il a prévenu les pompiers. Puis tout s'est enflammé. Il précise que ce complexe est squatté par des jeunes et par une personne plus âgée, un nommé G., que l'hôtel Aux Armes de Bouillon appartient à A. S. d'Anvers qui désire le revendre et qu'il dispose de la clé de l'établissement pour faire visiter le bien aux éventuels acheteurs. Dans leur P.V. initial n° NE.47.L2.003401/2011 du 27/5/2011, les inspecteurs Chaidron et Besohe précisent qu'ils arrivent sur place à 4h40' et constatent que les flammes envahissent les 1er et 2ème étages au niveau du « bistrot ». Le feu est déjà actif au niveau de la passerelle et celle-ci permet la communication de l'incendie entre les deux parties du bâtiment constituant l'ancien hôtel. Des photos des immeubles en feu sont jointes au P.V. subséquent n° L2.005566/11 du 5/9/2011. Le pompier-adjudant Serson intervenu sur le site déclare aux verbalisants qu'à leur arrivée, ils remarquent directement que deux bâtiments sont embrasés. Il s'agit de l'ancien hôtel « Aux Armes de Bouillon » et du bâtiment voisin. Ces deux bâtiments sont reliés par une passerelle mais cette passerelle n'explique pas un passage aussi rapide de l'incendie aux deux bâtiments. Sur base de ses constatations, il considère qu'il s'agit d'un incendie suspect, surtout que dans l'hôtel il n'y a plus d'électricité. On apprend toutefois, suite à l'audition le 28/11/2011 de Mathieu R. travaillant au service anti-fraude chez ORES, que le compteur assimilé haute tension situé dans la cabine qui alimentait l'hôtel était hors tension au moment de l'incendie, notamment la partie gauche de l'immeuble en regardant le bâtiment de face, et sans doute une partie du bâtiment de droite. Cependant, cette cabine haute tension est toujours en service pour l'alimentation publique. Il précise que le 22/8/2005, un compteur électrique a été posé dans la partie droite qui alimentait le café « Le Zoo ». Ce compteur a probablement été mis hors tension en 2006, ce qui veut dire que le raccordement est toujours sous tension mais que le client n'a plus d'électricité. Cependant, pour une personne malhonnête, il est facile de briser les scellés et d'effectuer un raccordement illicite. Plus rien ne peut plus être constaté dans les bâtiments en raison des dégâts causés par l'incendie. Les conclusions du rapport établi par l'expert Jean-Louis Hotte désigné par le procureur du Roi de Neufchâteau mettent en évidence les éléments suivants : - L'incendie est découvert la nuit du 27/5/2011 vers 4h40' au niveau des bâtiments sis rue de la Station n° 9-11-13 à Bouillon. - Les bâtiments sont constitués de deux blocs de construction constituant l'ancien hôtel « Aux Armes de Bouillon » et d'un bloc constituant un ancien débit de boissons. Ces immeubles sont désaffectés et normalement inoccupés puisque non aménagés. - Le sinistre résulte d'au moins une zone de convection-radiation initiale localisée dans l'ancien débit de boisson. - L'énergie électrique ne peut être totalement écartée comme cause à l'origine de l'incendie mais la probabilité est faible compte tenu de l'absence de consommation électrique. - Compte tenu du danger d'effondrement, les bâtiments n'ont pu être inspectés ni par l'expert ni par un chien renifleur (accélérant). - Sur le plan technique, l'expert considère qu'une source d'énergie a été apportée au niveau de la (des) zone(

  1. s)de convection-radiation initiale(s). Les éléments relevés par les verbalisants et les observations de l'expert confèrent un caractère volontaire à cette source d'énergie apportée. - La zone où l'incendie prend naissance n'est pas visible et n'est pas immédiatement accessible de la voie publique. - Les dégradations matérielles directes et indirectes (liées à la propagation des flammes et des produits de combustion) sont généralisées et développées au niveau des immeubles. - (pp. 13-14 du rapport). Monsieur S. a déclaré aux verbalisants le 5/7/2011 qu'il a acheté avec son épouse l'ancien hôtel sis rue de la Station n° 15 à Bouillon fin 2006 dans l'intention d'y aménager un hôtel pour leur communauté. Il est toujours resté dans le même état et des travaux n'y ont jamais été effectués. C'est monsieur H., un voisin, qui les a avertis de l'incendie. Monsieur H. était d'ailleurs en possession d'une clé du bâtiment. Il précise que cet immeuble a déjà été victime de dégradations et qu'il n'a pas déposé plainte. L'immeuble était vide de mobilier. Il n'a aucune idée des causes de cet incendie. De ce qu'il sait, l'origine du feu proviendrait de l'immeuble voisin. Plusieurs voisins font état de la présence de squatteurs dans l'ancien hôtel, des jeunes et également un SDF plus âgé dénommé G. (voir les déclarations de Christian H. et Marylène M.). Il résulte du P.V. subséquent n° 003410/11 du 27/5/2011 que le CP Rochet et un pompier ont pénétré dans la partie gauche du bâtiment qui n'a pas souffert de l'incendie et à hauteur de la piscine , ils ont trouvé sur un radiateur des branches mises à sécher. Le dénommé G. P. a été intercepté le 27/5/2011 vers 15h30 à Bouillon. Il avait dans ses poches des morceaux de bois, des branches d'arbuste, du papier, des allumettes et un briquet qui ont été saisis. Il a été suspecté et interrogé mais aucune déclaration sensée n'a pu être recueillie (voir le dossier répressif). Monsieur Jean Mathieu, secrétaire communal à Bouillon, déclare le 2/12/2011 aux verbalisants que suite au rapport de monsieur Pierret, inspecteur général du service de la DSI de la province du Luxembourg, le bourgmestre de Bouillon a pris la décision de faire abattre les bâtiments incendiés menaçant la sécurité publique. Les propriétaires des bâtiments en ont été informés par lettres recommandées. Monsieur S. n'a pas fait d'objection mais monsieur E. s'y est opposé. Le Collège communal a néanmoins maintenu sa décision. Trois rapports établis par Philippe Gratia, inspecteur et agent de proximité à la police locale de Bertrix, adressés au bourgmestre de la commune de Bouillon, sont joints au dossier répressif : • Rapport du 2/2/2009 : ce rapport concerne l'état de l'immeuble sis rue de la Station n° 13 laissé à l'état de ruine suite à des travaux consistant à démolir l'intérieur du bâtiment; l'attention du bourgmestre est attirée sur la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent sur base du règlement communal relatif aux constructions menaçant ruine, et ce afin de garantir la sécurité du bâtiment et d'empêcher toute intrusion intempestive dans celui-ci. • Rapport du 30/7/2010 : il est signalé que suite à la tempête du 14/7/2010, des éléments se sont détachés du toit de l'immeuble et ont atterri chez un voisin. Il est signalé que le bâtiment sis au n°11 se trouve également en état de délabrement. L'attention du bourgmestre est à nouveau attirée sur la nécessité de prendre les mesures utiles. • Rapport du 11/8/2010 : l'inspecteur a reçu des doléances de plusieurs voisins se plaignant de nuisances et signalant que le bâtiment dont question est squatté. Des pièces sont éclairées la nuit alors que le bâtiment est inoccupé depuis 2006-2007 ; suite à une fouille de l'immeuble avec des collègues le 11/7/2010, l'inspecteur Gratia a constaté la présence d'indices (lampes allumées, frigo branché, four raccordé au réseau électrique) permettant d'affirmer que l'immeuble est ou a été occupé dernièrement mais personne n'a pu être trouvé lors de la fouille ; il est constaté que les portes principales ont été forcées et que l'accès à l'intérieur de l'immeuble n°11 est aisé. L'état de cet immeuble est dangereux et il en est de même de l'immeuble n° 13 qui le jouxte, où seuls les murs extérieurs tiennent encore débout ; il serait nécessaire de poser des panneaux empêchant l'accès aux lieux ; l'inspecteur signale avoir coupé l'alimentation électrique au compteur général en raison des risques d'incendie. Un procès-verbal établi le 1/8/2011 par la police judiciaire de Neufchâteau, joint au dossier répressif, fait état d'une rencontre aux environs du 4/8/2010 avec monsieur H. . Ce dernier apprend aux enquêteurs que l'ancien hôtel est à l'abandon et pourrait être squatté. Les officiers de la PJ acceptent d'accompagner monsieur H. dans l'immeuble dont il détient les clés. Il est constaté que les vitres et les portes extérieures de l'hôtel sont endommagées et permettent l'accès à l'intérieur. A l'étage, une pièce a été transformée en salon. Des emballages de nourriture et de boissons jonchent le sol. Sur un bar, du tabac est étalé sur une feuille de papier. Des lampes sont allumées, un frigo fonctionne, une taque électrique et une chaîne HIFI sont branchées sur le circuit électrique. Interpellé par les enquêteurs, monsieur H. précise que pourtant l'alimentation électrique a été coupée. Ce dernier se déplace alors au sous-sol où sont installés les compteurs électriques et constate qu'un pontage a été réalisé au départ des compteurs. Les officiers de la P.J. informent la police de Bertrix de la situation et les invitent à se rendre sur place pour identifier les squatteurs et prendre les mesures utiles concernant la sécurité. Ils sont informés le lendemain de ce que personne n'a été rencontré ni identifié et que le bourgmestre a été prévenu et prendra les mesures utiles. 2. Allianz produit à son dossier le rapport établi le 25/11/2011 par le bureau Assur Detect qu'elle a mandaté afin de mener l'enquête quant aux causes de l'incendie qualifié de criminel, des faits et des implications . Il s'agit du rapport intermédiaire n° 2. Le rapport n° 1 et/ou le rapport final n'est (ne sont) pas produit(s). Ce rapport fait état de diverses rencontres avec les autorités communales et la police judiciaire fédérale de Bertrix. L'inspecteur Jacob informe le représentant du bureau Assur Detect de ce qu'il ne s'agirait plus d'un incendie criminel mais d'un incendie occasionnel causé par un occupant du premier étage de l'immeuble sis au n° 13 rue de la Station. Il est apparu qu'il y avait bien un raccordement électrique dans le bâtiment. Le rapport conclut que le propriétaire de l'immeuble, soit monsieur E. , doit répondre des dommages au bâtiment de l'assuré d'Allianz. III.2. Responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil 1. Allianz recherche la responsabilité extracontractuelle de la SA Aux Armes de Bouillon en sa qualité de propriétaire des immeubles sis rue de la Station 11-13 à Bouillon, et de ses administrateurs solidairement responsables avec elle, en raison de la faute ou de la négligence qu'ils ont commise, notamment en ne sécurisant pas l'accès à ces immeubles, ce qui a permis à des tiers de s'y introduire et de réaliser un branchement électrique. Selon Allianz, sans ces négligences, l'incendie ne se serait pas produit et son assurée n'aurait pas subi de dommage. En sa qualité de demanderesse et en application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il appartient à Allianz d'apporter la preuve d'une faute ou d'une négligence commise par la SA Aux Armes de Bouillon et/ou par ses administrateurs, ainsi que l'existence d'un lien causal entre cette faute ou cette négligence et le dommage allégué. L'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve. 2. Il résulte de l'ensemble des éléments rappelés au point III.1. ci-dessus que le feu a pris naissance au niveau de l'ancien bistrot (voir les déclarations des témoins R. et H. , du pompier Serson, les constatations des verbalisants Chaidron et Besohe ainsi que les conclusions de l'expert Hotte), soit dans le bâtiment appartenant à la SA Aux Armes de Bouillon sis rue de la Station à Bouillon. Toutefois, l'origine de cet incendie n'est pas connue. En effet, l'expert Hotte n'a pu inspecter les lieux étant donné que le commandant des pompiers l'a interdit (risque d'effondrement du bâtiment). Pour la même raison, un chien de la police fédérale n'a pu renifler la présence éventuelle de produits accélérants. De surcroît, la zone où l'incendie a pris naissance n'est pas visible et n'est pas immédiatement accessible de la voie publique. L'expert précise que le sinistre résulte au moins d'une zone de convection-radiation initiale localisée dans l'ancien bistrot mais il n'en exclut pas d'autres. L'expert énonce que l'énergie électrique ne peut être totalement écartée comme cause à l'origine de l'incendie, mais il estime que la probabilité est faible en l'absence de consommation électrique. Or, il a été établi que des raccordements électriques clandestins ont été réalisés dans les deux parties de l'ancien hôtel . L'expert estime, sur le plan technique, qu'une source d'énergie a pu être apportée au niveau de la ou des zone(
  2. s)de convection-radiation initiale(
  3. s)car les lieux, normalement inhabités, ont pu être squattés. L'adjudant-pompier Serson, arrivé avec les pompiers sur le site, a précisé que les deux bâtiments sont reliés par une passerelle mais selon l'homme du feu, cette passerelle n'explique pas un passage aussi rapide de l'incendie aux deux bâtiments. Il est certain que l'immeuble appartenant à la SA Aux Armes de Bouillon a été squatté, compte tenu des constatations effectuées par l'inspecteur Gratia lors de sa visite de l'immeuble le 11/7/2020 (indices d'une présence sur place, tels que lampes allumées, frigo branché, four raccordé au réseau électrique, mais personne n'a pu être intercepté lors de cette fouille - voir son rapport du 11/8/2010). Il est tout aussi certain que l'immeuble appartenant à monsieur S. a été squatté puisque les inspecteurs de la police judiciaire y ont accédé grâce à monsieur H. qui possédait les clés de ce bâtiment (voir les déclarations de Christian H. et de monsieur S. à ce sujet). Il résulte en effet du P.V. établi par la police judiciaire de Neufchâteau que monsieur H. a signalé aux enquêteurs que l'immeuble pourrait être squatté et leur a demandé de l'y accompagner. Des signes d'occupation ont été relevés dans une pièce du premier étage (présence de mobilier et d'appareils électriques branchés) et monsieur H. a constaté, après s'être rendu au sous-sol, qu'un pontage avait été réalisé au départ des compteurs électriques. Monsieur S. , assuré d'Allianz, a admis qu'il a acheté l'ancien hôtel fin 2006 et qu'il l'a laissé en l'état sans y faire de travaux et que nonobstant des dégradations commises antérieurement, il n'a déposé aucune plainte. Il résulte des constatations tant de l'inspecteur Gratia que des officiers de la PJ que les accès aux bâtiments qui constituaient l'ancien hôtel (partie gauche appartenant à monsieur S. et partie droite appartenant à la SA Aux Armes de Bouillon) étaient aisés puisque les portes principales avaient été forcées. La présence de passerelles reliant les deux bâtiments a pu, le cas échéant, permettre le passage d'un bloc de construction à l'autre. C'est dès lors vainement que l'appelante affirme que l'immeuble de son assuré, contrairement au bâtiment appartenant à la première intimée, a respecté les mesures de protection nécessaires, eu égard aux constatations effectuées sur place par la police judiciaire de Neufchâteau en présence de monsieur H. auquel monsieur N., assuré d'Allianz, avait confié les clés de son immeuble. L'inspecteur Gratia a signalé l'état de délabrement des immeubles sis rue de la Station 11-13 au bourgmestre de la commune de Bouillon dans trois rapports rédigés en 2010 afin que des mesures de prévention soient prises, mais les autorités communales ne paraissent avoir réagi qu'après l'incendie litigieux survenu le 27/5/2011, en décidant de faire démolir les immeubles incendiés. Les rapports de l'inspecteur Gratia sont adressés au bourgmestre et il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour que la SA Aux Armes de Bouillon et/ou ses administrateurs ont eu connaissance de ces rapports au moment où ils ont été rédigés. Selon la déclaration du secrétaire communal au dossier répressif, les propriétaires des bâtiments ont été informés de la décision du Collège communal de les démolir, soit après l'incendie. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que le seul fait que l'incendie ait pris naissance dans l'ancien bistrot, soit dans le bâtiment appartenant à la SA Aux Armes de Bouillon, ne suffit pas à démontrer une faute dans le chef du propriétaire du bâtiment. Dès lors que l'origine de l'incendie demeure inconnue, cet incendie et les dommages collatéraux qui ont en résulté ne peuvent être imputés à la faute ou à la négligence du propriétaire du bâtiment et/ou à ses administrateurs. Le rapport intermédiaire n° 2 rédigé par le bureau Assur Detect mandaté par Allianz ne permet pas d'établir avec un degré de certitude suffisant que l'incendie litigieux est imputable à un acte fautif des intimés. En effet, ce rapport unilatéral, qui n'est pas signé, et qui relate la rencontre d'un détective de ce bureau avec les autorités communales et judiciaires, doit être replacé dans la perspective de l'ensemble des éléments recueillis au dossier répressif tels que détaillés supra. Partant, l'une des conditions de la responsabilité basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil n'étant pas établie, l'action n'est pas fondée. III.3. Responsabilité basée sur l'article 1386 du Code civil L'appelante se réfère, en page 12 de ses conclusions, à la responsabilité des parties intimées sur base de l'article 1386 du Code civil, sans toutefois développer aucun moyen de nature à démontrer que les conditions de la responsabilité sur base de cette disposition légale sont réunies. Celui qui demande sur base de l'article 1386 du Code civil la réparation du dommage causé par la ruine d'un bâtiment doit, outre l'existence du dommage, prouver que le défendeur à l'action est propriétaire de ce bâtiment, que le dommage a été causé par la ruine de ce dernier et que cette ruine est elle-même la suite d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction de ce bâtiment (Cass., 17 décembre 1992, J.T., 1993, p. 443). En l'espèce, ce n'est pas la ruine du bâtiment appartenant à la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon qui est la cause des dommages survenus au bâtiment de l'assuré d'Allianz, mais bien l'incendie, de sorte que l'action n'est pas fondée sur base de l'article 1386 du Code civil. III.4. Responsabilité basée sur l'article 544 du Code civil A titre subsidiaire, l'appelante estime devoir être remboursée de ses débours sur base de l'article 544 du Code civil et la théorie des troubles de voisinage. Selon l'appelante, un saut d'incendie qui s'est produit suite à une situation d'abandon attribuable (sic) au comportement ou à la négligence d'un propriétaire voisin doit être qualifié de trouble excessif de voisinage justifiant l'application de l'article 544 du Code civil. Allianz considère que : « En l'espèce il est clair que l'origine de l'incendie est imputable aux négligences des intimés » (p.13 de leurs conclusions). Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue (Cass., 3 avril 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1334 et note P. Lecocq). Nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal du voisinage, que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable (Cass., 12 mars 1999, Larcier cass., 1999, p. 95 ; Cass., 18 novembre 1999, R.W., 2000-2001, p. 15). Il s'agissait dans les trois cas d'inconvénients excessifs causés par la propagation d'un incendie à un immeuble voisin, incendie d'origine inconnue. Il convient donc de distinguer d'une part, le lien de causalité entre l'événement perturbateur et le dommage et, d'autre part, l'imputabilité de l'événement perturbateur à la personne assignée sur base de l'article 544 du Code civil. La jurisprudence de la Cour de cassation citée ci-dessus requiert une imputabilité réelle et objective, établie dans les faits de la cause. La doctrine autorisée prône une vision du lien de rattachement conforme à cette jurisprudence . Dans les circonstances concrètes de la cause, il ne peut être déduit de la seule circonstance qu'un incendie s'est déclaré sur le fonds de la première intimée qu'un fait ou un comportement non fautif ou une omission non fautive lui est imputable, à défaut de démontrer concrètement que le comportement de ce voisin est bien à l'origine du trouble. Dès lors qu'en l'espèce, l'incendie qui s'est propagé au fonds voisin est d'origine inconnue, il n'est pas démontré que le trouble anormal de voisinage dont l'appelante fait état a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui est imputable à la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon, laquelle ne peut par conséquent être tenue de compenser le trouble anormal de voisinage comme le sollicite Allianz. Partant, l'action basée sur l'article 544 du Code civil n'est pas fondée. IV. Quant aux dépens Allianz succombe dans son action et doit dès lors être condamnée aux dépens des deux instances des parties intimées. Les parties intimées demandent la majoration de l'indemnité de procédure à 12.000 euros par instance, considérant qu'Allianz a procédé de manière téméraire et vexatoire en introduisant la présente procédure alors qu'elle aurait pu se joindre à la procédure initiale menée par son assuré, monsieur Abram S. , contre la SA Hôtel Aux Armes de Bouillon et Cornelius E. . Dans les circonstances concrètes de la cause, rien ne permet de considérer qu'Allianz a abusé de son droit d'agir en justice. En effet, l'article 95 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances permet à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré d'agir contre le tiers responsable pour récupérer ses décaissements (article 95, alinéa 1er), et autorise l'assuré qui n'a été indemnisé que partiellement à exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur (article 95, alinéa 3). Compte tenu de l'enjeu financier du litige, l'indemnité de procédure s'élève à 8.400 euros, montant de base dont il n'y a pas lieu de s'écarter. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant le jugement entrepris, Dit l'action originaire recevable mais non fondée et en déboute la SA Allianz Benelux, Condamne la SA Allianz Benelux, qui succombe dans son action, aux dépens des deux instances des parties intimées fixés à l'indemnité de procédure de base de 8.400 euros par instance, et lui délaisse ses propres dépens ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne. ________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 2 septembre 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Yves JORIS. Martine BURTON Yves JORIS __________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200902.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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