id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200909.4 No Rôle: 2018/CO/299 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-11-24 Consultations: 1167 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Coups ou blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner - homicide involontaire - légitime défense (oui) Texte de la décision Prévenu d'avoir : à OHEY, le 20 octobre 2013, dans l'Arrondissement Judiciaire de Namur, en qualité d'auteurs, coauteurs des infractions ; a. pour avoir exécuté l'infraction (les infractions) ou coopéré directement à son (leur) exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l' (leur) exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime (les crimes) ou le délit (les délits) n'eût (n'eussent) pu être commis; A. Volontairement fait des blessures ou porté des coups à R. David, avec la circonstance que les coups portés ou les blessures faites sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée ; A titre subsidiaire : B. Par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de R. David *************** Vu par la cour le jugement rendu le 5 MARS 2018 (n° 193 d'ordre) par le tribunal de première instance de NAMUR, division de NAMUR, lequel : AU PENAL : DIT la prévention A visée à titre principal établie telle que libellée; CONDAMNE le prévenu : - à une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive subie; - au versement d'une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 5925,04 euros, en ce compris l'indemnité de 20 euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (Loi du 19 mars 2017 - A.R. 26.04.2017); AU CIVIL RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l'article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu en date du 27 mars 2018, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : Action publique : • procédure ; • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • action civile. - le ministère public en date du 27 mars 2018 et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel : • Culpabilité ; • Peines et mesures. *************** Vu l'arrêt interlocutoire du 16.01.2019 rendu par la cour de céans laquelle : statuant contradictoirement, Reçoit les appels dans les limites fixées aux motifs. Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs. Fixe date quant à ce à l'audience du lundi 1er avril 2019 (150 minutes) à 14h00 (reprise ab initio). Invite la partie publique à citer les policiers repris aux motifs ainsi que l'expert judiciaire Alain D.V. à comparaître à l'audience précitée. Réserve le fond, les frais et les dépens. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt, nonobstant tous recours éventuels. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 01.04.2019, du 23.09.2019, du 18.12.2019, du 13.01.2020, du 25.03.2020, du 17.06.2020 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Procédure Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la présente chambre le 16 janvier 2019 qui, après avoir reçu les appels dans les limites y fixées, a notamment ordonné la réouverture des débats aux fins d'auditions par la cour de plusieurs inspecteurs de police et de l'expert judiciaire le docteur Alain D.V.. Vu les auditions auxquelles la cour a procédé aux audiences des 23 septembre 2019 et 13 janvier
- Vu les conclusions de synthèse et pièces complémentaires des parties. Vu l'acte de reprise d'instance déposé au nom de la partie civile Tiffany R. , née le 5 mai 2001 et devenue majeure le 5 mai 2019, laquelle a indiqué reprendre l'instance initialement mue en son nom par ses parents Alain R. et Rosa D. . A l'audience du 17 juin 2020, la cause a été reprise ab initio en l'état en R. du changement intervenu dans la composition du siège. A cette même audience : -la partie publique a confirmé se désister du grief « culpabilité » de son appel et le prévenu Stephan B. M. du grief « procédure », -interpellées expressément à cet égard, toutes les parties ont déclaré marquer leur accord quant à cette reprise ab initio ainsi que pour considérer comme acquis aux débats tout ce qui a été dit et fait devant le siège de la cour autrement composé. Examen des préventions A et B Il est reproché au prévenu Stephan B. M. d'avoir à Ohey, le 20 octobre 2013, -prévention A : comme auteur ou co-auteur, volontairement fait des blessures ou porté des coups à David R. avec la circonstance que les coups portés ou les blessures faites, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée (art. 401du CP), -à titre subsidiaire, prévention B : par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de David R. (art. 418 du CP). Contexte général dans lequel les faits visés aux préventions s'inscrivent (cfr. Procès-verbal initial (PVI)NA.44.L3.6864/2013) Le 19 octobre 2013, une soirée de la kermesse de Matagne est organisée à Haillot. A cette époque, le Comité des fêtes organise sa kermesse traditionnelle annuelle durant laquelle trois soirées dansantes sont organisées. Afin d'assurer la sécurité des soirées, il est fait appel à l'entreprise de gardiennage MAXIMUM SECURITY qui a mis en place trois de ses agents, à savoir : Stephan B. M. , son fils Esteban (décédé en 2015) et Roberto E. . Dans le courant de la nuit, vers 01h30, une altercation éclate entre David R. accompagné de son ami Cédric W. et un autre participant à la soirée (Georges D.). Le service de sécurité intervient et expulse R. . Benoit D. (décédé depuis), engage la conversation avec R. et parvient dans un premier temps à le calmer. Alors que D. se prépare à rentrer dans le local de la soirée, R. redevient agressif et s'en prend verbalement à un des membres du service de sécurité. D. retourne auprès des protagonistes pour tenter, une nouvelle fois, de calmer R. . D. est alors agressé par R. qui directement lui assène un coup de poing au visage. R. est amené au sol par l'agent de sécurité Stephan B. M. . R. continue à se débattre. Stephan B. M. lui maintient le haut du corps tandis qu'Esteban B. M. lui immobilise les jambes. Pendant ce temps, D. appelle la police. L'appel est enregistré à 01h
- L'intervention sur place de la police est également sollicitée par Thierry R. (pièce 11), président du Comité des fêtes lequel précise au cours de son appel qu'il s'agit d'intervenir pour « un individu (qui) serait « très chaud » que les sorteurs viennent d'interpeller mais qui est encore très énervé. C'est à bord de trois véhicules d'intervention différents que les huit policiers signataires du procès-verbal initial arrivent sur place à 02h07 (et non 02h17 comme mentionné à tort au feuillet 6 du jugement déféré). Ils constatent la présence d'un homme allongé au sol, sur le ventre, route de Huy, en face du numéro
- Sa tête se trouve sur la route la face en direction de Ohey. Le haut du corps de l'individu se trouve sur la route. Quant à ses jambes, elles se situent en partie dans la rigole et en partie sur le trottoir. Les policiers reconnaissent David R. , bien connu de leurs services, entre autres pour des faits de coups et blessures et rébellion (cfr l'enquête de personnalité de l'intéressé, pièce 26). Ils notent la présence de trois membres du personnel de sécurité : l'un a son genou droit sur le dos de R. , un deuxième maintient par la pratique d'une clé le bras droit de R. vers l'arrière en « patte de canard » (les deux B. M. ) et le troisième (E. ) se trouve debout et semble maintenir les badauds à distance. A leur passage à hauteur de la situation, avant d'aller stationner leur véhicule de service, un des sorteurs se redresse et leur fait comprendre par gestes que l'emploi des menottes est nécessaire. Les policiers Julien V. et Fabian P. s'arrêtent à leur hauteur et directement placent les menottes à David R. . C'est alors que le membre du personnel de sécurité, le plus âgé (le prévenu Stephan B. M. ) précise à P. « Ne te tracasse pas, je l'ai endormi... ». Les policiers décident, avant de placer R. dans le combi, de le retourner sur le dos, de l'asseoir et de le relever pour voir dans quel état d'esprit il se trouve. C'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent que R. est inerte, que ses lèvres sont bleutées et ses yeux fermés. Il ne répond pas à leurs sollicitations verbales. Ils lui ôtent directement les menottes. Le policier Quirin B., qui est un ancien pompier volontaire, donne plusieurs gifles au visage de R. afin de le faire réagir, inspecte ses pupilles qui sont fixes, et observe que R. n'a plus de souffle ni aucun mouvement de la cage thoracique. Quirin B. ne sent aucun pouls. A 02h08, la police appelle le service
- Le SMUR arrive à 02h18 suivi de l'ambulance à 02h
- En attendant les services de secours, le policier B., en relais avec une dame et l'agent de sécurité Roberto E. , entreprennent un massage cardiaque, en vain. Jamais R. ne réagit. A son arrivée, le SMUR prend en charge la tentative de réanimation. Le décès de David R. est constaté officiellement à 03h00 par le médecin urgentiste (cfr extrait acte de décès). Les policiers entendus par la cour ont confirmé, pour l'essentiel, les constations retranscrites à leur procès-verbal initial sept ans plus tôt qui viennent d'être rappelées. Benoit D. a été entendu le 20 octobre 2013 à 04h00, soit directement après les faits (pièce 1, PVI). Il précise d'emblée que ce soir-là, bien que policier de profession, il est présent à titre strictement privé, faisant partie du Comité des fêtes de Matagne. Il confirme qu'une altercation a eu lieu à l'intérieur de la salle aux environs de 01h30, mettant en cause Georges D. et un autre individu. Suite à cette altercation, le service de sécurité a évacué énergiquement le fauteur de troubles qui paraissait très énervé, se débattait et opposait de la résistance face aux portiers qui ont réussi néanmoins à l'évacuer à l'extérieur. Dehors, il est parti discuter avec cette personne pour tenter de la et la faire revenir au calme. Comme la tension était retombée, il s'est éloigné et s'est redirigé vers l'intérieur de la salle. Avant qu'il n'y entre, il a entendu des éclats de voix, s'est retourné et a vu que l'homme s'en prenait au portier pour une raison inconnue. Il s'est donc dirigé vers eux pour tenter, à nouveau, de calmer la situation. Alors qu'il arrivait près de l'individu, ce dernier lui a asséné un coup de poing au visage. Suite à ce coup, il a reculé et le portier a maitrisé l'homme. Pour ce faire, le portier a réussi à amener l'individu au sol et à l'immobiliser en position latérale. Malgré l'intervention du portier, l'homme était toujours très énervé et agité. C'est alors que, pour prêter main forte au portier, il a tenté d'immobiliser les jambes de l'individu avec lesquelles ce dernier tentait de porter des coups, mais n'y est pas parvenu. Deux autres portiers sont alors arrivés et il s'est écarté pour appeler la police. Durant l'intervention des portiers, à l'extérieur de la salle, aucun coup n'a été porté à l'individu par les membres du service de sécurité. L'individu a été mis face contre le sol par les portiers durant l'appel. Un des trois portiers a fait une clé de bras afin de lui amener la main dans le dos. L'homme était toujours très agité et tentait de se débattre. Il n'a pas vu ce qui s'est passé par la suite mais l'homme et les portiers sont restés dans cette position jusqu'à l'arrivée de la police. Entendu le 21 octobre à 13h40, Thierry R., Président du Comité des fêtes, indique qu'afin d'assurer la sécurité, il a été fait appel à l'entreprise de gardiennage MAXIMUM SECURITY, entreprise avec laquelle il a l'habitude de travailler et n'a jamais rencontré le moindre souci. R. souligne lui aussi que David R. se débattait énergiquement, essayait par tous les moyens de porter des coups ou encore de se dégager de l'étreinte des sorteurs. A aucun moment, R. n'a ressenti un relâchement de la part de R. ou que ce dernier se laissait aller. A aucun moment, il n'a entendu David R. se plaindre de douleurs ou supplier qu'on arrête. A son estime, personne ne s'est rendu compte du drame qui se déroulait. Réentendu le 22 octobre 2013 à sa demande, D. , qui ne désire pas déposer plainte, - ce qui atteste de la neutralité de ses propos envers David R. -, souhaite préciser qu'à aucun moment, il n'a constaté que les sorteurs faisaient usage d'une violence disproportionnée par rapport à l'attitude de R. et qu'en aucun cas il n'a relevé de signe laissant penser que ce dernier était occupé à étouffer car si tel avait été le cas, il n'aurait pas hésité à intervenir (pièce 14). Le coup de poing asséné par R. à D. est objectivé par le certificat médical dressé par le docteur VERLAINE qui a constaté un hématome à la joue droite et des céphalées justifiant une incapacité de travail de 5 jours (ibidem). Requis le jour des faits par le parquet, le docteur Alain D.V., médecin légiste, procède à l'examen externe du cadavre de David R. . Il indique que le décès est vraisemblablement d'origine asphyxique par mécanisme exogène et relève une imprégnation éthylique probable (à confirmer par l'analyse toxicologique) (cfr SF 3.) Les nombreuses analyses pratiquées sur les échantillons de sang, d'urine, de contenu gastrique et de bile prélevés sur le cadavre de David R. n'ont pas permis de déceler la présence médicaments ni de drogues. Par contre, elles confirment une consommation importante d'alcool et révèlent un taux d'imprégnation alcoolique au moment du décès de 2,41gr/l. Selon les constatations du docteur D.V., David R. pesait 100 kilos (120 kilos pour le prévenu Stephan B. M. ) et mesurait 1m
- L'expert souligne encore que : « Ces résultats confirment une consommation importante d'alcool. La concentration mesurée dans le sang de monsieur R. David (2,41 g/L au moment du décès) est très élevée et témoigne d'une consommation importante de boissons alcoolisées. Une alcoolémie de cet ordre correspond à l'ingestion approximative par un sujet pesant 100 kg de 4 litres de bière type « Pils » ou de 1,7 litre de vin à 12°. Une alcoolémie aussi importante a pu entrainer une levée significative des inhibitions, capable de rendre le sujet plus agressif et plus violent, mais également somnolent et apathique selon ses habitudes de consommation (voir les rp des experts R.-M. et celui du dr D.V. du 06/5/2016, SF 19). Dans le rapport d'autopsie déposé le 29 novembre 2013 (SF 3), le docteur D.V. conclut que : « Les constatations autopsiques sont compatibles avec un décès par suffocation (asphyxie) par compression (vraisemblablement assez prolongée) du segment cervical. On observe également des lésions de compression/maintien au niveau du thorax et de la racine des bras ». L'expert assiste à la reconstitution organisée par le magistrat instructeur le 14 novembre
- A cours de celle-ci, Stephan B. M. relate son intervention comme suit, après que D. , qui est revenu et n'a pas réussi à calmer R. , a reçu un coup de poing, -il prend R. et le met à terre, -il saisit R. par les épaules et le projette face au sol en bloquant la jambe gauche, -il se retrouve sur le côté gauche de R. , le ceinture autour du cou avec le membre supérieur droit, et avec le membre supérieur gauche, il maintient le bras gauche de R. qui tente de lui donner des coups, -D. tient le bras droit de R. tandis qu'il garde sa position, -R. a un GSM dans sa main gauche et chaque fois qu'il relâche la main gauche, R. essaie de lui donner un coup à la tête, -il y a aussi quelques coups de pieds de la foule qu'il essaye de bloquer, -il y a aussi des gens qui ont tenu les jambes de R. , -la tête de R. est en rotation vers la gauche (un des verbalisants a signalé qu'à son arrivée, le poignet droit de R. est bloqué avec la main en patte de canard et qu'Esteban B. M. est manifestement dans la position qu'il a signalée mais maintient le bras droit), -il maîtrise R. jusqu'à l'arrivée de la police, -à l'arrive des policiers, R. est calmé ; il leur demande de menotter R. car il est très excité ; il précise qu'à plusieurs reprises, R. a presque réussi à se relever, -il a entendu une personne dire de laisser R. car elle allait le calmer dans la voiture mais il a répondu que la police allait arriver, -il insiste sur les mouvements de foule importants et sur les tentatives de ses collègues de repousser les nombreux festivaliers (apparemment près de 500 personnes). Dans son rapport déposé le 3 décembre 2013, le légiste indique que : « La version des faits rapportée par les verbalisants et Monsieur B. (père) est tout-à-fait compatible avec les constatations médicales » (SF 21). Divers devoirs complémentaires seront sollicités en cours d'instruction, dont un complément d'informations adressé au médecin légiste D.V., le magistrat instructeur le priant par réquisitoire du 7 mars 2016 (SF 19) : « de préciser si la mort de David R. est survenue suite à l'absence d'irrigation de la région cervicale ou eu égard aux difficultés respiratoires générées par la position dans laquelle se trouvait Monsieur David R. ; -après avoir déterminé la cause mécanique de l'asphyxie, donner un avis médical relativement au temps endéans lequel le décès par suffocation peut survenir par compression du segment cervical et le laps de temps séparant la perte de connaissance et le décès ; -donner un avis médical quant au lien existant entre la gravité de l'alcoolémie constatée et la mort par suffocation, alors qu'il est établi qu'aucune manœuvre de strangulation n'a été effectuée ». Le légiste répond à cette mission par un nouveau rapport complémentaire daté du 6 mai 2016 (SF 19) dans lequel, après avoir tenu compte, notamment, des versions en présence apparues lors de la reconstitution, il décrit et distingue, schémas à l'appui, le mode opératoire pour endormir et celui qui conduit à la mort. Le docteur D.V. relève que : -le mécanisme de compression vasculaire qui est observé en l'espèce peut être comparé à la prise dite « du sommeil » ou « carotid sleeper hold » régulièrement pratiquée par les catcheurs et les judokas (prise d'étranglement) (page 6), -en théorie, il faut une constriction complète pendant 4 à 5 (quatre à cinq) minutes avant de constater l'apparition des premières lésions encéphaliques ischémiques irréversibles et un délai de l'ordre de 9 (neuf) minutes de compression complète pour arriver à un état de mort cérébrale (page 8), -la compression du thorax et l'alcoolisation sont, certes, intriquées au processus d'asphyxie mais la compression du thorax est partielle et le rôle joué par l'alcoolisation reste toujours un élément particulièrement difficile à interpréter tellement il est variable chez tout un chacun en fonction de très nombreux facteurs, la plupart endogènes, -dans le cas présent, David R. ne semblait pas particulièrement affecté déficitairement par son alcoolisation, ce qui explique une possible habituation à celle-ci, -ce qui dans la situation précise concernant David R. et au vu des éléments actuellement à disposition, tenant compte également de la position de Stephan B. M. (telle qu'il l'a relatée lui-même) sur David R. , amène à penser que ce sont les mécanismes de compression du cou qui ont été, au principal, responsables du processus d'asphyxie par compression mécanique des structures vasculaires antérieures du cou (page 9). Appelé à témoigner devant la cour, l'expert D.V. va expliciter ses conclusions à l'audience du 23 septembre 2019 et souligner, sans la moindre ambiguïté, que la cause du décès de David R. est une asphyxie qui a trois causes CUMULATIVES : « En réalité, il n'y a pas de réelle différence entre une prise pour endormir et une prise qui conduit à la mort. La seule différence est l'intensité et la durée de la compression. Si la prise est bien efficace, elle comprimera les deux carotides et par conséquent on peut avoir une perte de connaissance dans les 15 à 20 secondes. Je précise une perte de connaissance sans plus. Une pression de 5 kilos est suffisante pour entrainer la perte de connaissance. Dès que la pression est relâchée, le flux sanguin revient dans le cerveau et la personne reprend connaissance relativement vite et sans séquelle. Cette prise est connue notamment des judokas, des catcheurs, des policiers. Il ressort de mes conclusions suite à l'autopsie pratiquée que la cause du décès est une asphyxie qui a pour origine trois causes cumulatives : la 1ère : un phénomène de compression à hauteur de la région cervicale des deux côtés du cou, la 2ème : la compression sur le haut du thorax sans lien démontré avec le massage cardiaque opéré. Le reportage photographique annexé au procès-verbal est une reconstitution à laquelle j'ai assisté. Les explications données par Monsieur Stephan B. M. au cours de la reconstitution sont compatibles avec mes constatations médico légales, la 3ème : l'imprégnation éthylique. (souligné par la cour) Alors que la cour examine devant les parties le rapport du 6 mai 2016, le docteur D.V. explique qu'en l'espèce c'est la prise décrite en page 6 qui a été réalisée sur la victime et non celle reprise au bas de la page 7 qui, elle, est pratiquée dans le but non pas d'immobiliser quelqu'un, mais, le cas échéant, de le tuer. Comme la prise décrite à la photographie 18 de la reconstitution, l'expert explique qu'en réalité la prise pratiquée par Stephan B. M. n'est pas bonne, c'est ce qui explique que cela dure longtemps pour l'immobiliser. Pendant que la prise décrite aux photographies 18 et 19 est pratiquée, la personne au sol peut continuer à se débattre. Interrogé en ce qui concerne les traces aux poignets (sont-elles ante ou post mortem ?), l'expert répond qu'elles sont incontestablement ante mortem parce qu'il s'agit de traces rouges, et fait observer qu'on a pu placer les menottes parce qu'on l'a jugé nécessaire alors que le processus d'asphyxie est à ce moment-là incomplet mais irréversible au niveau cérébral. Les traces de menottes constatées peuvent de manière plausible s'expliquer par le fait qu'il restait encore une certaine activité cardiaque résiduelle. Toujours selon l'expert D.V. : -l'œdème cérébral est en l'occurrence dû à l'asphyxie, -l'état d'imprégnation alcoolique a diminué les chances de survie. En l'espèce, le taux d'alcool relevé au moment du décès est de 2,41 g/l dans le sang. Ce taux élevé peut avoir participé, et au niveau de l'asphyxie, et au niveau des mouvements présentés par David R. . En outre, un taux d'imprégnation alcoolique peut avoir un effet sur la capacité respiratoire. Théoriquement une pression de 30 kg pendant 9 minutes entraine la mort cérébrale. A partir de 4 minutes, 4 minutes et demi, se créent des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. La perte de connaissance peut survenir bien avant dans le cadre d'une prise efficace. Force est de constater à l‘examen de l'ensemble des éléments recueillis que, tout au long de l'intervention des agents de sécurité, hormis la prise litigieuse, David R. n'a pas subi de violence, ce que confirme encore : -les constatations des verbalisateurs qui relèvent en page 6 de leur PVI (Rubrique Description des personnes impliquées) que les membres et le visage de David R. ne présentent aucun signe de coups, et qu'une fois la chemise déchirée par les urgentistes, il ne présente aucune trace de coup sur le thorax, -les témoignages concordants recueillis, singulièrement auprès de : *Thierry R. (pièce 11) : « Les agents de sécurité sont toujours restés calmes, ils n'ont pas insulté David R. . Ils ne lui ont porté aucun coup. Selon moi, ils n'ont utilisé que la force nécessaire pour le maîtriser », *Peggy D., compagne du DJ Sono Paradise qui animait la soirée (pièce 17) : « ...j'ai constaté que la victime se trouvait au sol. J'ai vu qu'il avait un bras dans le dos. Le plus jeune des sorteurs lui tenait les jambes car il se débattait fortement. Le plus âgé maintenait le haut du corps mais je ne l'ai pas vu s'appuyer sur le corps de la victime. Je n'en ai d'ailleurs vu aucun faire cela... A aucun moment, je n'ai vu que la victime perdait connaissance. Je tiens à préciser qu'aucun coup n'a été porté à la victime durant ma présence et certainement pas lorsqu'elle se trouvait au sol... Les sorteurs se sont fait insulter par beaucoup de personnes présentes sur les lieux et ils ont gardé un calme exemplaire... J'ai régulièrement travailler dans des soirées avec ces sorteurs, nous n'avons jamais eu de problèmes avec eux que du contraire. D'ailleurs, nous faisons toujours appel à ce service », *Benjamin M., membre du Comité des fêtes de Matagne (pièce 13) : « Du peu que j'ai vu, je n'ai pas eu l'impression que les sorteurs faisaient usage d'une violence excessive pour le maîtriser », *Benoit D. lors de la reconstitution (SF 21) : « En tant que policier, j'aurais procédé de la même manière, peut-être de façon un peu moins énergique, mais il faut dire que les policiers ont des menottes, ce que les sorteurs n'ont pas », *Loredana D., qui après avoir précisé qu'elle est entendue à la demande de la famille R. , signale qu'elle a vu les membres du service de sécurité sortir un garçon assez costaud qui ne se laissait pas faire, et tenter à plusieurs de le maîtriser ; elle n'a pas vu de coups échangés entre eux ; David R. se débattait et finalement les sorteurs sont parvenus à le plaquer au sol ; elle a le souvenir qu'à l'extérieur trois personnes maintenaient au sol R. qui ne se laissait pas faire et les sorteurs avaient des difficultés à le maîtriser ; elle n'a pas entendu de cris ; ce n'est qu'à l'arrivée de l'ambulance qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème ; David R. avait manifestement bu et cela se voyait qu'il était ivre ; concernant le service de sécurité, elle ajoute « je peux dire que les sorteurs ont fait leur boulot correctement. David R. ne se laissait pas faire et ils ont donc dû se montrer ferme avec lui. Je ne les ai pas vu lui porter de coup. Selon moi, ils ont agi normalement par rapport à l'attitude de la personne à maîtriser » (pièce 32). Sous réserve des précisions qui vont suivre, personne n'indique avoir entendu David R. râler, appeler au secours, se plaindre d'une quelconque douleur, ce qui aurait pu être révélateur d'une suffocation. Ainsi : -Julien V. (PV audience du 23/9/2019) après avoir confirmé ce qui est repris au PVI à savoir qu'il n'a constaté aucun coup sur David R. une fois la chemise de ce dernier déchirée par les urgentistes, ajoute : « ...Je ne me souviens pas qu'un des sorteurs faisait une prise au cou à monsieur R. à notre arrivée...Ce n'est que quand on a retourné l'individu que j'ai reconnu qu'il s'agissait de David R. , qui était connu pour se battre dans les soirées de village. On lui a placé les menottes parce qu'on avait été appelés pour quelqu'un qui faisait du grabuge et qu'on ne voyait pas ce qui nous aurait empêcher de les lui placer ...Il s'agit d'une soirée à laquelle participent environ 600 personnes ...Je suis formel pour dire qu'alors qu'on est en train d'éloigner les badauds, personne n'a tenté de frapper David R. ; il n'y avait qu'un ou deux amis de David R. qui en voulait aux sorteurs et qu'on a réussi à les calmer... En conclusion, durant toute notre intervention, je n'ai personnellement constaté aucune lésion visible au cou de David R. ... », -Quirin B. (ibidem) : « ... Il a peut-être été menotté maximum 1 minute. On avait été appelé pour une personne qui posait problème à une soirée... », -Manuel B. (l'officier de garde ce soir-là) (ibidem) : « ... E. m'a expliqué que R. a causé des difficultés à l'intérieur de la soirée, ce qui a conduit les sorteurs à le mettre dehors. Monsieur D. aurait à ce moment discuté avec David R. et l'aurait calmé. Lui-même et le fils B. M. seraient à nouveau rentrés à l'intérieur mais ont entendu dans leur oreillette qu'il y avait un souci à l'extérieur à hauteur de l'entrée avec David R. . Quand E. est sorti, il a vu son collègue B. M. père occupé à maitriser David R. .A ce moment-là, selon E. , David R. est ventre à terre et Stefan B. M. le maintient à hauteur du haut du corps sans autre précision. Pendant ce temps-là, Monsieur D. maintient les jambes de R. . E. explique que D. aurait reçu un coup de David R. , ce qui explique la deuxième scène... E. précisera encore dans sa déposition que le fils B. M. a pris son relais pour tenir les jambes de R. , ce qui a permis à D. d'aller téléphoner.... Selon le rapport qui m'a été fait par mes hommes présents sur les lieux, à leur arrivée le père et le fils B. M. maintenaient David R. au sol. Ils ont placé les menottes à R. dans le dos et très vite ils se sont rendus compte que David R. n'allait pas bien. Ils l'ont démenotté et B. a commencé le massage cardiaque... Ce que mes collègues m'ont rapporté coïncide avec les déclarations que m'a faites E. ... » -Fabian P. (PV audience du 13/1/2020) : « ...je pense que je fais partie de la première équipe qui arrive sur place. Mon collègue est Monsieur B. Quirin qui à l'époque était stagiaire......Alors que nous sommes en chemin, il nous sera donné l'identité du fauteur de trouble : David R. . Ce dernier est connu des services de police pour être quelqu'un de « chaud », particulièrement quand il a bu...La première chose que j'aperçois en sortant du combi, c'est un individu couché ventre au sol et maintenu par un homme que nous identifierons par la suite comme étant Mr B. M. Stephan... Ce dernier est également au sol et je le vois appuyé à côté de l'individu qu'il maintient.... Je ne me rappelle pas si l'individu couché au sol bouge ou non... Mr B. M. Stephan me demande de placer urgemment les menottes à l'individu qu'il maintient en me précisant que cet individu était précédemment très agité. J'ai personnellement placé les menottes à David R. qui est toujours sur le ventre. Les menottes lui sont placées sans résistance de la part de Mr R. . Mr R. une fois menotté, Mr B. M. Stéphan retire son étreinte et se lève. Avec l'aide de mon collègue, nous redressons Mr R. pour l'asseoir afin de voir comment ça se passe avec lui et voir l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Directement, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose ... Mr R. est alors replacé au sol mais cette fois-ci sur le dos et mon collègue commence le massage cardiaque immédiatement... Je ne connaissais absolument pas Mr B. M. Stephan pas plus que son collègue qui s'est avéré être son fils...SI : est-ce que la phrase « ne te tracasse pas, je l'ai endormi » vous dit quelque chose ? R : non... après réflexion, B. M. Stephan nous a signalé avoir rencontré des problèmes une partie de la soirée avec cet individu et dans les moments ayant précédé notre arrivée, individu qui était très agité ». (souligné par la cour) Afin de départager les thèses en présence, il convient encore de noter et/ou de rappeler que : -à l'époque incriminée, le prévenu Stephan B. M. est un homme d'âge mur (il est né en 1964), professionnellement aguerri et expérimenté dans la gestion d'évènements festifs d'importance, titulaire des autorisations prescrites par la loi pour exercer la fonction d'agent de gardiennage et de sécurité et qui ne présente aucun antécédent judiciaire, -le prévenu tente, en vain, d'établir qu'il n'a jamais été sur David R. et qu'il s'est contenté de maintenir celui-ci au sol en étant installé à côté de lui, ce qui est contredit notamment par le rapport d'un des verbalisateurs initiaux qui a indiqué qu'à leur arrivée, un des sorteurs à son genou droit sur le dos de R. et par les constatations médico-légales, -dans l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour pour examiner le fondement des préventions, il n'est pas raisonnablement admissible d'omettre le comportement de David R. : désigné comme le fauteur de troubles et fortement alcoolisé, l'intéressé va adopter, dans un court laps de temps, d'abord à l'intérieur de la salle des fêtes et ensuite à l'extérieur, un comportement particulièrement violent, y compris à l'adresse de Benoit D. lequel ne s'est pourtant montré en aucune façon hostile envers lui, bien au contraire ; or, alors que D. revient vers lui en vue de le calmer, le raisonner à nouveau et lui faire comprendre qu'il doit quitter la fête comme il y a été invité, David R. lui assène directement un violent coup de poing en plein visage qui le fait reculer (cfr version de D. lors de la reconstitution : « Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur, après avoir sorti David R. . Esteban rentre, Stephan reste, je discute avec David R. et essaye de le calmer, j'y arrive. Il me dit qu'il va quitter les lieux, je décide donc de rentrer, il ne m'a pas donné d'explication sur son expulsion. Deux ou trois minutes après, j'apprends que David se prend la tête avec Stephan dehors, je sors et j'essaye à nouveau de le calmer, à ce moment-là il me met une droite, je recule avec le coup... et je vois Stephan qui l'attrape par les épaules), -loin de quitter les lieux comme on lui a demandé, R. recommence à s'emporter contre le service de sécurité malgré la tentative bienveillante de D. de le ramener à la R. , ce qui explique qu'il soit amené au sol afin d'être maîtrisé, -devenu difficilement contrôlable en R. de son état d'imprégnation alcoolique et de sa surexcitation, David R. constitue un danger pour le bon déroulement de la soirée et les festivaliers, ce qui explique l'appel à la police en vue de procéder à son interpellation conformément à la loi, -à l'appui de leur thèse, les parties civiles font grand cas, pour notamment soutenir que la mort de David R. était prévisible, des déclarations de Brice B. ; cet ami très proche de David R. qui était en sa compagnie lors de la soirée a déclaré : « J'ai vu David qui se débattait, il criait après moi. J'entendais bien que sa voix partait, qu'il était à court de souffle. J'ai dit aux sorteurs : « vous ne voyez pas que vous êtes en train de le tuer » mais cela n'a rien changé. Une fois qu'ils ont constaté que David ne respirait plus, ils m'ont laissé m'approcher. Une femme infirmière lui a fait le bouche-à-bouche. Quant à moi, j'étais sous le choc. Je me suis reculé et j'ai sonné à son papa... (pièce 12) » ; elles invoquent également à l'appui de leur thèse les propos accusateurs de Cédric W. qui sera, étonnement, désigné par D. comme étant l'individu qui lui a porté un coup de poing à l'intérieur de la salle des fêtes : « Nous avons voulu intervenir mais une personne nous a repoussé en disant que la police allait arriver. J'ai appris plus tard que cette personne était un policier en civil. Je suis resté à environ cinq mètres de David, derrière les barrières Nadar. Il se débattait en disant « lâchez moi lâchez moi ». La police est arrivée après 20 minutes. Avant cela, le sorteur avec le crâne rasé m'a dit qu'il était calmé, qu'il l'avait endormi -cfr pièce 24 ; ces témoignages défavorables au prévenu doivent toutefois être examinés avec circonspection non seulement compte tenu des liens étroits que ces personnes entretenaient avec la victime, du contexte dramatique de la soirée, du choc émotionnel dans lequel elles se trouvent en suite du décès de David R. mais encore pour ce qui concerne Brice BESURE, de l'état d'imprégnation alcoolique et d'excitation dans lequel il se trouvait (cfr rubrique « Devoirs restant à effectuer » en page 8 du PVI : « Lors de l'intervention des services de secours et de leurs tentatives de réanimation de R. , une personne que nous identifierons plus tard comme étant le nommé B. Brice mieux identifié en page de garde, se présentera à nos services en qualité de témoin, et nous interpellera en ces termes : « Ils l'ont tué devant moi ». Nous portons à la connaissance du Magistrat en charge du présent que cette personne se trouvait à ce moment, sous l'influence de la boisson et dans un état d'excitation tel qu'il ne nous a pas été possible de procéder à son audition. Ce devoir reste à effectuer ultérieurement. Nous portons à la connaissance du Magistrat en charge du présent que l'intéressé ne possède aucun lien de parenté avec le septième verbalisant (Quirin B)) », -les propos défavorables au prévenu émis par Joëlle P., entendue selon ce qu'elle indique elle-même suite à un contact avec la famille R. , et selon laquelle « David avait un comportement normal et ne semblait pas avoir trop bu ... Durant tout le temps où j'étais présente à la soirée, David n'a cherché misère à personne. Il discutait calmement avec ses connaissances présentes sur place. Il buvait de la bière mais n'était pas ivre... » (pièce 29) sont tout autant peu fiables dès lors que sa description du comportement (normal) de R. est en contradiction avec les investigations scientifiques menées et les constatations opérées sur place par les policiers qui sont des agents assermentés, -bien que Joëlle PE. ne puisse être suspectée de vouloir nuire aux parties civiles et bien qu'elle n'ait pas personnellement assisté à la scène litigieuse, elle va toutefois ajouter que son compagnon Bruno B. lui a raconté que lorsqu'il est revenu sur place après l'avoir reconduite à son domicile, peu avant 02h00, il a vu trois personnes occupées à maîtriser un individu couché sur la route, « David était bien maîtrisé, qu'il n'aurait pas pu bouger, malgré sa force...Il (Bruno)n'a toutefois rien remarqué de particulier quant à l'attitude des sorteurs », -l'incident survenu à l'intérieur de la salle du bal n'est pas anodin : Georges D. a reçu un coup de poing et a dû être emmené au CHR de Huy où une commotion cérébrale a été diagnostiquée, ce qui l'a conduit à déposer plainte pour coups ou blessures, -que le prévenu Stephan B. M. ait ou non prononcé la phrase « Ne te tracasse pas, je l'ai endormi » ou « Ne te tracasse pas, il est endormi » apparait sans incidence au regard des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ; même si, comme le relève le PVI, il a bien prononcé ces paroles bien qu'il le conteste toujours, encore celles-ci sont à porter à son crédit dès lors que le médecin légiste relève que ce n'est pas la prise au cou pour tuer mais celle pour endormir R. qui a été pratiquée en l'espèce, -le prévenu a agi dans le cadre de son activité de sorteur et rien ne permet d'établir qu'il a été animé par la peur, la colère ou un esprit de vengeance ; s'il immobilise R. , c'est parce que ce dernier a refusé de quitter les lieux après un premier incident survenu à l'intérieur et a ensuite porté un coup de poing direct à D. ; s'il maintient l'immobilisation, c'est parce que David R. est déchainé, se débat et prêt à en découdre avec les tiers, -en aucun cas, le drame n'est prévisible : à aucun moment et en aucune façon avant l'arrivée de la police, il n'est attesté - si ce n'est essentiellement par le témoin Brice B. - que David R. a montré des signes évidents de souffrance ou de suffocation ou supplié qu'on arrête de le maintenir, -en tout état de cause, d'autres intervenants que les trois sorteurs sont intervenus auprès de David R. en vue de maintenir ce dernier qui se débattait. Conclusion quant à la culpabilité - Examen de la prévention A : les coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner A. Rappel des principes : L'article 401 du Code pénal exige la réunion de trois éléments constitutifs pour asseoir l'infraction, à savoir : -un élément matériel (porter des coups ou faire des blessures), -un élément moral (la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui) -une circonstance aggravante (la mort sans intention de la donner). Un coup se définit comme le rapprochement entre le corps de la victime et un objet physique -en ce compris une partie du corps de l'assaillant- qui constitue un heurt ou choc proprement dit (R.P.D.B., Compl. VIII, V° Coups et blessures, p. 241, n°53). Selon la Cour de cassation, « l'infraction de coups et blessures exige en tant qu'élément moral un dol général, à savoir le fait de commettre sciemment l'acte interdit par la loi qui, en vertu des articles 392 et 398 du Code pénal, consiste dans l'atteinte à l'intégrité physique de la personne à laquelle les blessures ont été faites et les coups portés. Aucun dol spécial, comme par exemple le fait d'agir méchamment ou avec une intention malveillante, n'est requis. Par conséquent, les dispositions de l'article 398 du Code pénal sont applicables dès qu'un acte volontaire de violence a été accompli, quel que soit le mobile qui l'a provoqué et alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est le résultat. Les coups et blessures volontaires présentent donc une structure objective, en ce sens que, à la différence des homicides commis intentionnellement, la volonté incriminée ne porte ici que sur l'acte et non sur son résultat. En d'autres termes, la volonté exigée par les articles 398 à 401 du Code pénal n'est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures » (« Les coups et blessures volontaires » in « les infractions », BXL, Ed Larcier 2010, p.276 à 392). Quant à la circonstance aggravante (la mort sans intention de la donner) : « le décès qui résulte des coups doit découler d'une faute et non d'un dol (sinon, il y aurait meurtre ou assassinat, selon le cas). Ce concours particulier entre un dol pour le fait principal et une faute en ce qui concerne la conséquence ni voulue ni acceptée de ce comportement volontaire constitue une infraction dite Praeter-intentionnelle (ou dont l'élément moral est qualifié de dol Praeter-intentionnel), dont l'article 401 du Code pénal constitue le prototype » ... Quant au lien de causalité entre les coups ou les blessures et la mort : « ...Selon les travaux préparatoires du Code pénal, lorsqu'un rapport de causalité entre les coups ou blessures et l'homicide est constaté, on doit admettre l'existence de ce dernier, « sans distinguer si la lésion était mortelle en elle-même, ou si elle est devenue telle seulement par les circonstances accidentelles qui ont accompagné le fait, et spécialement à cause de la constitution particulière de la victime ; si la lésion devait inévitablement arriver à la mort, ou si celle-ci pouvait être prévenue par les secours de l'art appliqués à temps; si la mort a été le résultat immédiat de la blessure, ou si elle doit être attribuée à des causes accessoires produites et mises en activité par la lésion; si celle-ci était la cause unique ou seulement une des causes de la mort ; enfin, si la victime a succombé immédiatement ou après un certain temps »... « Mais, continue le rapporteur, il n'y a pas d'homicide, lorsque la blessure n'était pas mortelle en elle-même, et que les circonstances postérieures et indépendantes de la lésion l'ont rendue mortelle, ou ont amené par elles-mêmes la mort. Par exemple, si la létalité de la blessure avait été déterminée par l'imprudence du blessé, par l'impéritie du médecin ou par d'autres accidents similaires ; ou si une maladie née postérieurement à la lésion et qui n' avait point sa source dans celle-ci avait emporté le malade. Dans ce cas, on ne peut imputer à l'agent que les conséquences dont son fait a été la cause ; il ne doit point répondre des accidents survenus à la suite et par l'action d'une cause étrangère... ». La Cour de cassation a ramassé les principes dégagés au point précédent dans un arrêt de principe utilisant la formule suivante : « l'article 401 du Code pénal suppose nécessairement que la mort a été déterminée par la lésion soit par une cause qui est née de la lésion et non pas par une circonstance accidentelle n'ayant avec celle-ci aucun rapport de causalité... ». Les cours et tribunaux ont notamment fait application de la circonstance aggravante de l'article 401 du Code pénal à celui qui avait porté des coups à un homme âgé, infirme et malade, lui occasionnant une émotion violente, déterminant une congestion cérébrale, elle-même entraînant la mort...Par contre, la jurisprudence s'est refusée à tenir cette circonstance aggravante dans diverses hypothèses où le décès de la victime était exclusivement dû à la surexcitation excessive à laquelle elle s'était abandonnée et à la violence extrême à laquelle elle avait eu recours, jointes à des dispositions à l'apoplexie » ( op cit.); B. En l'espèce : Les faits tels qu'ils se sont déroulés peuvent être punissables sur pied de l'article 401 du code pénal. En effet : -l'expert médecin a observé que David R. a été exposé à un mécanisme de compression vasculaire qui peut être comparé à la prise dite « du sommeil » ou «carotid sleeper hold » : il y a donc eu coup porté volontairement au sens de la loi mais sans intention homicide (le dossier ne contient en effet pas d'élément dirimant permettant d'établir qu'à l'arrivée de la police David R. avait cessé de bouger depuis un temps suffisant que pour entraîner son décès, ni que la durée de la méthode volontairement utilisée par le prévenu pour l'immobiliser ne pouvait qu'entraîner le décès) ; -des éléments du dossier, il résulte que le prévenu a bien pratiqué cette ‘prise' sur la personne de David R. ; -quant à la circonstance aggravante du décès : comme l'observe le médecin légiste, la prise opérée par le prévenu est mal exécutée et donc n'est pas bonne, mais l'expert relève, appuyé en ses constatations par les devoirs d'enquête réalisés, que c'est parce que David R. , qui est particulièrement difficile à contenir en R. de son état, se débat au point que plusieurs personnes sont nécessaires pour le maintenir : ainsi, la conséquence (soit la mort de David R. ) n'a été ni voulue ni acceptée par le comportement volontaire adopté par le prévenu ; Quant au lien de causalité entre les coups ou les blessures et la mort : Lors de son audition à l'audience, l'expert expose que la cause du décès est une asphyxie qui a pour origine trois causes cumulatives dont l'imprégnation éthylique. Toutefois, cette assertion doit être temporisée par son rapport complémentaire daté du 6 mai 2016, dans lequel il écrit : « -la compression du thorax et l'alcoolisation sont, certes, intriquées au processus d'asphyxie mais la compression du thorax est partielle et le rôle joué par l'alcoolisation reste toujours un élément particulièrement difficile à interpréter tellement il est variable chez tout un chacun en fonction de très nombreux facteurs, la plupart endogènes. Dans le cas présent, David R. ne semblait pas particulièrement affecté déficitairement par son alcoolisation, ce qui explique une possible habituation à celle-ci ». Il peut donc en être déduit que la mort par asphyxie a été déterminée par la lésion (compression du segment cervical de David R. réalisée par le prévenu) et non exclusivement ni même principalement par l'état d'imprégnation éthylique dans lequel se trouvait David R. . C. Légitime défense : rappel des principes : Stephan B. M. soutient avoir agi en état de légitime défense, en sorte qu'il sollicite la réformation du jugement entrepris et son acquittement : le décès de David R. n'était pas prévisible ; il est, suivant son argumentation, intervenu de manière justifiée et proportionnelle. Quant aux parties publique et civiles, elles soutiennent qu'à supposer l'immobilisation nécessaire, un étranglement vasculaire d'une telle puissance et d'une telle durée était en l'occurrence totalement disproportionné, Stephan B. M. étant aidé par au moins deux autres collègues pour maîtriser David R. si bien qu'il n'y a pas de place pour la légitime défense. Il y a légitime défense élusive de toute infraction, au sens de l'article 416 du Code pénal, lorsque les blessures faites ou les coups portés sont commandés par la nécessité de se défendre ou de défendre autrui contre une attaque injuste, grave et actuelle sans qu'il y ait d'autre possibilité de l'écarter (Cass. 19 avril 2006, P.06.0018F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15) ; Il y a nécessité actuelle de la défense lorsque l'agression est imminente, sans qu'il soit nécessaire qu'elle se réalise (Cass. 26 janvier 1959, I, 526) dès lors que la victime a eu un comportement qui a pu faire croire à l'auteur qu'elle se préparait à l'agresser (Cass. 21 mai 1981, Pas. 1981, I, 1101) ; Le juge du fond apprécie souverainement en matière de légitime défense, si la défense ne dépasse pas les limites de la défense actuelle et si elle est proportionnée au danger à écarter (cons. Cass. 22 janvier 1991, Pas. 1991, I, 469 ; Cass. 23 décembre 1986, Pas. 1987, I, 254 ; Cass. 28 février 1989, Pas. 1989, I, 662) ; Autrement dit, lorsque, comme en l'espèce, un prévenu excipe de la légitime défense, il appartient au juge du fond de vérifier si, compte tenu des circonstances de la cause et en tenant compte des réactions que le prévenu pouvait et devait raisonnablement avoir, les faits qui lui sont reprochés ont constitué une défense nécessaire et si celle-ci était proportionnée à l'attaque ; Lorsque le prévenu excipe de la légitime défense de manière vraisemblable, il appartient à la partie publique et à la partie civile d'établir le contraire ; L'allégation par le prévenu de circonstances de fait qui excluent sa responsabilité et constituent une cause de justification doit entraîner son acquittement si cette allégation n'est pas dépourvue d'éléments de nature à lui donner crédit et si la preuve contraire n'est pas rapportée. D. Dans les faits de la cause La cour ne partage pas l' analyse développée par les parties publique et civiles. « C'est dans les hypothèses où l'agressé inflige la mort à son agresseur que la question de la proportionnalité de la défense se posera avec le plus d'acuité, surtout lorsque la vie de la personne attaquée n'était pas véritablement mise en péril. Il convient ici d'apprécier les conditions de la légitime défense à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque nous nous situons dans l'hypothèse prévue à l'article 2, § 2, a) de la Convention européenne des droits de l'homme. Même si cette jurisprudence ne concerne jusqu'à présent que les agents de l'État ayant recours à la force, il nous paraît qu'elle peut être appliquée mutatis mutandis aux particuliers. La réaction défensive à examiner de la sorte peut prendre la forme d'un meurtre (C. pén., Art. 393), d'un assassinat mais aussi de coups et blessures volontaires, ayant entrainé la mort sans intention de la donner (C. pén., art. 401) : en effet, l'article 2, § 2 de la Convention ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d'infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d'avoir ‘recours à la force', ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire » (BERNARDINI R., « la nécessité créée par une agression » in « droit criminel, vol.II, BXL, ed. Larcier 2012, p.296 à 364) En l'espèce, l'usage de la force par Stephan B. M. , dans les limites détaillées ci-haut, était justifié dans les circonstances spécifiques largement détaillées et ce nonobstant l'issue tragique qui en est découlé. La technique de maintien utilisée par le prévenu était en l'occurrence la seule à permettre le maintien de l'ordre jusqu'à l'arrivée des forces de police appelées pour procéder à l'interpellation du fauteur de troubles. Ce soir-là, dans les conditions spécifiques de l'espèce, les sorteurs ne disposaient d'aucun autre moyen que la contrainte physique pour maîtriser David R. , fortement alcoolisé et excité, qui se débattait et voulait en découdre avec autrui . Or, ils se devaient non seulement d'empêcher la réitération de nouveaux faits de violence de la part d'un individu surexcité et fortement alcoolisé qui venait à deux reprises successives et en peu de temps de s'en prendre violemment à deux personnes mais aussi de maintenir le calme et la sécurité de tous les festivaliers jusqu'à l'arrivée de la police, seule habilitée à interpeller le fauteur de troubles que constituait David R. . Le recours à ce genre de technique (la prise dite « du sommeil » ou « carotid sleeper hold ») était en l'espèce d'autant plus justifié que, contrairement aux agents de police, les sorteurs ne disposent pas de menottes qui, si elles avaient été placées dès le départ, auraient pu assurer le retour définitif au calme. Contrairement à ce qui est soutenu, il apparait que les seuls contacts physiques entre les agents de sécurité et David R. ont été entrepris, certes, de manière volontaire, mais exclusivement en vue de maîtriser celui-ci et en utilisant la stricte force nécessaire, comme l'ont indiqué d'emblée et de manière concordante non seulement les témoins RODBERG, DEWET, MAHY et D. mais aussi les policiers entendus sous serment par la cour Le prévenu n'a donc pas fait preuve d'un comportement qui ne réponde pas au triple critère de nécessité, rationalité et proportionnalité. Il ressort de la lecture du dossier qu'en l'occurrence, cette cause de justification est alléguée avec une vraisemblance suffisante et que ni la partie publique ni la partie civile ne font, à suffisance, la démonstration de ce qu'elle n'est pas vérifiée en l'espèce. Il en découle que le prévenu excipe à bon droit de la légitime défense, étant intervenu de manière proportionnelle au danger à écarter Au vu des considérations et des éléments rappelés ci-dessus, la prévention A n'est, dès lors, pas établie. Examen de la prévention subsidiaire : l'homicide involontaire Les parties civiles soutiennent que le prévenu Stephan B. M. a commis une faute en pratiquant une prise au cou de David R. pendant vingt-cinq à trente minutes et en ne relâchant pas ladite prise alors que l'intéressé n'avait plus de réaction depuis plusieurs minutes. Elles reprochent aussi au prévenu de ne pas avoir vérifié, en relâchant la pression, si David R. reprenait ses esprits. Rappel des principes Le défaut de prévoyance ou de précaution au sens des articles 418 et suivants du Code pénal correspond à la négligence ou à l'imprudence visée à l'article 1383 du Code civil. Il s'ensuit que le défaut de prévoyance ou de précaution concerné par ces articles ne requiert pas : -l'existence d'une faute lourde, la faute la plus légère suffit ; -la transgression d'une obligation légale ou réglementaire ; -une action, l'omission d'agir étant constitutive de faute ; -que la faute commise soit la seule cause ou la cause immédiate des lésions, étant requis mais suffisant qu'elle en soit la condition nécessaire ; Ces articles répriment non seulement la faute de celui qui a directement causé le dommage, mais aussi la faute de ceux qui, par des actes constituant une faute commune ou non commune, ont contribué à causer le dommage. Pour apprécier l'existence d'un rapport de causalité entre le défaut de prévoyance ou de précaution et le dommage, le juge doit tenir compte de la situation concrète, telle qu'elle apparait. Le fait de ne pas avoir tenu compte d'une éventualité constitue une faute pour autant que cette éventualité ait dû être prévue. De même, le défaut de satisfaire aux obligations spécifiques de sa profession peut constituer la faute à l'origine d'un dommage auquel il aurait pu être pallié. Plus spécifiquement en ce qui concerne l'agent de sécurité, celui-ci doit répondre de sa faute la plus légère, laquelle doit s'apprécier en fonction du comportement d'un collègue normalement compétent, attentif et prudent, agissant dans les mêmes circonstances. Autrement dit, l'erreur ne devient condamnable que si elle résulte d'une négligence ou d'un défaut de précaution puisqu'en agissant avec la prudence requise, l'agent eût pu l'éviter. Il s'impose donc de démontrer qu'un sorteur ayant suivi des formations spécifiques et de même expérience, placé dans la même situation, n'aurait pas pratiqué de la sorte. Dans les faits de la cause Quand bien même il résulterait des éléments du dossier qu'une faute, même la plus légère aurait été commise dans le recours à l'immobilisation de David R. ou dans le modus operandi adopté par le prévenu Stephan B. M. , cette faute est justifiée par la légitime défense. En effet, il convient de retenir l'enseignement de la doctrine, tel qu'il est explicité par Franklin KUTY sous le verbo « La légitime défense » in « Principes généraux de droit pénal belge », BXL, Larcier, éd.2010, p.438-464 : dans cet ouvrage, l'auteur souligne que : « Sous le couvert d'une interprétation par analogie du droit pénal favorable, le tribunal correctionnel de Charleroi a étendu les contours classiques de la légitime défense pour considérer que cette cause de justification devait trouver à s'appliquer lorsque le prévenu, tout en se défendant, s'était involontairement rendu coupable d'un homicide ou de coups et blessures
(2403). Cette solution doit être approuvée
(2404). Il est d'ailleurs possible de le déduire implicitement d'un arrêt de notre Cour suprême
(2405)et d'un passage des travaux préparatoires du Code pénal
(2406). Si la personne agressée est en droit de se défendre au moyen d'une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de son agresseur, l'on n'aperçoit pas pour quelle R. elle ne pourrait privilégier une défense moins radicale qui serait à l'origine de coups et blessures ou d'un homicide involontaire. Qui peut le plus peut le moins. L'acte de défense libre et consciemment posé doit pouvoir justifier celui qui l'exerce, que ses conséquences soient le fruit de la volonté du résultat ou d'une imprudence ou maladresse. Le critère pertinent, en fin de compte, c'est que l'agent ait eu la volonté de défendre le droit ou l'intérêt menacé
(2407).
(2401)Cass., 3 mars 1999, Pas., 1999, je, p. 314 (« La légitime défense ou la provocation supposent que les infractions susceptibles d'être justifiées ou excusées d'avoir été commises avec l'intention d'attenter à la personne d'autrui »).
(2402)R. CHARLES, «Coups et blessures volontaires», RPDB., Complément VIII, Bruxelles, Bruylant, 1995, n ° 453; PL BODSON, Manuel de droit pénal, Éditions de la Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1986, p. 279.
(2403)Corr. Charleroi, 23 novembre 1998, RDPC, 2002, p. 605, obs. JF DISTER (des gendarme avaient été amenés à tirer en direction des roues d'un véhicule qui forçait un barrage routier et dont les balles avaient involontairement touché les occupants).
(2404)En ce sens: T. ONGENA, « Wettige verdediging de noodweer », Strafrecht en strafprocesrecht- Artikelsgewijze commentaar s'est réunizicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, Kluwer, 2000, p. 1-32, spéc. n ° 45; L. DHAUT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Louvain, Acco, 1990,n ° 375; PA LEJEUNE, « Infractions et répression en général», RPDB, Complément IV, Bruxelles, Bruylant, 1972, n ° 735bis.
(2405)Cass., 21 décembre 1983, Pas., 1984, je, p. 449 (la Cour confirme l'arrêt qui accueille la légitime défense lorsque la victime a blessé son agresseur en tirant, à travers la porte de son habitation, sans le voir, dans le but de l'effrayer et dans l'ignorance de ce qu'il se dessine précisément devant cette porte).
(2406)Rapport relatif au titre VIII du livre II du Code pénal fait au nom de la Commission de la justice de la Chambre des Représentants par le député X. LELIÈVRE, Législation criminelle de la Belgique, tome III, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 282, n ° 31 («Chaque individu a le droit de se défendre, et par suite de commettre tous les actes qui en sont la conséquence nécessaire, quels qu'en doivent être les résultats pour l'agresseur »).
(2407)A. MARCHAL, «De l'état de légitime défense en droit pénal belge », RDPC, 1966-1967,943-994, spéc. n ° 28. À cet égard, et même si comparaison n'est pas raison , dans l'hypothèse d'une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de l'agresseur, il importe peu que les conséquences concrètes de l'acte de défense dépassent l'intention de celui qui se défend
(2408). La responsabilité pénale du chef de coups et blessures volontaires s'étend à toutes les conséquences de l'atteinte intentionnellement portée à l'intégrité physique d'autrui, et alors même que les séquelles constitutives de circonstances aggravantes n'auraient pas été précisément recherchées par l'auteur
(2409), pourvu que leur survenance soit la conséquence des coups portés, qu'elle ait été prévisible et que l'agent ne puisse s'en justifier. L'on n'imagine mal l'acquittement de la victime d'une agression violente du chef de coups et blessures simples au motif qu'elle en aurait recherché la réalisation afin de se défendre alors qu'elle devrait être condamnée du chef de leurs circonstances aggravantes parce qu'elle n'en aurait pas souhaité la réalisation. Il a été jugé que la légitime défense s'étendait aux circonstances aggravantes non intentionnelles d'un acte intentionnel de violence
(2410). L'auteur est justifié dès que sa réaction, rédigé et proportionnée, et constitue la seule alternative à une agression injuste. Tel est bien le cas en l'occurrence. Au vu des considérations et des éléments qui ont été rappelés ci-dessus, la prévention B d'homicide involontaire n'est pas établie. Les réclamations formulées par les parties civiles Alain R. , Rosa D. , Tiffany R. et Joëlle H. Aucun fait infractionnel n'étant retenu à charge de Stephan B. M. , la cour est sans compétence pour statuer sur les réclamations que celles-ci dirigent contre lui. Par ces motifs, Vu les articles : 44, 66, 401, 408, 416, 418, 420 du Code pénal, 190, 194, 203, 204, 206, 212 du Code d'instruction criminelle, 1382, 1383 du Code civil, et 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et vidant celle-ci, Réforme la décision entreprise. AU PENAL Dit les préventions A et B (subsidiaire) non établies dans le chef du prévenu Stephan B. M. et le renvoie des poursuites de ces chefs, sans frais. Laisse les frais des deux instances à la charge de l'Etat. AU CIVIL Donne acte à Tiffany R. , née le 5 mai 2001 et devenue majeure le 5 mai 2019, de sa reprise de l'instance initialement introduite en son nom par ses parents Alain R. et Rosa D. . Déboute les parties civiles Alain R. , Rosa D. , Tiffany R. et Joëlle H. de leurs réclamations dirigées contre le prévenu Stephan B. M. en R. de l'acquittement prononcé en faveur de ce dernier. Laisse auxdites parties civiles leurs dépens des deux instances. Rendu par : Dominique FARINA, président Isabelle DIJON, conseiller Marie-Pierre DRISKET, conseiller qui est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (article 195 bis du C.I.Cr.) assistées de : Christelle DELHAISE, greffier Christelle DELHAISE Dominique FARINA Isabelle DIJON Marie-Pierre DRISKET Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATRIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 septembre 2020, par : Dominique FARINA, président assistée de : Christelle DELHAISE, greffier en présence de : Véronique TRUILLET, substitut du procureur général Christelle D Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200909.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div