id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200922.10 No Rôle: 2019/FA/595 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-10-22 Consultations: 354 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Autres (droit de la jeunesse) Mots libres: Production de documents du SAJ et SPJ en matière familiale Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 15 novembre 2019 aux termes de laquelle Coralie C. interjette appel du jugement prononcé le 15 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, tribunal de la famille, intimant André P. . Vu les conclusions des parties et leurs dossiers de pièces. Faits et antécédents de la cause
- Les parties sont les parents de Kyllyan, né le
- Les parties se séparent dans le courant du mois de mai
- Le 30 décembre 2016, André P. dépose une requête devant le tribunal de la famille de Verviers, sur la base de l'article 1253ter/4 § 2 du Code judiciaire (16/1563/A). Par un jugement rendu le 7 mars 2017, le tribunal de la famille de Verviers, à titre provisionnel : - dit que dans le cadre conjoint de l'exercice de l'autorité parentale, Kyllyan restera hébergé à titre principal et domicilié chez sa maman. - dit que André P. hébergera également l'enfant commun, sauf meilleur accord des parties, les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie d'école (ou 18h00 si pas école) au lundi rentrée des classes (ou 9h00 si pas école). - ordonne la tenue d'une étude sociale. - réserve le surplus en ce compris les dépens et fixe la cause à l'audience du 14 septembre
- - délaisse à chacune des parties ses propres dépens. - ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. Par un jugement rendu le 12 octobre 2017, le tribunal de la famille de Verviers : - confirme à titre définitif le jugement rendu le 7 mars 2017 sous les précisions complémentaires suivantes : o le droit d'hébergement secondaire d'André P. à l'égard de l'enfant s'exercera également durant la moitié des congés scolaires comme suit : au cours des années paires : • pendant la seconde moitié des congés de Noël et de Pâques (du vendredi sortie d'école ou 18h00 jusqu'au samedi suivant à 18h00). • du 16 juillet à 9h00 au 31 juillet à 18h00 et du 16 août à 9h00 au 31 août à 18h00 ainsi que durant le congé de détente (du vendredi sortie d'école et à défaut 18h00 jusqu'au dimanche de la semaine suivante à 18h00). au cours des années impaires : • pendant la première moitié des congés de Noël et de Pâques (du samedi terminant la première semaine à 18h00 jusqu'au dimanche suivant à 18h00). • du 1er juillet à 9h00 au 15 juillet à 18h00 et du 1er août à 9h00 au 16 août à 18h00 ainsi que durant le congé d'automne (du vendredi sortie d'école et à défaut 18h00 jusqu'au dimanche de la semaine suivante à 18h00). - fixe la pension contributive due par André P. au profit de l'enfant commun à la somme de 100 euro le mois à dater du 1er mars 2017 (voir décision du 7 mars 2017) avec indexation au 1er mars de chaque année et pour la première fois au 1er mars 2018, l'indice de référence étant celui du mois de février
- - autorise André P. à se libérer des arriérés dus via des versements mensuels de 20 euro le mois, étant entendu que tout défaut de versement d'une mensualité entrainera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde restant dû. - condamne chaque partie à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires et définit ceux-ci. - délaisse à chacune des parties ses propres dépens. - ordonne l'exécution provisoire du jugement, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.
- Le 22 août 2017, un dossier est ouvert par le Service d'Aide à la Jeunesse à la suite d'un courrier envoyé par le CHR de la Citadelle à propos de Kyllyan. Deux programmes d'aide seront signés par les parties en date des 1er décembre 2017 et 8 novembre
- Suite au bilan effectué par la cellule M, l'hébergement principal de Kyllyan est confié à André P. , les contacts avec Coralie C. étant encadrés, dans un premier temps, par le S.A.I.E. « Traits d'Union ». Au vu des contacts positifs entre Kyllyan et sa maman, le S.A.I.E. est passé par des visites briefing/debriefing pour finalement laisser les parents gérer la situation. Le 17 janvier 2019, le S.A.J. classe le dossier.
- Le 20 septembre 2019, André P. assigne Coralie C. devant le tribunal de la famille de Verviers, invoquant l'urgence (19/962/A), la maman ayant refusé de lui rendre l'enfant le 30 août 2019 et l'ayant inscrit en première primaire, unilatéralement, dans une école à Visé. Par voie de conclusions déposées à l'audience du 1er octobre 2019, Coralie C. estime cette demande irrecevable. Aux termes du jugement entrepris du 15 octobre 2019, le premier juge : - ordonne la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de rôle 19/962/A et 16/1563/A. - déclare l'action d'André P. recevable et fondée. - dans le cadre du maintien de l'autorité parentale conjointe, confie l'hébergement principal de l'enfant et sa domiciliation à André P. . - autorise, au profit de Coralie C. , un droit d'hébergement secondaire, tous les week-ends, soit alternativement les samedis et dimanches de 10h00 à 19h00, à charge pour la maman d'aller chercher l'enfant et pour le papa de le ramener chez lui. - condamne Coralie C. à payer à André P. une astreinte journalière de 250 euro au cas où elle ne se conformerait pas au jugement, soit par jour manqué à l'école de Stembert. - dit que l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. - réserve à statuer dans l'attente de l'évolution de la situation et notamment d'une éventuelle procédure protectionnelle et y compris quant aux dépens et fixe la cause, quant à ce, à l'audience du 7 janvier 2020 à 9h
- - dit que nonobstant le caractère provisoire du jugement, il y a lieu de permettre, d'office, conformément à l'article 144 de la loi du 6 juillet 2017, l'appel immédiat contre le jugement. - ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.
- Début septembre 2019, André P. a également réinterpellé le S.A.J. qui a rouvert le dossier et, constatant l'absence de collaboration de la maman, a déposé un rapport sur la base de l'article 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Par un jugement rendu le 20 novembre 2019, le tribunal de la jeunesse de Verviers : - constate que la santé ou la sécurité de Kyllyan est actuellement et gravement compromise, et soumet l'enfant, sa famille et le cas échéant ses familiers ou l'un d'eux, à un accompagnement d'ordre psychologique social ou éducatif. - dit que cette mesure de protection sera prise pour une durée d'un an maximum à dater du jour où a lieu le premier rendez-vous chez le Directeur de la Protection de la Jeunesse territorialement compétent. - délaisse les frais à l'Etat. - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Les parties interjettent appel de cette décision et par un arrêt rendu le 29 janvier 2020, cette cour d'appel, chambre de la jeunesse, confirme la décision entreprise. Objet de l'appel
- L'objet de l'appel tend à entendre : A titre principal, - dire la procédure introduite par André P. par citation introductive d'instance, signifiée le 20 septembre 2019, irrecevable. - débouter André P. de son action avec charges et dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euro . À titre subsidiaire, - avant dire droit, ordonner l'audition de Kyllyan par un expert psychologue en vue de comprendre les raisons du blocage de ce dernier vis-à-vis de son papa et des raisons pour lesquelles il parlait de maltraitance. - dire que l'hébergement de Kyllian s'effectuera de façon égalitaire entre les parties, les semaines paires chez Coralie C. et les semaines impaires chez André P. , le jour pivot étant le vendredi à la sortie de l'école (ou à défaut 16h00). A titre infiniment subsidiaire, - dire que Coralie C. bénéficiera d'un hébergement secondaire les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie d'école (ou à défaut 16h00) au lundi retour à l'école (ou à défaut 9h00). Les parties ont entendu limiter la saisine de la cour à la recevabilité/nullité de la citation introductive d'instance et aux modalités d'hébergement de Kyllyan. Fondement de l'appel Non-écartement des pièces déposées par André P.
- Coralie C. estime que « dans la mesure où l'acte introductif d'instance mentionne des documents confidentiels », à savoir un rapport de la cellule M de l'hôpital de la Citadelle mais également des passages entiers de décisions du S.A.J., « il doit être déclaré irrecevable car entaché de nullité ». Elle sollicite également l'écartement des décisions du tribunal de la jeunesse et de la chambre de la jeunesse de la cour déposées en ce que ces décisions reprennent des passages de rapports confidentiels. André P. conclut à la confirmation du jugement entrepris.
- La cour considère que : - la citation introductive d'instance n'est pas nulle. En effet, l'article 860 du Code judiciaire prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi. En l'espèce, aucune violation aux articles 43 et 702 du Code judiciaire n'est constatée par la cour. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit la nullité de la citation au motif qu'elle ferait référence à un rapport confidentiel. - la demande originaire est recevable au motif qu'André P. a intérêt et qualité pour agir.
- Il convient, partant, d'examiner la question soulevée par Coralie C. sur le plan de l'écartement - ou non - des pièces déposées par André P. et donc des passages de la citation qui en font état.
- La cour relève qu'André P. n'a, dans sa citation introductive d'instance, pas repris des passages d'un rapport de la cellule M de l'hôpital de la Citadelle (qu'il ne produit d'ailleurs pas) mais bien des passages des deux programmes d'aide du S.A.J. qu'il produit. Il dépose également le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de la jeunesse de Verviers ainsi que l'arrêt du 29 janvier 2020 de la chambre de la jeunesse de cette cour ainsi que la décision de classement du S.A.J. du 17 janvier
- L'article 11 alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse énonçait : « Les intéressés peuvent prendre connaissance personnellement des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-psychologiques et des pièces communiquées pour information au conseiller ou au directeur par les autorités judiciaires. ». L'article 27 alinéa 5 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, désormais applicable, énonce : « Toute copie d'une pièce du dossier mentionne qu'elle ne peut être communiquée que dans le respect des alinéas 1er et 2 et qu'elle ne peut être utilisée dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont elle est extraite. ».
- L'article 3.
- de la Convention relative aux droits de l'enfant, norme supranationale qui prime la norme décrétale mentionnée ci-avant, énonce : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Il appartient dès lors à cette cour - et au tribunal avant elle - à statuer en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- La cour fait sienne la position ci-après, développée par une partie de la doctrine, et adoptée par le premier juge : « (...) Dans la mesure où la décision de justice concerne, directement ou indirectement, la situation globale qui fait l'objet d'autres procédures que celle dans laquelle elle a été rendue, le parquet ou les parties peuvent la déposer. Le programme d'aide et l'application de mesure ont la même fonction que les décisions de justice. Partant, il est nécessaire que les parties intéressées puissent les produire dans d'autres procédures afin que les autres autorités en charge de la situation puissent tenir compte des mesures qui doivent être respectées par les parties. Certains S.A.J. et des S.P.J. apposent, comme sur les autres pièces de leur dossier, une mention du type « dans le respect des dispositions de l'article 11, alinéa 2, du décret du 4 mars 1991, ce document ne peut être utilisé dans aucune autre procédure que celle relative à la mesure d'aide qui fait l'objet du dossier dont il est tiré ». Une telle mention est incompatible avec la fonction que doit exercer le programme d'aide ou l'application de mesure. S'il fallait réserver la connaissance de ces décisions aux seuls acteurs et intervenants du dossier d'aide à la jeunesse concerné, il deviendrait impossible pour les autres autorités de connaitre et comprendre la situation des parties. Il n'y aurait aucun sens à ce que l'aide spécialisée dont les intéressés bénéficient soit isolée de la situation sociale globale problématique et reste secrète alors qu'au contraire, elle a pour finalité de contribuer à aider les intéressés à trouver une solution à leurs problèmes. Parfois d'ailleurs, cette solution peut notamment prendre la forme de l'introduction d'une autre procédure, par exemple devant le tribunal de la famille, qui devra tenir compte ou s'aligner sur le programme d'aide ou l'application de mesure. (...) De la même manière, il est utile que le tribunal de la famille dispose des décisions et mesures protectionnelles en cours lorsqu'il est saisi de demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale et aux modalités d'hébergement dès lors que, généralement, l'application de celles-ci prime lorsque la décision est incompatible avec celles-ci... (...) Enfin, il faut relever qu'il n'est pas rare que les décisions de justice (c'est plus rare pour les programmes d'aide et les applications de mesures) reprennent des passages des rapports d'investigation. Ces citations ne constituent toutefois pas un motif qui empêcherait de produire la décision dans une autre procédure que celle dans laquelle le jugement ou l'arrêt a été rendu. » (Th. MOREAU et M. DELPERDANGE, « L'accès aux dossiers et leur utilisation lorsque l'enfant est au cœur d'une situation familiale qui fait l'objet de procédures protectionnelle, civile et pénale », CUP, 2017, vol. 177, p. 255-256 ; Th. Moreau, T., « Regard critique sur quelques dispositions relatives aux mineurs en difficulté et en danger dans le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse » in Le Code de la prévention, de l'aide et de la protection de la jeunesse, Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 125). S'agissant d'une même situation, même si des missions différentes leur sont confiées par la loi, chaque juridiction est intéressée, afin d'exercer sa mission au mieux et de la manière la plus éclairée, de pouvoir connaitre le contenu des pièces qui se trouvent dans les dossiers ouverts dans les autres procédures, d'autant que toutes les parties à la cause en ont connaissance voire même une copie. La vie d'un enfant forme un tout même si, sur le plan judiciaire et psychosocial, des autorités différentes sont chacune compétentes pour traiter un volet de son existence. Les procédures protectionnelle et familiale entretiennent des liens étroits même si les compétences de chaque autorité sont distinctes. Ainsi les mesures prises dans le cadre de l'aide à la jeunesse priment sur les dispositions civiles si - et seulement si - les unes sont incompatibles avec les autres. Il est donc indispensable que le juge de la famille ait connaissance de l'étendue de l'intervention des différents intervenants de la procédure protectionnelle. Il serait totalement paradoxal que le juge de la famille qui doit prendre une décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant soit celui qui dispose du moins d'informations sur la situation de l'enfant dont il doit connaitre.
- Les arrêts de la Cour de cassation invoqués par Coralie C. ne sont pas transposables en la cause.
- Ainsi que le mentionne le premier juge, il n'y a pas, en l'espèce, de violation de la vie privée des parties (articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la Constitution) dans la mesure où les décisions produites (programmes d'aide du S.A.J. (qui sont des conventions d'accord entre les parties), décisions du tribunal de la jeunesse et de la chambre de la jeunesse de la cour ou décision de classement du S.A.J.) sont connues des parties et concernent Kyllyan dont la cour doit examiner ses modalités d'hébergement. Il s'impose dès lors qu'elle soit la mieux éclairée possible afin de prendre les mesures qui rencontrent son intérêt supérieur. Les litiges familiaux sont, par nature, des conflits qui nécessitent la production d'éléments qui portent atteinte à la vie privée. L'ingérence qui pourrait en découler, en l'espèce, est proportionnelle et nécessaire, eu égard à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de Kyllyan que la cour se doit de protéger, conformément à la législation.
- Coralie C. invoque la violation du secret professionnel des intervenants en charge des investigations par celui qui transférerait un rapport dans une autre procédure. C'est également à bon droit que le premier juge écrit : « Dans ce contexte, c'est également à tort que la maman estime (...) que Kyllyan subirait un préjudice lié à la violation du secret professionnel en ce qu'il y aurait immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, dans sa famille, il s'agit au contraire de permettre au Tribunal de céans, dans le respect stricte de la procédure, d'être le mieux éclairé possible afin de prendre les mesures dans l'intérêt supérieur de Kyllyan. ». La cour estime en outre qu'il n'existe, en l'espèce, aucune violation du secret professionnel. En effet, d'une part, : « (...) cette référence au secret professionnel de l'intervenant est, en réalité, étrangère au transfert des rapports. En effet, même s'il apprend que son rapport pourrait être utilisé dans d'autres procédures, la mission de l'intervenant ne change pas et il n'a pas de raison de réaliser ses investigations autrement. En cas de transmission de son rapport dans une autre procédure, celui-ci est pris pour ce qu'il est, à savoir un travail qui répond à une mission bien précise confiée par une autorité mandante bien déterminée. La communication de son rapport dans une procédure différente par une personne autre que lui n'a pas pour effet une violation du secret professionnel dans son chef. » (Th. MOREAU et M. DELPERDANGE, op. cit., p. 262). D'autre part, même s'il fallait considérer qu'il pourrait y avoir une violation du secret professionnel, celle-ci peut être excusée si elle est justifiée par l'état de nécessité qui est la situation dans laquelle se trouve une personne qui n'a raisonnablement d'autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que cette infraction sacrifie. L'admission de cette cause de justification suppose la réunion d'un certain nombre de conditions. Selon la Cour de cassation, « l'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que s'il réunit plusieurs conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit un péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut. » (Cass., 24 janvier 2007, J.T., 2007, p. 353-354). En l'espèce, la cour considère que ces conditions sont remplies, la production des décisions mentionnées ci-avant, connues des parties et que la cour est la seule à ne pas connaitre, étant indispensables pour lui permettre de statuer dans l'intérêt supérieur de Kyllyan.
- Quant à la coll 07/2016 prise par le Collège des procureurs généraux, elle ne s'impose pas à la cour, outre qu'elle autorise, sous certaines conditions, la transmission de certaines pièces du dossier du tribunal de la jeunesse dans d'autres procédures, comme le tribunal de la famille, par l'intermédiaire du ministère public. La cour constate à cet égard qu'à l'audience, le ministère public n'a pas sollicité l'écartement des pièces déposées par André P. , estimant, au contraire, celles-ci utiles à l'instruction du présent litige.
- Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces du dossier d'André P. ni certains passages de la citation introductive d'instance. Modalités d'hébergement de Kyllian
- En août 2019, Coralie C. a refusé de remettre Kyllian à André P. et a décidé, unilatéralement, alors qu'elle habite Plombières, de changer Kyllian d'établissement scolaire et de l'inscrire à Visé, où vit son compagnon et où elle a effectué une demande de logement social. Elle a, en outre, rompu tout contact entre l'enfant et son papa jusqu'au prononcé du jugement entrepris en date du 15 octobre
- La cour s'estime suffisamment informée pour trancher le présent litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition de Kyllian par un expert psychologue. Par de justes motifs que la cour fait siens, sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, le premier juge a considéré qu'il fallait maintenir l'hébergement principal de Kyllian chez son papa, que l'enfant devait rester scolarisé à Stembert, où il a effectué toutes ses années de l'enseignement en maternelles (Coralie C. indique, à cet égard, en page 17 de ses conclusions, qu'elle « se rend bien compte qu'on ne peut changer une nouvelle fois Kyllyan d'école, raison pour laquelle elle n'entend pas, aujourd'hui, réformer la décision querellée sur ce point ; ») et fixé les modalités d'hébergement secondaire de Kyllyan chez sa maman. Eu égard à l'attitude incompréhensible adoptée par Coralie C. en août 2019 alors que la situation entre les parties était redevenue sereine à la suite de l'intervention du S.A.J., il est trop tôt, à l'heure actuelle, pour envisager une modification de son droit d'hébergement à l'égard de Kyllyan, le petit garçon devant retrouver une certaine stabilité. Il appartiendra au premier juge de revoir la situation, le cas échéant. Dépens
- Dépens de première instance La saisine du premier juge n'étant pas vidée, il appartiendra à celui-ci de liquider les dépens en temps opportun. Dépens d'appel Coralie C. , succombant, sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Droit de mise au rôle L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner Coralie C. au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Celle-ci sollicite toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire à cette fin. Les conditions légales d'octroi de l'assistance judiciaire sont justifiées à suffisance par les pièces produites. Il sera dès lors fait droit à la demande. Indemnité de procédure Coralie C. sera condamnée au paiement de l'indemnité de procédure d'appel d'André P. non liquidée à défaut d'état récapitulatif. Contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Enfin, la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro , déjà versée, sera délaissée à Coralie C. . Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, vidant sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
- Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis à l'audience du 26 mai
- Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris, partiellement pour d'autres motifs. Accorde à Coralie C. le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le paiement du droit de greffe de mise au rôle d'appel de 400 euro . Condamne Coralie C. au paiement de l'indemnité de procédure d'appel d'André P. non liquidée à défaut d'état récapitulatif. Délaisse à Coralie C. la somme de 20 euro versée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 septembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200922.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div