id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201009.6 No Rôle: 2019/RG/554 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôts des personnes physiques - rente alimentaire versée à un enfant - condition de déduction - ménage distinct Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 09-10-2020 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/554 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2020/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. M. M. , partie appelante, représentée par Maître BACQUELAINE Gaëlle loco Maître DOUNY Jean-Pol, avocats à 4000 LIEGE, Rue Louvrex, 28 CONTRE : 1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, Conseiller directeur du centre PME -Expertise, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2/73, partie intimée, représenté par Mme GHYSENS Nancy, fonctionnaire d’administration fiscale, __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 17 juin 2019, 11 septembre 2020 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 18 février 2019 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d'appel de Monsieur M. M. reçue au greffe de la Cour le 14 mai 2019 ; - les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au jugement déféré sous l’intitulé « rappel des faits et objet de la cause ». Il suffit de rappeler que le litige est relatif aux cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge le Monsieur M. M. pour les exercices d’imposition 2014, sous l’article n°768.637.113, et 2016, sous l’article n°674.705.944, et concerne le rejet de montants dont il a revendiqués la déduction à titre de rente alimentaire au profit de ses enfants M. , M. et M. M. , ainsi qu’au profit de son père H. M. 1. 2. Monsieur M. M. a mentionné un montant de 12.000 € payé à titre de rente alimentaire dans sa déclaration relative à l’exercice d’imposition 2014. En réponse à une demande de renseignements du 3 février 2015, il a indiqué, entre autres, que ce montant correspondait à des rentes payées à sa fille M. , à ses deux autres enfants M. et M, ainsi qu’à son père2. Par avis de rectification du 26 août 2015, l’administration l’a informé de son intention de rectifier le montant dont il a postulé la déduction. Cette dernière entendait ainsi rejeter les montants payés au profit de M. et H. M. . Elle acceptait toutefois la déduction de 125 € pour chacun des enfants M. et M. , ces sommes étant dues en exécution d’une convention conclue avec l’ex-épouse de l’appelant entérinée par un jugement du 28 octobre 2014, ainsi que certaines dépenses en leur faveur3. 1 Pièces n°IV 1 à 5 du dossier administratif relatif à l’exercice 2014 (ci-après : d.a. I) et pièces n°V 1 à 6 du dossier administratif relatif à l’exercice 2016 (ci-après : d.a. II) 2 Pièces n°VII/3 à 7 d.a. I 3 Pièces n°IV/11 à 14 d.a. I Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : Monsieur M. a marqué son désaccord par lettre datée du 24 septembre 2015 et l’administration a rejeté ses observations par une décision de taxation du 13 décembre 20164. La cotisation litigieuse a été enrôlée le 20 décembre 2016, conformément aux bases notifiées. Le 16 février 2017, Monsieur M. a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation à son encontre qui a été rejetée par décision du 14 août 2017. Monsieur M. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 4 septembre 2017. 3. S’agissant de l’exercice d’imposition 2016, Monsieur M. a mentionné dans sa déclaration un montant de 14.400 € payé à titre de rente alimentaire. Par avis de rectification du 5 janvier 2017, l’administration l’a informé de son intention de rejeter les sommes payées au profit de sa fille M. , les rentes en faveur de M. et M. étant quant à elles admises comme déductibles5. Monsieur M. a marqué son désaccord par lettre de son conseil datée du 2 février 2017 et l’administration a rejeté ses observations par décision de taxation du 24 mars 20176. La cotisation litigieuse a été enrôlée le 5 avril 2017, conformément aux bases notifiées. Le 4 octobre 2017, Monsieur M. , par l’intermédiaire de son conseil, a introduit une réclamation à son encontre qui a été rejetée par décision du 26 janvier 2018. Il a ensuite porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 8 février 2018. 4. Par jugement du 18 février 2019, ce dernier a joint les causes, a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la partie requérante aux dépens de l’ETAT BELGE liquidés à zéro euro. 4 Pièces n°IV/34 et 35 d.a. I 5 Pièces n°V/7 à 9 d.a. II 6 Pièces n°V/31 et 32 d.a. II Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : 5. Monsieur M. a interjeté appel le 14 mai 2019. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire pour droit que les conditions de déduction prévues par l'article 104 du C.I.R. 92 sont présentes pour les différentes pensions alimentaires dont la déduction est revendiquée. En conséquence, il demande de dégrever intégralement les cotisations litigieuses et de condamner l’ETAT BELGE aux dépens liquidés à 480 € par instance. 6. L’ETAT BELGE conclut quant à lui au non fondement de l’appel, à la confirmation des cotisations et du jugement entrepris et demande la condamnation de l’appelant aux dépens des deux instances. Discussion 7. L’article 104, 1° du C.I.R. 92 prévoit la déductibilité de l'ensemble des revenus dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable de 80 p.c. des rentes régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 p.c. des capitaux tenant lieu de telles rentes. 8. Ainsi, pour qu’une rente soit déductible de l’ensemble des revenus en vertu de l’article 104,1° du C.I.R. 92, elle doit être payée : - en exécution d'une obligation résultant du Code civil, du Code judiciaire ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère ; - à un bénéficiaire qui ne fait pas partie du ménage du débiteur ; - régulièrement. 9. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur le contribuable qui revendique la déduction. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : Quant aux sommes déduites à titre de rente alimentaire au profit de M. M. 10. Les parties s’opposent quant à l’appartenance de M. M. au ménage de son père au cours des périodes imposables litigieuses. 11. Le terme « ménage » doit être entendu en son sens usuel, celui-ci désignant une situation de fait qui est caractérisée par la vie en commun et la cohabitation, sans en exclure des interruptions temporaires7. 12. Le simple fait pour un enfant de séjourner régulièrement en dehors du domicile familial pour poursuivre des études n’entraîne pas nécessairement la reconnaissance d’un ménage distinct et la volonté de former un tel ménage dans le chef de l’enfant doit être démontrée. Il s’agit d’une question de fait reposant sur un ensemble d’éléments de nature matérielle, administrative, sociale et psychologique permettant de démontrer la volonté de l’enfant de constituer son propre ménage, avec l’émancipation du foyer parental que cela implique. 13. A cet égard il y a lieu, avec le premier juge, de relever les éléments suivants : M. était domiciliée avec l’appelant au cours des périodes imposables litigieuses et ce dernier ne démontre en rien qu’elle percevait directement les allocations familiales8 ; l’appelant a repris M. comme personne à charge pour l'exercice d'imposition 2016 ; M. était étudiante et ne percevait que des sommes minimes d'un job d'étudiant (l’appelant produisant la proposition de déclaration simplifiée de cette dernière qui a perçu 1.131,16 € en 20159) ; il n’apparaît pas que M. aurait pris en charge ses frais d’études (son minerval a ainsi été acquitté par son père en 201310); M. disposait d’un logement à Liège () en vertu d’un « contrat de location pour chambre d'étudiant(
- e)» du 25 avril 2013 qui a été conclu par son père, ce dernier payant le loyer et les charges et contactant le propriétaire, la S.P.R.L. Kothouse, en cas de besoin11 ; 7 Cf. Cass., 17 septembre 1982, Pas., 1983, I, p. 774-75 ; Cass., 5 mai 1977, Pas., I, p. 904-907 8 cf. pièces n°VII/72 d.a. I 9 Pièce n°16 du dossier de l’appelant 10 Pièce n)VII/19 d.a. I 11 Cf. pièces n°VII/17 et suivants d.a. I Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : le fait que le bail ait été conclu pour un durée de 12 mois et non de 10 mois n'est pas déterminant, il n’est en effet pas rare que des kots soient loués pour cette durée, les étudiants souhaitant disposer de leur chambre en cas de seconde session et les propriétaires ne souhaitant pas se priver de deux mois de loyer ; aucun élément permettant de considérer que M. aurait pris son indépendance n'est produit : c'est son père qui lui versait de l'argent pour les dépenses courantes12 ; l'importance des consommations de chauffage (selon le courriel adressé par le bailleur, il s'agit du double des consommations des années précédentes) n’est pas un élément déterminant : en effet, les étudiants ne rentrent pas nécessairement au domicile familial tous les weekends et, du reste, celles-ci peuvent varier grandement en fonction des comportements et habitudes de chaque personne ; le fait que le kot ait été meublé avec des meubles et des objets appartenant à M. n’a que peu d’incidence quant à la preuve de la constitution d’un ménage distinct13 ; aucun élément permettant de considérer que M. aurait tenté d'acquérir son autonomie financière n'est produit ; M. n'a pas déclaré les sommes perçues à titre de rente. 14. En outre, les nombreuses allégations de l’appelant, concernant les tensions avec M. , l’impossibilité d’une vie commune, le prétendu départ sans volonté de retour de cette dernière du domicile de son père en 2012, l’absence de retour chez son père fut-ce pour un weekend et la transformation immédiate de sa chambre en salle de jeux pour son frère et sa sœur, ne sont en rien démontrées. 15. La conclusion le 24 mars 2016 par M. d’un bail de résidence principale, relatif à un appartement non meublé sis , est postérieure aux périodes imposables en litige et ne démontre pas qu’elle formait un ménage distinct antérieurement à sa conclusion14. Il est du reste naturel qu’un enfant finisse par constituer son propre ménage, ce fait ne démontrant en rien que tel était déjà le cas avant la conclusion de ce bail. 16. Il en est de même de la distance relativement réduite entre le domicile de l’appelant et l’établissement au sein duquel M. effectuait ses études (une 12 Pièces n°VII/19 et suivantes d.a. I 13 Pièce n°3 du dossier de l’appelant 14 Pièces n°II/8 à 17 d.a. I Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : vingtaine de kilomètres) : cette circonstance ne démontre pas qu’elle aurait pris un logement en vue de constituer un ménage distinct caractérisé par une prise d’indépendance par rapport à son père. C’est du reste un abus de langage de la part de l’appelant lorsqu’il indique, concernant le studio situé à Liège, que M. a reconduit son bail de 12 mois plusieurs années de suite à partir de 2012, alors que le contrat figurant au dossier précise que le preneur est bien Monsieur M. M. et qu’il n’est par ailleurs pas contesté que c’est bien lui qui en payait le loyer et les charges15. Il s’agit donc d’un bail conclu par l’appelant en vue de procurer un logement à sa fille, et non le bail de cette dernière, élément attestant de l’absence d’autonomie de M. à cette époque. 17. Le fait que l’appelant ait tenté d’obtenir auprès du bailleur que M. soit domiciliée dans les lieux loués n’atteste pas davantage l’autonomie de cette dernière et n’énerve en rien les éléments, mis en exergue par le premier juge, réfutant la thèse de l’existence de ménages distincts qui est une condition de déductibilité des rentes alimentaires en vertu de l’article 104, 1° du C.I.R. 92. Il en va de même de la demande de l’appelant formulée auprès du propriétaire concernant l’installation d’une ligne de téléphonie fixe. Ces circonstances participent au contraire à démontrer que M. n’était pas dans une situation d’autonomie administrative et financière (qui ne doit pas être confondue avec l’indépendance financière qui n’existe par hypothèse pas dans le chef du crédirentier puisqu’une rente alimentaire lui est versée précisément pour couvrir ses besoins auxquels il ne peut faire face par ses propres moyens), qui se caractérise dans le chef de la personne concernée par la prise de décisions propres et la gestion de ses propres deniers, même si ceux-ci proviennent de tiers en particulier d’un débirentier, laquelle participe de la condition relative à la volonté de prendre son autonomie par rapport au ménage parental et de former un ménage distinct16. 15 Pièces n°VII/17 et 18 d.a. I 16 Cf. à cet égard Bruxelles, 5 décembre 2002, F.J.F., 2003, p. 567 ; Liège, 8 mai 2003, R.G.C.F., 2004/3, p. 83 Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : 18. En outre, les diverses attestations produites par l’appelant selon lesquelles M. vivait de manière permanente à Liège, et ne revenait plus chez son père, sont peu convaincantes17. En effet, sauf si les personnes qui les ont établies partageaient la vie quotidienne de M. , ce qui n’est pas établi, la Cour n’aperçoit pas comment elles pourraient attester avec certitude plusieurs années après du fait que cette dernière ne revenait jamais au domicile de son père. 19. Du reste, les différentes considérations de l’appelant sur le caractère erroné de tel ou tel argument de l’administration sont de peu d’intérêt quant à la légalité des impositions dès lors que ce n’est pas à cette dernière d’établir le caractère non déductible des sommes payées, mais bien à lui de rapporter la preuve qu’il rencontrait les conditions prévues à l’article 104,1° du C.I.R. 92. 20. C’est par ailleurs vainement que l’appelant invoque les données de sa propre déclaration fiscale pour tenter d’établir que M. ne faisait plus partie de son ménage au cours des périodes imposables litigieuses. Les propres déclarations du contribuable n’apportent en effet aucune certitude quant à la réalité des éléments dont la preuve lui incombe a fortiori lorsque, comme en l’espèce, celles-ci sont contradictoires. En effet alors que, selon lui, M. aurait pris son indépendance sans interruption depuis 2012, il n’a mentionné aucun enfant à charge pour l’exercice 2014 mais a déclaré un enfant à charge pour l’exercice 2016 ce qui serait prétendument « une erreur matérielle exceptionnelle ». 21. C’est en outre vainement que l’appelant se prévaut longuement des principes de bonne administration, comprenant les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, et soutient l’existence d’un accord tacite résultant de l’absence de remise en cause de la déduction des sommes déclarées à titre de rente alimentaire pour l’exercice d’imposition 2015. Aucun accord exprès, ni même tacite, avec l’administration n’est en effet démontré, cet exercice n’ayant donné lieu à aucun contrôle. Or, en absence d’un accord exprès ou de tout contrôle relatif à l’exercice d’imposition 2015, l’appelant n’a pu concevoir la moindre prévision justifiée quant au fait que l’administration aurait admis la déductibilité des sommes en cause pour les exercices postérieurs. 17 Pièces n°8 à 13 du dossier de l’appelant Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : 22. Par conséquent, il résulte des éléments repris ci-avant que la preuve n’est par rapportée que M. M. ne faisait plus partie du ménage de l’appelant pour les exercices en cause et c’est donc à juste titre que l’administration a rejeté la déduction des montants payés à son profit à titre de rente alimentaire. Quant aux sommes déduites à titre de rente alimentaire au profit de M. et de M. M. 23. S’agissant des montants alloués au profit de M. et M. , l’agent taxateur a détaillé avec précision dans l’avis de rectification lesquels étaient admis et lesquels étaient rejetés, ainsi que les motifs de rejet. 24. C’est tout d’abord à juste titre qu’il a exclu les versements de 300 € effectués au profit de chacun des deux enfants le 18 février 2013 sur un compte d’épargne. On n’aperçoit en effet pas en quoi des versements en vue de constituer l’épargne des enfants pourraient être qualifiés de rentes destinées à couvrir les frais liés à leur hébergement, leur entretien, leur santé, leur surveillance, leur formation ou leur épanouissement. Par ailleurs, ceux-ci ne répondent pas à la condition de régularité prévue à l’article 104,1° du C.I.R. 92. L’appelant soutient certes que la condition de régularité ne peut s’appliquer aux frais extraordinaires, qui sont visés à l’article 203bis du Code civil, mais il ne démontre en rien que des versements sur un compte d’épargne seraient destinés à couvrir des dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. 25. La Cour n’aperçoit pas davantage en quoi le versement d’une somme de 625 € dont la déduction a été rejetée par le taxateur, qui a été effectué par Monsieur M. au profit de son avocat et qui est relative au litige avec la mère des enfants, constituerait une rente payée en vertu d’une obligation alimentaire, en dépit de l’affirmation intellectuellement audacieuse de l’appelant selon laquelle il serait « incontestable que ces Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : frais ont été exposés dans le cadre éducatif des enfants, en parfaite corrélation avec les obligations parentales prévues par le Code civil ». 26. Par ailleurs, la preuve du paiement par l’appelant de cours de tennis (210 €), qui aurait été effectué en liquide, n’est pas rapportée. 27. L’appelant conteste en outre le rejet de plusieurs petites dépenses (« vêtements fille » Héma pour 99,95 €, chaussures enfant pour 90 €, ticket de coiffeur « Olivier Dachkin » de 39 €, trottinette acquise au magasin Décathlon pour 75,58 €, achats non spécifiés dans des magasins Mango et Zara). Contrairement à ce qu’il semble considérer, toute dépense d’un parent au profit de son enfant, même en rapport avec les obligations alimentaires consacrées par les articles 203 et 203bis du Code civil, n’est pas une rente alimentaire déductible en vertu de l’article 104,1° du C.I.R. 92. D’une part, ne constituent nullement une rente alimentaire les dépenses ordinaires de la vie quotidienne qui sont assumées par un parent au profit de ses enfants. En l’espèce, il s’agit vraisemblablement de dépenses exposées par Monsieur M. pendant les périodes d’hébergement de ses enfants dès lors qu’il apparaît de la « convention relative aux modalités de garde de nos deux enfants » conclue entre ce dernier et Madame D. qu’il bénéficie d’un hébergement secondaire élargi (les semaines paires du mardi sortie de l’école au lundi matin retour à l’école)18. D’autre part, qu’importe la largesse dont a fait preuve en l’espèce l’administration en admettant la déductibilité de certains frais 19 ou leur qualification en frais ordinaires ou extraordinaires, il n’en demeure pas moins que pour être déductibles les sommes payées à titre de rente doivent répondre à une condition de régularité qui n’est pas rencontrée. Enfin, la souplesse dont a fait preuve l’administration en admettant certains frais ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier d’encore davantage de tolérance si celle-ci est contraire à la loi. Ainsi, contrairement à ce que pose l’appelant, le fait d’avoir admis la déduction de certains frais, et d’en avoir rejeté d’autres qualifiés par lui de similaires, dont il est établi qu’ils ne peuvent légalement bénéficier de 18 Pièce n°VII/35 d.a. I 19 Cf. pages 2 et 3 de l’avis de rectification du 26 août 2015 et page 20 des conclusions de synthèse de l’ETAT BELGE Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : la déductibilité étant donné qu’ils ne constituent pas des rentes régulièrement payées, n’a pas pour conséquence de rendre arbitraire la cotisation et de justifier son annulation. C’est par conséquent à bon droit que la déductibilité des sommes en cause a été rejetée. Quant aux sommes déduites à titre de rente alimentaire au profit du père de l’appelant 28. Conformément à l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. 29. L’appelant, qui disserte sur la notion d’état de besoin, ne produit pas la moindre pièce qui attesterait, en dehors de ses propres réponses et déclarations, la réalité de l’état de besoin dans lequel se trouverait son père et qui pourrait justifier la déductibilité des sommes dont il soutient qu’il les lui a versées en liquide à titre de rente. C’est par conséquent à bon droit que l’administration a rejeté la déduction postulée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT la demande et la dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ainsi que les cotisations querellées. CONDAMNE l’appelant aux dépens de l’ETAT BELGE, non liquidés. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 09-10-2020 2019/RG/554 - M. M. /ETAT BELGE n° d’ordre : Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 9 octobre 2020 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201009.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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