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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201013.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201013.11 No Rôle: 2020/FA/356 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 200 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PERSONNES - Identification - État civil - Mariage Mots libres: Mariage - certificat de non-empêchement à mariage - délai d'opposition du MP Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 16 juillet 2020 aux termes de laquelle le ministère public interjette appel du jugement prononcé le 6 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, tribunal de la famille, intimant G. N. . Vu le dossier de pièces du ministère public. Vu le courrier valant conclusions et le dossier de pièces de G. N. . Faits et antécédents de la cause Le 23 octobre 2019, G. N. , né le 27 août 1965, de nationalité belge et d'origine rwandaise, a sollicité de l'ambassade de Belgique à Nairobi la délivrance d'un certificat de non-empêchement à mariage en vue de se marier au Kenya avec une ressortissante rwandaise, Marthe M. , née le 30 mars

  1. A la suite de l'avis défavorable et de l'opposition formulés par le ministère public en date du 12 février 2020, notifiés le 19 février 2020, le consul belge à Nairobi n'a pas octroyé ledit certificat à l'intimé. L'intimé a accusé réception de cette opposition en date du 24 février
  2. Le 16 mars 2020, l'intimé sollicite du tribunal de la famille de Liège, en application de l'article 71 du Code consulaire, la levée de l'opposition à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage émise par le ministère public en date du 12 février
  3. Aux termes du jugement entrepris du 6 juillet 2020, le premier juge : - se dit compétent. - dit la demande de mainlevée de l'opposition à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage à G. N. , recevable et fondée. - constate que l'opposition du procureur du Roi a été notifiée hors délai. - ordonne la levée de l'opposition du 12 février 2020 du procureur du Roi à Liège à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage à G. N. . - délaisse à G. N. ses dépens. - condamne G. N. à payer le droit de greffe en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit la somme de 165 euro . Le 7 juillet 2020, le greffe du tribunal de la famille de Liège notifie ledit jugement à l'intimé. Objet de l'appel L'appel tend à entendre : - déclarer l'opposition motivée à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage du Procureur du Roi notifiée dans le délai. - déclarer fondée l'opposition motivée à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage du Procureur du Roi. - dire que l'intimé supportera l'intégralité des dépens de la procédure. Fondement de l'appel Délai du ministère public pour s'opposer à la délivrance du certificat Principes L'article 71 du Code consulaire énonce : « Dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le poste consulaire de carrière accuse réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa délivrance. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus. Le cas échéant, il informe sans délai les parties intéressées, le poste consulaire de carrière auquel l'attestation a été demandée, l'Office des étrangers et l'officier de l'état civil du domicile en Belgique du requérant, de son opposition motivée. La levée de l'opposition peut être demandée dans le mois de la notification de l'opposition devant le tribunal de première instance du ressort du procureur du Roi qui s'est opposé à la délivrance du certificat. Le juge statue à bref délai. En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 1er, le chef du poste consulaire de carrière délivre sans délai le certificat. ». Application en l'espèce L'article 71 alinéa 1er du Code consulaire prévoit la notification de l'opposition du ministère public aux parties intéressées dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le poste consulaire de carrière accuse réception lors de l'introduction de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus. S'il est souhaitable que le ministère public adresse systématiquement un courrier à la personne intéressée pour l'informer de la prolongation du délai mentionné ci-avant, la disposition légale précitée ne précise pas que la prolongation du délai, pour enquête, doit être notifiée à l'intéressé, aucune formalité particulière n'étant mentionnée. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'à défaut de notification de la prolongation, l'opposition motivée du ministère public a été notifiée hors délai. En effet : - l'accusé de réception du Consulat général de Belgique à Nairobi date du 23 octobre 2019 de sorte que le délai dont disposait le ministère public pour s'opposer à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage expirait le 23 mars
  4. - le ministère public a notifié à l'intimé son opposition à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage en date du 19 février
  5. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point. Fondement de l'opposition Principes Les articles 68 à 70 du Code consulaire énoncent : « Art. 68 Le chef d'un poste consulaire de carrière délivre des attestations consulaires. Le Ministre détermine les conditions dans lesquelles ces attestations sont délivrées. Art.
  6. Le chef d'un poste consulaire de carrière délivre à des Belges qui souhaitent contracter mariage dans le ressort de sa circonscription consulaire, à leur demande, un certificat de non-empêchement à mariage d'où il ressort qu'aucune objection légale n'existe selon le droit belge à l'égard du mariage, si l'autorité étrangère exige la production de ce certificat. Art.
  7. Le certificat n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que le requérant satisfait, selon le droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Lors de la demande du certificat, le requérant domicilié à l'étranger doit élire domicile en Belgique pour la correspondance et les notifications. S'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour contracter mariage ou en cas de doutes sérieux quant à la satisfaction aux qualités et conditions requises, le chef du poste consulaire de carrière communique la demande de certificat au procureur du Roi compétent et en informe le requérant. ». Application en l'espèce Pour autoriser un mariage sur son sol, l'article 11 du Mariage Act du Kenya exige que l'étranger produise un certificat de non-empêchement à mariage ou tout autre document qui doit être délivré par les autorités de son pays d'origine. Selon l'article 70 du Code consulaire, le certificat de non-empêchement à mariage n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que le requérant satisfait, selon le droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Le Code civil belge comporte, dans son livre premier, titre cinq, chapitre 1er , les articles 143 à 164 qui reprennent les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Parmi ces dispositions se trouve l'article 146bis qui mentionne : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. ». Il ressort de cette disposition légale qu'il appartient au ministère public de vérifier « que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. ». Cela signifie que le ministère public - et donc à présent la cour - doit également vérifier la motivation de Marthe M. . Eu égard : - au caractère précipité du mariage : l'intimé déclare avoir rencontré sa fiancée une première fois en 2009 via son frère. Il la retrouve ensuite au Kenya le 6 mai 2019 et la rencontre une troisième fois en octobre 2019, - à la grande différence d'âge entre l'intimé et Marthe M. : 24 ans, - à la méconnaissance mutuelle de l'intimé et de Marthe M. : o il ressort du document remis à l'ambassade belge à Nairobi le 23 octobre 2019 par Marthe M. que celle-ci ne connait pas la date de naissance de l'intimé ni son adresse en Belgique ni le prénom de ses enfants (avec lesquels elle n'a aucun contact), ni sa formation ni ses centres d'intérêts et qu'elle se trompe sur sa couleur préférée ou sur le fait qu'un mariage religieux est prévu, o il ressort du même document complété par l'intimé qu'il se trompe sur la couleur préférée de Marthe M. , sur ses goûts en matière alimentaire et sur ses centres d'intérêts, - à la contradiction dans les déclarations de l'intimé et de Marthe M. : o lors de l'interview à l'ambassade, Marthe M. déclare être enceinte de 7 mois. Lors de son audition par les services de police, l'intimé déclare qu'elle n'était alors enceinte que de 5 mois, o lors de l'interview à l'ambassade, l'intimé déclare que leur décision de recourir au mariage date de leur première rencontre en 2009 tandis que dans son audition par la police, il parle d'une demande en mariage par internet en 2018 alors que Marthe M. parle, elle, de la date du 6 mai 2019, - à l'enquête de police réalisée de laquelle il ressort que l'intimé n'a aucune photo de sa fiancée chez lui et qu'il n'a fourni aucune preuve de leur relation. Les trois seules photographies déposées à l'audience sur lesquelles l'intimé et Marthe M. posent ensemble ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une relation entre eux, ayant manifestement été prises le même jour (portant tous les deux les mêmes vêtements), c'est à juste titre que le ministère public a considéré que la condition requise par l'article 146bis du Code civil n'était pas remplie, l'intention de l'un au moins des époux n'étant manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais visant uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. L'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionne : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. ». Cet article ne consacre donc pas un droit absolu au mariage. Les Etats peuvent réglementer le mariage, sa célébration et ses effets (Monserrat ENRICH MAS, « Article 12 », in La convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1995, p 447 à 449). C'est précisément le cas en l'espèce avec les dispositions du Code civil et du Code consulaire belges énoncées ci-avant, lesquelles ne contreviennent pas à l'article 12 de la Convention européenne. L'opposition du ministère public à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage est donc parfaitement justifiée et motivée. Dépens Dépens de première instance Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne l'intimé aux dépens de première instance. Dépens d'appel En degré d'appel, l'intimé succombant, sera condamné à supporter les dépens d'appel comprenant le droit de mise au rôle d'appel et la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Droit de mise au rôle L'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269² du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Il convient, partant, de condamner l'intimé au paiement de cette somme, laquelle doit être payée au S.P.F. Finances, après invitation faite par le S.P.F. Finances. Contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne Enfin, l'intimé sera condamné au paiement de la somme de 20 euro à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro . Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION : LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin
  8. Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il : - délaisse à G. N. ses dépens. - condamne G. N. à payer le droit de greffe en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit la somme de 165 euro . Réforme le jugement entrepris pour le surplus : - dit la demande de mainlevée de l'opposition à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage à G. N. recevable mais non fondée. - constate que l'opposition formulée par le ministère public en date du 19 février 2020 à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage à G. N. a été notifiée dans le délai légal. - dit n'y avoir lieu à lever l'opposition formulée par le ministère public en date du 19 février 2020 à la délivrance du certificat de non-empêchement à mariage à G. N. . Condamne G. N. à payer la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle somme doit être payée au S.P.F. Finances, après invitation faite par le S.P.F. Finances. Condamne G. N. à payer la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne de 20 euro . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 13 octobre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l'assistance du greffier Michaël SCHAFF. Michaël SCHAFF Evelyne LAHAYE _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201013.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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