id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201016.1 No Rôle: 2020/RG/677 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: Astreinte Demande de suspension - suppression (article 1385 quinquies du Code judiciaire ) Juge compétent en cas d'appel. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2020 par laquelle B. A. et L. BI. interjettent appel du jugement prononcé le 10 juin 2020 par le tribunal de première instance de Liège, division Huy, et intiment la SA Belgeo, bureau d'études de topographie, de topométrie, de photogrammétrie, d'études et d'expertises immobilière. Vu la note d'audience déposée le 2 octobre 2020 par la SA Belgeo. Vu le calendrier amiable déposé par les parties à l'audience du 2 octobre
- Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que les appelants sont propriétaires d'un immeuble sis rue du Marché, 15, à Huy, tandis que l'immeuble voisin, situé aux n°15-17 appartient à la SA Belgeo. La SA Belgeo se plaignant de problèmes de stabilité de l'immeuble des appelants, les a assignés en référé en novembre 2018 et a obtenu la désignation de l'expert judiciaire Stalport. Par la présente procédure, introduite le 6 décembre 2019, la SA Belgeo sollicite la condamnation des consorts A. -Bi. à réaliser les travaux tels que décrits par l'expert judiciaire Stalport dans le cadre du second rapport qu'il a déposé le 8 mai 2019, et ce, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir et leur condamnation au paiement d'une astreinte de 750 euro par jour calendrier, à défaut pour eux de s'exécuter dans le délai imparti. Elle postule également leur condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 2.670,44 euro . Le premier juge a dit la demande recevable et fondée dans son principe, en condamnant solidairement B. A. et L. BI. à réaliser, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l'expert judiciaire Stalport, cette condamnation étant assortie d'une astreinte de 200 euro par jour de retard. Il est réservé à statuer quant à la demande portant sur un trouble de jouissance. Par l'appel qu'ils ont interjeté le 16 juillet 2020, B. A. et L. BI. contestent la condamnation prononcée à leur encontre. Ils concluent, en termes de requête d'appel, à l'irrecevabilité de la demande originaire, pour défaut d'intérêt né et actuel dans le chef de la SA Belgeo. A titre subsidiaire, ils demandent une limitation des travaux qu'ils devraient réaliser, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision d'instance serait confirmée, qu'il soit dit pour droit que le délai d'exécution doit être porté à 16 mois à compter de l'obtention du permis d'urbanisme requis. Par un courrier du 15 septembre 2020 (dossier de procédure p.6) le conseil des parties appelantes a demandé de pouvoir s'expliquer sur sa demande de suspension/suppression de l'astreinte uniquement. La cause a été fixée à cette fin à l'audience du 2 octobre
- Discussion. Les parties appelantes ont sollicité de pouvoir s'expliquer, dans un premier temps, sur la demande de suspension/suppression de l'astreinte. Elles exposent notamment que les travaux visés dans le rapport de l'expert judiciaire Stalport nécessitent l'obtention d'un permis d'urbanisme, ce qui rendrait totalement impossible l'exécution des travaux dans le délai visé par le jugement dont appel. Comme l'a confirmé le conseil des appelants à l'audience du 2 octobre 2020, cette demande est fondée sur l'article 1385 quinquies du Code judiciaire. Elle ne tend pas à contester le principe de l'exécution provisoire, de plein droit, de la décision querellée. L'article 1385 quinquies, alinéa 1 du Code judiciaire, dispose que : « Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ». En cas d'appel, le juge d'appel ne devient pas, par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui a ordonné l'astreinte, au sens de cette disposition. La cour de justice Benelux a en effet tranché la question de savoir quel est le juge compétent pour réviser l'astreinte, entre le moment où l'appel est formé et la date à laquelle le juge d'appel sera amené à se prononcer, en ces termes: « Lorsqu'une condamnation a été prononcée par le premier juge sous peine d'astreinte, qu'un appel a été formé contre cette condamnation et que le juge d'appel n'a pas encore statué, le premier juge est seul compétent pour connaître d'une demande en révision de l'astreinte (cf. l'art.1385quinquies C.jud.), notamment d'une demande en réduction de celle-ci ». (C.J. Benelux, 14 juin 2013, NjW, 2013, p.746). En conséquence, à ce stade de la procédure d'appel, le juge de première instance reste exclusivement compétent, sur base de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, pour constater l'éventuelle impossibilité de satisfaire à la condamnation principale dans les délais prescrits invoquée par les appelants et pour supprimer ou suspendre l'astreinte. Pour le surplus, il y a lieu d'entériner le calendrier amiable déposé par les parties. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de suspension/suppression de l'astreinte formulée par les appelants sur base de l'article 1385 quinquies du Code judiciaire. Réserve à statuer sur la recevabilité et le fondement de l'appel. Dit qu'il y a lieu d'entériner le calendrier amiable déposé par les parties et fixe le calendrier d'échange de conclusions selon les modalités suivantes : Dit que la partie intimée S.A. BELGEO communiquera ses pièces, déposera ses conclusions au greffe et les adressera aux autres parties pour le 23 novembre 2020 inclus. Dit que les parties appelantes A. B. et BI. L. communiqueront leurs pièces, déposeront leurs conclusions au greffe et les adresseront à l'autre partie pour le 31 décembre 2020 inclus. Dit que la partie intimée S.A. BELGEO déposera ses conclusions additionnelles, qui seront nécessairement de synthèse, au greffe et les adressera aux autres parties pour le 31 janvier 2021 inclus. Dit que les parties appelantes A. B. et BI. L. déposeront leurs conclusions additionnelles, qui seront nécessairement de synthèse, au greffe et les adresseront à l'autre partie pour le 5 mars 2021 inclus. Dit que la partie intimée S.A. BELGEO déposera ses éventuelles conclusions en réplique, qui seront nécessairement de synthèse, au greffe et les adressera aux autres parties pour le 3 avril 2021 inclus. Dit que si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable. Fixe la date des plaidoiries au 4 JUIN 2021 à 11 heures 30' devant la présente 20ème chambre B pour un temps global de plaidoiries de 60 minutes. Réserve à statuer sur le surplus . Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 octobre 2020 par anticipation du 06 novembre 2020 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. DEHANT AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201016.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div