id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201019.5 No Rôle: 2019/FA/307 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-12 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Autres (obligations alimentaires) Mots libres: Compte enfant - pas de versement de PC directement sur compte enfant majeur Texte de la décision Vu la requête déposée le 11/06/2019 aux termes de laquelle Rudy D. interjette appel du jugement prononcé le 08/11/2018 par le tribunal de la famille de Liège, division Liège, et intime Christel T. . Vu les conclusions des parties et le dossier de Rudy D. . Faits et antécédents de la cause L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Par le jugement entrepris du 08/11/2018, le premier juge a : - de l'accord des parties, condamné Rudy D. à payer à Christel T. , à titre de part contributive pour Nicolas, né le 08/02/1999, une somme de 150 euro par mois. - sur décision du tribunal, dit que la part contributive sera due à partir d'avril 2018 et qu'elle devra être versée sur le compte de Christel T. . Objet de l'appel Rudy D. critique cette décision uniquement sur les modalités de payement de la part contributive et demande de dire qu'elle devra être versée directement sur le compte de Nicolas. Christel T. demande la confirmation du jugement et la condamnation de Rudy D. aux dépens liquidés à 1.200 euro . Discussion. Rudy D. limite son appel aux modalités de payement de la part contributive de Nicolas. Il demande a verser le montant de la part contributive directement sur le compte bancaire personnel de Nicolas. La cour rappelle que l'article 203 bis § 4 du code civil permet au tribunal de la famille d'imposer aux parents d'ouvrir un « compte enfant » qui est en réalité un compte ouvert au nom des deux parents qui doivent définir les régles de gestion conjointe de ce compte qui n'est pas un compte ouvert au nom de l'enfant.( Louis, S., « Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence », R.T.D.F., 2013/2, p. 361-458.) Madame Boudart a analysé l'utilisation de ce compte enfant. Elle précise : « L'article 203bis, § 4, du Code civil, introduit par la loi du 19 mars 2010, prévoit : « À la demande du père ou de la mère, le tribunal de la famille peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par l'Autorité des services et marchés financiers, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er. Dans ce cas, le tribunal détermine au moins : 1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte ; 2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés ; 3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte ; 4° les frais payés au moyen de ces sommes ; 5° l'organisation du contrôle des dépenses ; 6° la manière dont les découverts sont apurés ; 7° l'affectation des surplus versés sur ce compte. Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er. » En effet, s'il nous paraît de l'intérêt des enfants d'instaurer un compte-enfant pour le paiement des frais spécifiques aux enfants, il nous semble par contre déconseillé de le prévoir pour les frais du ménage impactés par la présence des enfants, puisque précisément, pour ces frais, la quote-part des enfants n'est pas identifiable de manière certaine et sera donc source d'incertitudes et de conflits. Par conséquent, le compte-enfant nous paraît judicieux, en cas de conflits des parents, pour le paiement des frais spécifiques des enfants ordinaires et/ou extraordinaires. Dans le contexte de l'organisation d'un compte-enfant, les praticiens veilleront à régler les modalités précises du compte-enfant : - le détail complet des frais pris en charge au départ du compte-enfant ; - les modalités d'approvisionnement du compte (approvisionnement mensuel, en cas d'insuffisance sur le compte, le sort des surplus) ; - le fonctionnement du compte : la manière dont les frais seront payés, la manière dont les décisions seront prises (accord préalable pour certaines dé - penses, absence d'accord pour d'autres, délais de réaction, ...). À défaut de telles mentions, l'ouverture du compte-enfant risque de rester lettre morte avec des difficultés complémentaires de récupération, si le compte-enfant n'a pas été ouvert et que l'un des parents a été contraint d'assumer les frais des enfants au-delà de sa quote-part. Le rôle de l'avocat est essentiel pour présenter au juge une demande adaptée à la situation et à l'intérêt des enfants. » (BOUDART, A., [Obligations alimentaires] Le compte-enfant, une piste pour les parents en conflit, Act. dr. fam. 2019, liv. 1-2, 80-88). En l'espèce, Nicolas est domicilié chez sa mère et n'a plus de contact avec son père. Le seul fait que l'enfant soit majeur ne justifie pas le versement de la part contributive sur son compte personnel. Christel T. s'oppose au versement de la part contributive à Nicolas car elle explique qu'elle assume seule les frais d'entretien de Nicolas et qu'elle a dû procéder à l'exécution forcée du jugement entrepris que Rudy D. n'exécutait pas volontairement. Enfin, la cour souligne que la proposition d'ouverture d'un compte enfant, qui ne fait pas l'objet de la demande de Rudy D. , nécessite un effort initial de réflexion relative à l'élaboration d'un budget global, des modalités d'alimentation de ce compte et le fonctionnement de ce compte, réflexion totalement absente dans le chef de Rudy D. . Par conséquent, son appel sera déclaré non fondé. Dépens La loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Rudy D. est la partie qui succombe et il sera condamné aux frais de la requête d'appel et aux dépens de Christel T. qu'elle réclame à concurrence de 1.200 euro . Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement du 08/11/2018 en toute ses dispositions. Condamne Rudy D. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'ETAT BELGE - SPF FINANCES. Délaisse à Rudy D. la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Condamne Rudy D. aux dépens de Christel T. liquidés à 1.200 euro . * * * La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 octobre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201019.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.