← België

ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.2 No Rôle: 2020/JP/157 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Recevabilité de l'action publique Texte de la décision Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : -le ministère public, le 12 août 2020, contre toutes les dispositions et précisé suivant le formulaire des griefs d'appel, A. DOSSIER MINEUR EN DANGER / EN SITUATION INQUIETANTE A.1. décision sur l'existence de l'état de danger (Communauté Française et Région de Bruxelles-Capitale) ou de la situation inquiétante (C. FL.) et/ou la nécessité d'imposer une mesure A.2. la ou les mesure(

  1. s)imposée(
  2. s)A.3. les règles de la procédure contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de LIEGE, division de VERVIERS, en date du 10 août 2020, (réf. Greffe 350, rép.544 ) lequel : Déclare l'action recevable ; Constate que la santé ou la sécurité de S. Y. , est actuellement et gravement toujours compromise, et dit dès lors pour droit que l'aide imposée par le jugement du 09/08/2019 à son égard, sera maintenue au terme du délai d'une année à compter du jugement ; Décide de prolonger, pour une durée maximale d'une année : - l'accompagnement d'ordre psychologique, social ou éducatif de S. Y. , sa famille et ses familiers ; - l'hébergement de S. Y. , hors de son milieu de vie, en vue de son éducation ou de son traitement ; Dit pour droit que les présentes mesures de protection seront mises en œuvre par le Directeur de la Protection de la Jeunesse territorialement compétent, avec l'assistance du service de protection judiciaire ; Vu le fondement de l'action, en délaisse les frais à l'Etat ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ___________________ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 05.10.2020 et de ce jour. ___________________ APRES EN AVOIR DELIBERE : Indications de procédure Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard d'Y. S. , née le 26 octobre 2005 et de ses père et mère Patrick S. et Valérie D. , a pris, en application des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et 61 de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu le rapport actualisé du S.P.J. de Verviers reçu au greffe le 2 septembre 2020. Vu l'instruction et le procès-verbal d'audience du 5 octobre 2020. Recevabilité de l'appel L'appel du ministère public, le 12 août 2020, contre le jugement prononcé le 10 août 2020 par le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire de Liège, division de Verviers, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Fondement de l'appel Le ministère public interjette appel afin que l'action publique soit dite irrecevable au motif que le Directeur de la protection de la jeunesse ne sollicite par le renouvellement des mesures. Il résulte du rapport du S.P.J. du 27 août 2020 que : - depuis 2012, Y. est passée par plusieurs accompagnements et institutions pour l'aider à faire face à ses difficultés : Cellule M, Unité pédopsychiatrique du CHR de la Citadelle, Ferme du Soleil, SRJ Les Jorasses, Time-out à la Citadelle, Tandem et le SVAG pour finalement arriver à La Petite Maison, unité « Le Cha » à Chastres. - en raison de son comportement violent et son hypersexualisation, Y. se met et met ses pairs en danger (menace de se trancher la gorge, de se jeter par la fenêtre, coups sur un éducateur avec incapacité de travail,...). Depuis 2012, Y. a également commis plusieurs faits d'attouchements sur des jeunes filles et sur ses frères. La jeune explique que c'est plus fort qu'elle et qu'elle n'arrive pas à stopper son comportement. Elle souhaite obtenir de l'aide pour savoir gérer ses pulsions et reconnait son besoin d'intégrer une unité pédopsychiatrique. - un diagnostic de dysharmonie évolutive a été posé par la Ferme du Soleil mais la question du double diagnostic est soulevée lors d'un time-out à Charleroi à Van Gogh. Une structure pédopsychiatrique est préconisée. - en septembre 2019, le dossier d'Y. est arrivé au S.P.J. à la suite de l'impossibilité de trouver une place dans un service adéquat. - en janvier 2020, le directeur du « Cha » explique qu'il ne peut plus continuer à accueillir Y. , laquelle a un horaire adapté, est exclue du groupe et ne le côtoie plus. De par l'exclusion qu'elle subit, les comportements violents augmentent. Il prévient que l'équipe arrêtera la prise en charge d'Y. le 31 août 2020. - en juin 2020, une clôture du dossier est demandée dans le cadre du dossier 51 au vu de l'impossibilité de mettre des services en place, la situation d'Y. ne relevant pas de la compétence de l'aide à la jeunesse qui n'a pas les ressources nécessaires pour aider la famille d'Y. et la jeune, laquelle a besoin d'une hospitalisation dans le cadre de la santé mentale. Depuis la rédaction de ces rapports, Y. a pu être admise à la Maison de Mont, service d'accueil et d'hébergement pour personnes présentant une affection mentale et/ou motrice et semble bien le vivre, selon ses parents. En vertu de l'article 43 §1er alinéa 2 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, c'est à l'initiative du Directeur de la protection de la jeunesse que la mesure peut être renouvelée. Or, en l'espèce, il ressort du rapport du S.P.J. du 20 mai 2020 que celui-ci propose la clôture du dossier dans le cadre de la procédure de l'article 51 du décret au profit de la procédure de l'article 55, les recherches de solution apportées dans le cadre du dossier protectionnel n'ayant pu mener à un projet concret au vu de la problématique d'attouchements, précisant : - en ce qui concerne la notion de danger, que dans le cadre de la procédure de l'article 51 du décret, aucune solution n'est adéquate, Y. ayant besoin d'un cadre ferme et suffisamment cadrant qui n'est possible que dans le cadre de son dossier (article 55). - en ce qui concerne la nécessité du maintien de l'aide contrainte, que le maintien de l'aide contrainte ne se justifie pas. En effet, les parents et Y. sont d'accord avec un placement dans un hôpital pédopsychiatrique. Y. est demandeuse d'aide et souhaite qu'on atténue les comportements qui lui posent problème dans sa socialisation. En conséquence, l'action publique doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement et en outre les articles: - 24 de la loi du 15 juin 1935, - 1, 2, 38, 43, 51, 53 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, - 44, 45, 54, 54bis, 55, 58, 61, 61bis, 62, 62bis, 63bis §1er et 63ter de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204 et 209 à 211 du Code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme la décision entreprise : Dit l'action publique irrecevable. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de la protection de la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de la protection de la jeunesse. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME B CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 octobre 2020, par Madame Evelyne LAHAYE, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laetitia DETAILLE, greffier et en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.