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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.3 No Rôle: 2019/FA/227 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2020-12-01 Consultations: 438 - dernière vue 2026-06-20 12:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial Mots libres: Liquidation-partage - article 1399 et 1405 du Code civil - règle de qualification/de preuve Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 14 février 2019 aux termes de laquelle M.-S. B. interjette appel du jugement prononcé le 8 janvier 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, et intime J. I. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Faits et antécédents de la cause Les parties se sont mariées le 12 septembre 1987 après avoir conclu un contrat de mariage auprès du notaire de FAYS, de résidence à Schaerbeek, le 4 septembre

  1. De leur union, elles retiennent 3 enfants : G., né le , B. , né le et A. , née le . Les parties se sont séparées courant 2009 et M.-S. B. est demeurée à l'ancienne résidence conjugale située à Guirsch (Arlon) qu'elle occupe toujours. Le 9 novembre 2009, J. I. lance citation en divorce pour désunion irrémédiable. Le 16 février 2010, le juge des référés d'Arlon : - condamne J. I. à payer à M.-S. B. une part contributive pour les enfants et à prendre en charge ¾ de leurs frais extraordinaires ; - désigne le notaire BOSSELER pour procéder à l'inventaire des biens des parties ; - ... - condamne J. I. à prendre en charge, à titre de secours alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros. Par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de première instance d'Arlon prononce le divorce entre les époux, désigne le notaire BOSSELER pour procéder aux opérations de liquidation-partage et condamne J. I. à prendre en charge, à titre de provision sur pension alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros. Le 8 novembre 2010, J. I. est condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon pour des faits de coups et blessures volontaires sur M.-S. B. . Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de première instance d'Arlon condamne J. I. à payer à M.-S. B. une pension alimentaire après divorce d'un montant de 983 euros par mois. Le procès-verbal d'ouverture des opérations est rédigé le 14 mai 2013 et l'état liquidatif est dressé le 28 juillet
  2. Le notaire dresse le procès-verbal de communication de l'état liquidatif et de dires et difficultés le 6 novembre 2017 et le procès-verbal d'avis sur les contredits le 21 décembre
  3. Ces procès-verbaux ont été communiqués au tribunal par courrier du 18 janvier
  4. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge tranche certains points du litige et, avant dire droit pour le surplus : - ordonne à J. I. de déposer un document permettant de constater l'ouverture du compte 001- postérieurement à la citation en divorce ; - invite M.-S. B. à formuler, pièces à l'appui, une proposition concrète et réaliste concernant la reprise de l'immeuble familial, tenant compte de la valeur de celui-ci, des décisions définitives du jugement sur certains contredits ainsi que des informations recueillies suite aux mesures d'investigation complémentaires ; - invite J. I. à interroger les banques BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS pour connaître les conditions particulières d'obtention des relevés bancaires concernant le compte 056- pour BELFIUS et le compte-titres 013-.., pour BNP PARIBAS étant entendu qu'il déposera au dossier de la procédure sa demande écrite et la réponse de la banque ; à prendre position quant au solde de pension de 984,30 euros que M. S. B. demande de comptabiliser à son crédit ; à fournir des renseignements sur les opérations effectuées telles qu'elles apparaissent sur les extraits de son compte 001-produits par M.-S. B. ; - invite les parties à prendre position - pour le cas où l'attribution de l'immeuble à M.-S. B. serait rejetée - quant à la demande formulée par le notaire, conformément à l'ancien article 1211 du Code Judiciaire, de voir ordonner la vente du bien non commodément partageable ; Il sursoit à statuer pour le surplus. Par leur appel principal et incident, les parties réitèrent leurs réclamations. DISCUSSION Les parties sont d'accord pour dire que c'est bien le régime légal de communauté qu'elles ont adopté, sous réserve de quelques précisions contenues dans le contrat de mariage. Contredit n° 4 relatif aux comptes bancaires dépositaires d'actions ou d'options d'actions Il n'est pas contesté que l'intimé a reçu de son employeur SES 13 actions Free FDRs (devenues 130) et 466 options d'achat SES (devenues 4660). 1) Quant aux actions FDRs, l'appelante a déposé des documents faisant état de l'existence de ces 13 actions (devenues 130), tout en ignorant si ces actions avaient été vendues ou non et à quel prix et, si non, quelle était actuellement leur valeur. L'intimé dépose actuellement un extrait bancaire du compte-titres sur lequel ces actions sont placées duquel il résulte que les 130 actions valaient 1.625 euros au 31 décembre
  5. Il déclare accepter le principe d'inscrire cette valeur au patrimoine commun. L'appelante sollicite qu'elles soient inscrites à leur valeur au jour du partage. Il convient d'inscrire à l'actif du patrimoine commun la valeur de ces actions au jour du partage. 2) Quant aux stocks-options, il s'avère qu'un compte titres LU34 0017 a été ouvert par l'employeur SES au nom de l'intimé auprès de la BCEE pour contenir notamment le produit d'options d'achat d'actions SES à une valeur prédéterminée de 12,94 euros par action. L'intimé a exercé son « call » (option d'achat) le 14 mars 2013, soit après la dissolution du mariage, pour les revendre le même jour au prix de 112.648,91 euros, soit avec une plus-value de 53.745, 51 euros (pièce 4.4 du dossier de l'intimé). L'appelante considère que c'est cette plus-value de 53.746,51 euros qui doit être intégrée dans la masse de partage. Le notaire liquidateur relève que « Monsieur I. précise que ces actions n'ont aucunement été achetées par ses soins mais bien par la société qui l'emploie sans répercussions sur son salaire, et ce, au cours de 12,64 euros. De plus, il déclare que le cours de celles-ci était de 14,92 euros au jour de la citation et qu'il en détient 4660....Par conséquent, au jour de la citation, Monsieur I. se reconnaît redevable envers la communauté de la somme de 10.624,80 euros, soit 2,28 euros multiplié par le nombre d'actions. ». L'appelante a formulé un contredit en invoquant que c'est la valeur réelle des actions au jour de la vente qui appartient à la communauté. Dans son avis aux contredits, le notaire a maintenu le montant retenu en précisant qu'il convient de prendre en compte la valeur financière des options et non la valeur totale des actions qui appartiennent à l'employeur. Devant le premier juge, l'intimé a contesté pour la première fois le principe même de la prise en compte d'une valeur pour ces options d'actions à l'actif de la communauté. Le premier juge a déclaré cette contestation irrecevable en l'absence de tout contredit formulé par J. I. dans ce sens. L'intimé, formulant un appel incident, réitère cette argumentation à titre principal. Il considère qu'en vertu de la jurisprudence relative à la forclusion des contredits, son argumentation est recevable. Il ne peut être suivi. Selon l'arrêt de la cour de Cassation du 6 avril 1990, «il ressort des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire et de l'exposé des motifs qui s'y rapportent dans le rapport du commissaire royal, que ces dispositions légales doivent être interprétées en ce sens que le tribunal n'est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés repris, conformément à l'article 1218, dans le procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe de l'expédition de ce procès-verbal. ». Le seul contredit formulé à l'état liquidatif sur ce point est relatif à la valeur des stocks options et à la date de cette évaluation. Le principe même de leur prise en compte à l'actif de la communauté n'a pas été contesté par l'intimé de sorte que les débats entre les parties n'ont porté que sur l'objet du contredit, soit la valeur. S'il est accepté par la jurisprudence que les parties présentent devant le juge une nouvelle argumentation qui n'avait pas été développée devant le notaire, celle-ci doit être relative à l'objet de la contestation et ne peut aboutir à formuler une nouvelle demande qui remettrait en cause l'objet délimité des débats par le contredit. Egalement, si une modification de la demande est admise, c'est une demande qui constitue le prolongement immédiat de la demande originaire, une demande accessoire liée à l'évolution de la situation et aux faits survenus depuis lors et qui ne constitue qu'un ajustement de la demande initiale, mais ne peut être admise la remise en cause de ce qui n'a pas été contesté. Permettre aux parties d'approfondir leur argumentation ne peut signifier cela. La demande formulée à titre principal par l'intimé est irrecevable. Quant à la valeur à prendre en compte, l'appelante invoque que le droit aux actions et à la plus-value appartenait déjà au patrimoine commun dès le jour où l'employeur a attribué ce droit à l'intimé, même si cette valeur ne pouvait être chiffrée qu'au jour de la vente des actions (voir ses conclusions p. 32). Ainsi, selon elle, au jour de la dissolution de la communauté, l'intimé avait, à titre de rémunération complémentaire, un droit à la valeur de la plus-value entre le cours de l'action fixé et le cours de l'action à sa revente. Ce droit acquis à obtenir la valeur la plus élevée était tombé dans le patrimoine commun. Elle estime que l'augmentation du cours des actions et la plus-value réalisée ne sont pas le fait de l'intimé, qu'elles sont conjoncturelles et fait un rapprochement avec les parts de société (ancien article 1401,5° du Code civil) dont les plus-values conjoncturelles profitent à l'indivision. Cet argument ne peut être retenu. Il n'y a pas lieu de confondre action et option d'achat. Avant l'exercice de l'option, les actions restent la propriété de l'employeur. L'avantage de l'employé se limite à ce moment à la possibilité de bénéficier d'une plus-value et, lors de l'exercice de l'option et la revente, à la plus-value réalisée. De plus, si la valeur des actions SES ne dépend pas de l'intimé, celui-ci garde la maîtrise de l'option, attachée à sa personne. Il dispose d'un véritable choix par rapport à celle-ci. L'appelante ne peut donc soutenir que le patrimoine commun comprend le droit d'obtenir la valeur la plus élevée. La décision d'exercer l'option est laissée à la discrétion de l'intimé et la plus-value de l'option dépend du maintien de sa qualité d'employé, des fluctuations du marché et aussi de la gestion de l'option par l'intimé qui doit exercer celle-ci dans certaines conditions, avec une part de spéculation, et en tenant compte des conditions du marché. A bon droit, par une motivation à laquelle la cour se réfère, le premier juge a considéré que le raisonnement du notaire doit être approuvé en ce qu'il permet de concilier l'autonomie que J. I. a conservée pour l'exercice de l'option, compte tenu de la nature particulière de l'avantage, et la prise en compte de cet avantage comme un bien commun. Le patrimoine commun est ainsi protégé contre un éventuel mauvais exercice de l'option tout comme le bénéficiaire n'est pas redevable à son ex-conjoint d'un bon choix d'option. Cette disposition sera confirmée. Contredit n° 5 relatif aux assurances-vie 1) Quant à l'assurance CGER 006- Il s'agit d'un contrat d'assurance-vie mixte conclu en 1985 par l'intimé qui arrive à échéance en
  6. Le notaire liquidateur a retenu la valeur de rachat de cette assurance qui a été fixée au 9 novembre 2009 au montant de 12.818,52 euros, suivant attestation de la compagnie d'assurances délivrée le 17 septembre
  7. L'appelante conteste ce montant en faisant observer que, selon la pièce 36 qu'elle dépose, la valeur de rachat de ce contrat était de 17.979,75 euros au 2 janvier 2009 et qu'il ne peut y avoir une différence de 5.000 euros en 10 mois. Dans son procès-verbal d'avis sur contredits, le notaire a rappelé expressément l'attestation de la compagnie (p. 8) ; aucun élément ne justifie de remettre en cause le montant retenu de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu'il rejette le contredit. 2) Quant aux autres assurances-vie jointes aux prêts hypothécaires L'appelante invoque que les autres assurances-vie n'ont pas été clairement identifiées au cours de la procédure de sorte que les valeurs patrimoniales n'ont pas été intégrées aux comptes de liquidation. Devant le premier juge, elle sollicite qu'il soit ordonné à l'intimé de produire les documents probants à cet égard. Tout au long de la procédure, les parties se sont reproché mutuellement de conserver des documents sans les produire. L'intimé invoque que l'appelante a conservé tous les documents probants au domicile conjugal qu'elle a continué à occuper après la séparation - et qu'elle distille au compte-gouttes - tandis que celle-ci déclare que l'intimé a eu tout le loisir de récupérer tous les documents qui l'intéressaient. Dans son procès-verbal d'avis sur contredits, le notaire a relevé que M. S. B. ne produisait aucune pièce à l'appui de sa revendication et que celle-ci ne pouvait être accueillie. Conformément à l'article 877 du Code judiciaire, le juge peut ordonner le dépôt d'un document par une partie lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de sa détention par celle-ci. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'intimé affirme depuis le début de la procédure que les pièces demandées par l'appelante ne sont pas en sa possession. C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes de la détention par J. I. des documents litigieux. L'appelante invoque également que celui-ci pouvait les obtenir auprès des compagnies d'assurance s'il ne les détient pas. Elle n'explique cependant pas pourquoi elle ne l'a pas fait elle-même alors qu'elle a souscrit les emprunts hypothécaires avec son époux à l'époque. La disposition du premier juge sera confirmée en ce qu'il confirme l'avis du notaire sur ce point. 3) Quant aux contrats d'assurances-groupe L'intimé produit en degré d'appel de nouvelles pièces (5.1 à 5.5) démontrant qu'un plan de pension complémentaire organisé le 12 mars 1992 n'était plus actif et avait été transféré à la compagnie Swiss Life pour devenir une assurance de groupe. Du décompte reçu le 19 septembre 2019 mentionnant le montant des réserves à la date de la dissolution du régime matrimonial, il ressort que la réserve des cotisations employeur est de 15.861,35 euros et la réserve de cotisations personnelles est de 2.275,65 euros. L'intimé admet que ces montants peuvent être intégrés dans la liquidation sous forme d'engagement de payer lors de leur perception étant entendu que la valeur commune sera arrêtée le jour du partage et qu'une créance de la moitié sera attribuée à l'appelante lors de la perception du capital, toutes taxes et cotisations déduites. L'appelante s'oppose à ces modalités et considère que cette valeur doit être partagée actuellement, en même temps que les autres biens et que cela évite de maintenir un lien entre les ex-époux. « Il doit être considéré que, si la prestation ne peut être rachetée, sa valeur commune est arrêtée à la date du partage, et la créance figure comme créance conditionnelle (survie de l'époux bénéficiaire) dans les comptes entre époux, jusqu'à la réalisation de la condition (survie du bénéficiaire à la date fixée dans le contrat). A la perception effective de la prestation, le partage interviendra, sur base de la valeur nette (impôts et autres cotisations sociales déduites). Sauf accord particulier, il n'est pas possible de faire une avance quelconque sur la prestation à l'autre époux, en raison de l'aléa et, en particulier, il n'est pas possible de payer cet époux avec des avoirs communs autres pour anticiper son droit... » (P. De Page et I. Stefani, Les Régimes matrimoniaux, vol 1, les Régimes matrimoniaux secondaires, le Régime légal, p. 348, n° 228). Si, en l'espèce, la prestation ne peut être rachetée, la créance figurera dans les comptes comme créance conditionnelle à sa valeur au jour du partage. L'appelante a demandé au premier juge qu'il soit ordonné à l'intimé de produire toutes les pièces relatives à d'éventuels autres contrats d'assurance groupe conclus pendant le mariage auprès de ses différents employeurs. A défaut de présomptions graves, précises et concordantes allant dans ce sens, le premier juge n'a pas fait droit à cette demande. Il convient de confirmer cette disposition. L'appelante sollicite ensuite qu'il soit procédé à un inventaire avec prestation de serment . A plusieurs reprises dans ses conclusions, l'appelante va solliciter la tenue d'un inventaire avec prestation de serment « à propos des éléments actifs et passifs qui restent incertains ou imprécis ». Avec le premier juge, la cour rappelle à l'appelante qu'elle a consenti à ne pas procéder à un inventaire à l'occasion de l'ouverture des opérations alors que le notaire a attiré l'attention des parties sur l'utilité d'y procéder. Les parties ont déclaré s'offrir à fournir aux notaires toutes indications et tous documents utiles (voir procès-verbal d'ouverture des opérations du 14 mai 2013 p. 2). Elle ne peut actuellement, au vu des documents et précisions déjà fournis par les parties à tous les stades de la procédure, solliciter la tenue d'un inventaire pour suppléer à un défaut de pièces probantes et pour aller à la pêche aux informations. Contredit n° 8 relatif aux donations effectuées par les parents de J. I. Le 17 mars 2000, les parents de l'intimé ont effectué un versement de 1.500.000 FB sur le compte ING 310- aux noms des deux époux. La mère de l'intimé a également effectué entre le 5 avril 2004 et le 18 février 2005 des versements pour un total de 21.000 euros sur le compte commun des époux n° 001-. Dans son état liquidatif, le notaire a estimé que ces fonds avaient été donnés au seul intimé et que celui-ci était fondé à solliciter récompense à concurrence de ces montants à l'encontre de la communauté. Le premier juge a considéré que, compte tenu de la conjugaison des éléments de fait, l'appelante démontrait à suffisance que ces donations avaient été faites aux deux époux conjointement. Par son appel incident, J. I. conteste le jugement a quo et demande de confirmer l'état liquidatif sur ce point. Les parties ne sont pas d'accord sur la portée de l'article 1405 du Code civil, en ses alinéas 3 et 4, au regard de l'article 1399 du même code. L'article 1399 du Code civil dispose que « Sont propres les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime par donation, succession ou testament. ». L'article 1405 alinéa 3 dispose quant à lui que : « Sont communs : les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que ces biens seront communs. ». Enfin, l'alinéa 4 de l'article 1405 dispose que : « Sont communs : tous biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. ». L'appelante invoque que l'article 1399 du Code civil et l'article 1405, alinéa 3 sont des règles de qualification des biens sans aucune hiérarchie, l'article 1405 alinéa 4 étant quant à lui une règle de qualification mais également de preuve. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1399 du Code civil déterminent qui a la charge de la preuve et les modes de preuve tandis que l'article 1405, 4° établit une présomption de communauté en vertu de laquelle tout bien est présumé commun. C'est à celui qui revendique le caractère propre de l'établir et en décider autrement revient à inverser la charge de la preuve. Pour l'intimé qui se prévaut d'un courant actuel de la jurisprudence, une donation est propre (article 1399 du Code civil) et, par dérogation et sous conditions, une donation est commune si elle est faite aux deux époux. L'article 1405, 3° fait donc exception à l'article 1399 du Code civil. La qualification des donations n'est pas régie par la qualification commune résiduaire (article 1405,4°) car les donations sont qualifiées par deux dispositions spécifiques (l'article 1399 et l'article 1405,3°). Il ne reconnaît pas dans l'article 1405,4° du Code civil une fonction probatoire, considérant que si un bien est qualifié commun par une disposition légale expresse, celui qui invoque cette qualification légale doit prouver la réalisation de ses conditions. Cette règle de droit commun vaut pour toute qualification, propre ou commune et aussi pour la qualification résiduaire (art. 1405,4° : prouver l'absence de qualification légale propre). Cette évolution de la jurisprudence traduit le souci de gratifier son enfant dans un contexte de divortialité plus important qu'auparavant (le contraire est exceptionnel et doit être prouvé). Quant à l'objet de la preuve, ce n'est pas le nombre des donataires qu'il importe de prouver mais l'intention du donateur de gratifier un seul ou les deux époux au jour de la donation. La thèse soutenue par l'intimé peut être suivie. Outre le fait qu'en régime de communauté, les donations et libéralités ne constituent pas des acquêts, le contexte actuel d'une augmentation des divorces entraîne qu'il est plus équitable de présumer que des parents gratifient leur enfant plutôt que le couple. En retenant que tant l'article 1399 du Code civil que l'article 1405, 3° constituent deux règles de qualification, il doit être considéré que celui qui se prévaut d'une de ces règles doit établir que les conditions de cette qualification sont remplies, l'article 1405,3° constituant une exception à l'article 1399, et qu'il n'existe pas de présomption que les parents ont entendu gratifier enfant et bel enfant. En l'espèce, l'intimé peut se prévaloir de la règle selon laquelle les fonds donnés par ses parents lui sont propres et il appartient dès lors à l'appelante d'établir que les fonds ont été donnés aux deux époux. A cet égard, le fait qu'ils aient été versés sur un compte commun ne suffit pas. Il doit cependant être admis qu'une donation indirecte par virement bancaire peut et doit être qualifiée de commune en l'absence de volonté claire, « à la double condition qu'elle soit faite sur un compte commun ou aux deux époux et affectée dans la foulée à une dépense commune. » (Y.-H. Leleu, Droit patrimonial des couples, Bruxelles, Larcier, 2015, p.138, n°118). La cour se réfère pour le surplus à la pertinente motivation du premier juge lequel a décidé que la conjugaison des éléments de fait permettait de considérer que les parents de l'intimé ont donné les sommes aux époux conjointement. Il suffit de rappeler qu'alors qu'un versement de 1.500.000 FB a été effectué le 17 mars 2000 sur un compte commun aux époux, ceux-ci ont acheté ensemble un terrain à Guirsch par acte authentique du 17 avril
  8. Le moment de la donation démontre à suffisance que celle-ci a été faite afin d'aider les deux époux dans l'acquisition de leur terrain. Par ailleurs, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il invoque que le versement a été fait sur un compte qui lui était propre avant son mariage que son père gérait lorsqu'il était parti en mer pour de longues périodes et donc que ses parents ont cru verser l'argent sur un compte propre à leur fils. En effet, ce compte est devenu commun aux époux dès avant leur mariage en 1987, soit 13 ans avant la donation litigieuse, de sorte que les parents n'ont pu ignorer qu'ils versaient sur un compte commun, l'intimé n'ayant pas demandé par ailleurs que l'argent soit versé sur un autre compte. De même, les sommes données en 2004 et 2005 pour un total de 21.000 euros ont été affectées dans la foulée à des dépenses communes, certains versements visant même le paiement de factures. L'appel incident sera déclaré non fondé. Contredit n° 9 relatif aux avoirs recueillis par J. I. par succession L'état liquidatif reconnaît à J. I. une récompense de 192.781,80 euros pour ce poste. Le premier juge accorde à celui-ci une récompense pour entrée en communauté de fonds propres au sens de l'article 1434 du Code civil de 111.749,31 euros. Il rejette une demande complémentaire de récompense de 58.609,30 euros représentant des actions en monnaie suédoise au motif que l'intimé ne démontre pas l'origine propre de ces actions. Par son appel, l'appelante sollicite qu'il ne soit alloué aucune récompense à l'intimé pour ces avoirs recueillis dans la succession de ses parents. Elle considère qu'il ne démontre pas que la communauté a tiré profit de ces montants. Par son appel incident, l'intimé sollicite qu'il lui soit également alloué une récompense pour le montant de 58.609,30 euros. Selon l'article 1434 du Code civil « il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre qui sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi et généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'un époux. ». C'est à celui qui se prévaut d'une récompense qu'incombe la charge de la preuve. Dans son arrêt du 21 janvier 2011, la Cour de cassation a considéré que « les fonds propres versés sur un compte commun entrent, sauf preuve contraire, dans le patrimoine commun. Il s'ensuit que le patrimoine commun est redevable d'une récompense chaque fois que des fonds propres y sont entrés...En considérant que les fonds propres de la demanderesse ont été versés sur un compte commun et en privant la demanderesse du droit à la récompense, au motif qu'elle ne prouvait pas que le patrimoine commun avait tiré profit de ces sommes, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision. » « L'article 1434 du Code civil doit donc être lu comme comprenant deux causes de récompense distinctes : 1° des fonds propres entrent dans le patrimoine (le cas échéant, par l'aliénation d'un bien propre) et aucun emploi ou remploi n'a été fait ; 2° le patrimoine commun tire profit des biens propres d'un époux. » A côté d'un profit commun identifié et démontré, qui est certainement une cause de récompense en faveur du patrimoine propre appauvri, la dilution ou confusion de fonds propres dans le patrimoine commun suivie de leur disparition sans qu'il soit possible d'identifier précisément les dépenses exposées (par ex. des dépenses ménagères ordinaires et quotidiennes, des dépenses pour des loisirs, etc...) est également source de récompense. Il appartient alors à l'époux qui conteste la récompense d'apporter la preuve, par toutes voies de droit, que les fonds ont été dépensés à des fins strictement personnelles et n'ont dès lors fait que transiter par la communauté. Toutefois, le seul fait, pour un époux, de démontrer l'existence de fonds propres (...) ne suffit pas pour prétendre à une récompense. Encore faut-il prouver l'entrée, la confusion des actifs propres avec ceux communs, et constater l'irréversibilité de celle-ci suite à une disparition des fonds confondus, voire une diminution importante de ceux-ci, en raison de dépenses indéterminées mais présumées communes. » (M. Van Molle, Actualités jurisprudentielles en matière de récompenses, in Questions particulières en matière de partage judiciaire, Limal, Anthémis, 2016, p. 134). L'appelante estime qu'au-delà de l'entrée des fonds sur un compte commun, l'époux qui prétend à une récompense doit établir que les sommes ont profité au patrimoine commun et qu'en l'espèce, il n'y a pas à allouer à l'intimé une récompense à charge du patrimoine commun dès lors qu'il n'a subsisté aucun profit au jour de la dissolution de la communauté des fonds propres qu'il avait perçus dans la succession de ses parents (voir ses conclusions p. 69, nos 101 et 102). Elle considère que, dans son arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation s'est prononcée dans ce sens en décidant que : « En considérant par ces motifs que le défendeur pouvait encore contester devant le tribunal que la demanderesse apporte la preuve que les sommes qui lui ont été données et dont elle a hérité ont profité au patrimoine commun, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. ». Elle ne peut être suivie dans la portée qu'elle donne à cet arrêt. La Cour de cassation était saisie d'une question relative à la tardiveté des contredits et de nouveaux moyens et a confirmé sa jurisprudence sur ce point mais aucun élément relatif à une interprétation de l'article 1434 du Code civil ne peut en être tiré. De même, il ne convient pas de tempérer l'application de cet article par la condition que les « deux époux aient pu disposer des sommes dépensées, ce qui est le cas lorsque les fonds ont été versés sur un compte cogéré servant aux besoins du ménage ou lorsque le propriétaire des fonds laisse matériellement ceux-ci à la disposition des deux époux, voire décide seul de les dépenser dans l'intérêt des deux » (Mons, 7 juin 2006, invoqué par l'appelante). Cette interprétation ajoute au texte de loi tel qu'interprété par la Cour de cassation (M. Van Molle, op.cit., p. 135). Enfin, l'époux qui conteste la récompense peut apporter la preuve contraire en démontrant que les fonds propres versés sur un compte commun ont été dépensés à des fins strictement personnelles ou n'ont fait que transiter par la communauté avant d'être versés sur un compte personnel à l'autre époux de sorte que l'argument selon lequel il suffirait à l'époux qui recueille des montants par succession de les faire transiter par un compte commun pour ensuite prétendre à une récompense n'est pas pertinent. Quant au montant des fonds propres versés sur les comptes communs, la cour se réfère à la juste motivation du premier juge lequel constate que les montants de 98.807,91 euros et 12.942 euros ont été versés sur des comptes communs. Il a ainsi été tenu compte de ce que certains montants avaient été versés sur des comptes communs et ensuite repris par l'intimé de sorte que ceux-là ne sont pas entrés en communauté. C'est en outre à bon droit que le premier juge a considéré que les règles relatives à la gestion des patrimoines propres et commun durant le mariage étaient étrangères aux règles relatives aux comptes de récompense, sous réserve d'une gestion fautive du patrimoine commun que l'appelante n'invoque pas et n'établit pas. L'appelante ne conteste pas les montants versés par l'intimé sur des comptes communs, mais insiste sur le fait que c'est à l'intimé à établir que les fonds ont été affectés au bénéfice de l'intérêt de la famille et non à des fins personnelles. Force est de constater qu'elle n'apporte aucun argument nouveau de nature à remettre en cause les considérations du premier juge de sorte qu'il convient de confirmer que l'appelante reste en défaut de prouver que ces fonds propres auraient été dépensés à des fins strictement personnelles ou n'auraient fait que transiter par ces comptes. L'intimé forme appel incident et sollicite qu'il soit dit que le montant de 59.368,38 euros résultant de la vente d'actions en monnaie suédoise doit également faire l'objet d'une récompense. L'intimé explique que ces actions ont été retrouvées dans le coffre-fort de sa mère, Madame , et ont été vendues pour un montant de 60.720,31 euros (titre de 58.609,30 euros et coupon de 2.111,01 euros). Le montant de 58.609,30 euros a été versé sur le compte salaires de J. I. le 28 avril
  9. Le notaire a retenu à cet égard un montant de 59.368,39 euros à la page 17 de son état liquidatif comme devant générer une récompense tandis qu'à la page 19, il constate que l'origine des actions n'est pas établie. Le premier juge a considéré que J. I. ne produisait aucune pièce justificative de l'origine de ces actions qui permettrait de les qualifier de propres. L'intimé produit actuellement de nouvelles pièces (9.6, 9.7 et 9.8) qui permettent d'établir que les actions litigieuses proviennent bien de la succession de feu Madame R. , ce que l'appelante ne conteste pas (voir ses conclusions p. 77). Celle-ci réitère son argumentation relative à la charge de la preuve en relevant qu'il n'est pas plausible que Monsieur I. ait pu dépenser en si peu de temps dans l'intérêt de la famille 58.609,30 euros outre les 111.749,19 euros qu'il revendique également à titre de récompense. Il s'avère que la pratique du ménage était de retirer les salaires en liquide de ce compte salaires luxembourgeois, non connecté à un système de Home-Banking, pour financer la vie du ménage, y compris les emprunts, ou reverser l'argent sur d'autres comptes. Ce compte était propre à l'intimé mais l'appelante disposait d'une procuration et les bordereaux versés par l'intimé à la demande du notaire démontrent un total de 58 retraits par M. S. B. pour un total de 237.675 euros entre le 28 avril 2006 et le 8 avril
  10. Sur ce point, l'argument soulevé par l'appelante qui conteste le montant des retraits qu'elle aurait effectués et qui n'auraient pas atteint les fonds propres n'est pas pertinent. D'une part, elle établit elle-même des retraits du compte salaires de l'intimé à concurrence de 188.859 euros mais jusqu'au 18 juin 2008 alors que le montant des salaires jusqu'à cette date s'élève à 165.898,6 euros. D'autre part, au jour de la liquidation, ce compte accusait un solde de 4.354,84 euros, ce qui démontre que tous les mouvements de ce compte (retraits et virements) ont été imputés sur les fonds propres. Le fait que certains montants aient été versés sur d'autres comptes communs confirme la confusion de fonds propres avec des fonds communs pour payer des dépenses communes. Enfin, l'appelante n'établit pas avoir remis de l'argent en liquide à l'intimé. L'appelante ne justifiant pas que ces fonds propres auraient été dépensés à des fins strictement personnelles par l'intimé ou n'auraient fait que transiter par ces comptes, il convient de réformer le jugement et de dire que le montant de 58.609,30 euros doit faire l'objet d'une récompense au profit de l'intimé de sorte que le montant total à charge de la communauté s'élève à 170.359,21 euros. Contredit n° 10 relatif à l'indemnité d'occupation M. S. B. occupe l'ancien immeuble conjugal depuis la citation en divorce du 9 novembre
  11. Le notaire liquidateur a retenu une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative de l'immeuble évaluée à 1.350 euros par mois à partir de cette date. Le premier juge a considéré qu'au vu de toutes les circonstances connues de la cause, l'occupation du logement familial entre la demande en divorce et la dissolution définitive du mariage (26 février 2011) avait constitué une exécution en nature du devoir de secours entre époux et qu'aucune indemnité d'occupation n'était due pour cette période, et a confirmé l'état liquidatif pour le surplus. Par son appel, l'appelante sollicite à titre principal d'être déchargée de toute indemnité d'occupation et, à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à un montant de 168,75 euros du 26 février 2011 au 31 octobre 2017 et de 225 euros à partir du 1er novembre
  12. Par son appel incident, l'intimé sollicite la confirmation de l'état liquidatif quant à la débition d'une indemnité d'occupation du 9 novembre 2009 au 26 février
  13. Période allant du 9 novembre 2009 au 26 février
  14. Il n'est pas contesté qu'avant la création du tribunal de la Famille, tant le juge des mesures alimentaires que le juge de la liquidation pouvaient trancher la question de savoir si la jouissance exclusive du logement familial constituait ou non une modalité d'exécution en nature du devoir de secours alimentaire incombant aux époux durant le mariage (Cass. 18 mai 2009). Si le juge alimentaire ne s'est pas prononcé sur cette question, ce travail de qualification peut donc être opéré lors de la liquidation et donc dans un premier temps devant le notaire liquidateur. N'est donc pas pertinent l'argument de l'intimé qui considère que l'appelante doit prouver que les ordonnances provisoires ont tenu compte, dans l'évaluation de ses besoins, du fait qu'elle serait dispensée d'indemnité d'occupation durant l'instance en divorce. Une ordonnance de référé a été prononcée le 16 février 2010 laquelle condamne J. I. à prendre en charge, à titre de secours alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros. Le juge des référés a relevé que, du temps de la vie commune, les revenus moyens du ménage étaient de 6.400 euros par mois. Le coût net des enfants étant de l'ordre de 2.090 euros par mois et une épargne de 500 euros pouvant être prise en compte, le niveau de vie auquel chacun des ex-époux a droit est de l'ordre de 1.905 euros. Le juge a eu égard à des revenus pour J. I. de 5.310 euros par mois et pour M. S. B. de 1.097 euros par mois et a fixé le secours alimentaire à la prise en charge complète des emprunts par J. I. . La cour se réfère aux justes motifs du premier juge lequel a relevé qu'il n'a pas été tenu compte d'une charge de logement pour M. S. B. par le juge des aliments dans le cadre de l'évaluation des besoins et ressources des parties, Madame B. n'ayant fait état que des charges établies qu'elle payait effectivement au moment où le débat alimentaire s'est noué (jugement d'instance p. 25). Ainsi, l'ordonnance du 16 février 2010 n'en fait pas mention, de même qu'il n'en a pas été fait mention dans les conclusions échangées (pièces 4 et 4bis du dossier de l'appelante) alors que l'appelante fait état d'autres charges, celles qu'elle devait supporter concrètement (notamment dans la partie de ses conclusions consacrée aux parts contributives). Il s'agit d'apprécier la charge du logement qui viendrait grever les charges de l'appelante et augmenter d'autant les revenus de l'intimé. Compte tenu de cette situation, c'est de manière adéquate que le premier juge a considéré que l'occupation de l'immeuble familial durant cette période a constitué une exécution en nature du devoir de secours entre époux. Il ne peut rien être déduit du fait que l'appelante n'ait pas fait état de la charge future d'une indemnité d'occupation à ce stade et n'ait pas demandé la gratuité de l'occupation, quand bien même un débat alimentaire s'est-il noué puisque J. I. a été condamné à prendre en charge, à titre de secours alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros. C'est à tort par contre que l'intimé considère qu'un débat judiciaire s'est noué sur la nature provisoire et définitive des mesures immobilières dès le stade des mesures provisoires (voir ses conclusions p. 72). Il reconnaît lui-même que l'appelante n'a évoqué pour la première fois une charge immobilière qu'en
  15. Ceci ne revient pas à dire qu'il doit être déduit de l'absence de qualification de l'occupation par le juge des référés qu'elle serait alimentaire et donc définitivement gratuite, tout comme il ne peut être déduit le contraire de cette absence de qualification. Enfin, il n'y a pas lieu de s'interroger à ce stade sur l'application éventuelle de la méthode préconisée par la Cour de cassation en matière d'imputation et de qualification en liquidation de l'occupation de l'immeuble indivis durant la procédure en divorce. Outre que cette méthode est vivement critiquée par une partie de la doctrine (voir J. Sosson, Indemnité d'occupation et aliments, un couple déton(n)ant..., in La liquidation des régimes matrimoniaux, aspects théoriques et pratiques, Larcier, p. 335 et s.), cette question concerne l'imputation éventuelle soit les conséquences concrètes de la décision d'octroi du secours mais pas la décision d'octroi en elle-même de la jouissance gratuite de l'immeuble au titre d'exécution du devoir de secours. La disposition du premier juge sera confirmée. Période postérieure au 26 février 2011 L'appelante invoque que, s'il devait être considéré qu'une indemnité d'occupation est due pour cette période, cela revient à vider de sa substance la pension alimentaire après divorce qui lui a été accordée. 1) Elle considère que le juge statuant sur la demande de pension alimentaire après divorce n'a pas pris en considération la charge de logement que représente l'indemnité d'occupation ni le revenu complémentaire que cela crée dans le chef de l'intimé. Elle invoque à titre principal qu'aucune indemnité d'occupation n'est due. Il ressort de la teneur du jugement prononcé le 2 décembre 2011 que celle-ci a formulé une demande expresse visant à obtenir l'occupation gratuite de l'immeuble. Le tribunal constate que l'appelante ne peut plus compter sur les importants revenus de son mari pour se loger et vivre au quotidien. Déclarant la demande partiellement fondée, il alloue à M.-S. B. une pension alimentaire de 983 euros par mois. La charge de logement a incontestablement été prise en compte par le tribunal de première instance car, non seulement il vise la perte pour l'appelante des revenus de son mari pour se loger et vivre au quotidien mais surtout, il a été saisi d'une demande d'occupation gratuite de l'immeuble à laquelle il n'a pas fait droit, de sorte qu'il n'a pu ignorer cette charge. La cour se réfère pour le surplus aux judicieux motifs du premier juge lequel relève que, dans ses conclusions de synthèse relatives à la pension alimentaire après divorce, l'appelante estimait que le relogement lui coûterait au minimum 850 euros par mois. Ce relogement était l'alternative à l'occupation du bien pour laquelle une indemnité d'occupation n'était plus une charge incertaine. Le fait qu'il ne soit pas fait mention expresse de la prise en considération de cette charge d'occupation dans le jugement ne suffit pas pour dire que le juge n'en a pas tenu compte. Cela étant, si l'appelante considérait que le montant lui alloué était insuffisant au regard de ses charges et des revenus de l'intimé, il lui était loisible d'interjeter appel de la décision, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a au contraire continué à occuper le bien depuis le prononcé du jugement jusqu'à aujourd'hui, en sachant qu'une indemnité serait due. 2) A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la réduction du montant de l'indemnité d'occupation à sa part d'occupation personnelle à l'exclusion de la part d'occupation des trois enfants communs, soit 1/8 de la valeur locative de l'immeuble du 26 février 2011 au 31 octobre 2017 (date à laquelle G. a quitté la maison) et 1/6 de la valeur locative à partir du 1er novembre
  16. Elle se prévaut de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 24 novembre 2016 (R.T.D.F., 2017/4, p. 770) dans lequel celle-ci a décidé que « ...Il ne s'ensuit pas que, lorsqu'un des ex-époux occupe l'immeuble commun après la dissolution du régime matrimonial de la communauté des biens, il doive payer à l'autre, quelles que soient les circonstances de la cause, une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative de l'immeuble. En l'espèce, il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux yeux de la cour d'appel, compte tenu des circonstances particulières liées à l'hébergement des enfants communs, le profit personnel que la défenderesse a tiré de l'occupation de la moitié de l'immeuble dont le demandeur est propriétaire indivis ne s'élève qu'au quart de la valeur locative de l'immeuble. ». La cour précise que c'est au demandeur qu'il appartient d'établir qu'il a contribué financièrement aux frais d'hébergement des enfants dans l'immeuble commun. Le premier juge a considéré que les circonstances invoquées par M.-S. B. ne justifiaient pas que l'indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative de l'immeuble ne soit pas due. A titre principal, l'intimé sollicite la confirmation du jugement, reconnaissant au premier juge un pouvoir modérateur de l'indemnité d'occupation (conclusions p. 66), sans devoir ouvrir un débat alimentaire. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de se déclarer incompétente pour décider, à titre alimentaire, que l'indemnité d'occupation est une charge des revenus de l'appelante ou une ressource de ses propres revenus. A titre très subsidiaire, il conteste le bien-fondé en droit alimentaire d'une majoration/ compensation des contributions. Selon l'appelante, un des parents ne peut pas obtenir rétroactivement, depuis le jour de la citation en divorce, un revenu complémentaire procédant de la valeur locative d'une maison où ses enfants étaient hébergés et domiciliés, sans prendre sa part, proportionnelle à ses facultés, du coût de cet hébergement, au titre de son obligation d'entretien. Elle invoque qu'en l'espèce, l'intimé n'a quasiment pas, voire pas du tout, participé en nature à l'hébergement des enfants et qu'il ne pouvait dès lors n'être créancier que d'une indemnité d'occupation réduite parce qu'il était tenu à son égard, dans le contexte de sa contribution à l'obligation d'entretien des trois enfants communs, de contribuer au coût de l'hébergement des enfants par elle-même. Elle considère que, la maison étant occupée par elle-même et les 3 enfants, elle ne devrait être tenue de payer une indemnité d'occupation qu'à concurrence de sa part dans l'occupation de l'immeuble, soit 1/
  17. Le juge des référés a, dans l'ordonnance du 16 février 2010, condamné J. I. à payer à M.-S. B. une contribution alimentaire de 300 euros pour G. et de 250 euros chacun pour B. et A. , outre les allocations familiales de 916 euros et le boni fiscal de 230 euros par mois. Il a été tenu compte du fait que G. était majeur et ne voyait plus son père tandis que le temps d'hébergement de B. et d'A. organisé chez leur père équivalait à 14%. Enfin, celui-ci a été condamné à prendre en charge ¾ des frais extraordinaires relatifs aux enfants, en ce compris les frais de kot. La cour se réfère à la motivation du premier juge lequel considère que les circonstances invoquées par M.-S. B. ne justifient pas que l'indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative de l'immeuble ne soit pas due car les contributions alimentaires auxquelles J. I. a été condamné étaient suffisantes pour couvrir également sa part dans les frais d'hébergement des enfants, outre sa contribution en nature. Il suffit d'ajouter que le montant qui a été alloué par le juge des référés à la mère à titre de contribution alimentaire du père était le montant réclamé par celle-ci alors qu'elle s'opposait à tout hébergement secondaire sollicité par le père (ordonnance du 16 février 2010 deuxième page). Il convient dès lors de considérer que, si l'appelante avait estimé que le montant qu'elle réclamait ne couvrait pas tous les frais et charges des enfants en ce compris les frais d'hébergement, compte tenu des circonstances, soit les capacités contributives des parties mais également son opposition à ce que le père les héberge et participe dès lors à leur entretien en nature, elle n'aurait pas manqué de réclamer un montant supérieur, quod non. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les arguments invoqués par l'intimé à titre subsidiaire. Quant aux autres postes sur lesquels le premier juge a réservé à statuer (contredit n°3 relatif aux valeurs mobilières et contredit n°11 relatif aux autres postes des comptes d'indivision post-communautaire) Le premier juge a réservé à statuer quant à plusieurs demandes faisant l'objet de contredits dans l'attente de précisions complémentaires; c'est ainsi qu'il : - ordonne à J. I. de déposer un document permettant de constater l'ouverture du compte 001- postérieurement à la citation en divorce ; - invite J. I. à interroger les banques BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS pour connaître les conditions particulières d'obtention des relevés bancaires concernant le compte 056- pour BELFIUS et le compte-titres 013- , pour BNP PARIBAS étant entendu qu'il déposera au dossier de la procédure sa demande écrite et la réponse de la banque ; à prendre position quant au solde de pension de 984,30 euros que M. S. B. demande de comptabiliser à son crédit ; à fournir des renseignements sur les opérations effectuées telles qu'elles apparaissent sur les extraits de son compte 001- produits par M.-S. B. . En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur toutes les questions litigieuses, en ce compris ce qui n'a pas été jugé en instance. L'intimé a produit des pièces complémentaires en degré d'appel mais il s'avère que l'appelante n'a pas conclu sur ces différents contredits. 1) Il convient cependant de constater qu'alors que le premier juge lui demandait de prendre position sur ce point, l'intimé a manifesté son accord pour que le montant de 984,30 euros (compensation entre le remboursement des prêts et la pension alimentaire) soit porté au crédit de M. S. B. . 2) Il convient de constater également que l'intimé dépose en degré d'appel un document démontrant que le compte 001- a été ouvert au nom de J. I. et Christel TEUWEN en date du 5 juin 2010 (pièce 3.2.6 sous-farde 5 du dossier de l'intimé), soit postérieurement à la citation en divorce, de sorte que ce compte est étranger aux opérations de liquidation. 3) Quant au compte 056- , l'appelante sollicitait qu'il apparaisse dans l'état liquidatif et que les documents bancaires relatifs à ce compte soient produits. Le premier juge a relevé qu'il était impossible en l'état, pour M.-S. B. , sur base des documents produits par l'intimé, de formuler une revendication précise concernant ce compte, les informations disponibles étant insuffisantes (jugement p. 8) et a invité l'intimé à interroger la banque sur la possibilité d'obtenir des relevés bancaires. L'intimé produit actuellement la réponse de la banque BELFIUS du 22 février 2019 (pièce 3.2.4 de son dossier) : « le dossier-titres 056- au nom de monsieur I. J. a été clôturé le 1/08/2008 (donc avant la citation du 9/11/2009). « Nos recherches sont limitées à 10 ans. Donc le dossier-titres étant clôturé le 01/08/2008, il ne sera plus possible de demander les relevés d'opérations. ». L'appelante est invitée à formuler une réclamation définitive quant à ce ; une réouverture des débats sera ordonnée à cette fin. 4) Quant au compte titres 013- (faisant partie du contredit n°4), il contient des titres recueillis par l'intimé dans la succession de ses parents qui lui sont propres mais dont les revenus produits sont communs. L'appelante reproche à l'intimé de ne pas produire tous les documents probants permettant d'établir un relevé des revenus. A bon droit, le premier juge a considéré qu'en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la détention de documents, il ne pouvait être ordonné à une partie la production de ces documents. Il a invité l'intimé à interroger la banque sur la possibilité d'obtenir des relevés bancaires antérieurs à 2008, tout en relevant qu'il convenait d'ajouter à tout le moins un montant provisoire de 10.613,36 euros à l'actif du patrimoine commun, au titre de revenus de biens propres, sur base des documents produits pour 2008 et
  18. La banque BNP PARIBAS FORTIS a répondu à l'intimé en date du 19 mars 2019 (pièce 3.2.8) que « le délai de conservation des archives étant de 10 ans, lors de votre demande de 2018, il n'a pas été possible de remonter au-delà de
  19. ». Il convient que l'appelante se positionne également quant à ce. 5) L'appelante considère que l'intimé a effectué, à partir du compte 001- , des dépenses dans un intérêt autre que celui de la famille, dans son seul intérêt. Le notaire a constaté que l'appelante ne fournissait aucune preuve à ses allégations et ne formulait aucune revendication chiffrée. L'appelante a chiffré sa réclamation dans un courrier adressé au notaire le 16 septembre 2016, soit 18.335,34 euros. Le premier juge a constaté que des dépenses épinglées par l'appelante ont été effectuées à la période à laquelle J. I. a quitté le domicile conjugal pour s'installer avec sa compagne. Il a relevé également que ce compte a été crédité par J. I. à plusieurs reprises à partir d'un compte-épargne ouvert à son nom. L'intimé a été invité à fournir des renseignements plus précis sur les opérations effectuées. Il a répondu aux interrogations du premier juge par des conclusions du 26 avril 2019 accompagnées de pièces justificatives. Il convient que l'appelante formule une demande définitive au regard de celles-ci. Quant à la vente de l'immeuble situé à Guirsch L'appelante a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble de plein droit sur base de l'article 1447, alinéa 2 du Code civil. Dans la mesure où l'intimé n'est pas intéressé par la reprise de celui-ci, cette question ne doit pas être débattue mais l'appelante doit justifier de sa capacité financière à payer la soulte qui sera due. Le premier juge a invité l'appelante à émettre une proposition concrète et réaliste tenant compte de la valeur de l'immeuble (440.000 euros), de sa capacité financière et des décisions prises quant aux contredits. Il a également invité les parties à prendre position - pour l'hypothèse où l'attribution de l'immeuble à M.-S. B. devrait être rejetée - quant à la demande formulée par le notaire dans son courrier du 18 janvier 2018 par laquelle il invite le tribunal à, « conformément à l'ancien article 1211 du Code judiciaire, ordonner la vente des biens qui ne sont pas commodément partageables... » (pièce 20 du dossier de procédure d'instance). L'intimé demande d'ordonner la vente de l'immeuble conformément à l'article 1211 du Code judiciaire. L'appelante déclare ne pas pouvoir prendre position tant que les contredits ne sont pas tranchés, reconnaissant que le rachat de l'immeuble familial ne sera possible que si elle ne doit pas supporter l'importante récompense qui a été retenue par le premier juge (conclusions p. 20). Compte tenu du présent arrêt lequel tranche les différents contredits de manière définitive, l'appelante est invitée à émettre le cas échéant une proposition, concrète et réaliste pour la reprise de l'immeuble et - pour le cas où l'attribution de l'immeuble à son profit est rejetée - de prendre position sur la demande formulée par le notaire d'autorisation de vendre l'immeuble. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 janvier 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement a quo sous l'émendation que le montant de 58.609,30 euros provenant de la vente des actions en couronnes suédoises fera l'objet d'une récompense à charge du patrimoine commun au profit de l'intimé. Dit pour droit que : - il convient d'inscrire à l'actif du patrimoine commun la valeur des actions SES Free FDRs au jour du partage. - la créance provenant du contrat d'assurance-groupe SwissLIFE figurera dans les comptes comme créance conditionnelle à sa valeur au jour du partage. - le montant de 984,30 euros (compensation entre le remboursement des prêts et la pension alimentaire) doit être porté au crédit de M.-S. B. . Constate que le compte 001- est étranger aux opérations de liquidation. Pour le surplus, réserve à statuer et ordonne une réouverture des débats aux fins plus amplement précisées aux motifs. Fixe date à l'audience du 22 janvier 2021 à 11h00' pour 60 minutes. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE et prononcé en audience publique du 21 octobre 2020, par anticipation du 18 novembre 2020 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Philippe DIZIER ___________________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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