id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201023.1 No Rôle: 2019/RG/834 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-11-13 Consultations: 308 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) Mots libres: Droit fiscal - autorité de la chose jugée (portée) - cotisation fondée sur des éléments identiques à une cotisation précédemment annulée (annulation) - cotisation fondée sur des éléments différents de ceux ayant justifié un jugement d'annulation (pas d'annulation) Précompte immobilier relatif aux biens d'une personne décédée - absence d'exercice de l'option héréditaire - régularité de l'enrôlement au nom de la succession (oui) - force majeure (non) » Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de significations n'est produite ; - la requête d'appel de Vincent V. reçue au greffe le 5 juin 2019 (n°2019/RG/652) ; - en copie conforme le jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de première instance de Liège, dont aucune preuve de significations n'est produite ; - la requête d'appel de Vincent V. reçue au greffe le 29 juillet 2019 (n°2019/RG/834) ; - les conclusions et les dossiers des parties. Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux, leur recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Ils sont par conséquent recevables. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige
- Sur ces points, la Cour se réfère aux exposés figurant aux jugements déférés. Il suffit de rappeler que le litige est relatif à des cotisations au précompte immobilier enrôlées au nom de la succession de Madame Alice D. , décédée le 6 septembre 1992, pour les exercices d'imposition 2013 (article n°134.842.844), 2014 (n°145.848.640), 2015 (n°7.926.696) 2016 (n°167.169.073) et 2017 (n°175.654.526) concernant deux immeubles ( ) mentionnés dans la déclaration de succession déposée auprès de l'administration en
- Il n'est pas contesté que Vincent V. , neveu de Madame D. , est seul successible. A ce jour, il n'a cependant jamais exercé l'option héréditaire que la loi lui confère.
- Vincent V. a porté les contestations relatives à ces cotisations devant le Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 21 février 2019, ce dernier a dit les requêtes relatives aux précomptes immobiliers enrôlés pour les exercices 2013, 2014, 2016 et 2017 recevables mais non fondées et a condamné le requérant aux dépens liquidés à zéro euro.
- Vincent V. a interjeté appel de cette décision le 5 juin 2019 (n°2019/RG/652).
- Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal de première instance de Liège a dit la demande relative au précompte immobilier enrôlé pour l'exercice 2015 recevable mais non fondée.
- Vincent V. a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2019 (n°2019/RG/834).
- Les causes portant les n°2019/RG/652 et 2019/RG/834 concernent une problématique commune, à savoir l'imposition des mêmes immeubles au précompte immobilier. Celles-ci sont connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire et il y a par conséquent lieu de les joindre.
- L'appel a pour objet l'annulation ou le dégrèvement des cotisations au précompte immobilier précisées ci-dessus. L'appelant sollicite en outre de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « En tant qu'elle n'inclut pas, sans motif légitime, proportionnel et objectif l'exception de la procédure d'héritage non finalisée telle qu'elle figure à l'article 257/4°, 2°§bis 3°al. du Décret régional flamand du 13/7/2001 comme un des quatre cas de force majeure dérogeant au principe de non modération du P.I. au-delà de la période de douze mois compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, dont la constitutionnalité a été reconnue à l'arrêt du 26/11/2003 (n°155/2003, rôle 2665) de la Cour constitutionnelle sanctionnant leur absence au précédent décret en vigueur du Conseil flamand du 22/12/1993 (art. 60) et l'abrogeant, « suffisant à rencontrer la situation particulière des propriétaires qui ne peuvent jouir de leur immeuble de manière involontaire » aux termes de l'arrêt du 25/3/2016 de la Cour d'appel de Mons RG 14/636, la disposition de l'article 257/4 CIR 92 du Décret régional wallon du 10/12/2009 est-elle conforme à la Constitution et ne viole-t-elle pas, en conséquence, ses articles 10 et 11 ? » S'agissant de la cotisation enrôlée pour l'exercice 2015, il demande en outre la condamnation de l'ETAT BELGE à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire d'un montant en principal de 2.500 euro . Il demande enfin la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens.
- L'ETAT BELGE conclut quant à lui à l'absence de fondement des appels interjetés, à la confirmation des cotisations entreprises et demande la condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à zéro euro. Discussion
- A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 744 du Code judiciaire dispose que : « Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige ; 2° les prétentions du concluant ; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches. »
- L'obligation pour le concluant d'indiquer successivement et expressément l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige, ses prétentions et ensuite ses moyens en les numérotant, a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 1er novembre
- L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que : « Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif : (...) 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er ; (...) ».
- Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que le juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3° du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d'identification expresse et, dès qu'il y en a plus d'un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la tâche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice.
- Ainsi, outre la demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et celle de condamnation de l'ETAT BELGE à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, la Cour répondra aux trois moyens formellement identifiés et numérotés par l'appelant dans ses conclusions de synthèse, à savoir : -l'autorité de chose jugée définitivement au jugement du 22/06/2017, les articles 23, 1043 à 1045 du Code judiciaire, les principes généraux de droit non bis in idem et fraus omnia corrumpit (moyen invoqué à l'appui du recours contre le précompte enrôlée pour l'exercice 2015) ; - l'absence de tout droit réel dans la chef de Vincent V. quant aux immeubles concernés et de tout acte d'acceptation quelconque dans son chef vis-à-vis de la succession de la défunte, « entérinés aux décisions précitées » revêtues à ce jour de l'autorité de chose jugée définitivement (moyen invoqué à l'appui du recours contre l'ensemble des cotisations) ; -l'improductivité involontaire des biens imposés (moyen invoqué à l'appui du recours contre l'ensemble des cotisations). Quant à la demande de question préjudicielle
- Vincent V. sollicite que soit posée la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle reprise ci-avant.
- Il convient en premier lieu de souligner qu'il ne découle pas d'une divergence de législation, résultant de la mise en œuvre par les entités fédérées de leurs compétences, une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. Tel est en effet le résultat recherché par le constituant et le législateur spécial lorsqu'ils attribuent une compétence aux régions ou aux communautés : leur permettre d'adopter une politique et une législation propre. Ainsi, n'est pas en soit discriminatoire une différence de traitement qui trouve son origine dans la répartition des compétences entre l'Etat et les régions et qui est justifiée par l'autonomie des différents législateurs qui est inscrite dans la Constitution .
- En outre, la Cour constitutionnelle a déjà jugé, concernant l'article 2, 2°, du décret wallon du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, que la disposition en cause a tenu compte de la situation particulière des propriétaires qui, de manière involontaire, ne peuvent pas jouir librement de leur immeuble puisqu'elle prévoit une exception à la limitation dans le temps du bénéfice de la réduction du précompte immobilier « dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble (...) » .
- Le fait de n'avoir pas expressément prévu qu'une procédure d'héritage non finalisée puisse constituer une exception à la limitation dans le temps du bénéfice de la réduction du précompte immobilier ne constitue manifestement pas une violation des principes d'égalité et de non-discrimination. En effet, cette limitation est une mesure adéquate et proportionnée à l'objectif du législateur de lutter contre les logements inoccupés dès lors que la mesure en cause permet de tenir compte des situations particulières des propriétaires.
- La question préjudicielle sollicitée repose du reste sur un fondement erroné en ce qu'elle reproche aux dispositions en cause de ne pas inclure l'exception de la procédure d'héritage non finalisée « comme un des quatre cas de force majeure dérogeant au principe de non modération du P.I.» En effet, l'article 257,4° du C.I.R. 92, tel qu'applicable en Région wallonne depuis l'exercice d'imposition 2009, ne limite ou ne restreint pas les cas dans lesquels la force majeure peut être admise. C'est ainsi cette dernière qui est l'un des quatre cas dans lesquels le contribuable, qui ne peut plus exercer ses droits réels à l'égard de l'immeuble, peut encore revendiquer après douze mois la remise ou la réduction proportionnelle du précompte. Rien ne s'oppose par conséquent à ce qu'une procédure d'héritage non finalisée puisse constituer un cas de force majeur empêchant l'exercice des droits réels. La question préjudicielle est dès lors également inutile à la solution du litige Fondement de l'appel Précompte immobilier enrôlé pour l'exercice d'imposition 2015
- Vincent V. soulève en premier lieu l'autorité de la chose jugée découlant d'un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 22 juin 2017, auquel l'administration fiscale aurait acquiescé.
- Conformément à l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.
- En vertu de l'article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée.
- L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande, conformément à l'article 25 du même Code.
- Jurisprudence et doctrine reconnaissent en outre que l'autorité de la chose jugée s'accompagne également d'un aspect positif impliquant qu'entre parties ce qui a été jugé doit être tenu pour vrai et ne peut être remis en cause que par l'exercice régulier des voies de recours.
- Ainsi, les articles 23 à 27 du Code judiciaire n'impliquent pas que s'il existe une différence entre l'objet et la cause qui a fait l'objet d'une décision et l'objet et la cause d'une demande ultérieure entre les mêmes parties, le juge peut accueillir une réclamation dont le fondement est inconciliable avec la décision antérieure .
- L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
- Ainsi, pour délimiter la portée probatoire de l'autorité de la chose jugée excipée par une des parties à l'occasion d'un autre procès, il ne s'agit pas tant de rechercher s'il y a identité totale et rigoureuse d'objets et de causes - car si tel était le cas, peu fréquent au demeurant, c'est l'action dans son ensemble qui, en vertu de l'effet négatif, se heurterait à la fin de non-recevoir - que de déterminer empiriquement si, compte tenu de la «contestation» nouée - nécessairement - dans le respect du contradictoire, le dictum judiciaire invoqué, ou remis en cause, dans le nouveau procès répondait bel et bien, dans le procès antérieur, à la même « question litigieuse », au même « point litigieux », que celle (celui) qui, à nouveau, se pose. Et par question litigieuse ou point litigieux, il « faut entendre toute question relative à l'existence, à la valeur, aux effets d'un rapport juridique, d'une situation juridique, d'un acte ou d'un fait juridique, qui se pose dans un procès parce que le rapport, la situation, l'acte, le fait est incertain ou contesté .
- En l'espèce, le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 22 juin 2017 (RG n°16/1757), en cause Vincent V. et l'ETAT BELGE, a annulé une cotisation au précompte immobilier, enrôlée pour l'exercice 2015 sous l'article n°154.786.688, relative aux immeubles en cause. Il s'agit d'une cotisation distincte de celle en litige mais il appert de la comparaison entre l'avertissement-extrait de rôle relatif à cet article et l'article n°7.926.696 actuellement contesté qu'elles portent sur la même matière imposable, concernent le même exercice d'imposition et ont été enrôlées toutes deux au nom de la « SUCCESSION D. ALICE AVENUE NICOLAI, 26 4802 VERVIERS » .
- Ce jugement a annulé l'article n°154.786.688 au motif qu'il résultait d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 28 mars 2011 que le requérant n'était pas titulaire d'un droit réel sur les immeubles litigieux et n'était pas redevable du précompte immobilier pour l'exercice
- Certes, il est manifeste que ce jugement repose sur des considérations qui sont contredites par les pièces actuellement produites devant la Cour. Ainsi, il se fonde sur le postulat que le précompte en cause a été établi au nom du requérant pour l'exercice 2015 (page 2), et pas au nom de la succession de Madame D. , comme le laisse pourtant apparaître l'avertissement-extrait de rôle. Partant de cette prémisse contredite par l'avertissement-extrait de rôle, il aboutit à la conclusion, considérant que le requérant n'étant pas titulaire d'un droit réel sur les immeubles litigieux, qu'il n'était pas redevable du précompte immobilier pour l'exercice
- L'ETAT BELGE n'a ni interjeté appel, ni soumis au juge une cotisation subsidiaire conformément à l'article 356 du C.I.R.
- Force est de constater que cette décision dotée de l'autorité de la chose jugée concerne une cotisation en tout point identique à celle contestée dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, l'autorité de la chose jugée dont elle est revêtue impose l'annulation de la cotisation querellée relative à l'exercice 2015 et l'examen des autres moyens des parties est dépourvu d'intérêt. Quant aux précomptes immobiliers enrôlés pour les exercices d'imposition 2013, 2014, 2016 et 2017
- Vincent V. invoque également l'autorité de la chose jugée du jugement précité du 22 juin 2017, ainsi que d'une autre décision du 23 juin 2016 - rectifiée par jugement du 28 septembre 2017 - ayant annulé les précomptes immobiliers concernant les mêmes immeubles, enrôlés pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, décisions auxquels l'administration fiscale aurait acquiescé.
- Ces décisions ayant statué sur les précomptes relatifs aux exercices 2011, 2012 et 2015, elles n'ont pas le même objet que ceux encore en cause actuellement, à savoir ceux enrôlés pour les exercices 2013, 2014, 2016 et
- Il n'en résulte toutefois pas nécessairement que l'autorité de chose jugée ne pourrait pas être invoquée étant donné que, comme rappelé ci-avant, celle-ci s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
- En l'espèce, les jugements du 23 juin 2016 et du 22 juin 2017 reposent sur les mêmes fondements et une motivation similaire : considérant que les cotisations au précompte immobilier avaient été établies au nom du requérant, qu'il résultait d'un arrêt de la Cour du 28 mars 2011 que ce dernier n'avait pas posé d'acte d'acceptation de la succession de Madame D. et ne pouvait dès lors être déclaré propriétaire des biens en cause et que de l'autorité de la chose jugée découlant de cet arrêt il résultait que le requérant n'était pas titulaire d'un droit réel sur les immeubles litigieux ; le Tribunal en a conclu que Vincent V. n'était pas redevable du précompte immobilier.
- Les cotisations enrôlées pour les exercices 2013, 2014, 2016 et 2017 actuellement en litige ne contredisent pas les enseignements de ces décisions. En effet, celles-ci n'ont nullement été enrôlées au nom de Vincent V. mais bien, conformément à l'article 133 §2 de l'AR/CIR 92, au nom de la « succession D. Alice ». C'est par conséquent vainement que l'appelant se prévaut de l'autorité de la chose jugée découlant des jugements du 23 juin 2016 et du 22 juin
- Il est du reste sans incidence qu'il n'ait posé aucun acte d'acceptation de la succession de Madame D. puisque ce n'est pas à sa charge que les cotisations litigieuses sont établies. Il est également indifférent que les cotisations en cause dans le cadre des jugements en question aient le cas échéant été enrôlées, l'appelant soutenant que ce fut le cas s'agissant des exercices 2011 à 2015, au nom de la succession de Madame D. , et non à charge de Vincent V. . En effet, à défaut de recours à l'encontre de ces jugements, ils expriment la vérité judiciaire et il n'appartient pas à la Cour de céans de les contredire dans le cadre du présent litige.
- C'est en outre vainement que l'appelant se prévaut de l'acquiescement de l'administration fiscale à ces derniers, dès lors que l'acquiescement à une décision qui détermine des obligations dont la charge est réglée par des dispositions d'ordre public est nul .
- Surabondamment, ces jugements s'expriment sur la validité de l'enrôlement du précompte au nom de l'appelant, et non à charge de la succession de sa tante, de sorte qu'un acquiescement, même s'il était valable, serait sans incidence sur les cotisations litigieuses qui ont été enrôlées au nom de la succession.
- Par ailleurs, alors qu'il allègue également l'acquiescement de l'administration pour les exercices 2013 et 2014, qui aurait été manifesté par un courriel du 29 mai 2017 (en réalité 1er juin 2017) adressé à son conseil, il y a lieu de constater que cette communication ne visait, concernant ces exercices, qu'à obtenir la jonction des causes devant le Tribunal et qu'il a été statué sur elles dans le cadre du jugement entrepris du 21 février 2019 ayant donné gain de cause à l'ETAT BELGE. Il n'y a donc pas eu acquiescement, au sens des articles 1044 et 1045 du Code judiciaire, à une quelconque décision le 29 mai ou le 1er juin
- De même, il n'y a pas davantage violation des principes de bonne administration, de loyauté et de confiance légitime. C'est en effet à tort que l'appelant croit déduire une telle violation de ce courriel et des conclusions de synthèse de l'ETAT BELGE du 29 mai 2017 déposées dans le cadre de la contestation du précompte enrôlé pour l'exercice 2015 sous l'article n°154.786.
- Ce courriel et ces conclusions reconnaissent en effet le fondement de la prétention du requérant sur base des motifs qui seront repris dans le jugement du 22 juin 2017 constatant l'absence de droit réel dans le chef de Vincent V. (les conclusions indiquant erronément en page 2 que « le précompte immobilier afférent à ces deux immeubles a été enrôlé au nom du requérant pour l'exercice d'imposition 2015 sous l'article 154786688 »). L'appelant ne pouvait par conséquent concevoir aucune attente légitime relative à l'absence d'enrôlement au nom de la succession de sa tante.
- C'est également en vain qu'il invoque diverses pièces dans le but de soutenir l'existence d'un aveu liant l'administration fiscale . En effet, l'aveu a pour vocation de prouver la réalité d'un fait, et non d'établir la justesse d'une opinion, d'un avis ou encore la manière d'appliquer d'une règle de droit. Ainsi, ni des considérations relatives à la similarité des causes ou au fait que Vincent V. n'était titulaire d'aucun droit réel sur les immeubles litigieux ne sont des faits susceptibles d'un « aveu » de l'administration fiscale. En outre, de la même façon qu'est nul l'acquiescement à une décision qui détermine des obligations dont la charge est réglée par des dispositions d'ordre public, serait également dépourvu de valeur l'aveu émanant d'une partie relatif à la portée qu'il conviendrait de donner à une disposition fiscale d'ordre public, ou à l'application qu'il conviendrait de faire au cas d'espèce de ladite disposition. Enfin, la Cour n'aperçoit pas en quoi une lettre du 21 février 2018 adressée par l'administration à l'appelant l'invitant, dans le cadre des contentieux judiciaires en cours concernant le précompte immobilier enrôlé au nom de la succession de Madame D. Alice, constituerait l'aveu d'un fait pertinent au soutien de sa thèse. En effet, comme rappelé ci-dessus, même à considérer que tous les enrôlements qui ont été en litige auraient été établis au nom de la succession de Madame D. , il convient de rappeler que tel n'est pas le cas en vertu des jugements du Tribunal de première instance de Liège du 23 juin 2016 et du 22 juin 2017 qui ont autorité de chose jugée.
- La Cour n'aperçoit pas davantage en quoi seraient applicables une série de principes, cités pêle-mêle par l'appelant, tels que la prohibition de l'abus de droit, de loyauté, fraus omnia corrumpit, Electa una via, non datur recursus ad alteram, qui est étranger à l'établissement de l'impôt, ou encore la théorie de l'estopel, qui n'est à ce jour pas consacrée par l'ordre juridique belge. Il n'y a en effet aucune fraude, déloyauté ou abus dans le chef de l'administration à enrôler l'impôt légalement dû et, si une erreur a été commise, s'agissant du ré-enrôlement d'une cotisation pour l'exercice 2015, rien ne permet d'affirmer son caractère volontaire, en dépit des allégations véhémentes de l'appelant.
- Enfin, les cotisations, ou le jugement entrepris, n'ont pas pour effet d'écourter le délai prévu par l'article 789 du Code civil, pour accepter ou répudier une succession, comme le soutient l'appelant, et ne violent en rien les articles « 724-789 » dudit Code.
- Ce délai de 30 ans ne porte en rien préjudice à la faculté de l'administration d'enrôler le précompte immobilier sur les immeubles d'une succession, contrairement à la thèse de ce dernier qui affirme, de manière audacieuse, qu'il doit lui permettre d'apprécier les forces de la succession et délibérer en pleine connaissance de cause loin de toute contrainte (au sens commun et fiscal du terme) sur les mérites qu'il y a ou non à opter dans son chef et qu'il n'appartient à personne de s'immiscer dans (son) délibéré successoral (...) dont il demeure le seul maître pour les deux années à venir encore . Dans l'attente de la fin de la « délibération » de l'appelant, qui à ce jour dure depuis plus de 28 ans sans aucune justification, l'administration fiscale n'est nullement tenue de s'abstenir d'enrôler le précompte immobilier sur les biens en cause.
- L'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus autorise du reste l'enrôlement de la succession d'une personne décédée et il n'y aucune illégalité, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, découlant du fait que la « succession », en tant que telle, ne dispose pas de la personnalité juridique. Quant à l'absence de droit réel dans le chef de Vincent V.
- En substance, l'appelant se prévaut de l'absence de tout droit réel dont il serait titulaire sur les immeubles donnant lieu à l'enrôlement des précomptes ainsi que du fait qu'il n'a réalisé aucun acte d'acceptation de la succession de Madame D. , situation consacrée par différentes décisions judiciaires.
- Ce point n'est ni contestable ni contesté mais est sans incidence sur la solution du litige. En effet, les cotisations querellées ont été enrôlées au nom de la succession d'Alice D. , et non de Vincent V. , conformément à l'article 133 §2 de l'AR/CIR
- Il est sans importance que l'appelant ne dispose, actuellement, d'aucun droit réel sur les immeubles en cause dès lors que l'impôt établi au nom de la succession sera mis à charge de qui de droit une fois celle-ci clôturée. Il en irait différemment si l'impôt avait été enrôlé au nom de Vincent V. , ce qui aurait évidemment nécessité la preuve que ce dernier était propriétaire, possesseur, emphytéote, superficialité ou usufruitier des biens imposables, conformément à l'article 251 du C.I.R.
- Par conséquent le moyen n'est pas fondé. Quant à l'improductivité involontaire des immeubles
- L'appelant considère qu'il y a violation de l'article 257, 4° du C.I.R. 92 en ce que les biens immeubles concernés seraient improductifs pour cause de force majeure.
- L'article 257, 4° du CIR 92, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que : Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : (...) 4° remise ou modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité du bien immeuble ; a) dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année ; b) dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année ; c) dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif est détruite. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activités susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément. L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire. La seule mise simultanée en location et en vente du bien par le contribuable n'établit pas suffisamment l'improductivité. A partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble, jusqu'au jour où disparaissent ces circonstances entravant la jouissance libre de l'immeuble. Est notamment considéré comme tel, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14° du Code wallon du Logement reconnu comme tel par un délégué du Ministre du Logement ou par un arrêté du bourgmestre.
- Il appartient à la partie qui se prévaut de la force majeure de rapporter la preuve que ses conditions d'application sont réunies. Celle-ci suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer .
- Il n'est pas contesté que les immeubles en cause étaient déjà au moment du décès de Madame D. en 1992 dans un état de délabrement avancé et que, le temps passant, la situation n'a fait que s'aggraver. Dès lors que, pour les exercices imposables en cause, il n'avait plus été fait usage des biens depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, une simple improductivité involontaire n'est pas suffisante pour obtenir la remise du précompte immobilier et il est nécessaire d'établir l'impossibilité d'exercice des droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre des immeubles.
- Ni les faibles revenus de Madame D. , ni l'indigence de l'appelant, circonstances dont ce dernier se prévaut, ne sont en l'espèce des éléments constitutifs d'un cas de force majeure empêchant la jouissance libre des immeubles. En effet, à défaut des moyens financiers pour les réhabiliter, la Cour n'aperçoit pas ce qui aurait empêché, par exemple, de les mettre pour tout ou partie en vente. En l'espèce, il n'y a pas des immeubles sur lesquels il n'était pas possible d'exercer des droits réels, mais bien une situation d'inertie complète volontairement maintenue par l'appelant qui a refusé depuis des décennies de prendre attitude quant à l'exercice de l'option héréditaire qui est la sienne, sans autre motif apparent que celui d'exercer jusqu'à sa dernière extrémité le droit qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour du 28 mars
- Le choix délibéré de laisser les immeubles à l'abandon est du reste confirmé et pleinement assumé par l'appelant lorsqu'il écrit, dans ses conclusions de synthèse, que la réalisation de travaux aurait été surtout susceptible d'être interprété par un tiers en général (et le fisc en particulier) comme un acte de mainmise dans son chef révélant son intention d'agir en maître sur les biens de la masse dès lors qu'il excéderait les contours de ce qu'il est permis dans le cadre strict de sa saisine, son abstention sage et réfléchie de ne les pas entreprendre (dictée exclusivement par les éléments de fait et de droit prédécrits) s'analyse ainsi comme résultant et constitutive de force majeure . Il confirme ainsi que l'exercice des droits réels sur l'immeuble n'était en rien empêché par des circonstances de force majeure et que leur abandon résulte de sa seule volonté.
- Le moyen est par conséquent non fondé. Quant à la demande de condamnation de l'intimé à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire
- Dans le cadre de la contestation de la cotisation relative à l'exercice d'imposition 2015, l'appelant sollicite la condamnation de l'ETAT BELGE au paiement d'une somme de 2.500 euro en principal au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire en réparation du préjudice lui causé par ses agissements quasidélictuels en vertu de l'article 1382 du Code civil.
- La condamnation à des dommages et intérêts sur pied de l'article 1382 du Code civil requiert la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité les unissant.
- Il suffit de constater en l'espèce que l'appelant n'apporte pas la preuve du moindre préjudice, le dommage matériel et moral qu'il allègue n'étant en rien étayé. Sa demande est par conséquent dénuée de fondement. Dépens
- Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens, tant d'instance que d'appel, seront compensés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, JOINT les causes inscrites sous les n°2019/RG/652 et 2019/RG/
- RECOIT les appels. DIT fondé l'appel à l'encontre du jugement du 13 juin
- REFORME ledit jugement, sauf en ce qu'il reçoit la demande. ANNULE la cotisation au précompte immobilier établie à charge de la succession d'Alice D. pour l'exercice d'imposition 2015, sous l'article n°7.926.
- Pour le surplus, DIT non fondée la demande de condamnation de l'ETAT BELGE pour procédure téméraire et vexatoire. DIT non fondé l'appel à l'encontre du jugement du 21 février
- COMPENSE les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 octobre 2020 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201023.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div