id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201109.1 No Rôle: 2019/FA/163 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 202 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ENFANT - Droit aux relations personnelles Mots libres: Défaut d'objet - garde matérielle d'un enfant par un grand-parent Texte de la décision Vu la requête déposée au greffe de la cour le 2 avril 2019 par laquelle J. P. interjette appel du jugement prononcé le 18 février 2019 par le tribunal de première instance de la famille de Liège, division de Liège et intime B. B. et J. H. . Vu les conclusions des parties et les pièces du dossier.
- Les faits B. B. est la grand-mère maternelle de C. H. , née le 27 mai 2016, de l'union de J. P. et de J. H. . Le 30 novembre 2018, B. B. a déposé une requête visant à lui accorder l'hébergement principal de C. et le maintien de sa domiciliation chez elle. Le 21 décembre 2018, le parquet a indiqué au tribunal qu'il ne rendrait pas d'avis. Par jugement du 18 février 2019, prononcé par défaut à l'égard de J. H. , le premier juge a, à titre provisionnel, dit que B. B. bénéficiera d'un droit aux relations personnelles vis-à-vis de l'enfant équivalent à un hébergement principal tout en organisant des contacts entre la mère et l'enfant. Ce jugement a ordonné la réalisation d'une enquête de police et d'une étude sociale. J. P. critique cette décision et considère que l'éloignement familial de C. chez la grand-mère ne peut être décidé que par le juge protectionnel en application du décret de l'aide à la jeunesse. Madame l'avocat général demande à la cour d'annuler le jugement du 18 février 2019 et de constater que le juge civil n'est pas compétent pour confier l'hébergement de l'enfant à B. B., en opposition avec la mère de l'enfant. A l'audience du 12 octobre 2020, les parties ont confirmé qu'en date du 10 septembre 2020, un accord d'aide a été conclu au SAJ avec la grand-mère et les parents selon lequel C. serait placée chez B. B. avec le soutien d'un service d'accueil familial. La cour a interpellé les parties quant à la subsistance d'un objet de la présente procédure compte tenu de l'accord signé au SAJ le 10 septembre
- Discussion La cour relève qu'en l'espèce, C. était domiciliée chez sa grand-mère depuis sa naissance, et ce de l'accord des parents. C'est en raison du départ de J. P. du domicile familial en 2017 que des tensions ont surgi entre la mère et la grand-mère qui a agi dans un but de protection de l'enfant. « Au-delà du sens donné aux notions, demeure la question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, l'hébergement (principal) de fait peut être confié aux grands-parents. Il ne fait certes aucun doute que les parents peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives, décider que l'enfant vivra chez ses grands-parents. De même, il est entendu que l'enfant peut être placé chez ses grands-parents par décision du juge statuant dans le cadre protectionnel. Par contre, le point de savoir si le juge peut, dans le cadre d'un litige civil entre les parents et les grands-parents, décider que l'enfant vivra principalement chez les deuxièmes (donc sans l'accord des premiers), demeure controversé. Selon nous, une telle restriction pourrait cependant être admise si elle était proportionnelle (ibid., n° 70), en tenant compte d'une nécessité pour l'enfant de vivre chez ses grands-parents plutôt que chez ses parents. Le fondement juridique de l'action des grands-parents pourrait alors se trouver aux articles 3.1 de la CIDE et 22bis de la Constitution, ainsi que dans certains textes garantissant les droits à vocation de protection de l'enfant (intégrité physique et psychique, instruction, ...). Dans cette optique, l'enfant pourrait être confié à ses grands-parents si, par exemple, il n'était pas scolarisé ou s'il se trouvait en danger chez ses parents. À l'instar de ce qui ressort de la jurisprudence strasbourgeoise en matière de placement (pour un aperçu non exhaustif de cette jurisprudence, ibid., note infrapaginale sub n° 70), l'hébergement chez les grands-parents ne pourrait durer au-delà de ce qui est nécessaire » (Michaël MALLIEN, Les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents ou avec un tiers qui lui est lié affectivement. Analyse de quelques décisions judiciaires récentes, Actualités du droit de la famille Act. dr. fam. 2016/7 - 149.) La cour relève aussi que le SAJ qui a été interpellé par B. B. a d'abord clôturé le dossier le 22 juin
- A ce stade, la cour constate que les institutions de l'aide à la jeunesse ont réussi à encadrer le dossier de manière adéquate, l'ensemble de la famille pouvant d'ailleurs compter sur l'encadrement d'un service d'accueil familial. La demande originaire de B. B. n'a plus d'objet. L'intérêt est apprécié au moment de l'introduction de la demande. L'intérêt doit toutefois subsister au cours de toute l'instance, y compris pendant la procédure en appel. Si l'intérêt disparaît au cours de l'instance, le juge est tenu de constater que la demande est devenue sans objet. L'intérêt est conditionné par l'objet de la demande, c'est-à-dire le but de l'action judiciaire, la raison pour laquelle une partie saisit le juge. (Anvers (fam.) (3e ch.) n° 2014/AR/2223, 9 décembre 2015 R.W. 2017-18, liv. 27, 1057 et http://www.rw.be/ (6 mars 2018); R.D.J.P. 2016, liv. 1, 27; err. R.D.J.P. 2016, liv. 2, 27). Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si: 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. J. P. , qui bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite, avait demandé l'assistance judiciaire pour les frais de requête d'appel qui lui sera accordé. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Entendu Madame Nadia Laouar, substitut du Procureur général, en son avis donné à l'audience du 12 octobre 2020, Reçoit l'appel ; Dit que la demande de B. B. de se voir accorder la garde matérielle de C. est actuellement devenue sans objet. Accorde à J. P. le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour le paiement du droit de greffe de mise au rôle d'appel à concurrence de 400 euro . L'appelante bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, dit qu'aucune contribution au fonds budgétaire relatif à d'aide juridique de deuxième ligne n'est due. Compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 09 novembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Laurence PIRARD. Françoise TRIFFAUX Laurence PIRARD _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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