← België

ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.1 No Rôle: 2019/RG/1254 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-11-24 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance - dégât des eaux - charge de la preuve - détermination de la cause du sinistre rendue impossible par le fait de l'assuré Texte de la décision Vu la requête d'appel reçue au greffe le 10 décembre 2019 par laquelle Bernard B. interjette appel du jugement prononcé le 10 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime la SA Ardenne Prévoyante. Vu les conclusions et les dossiers de pièces déposés par les parties. I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL

  1. Les circonstances et l'objet du litige ont été exactement énoncés par le jugement entrepris, à l'exposé duquel la cour renvoie. Il suffit de rappeler que Bernard B. a sollicité la prise en charge par son assureur incendie, la SA Ardenne Prévoyante, d'un sinistre « dégât des eaux » survenu en mars 2018 dans un immeuble lui appartenant sis ... à 4970 Francorchamps. Par le jugement entrepris, prononcé le 10 septembre 2019, le premier juge a considéré que Bernard B. n'établissait pas qu'à la date du sinistre, l'immeuble situé était couvert par la SA Ardenne Prévoyante, la police d'assurance souscrite renseignant une autre adresse du risque assuré, dont la modification n'a été sollicitée qu'en mai 2018, soit postérieurement au sinistre. Il a dit la demande formée par Bernard B. recevable, mais non fondée, et l'a condamné aux dépens.
  2. Bernard B. critique ce jugement dont il demande la réformation ; il réitère en appel sa demande originaire tendant à la condamnation de la SA Ardenne Prévoyante à lui payer un montant provisionnel de 7.500 euro et sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances. La SA Ardenne Prévoyante conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Elle prétend à titre subsidiaire à la réduction du montant réclamé à 1 euro provisionnel. II. DISCUSSION
  3. Sur l'adresse du risque assuré L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que la couverture d'assurance de l'immeuble situé - 4970 Francorchamps au moment du sinistre n'était pas démontrée dès lors que l'adresse du risque assuré mentionnée dans les conditions particulières était à ce moment - 4970 Francorchamps ; il fait valoir qu'il s'agit du même immeuble, seules la dénomination et la numérotation de la rue ayant changé. Ce grief est fondé. Il ressort en effet du courriel du 3 mai 2018 adressé par le courtier d'assurance à la SA Ardenne Prévoyante l'informant de ce changement qu'il ne s'agissait que d'une modification administrative de l'adresse du risque, l'avenant émis par la SA Ardenne Prévoyante dès le 4 mai 2018 renseignant d'ailleurs les mêmes capitaux assurés que la police initiale (sous réserve de l'application des indices de référence), ce qui n'aurait pas été le cas s'il s'était agi d'un immeuble différent.
  4. Sur la prise en charge du sinistre 2.
  5. L'article 1315, alinéa premier, du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, a pour effet que l'assuré qui réclame l'intervention de son assureur doit démontrer que le sinistre entre dans le périmètre de la couverture qu'il a souscrite. L'appelant expose avoir subi un dégât des eaux suite à la rupture en mars 2018 d'un raccord d'adduction d'eau dans la douche située au premier étage de son immeuble, à l'origine des dégradations du parquet pour lesquelles il sollicite l'intervention de la SA Ardenne Prévoyante. Il n'est pas contesté que l'immeuble assuré est couvert contre les « dégâts des eaux », cette couverture étant reprise dans les garanties souscrites au terme des conditions particulières du contrat. Suivant l'article 12 « dégâts des eaux » des conditions générales CG/03/OPTIMALIA/004/11/2015 dont l'application aux relations contractuelles nouées entre les parties n'est pas discutée, « la compagnie indemnise les dégâts causés au bâtiment assuré et/ou au contenu assuré sauf : ... (suit l'énonciation de 13 hypothèses non couvertes) ». En l'espèce, si elle conteste la cause du sinistre déclarée par son assuré, la SA Ardenne Prévoyante ne conteste pas la réalité de dommages causés par l'eau au sein de l'immeuble assuré, lesquels sont d'ailleurs corroborés par les photographies produites en annexe du rapport du conseil technique de Bernard B. ainsi que par le rapport du 25 avril 2018 du bureau d'expertise qu'elle a mandaté. Le sinistre dont Bernard B. demande la prise en charge répond de prime abord à la définition du risque assuré, de sorte que, par application de l'article 1315, deuxième alinéa, du Code civil, c'est à la SA Ardenne Prévoyante qui conteste son intervention d'établir que sa couverture n'est pas due et non à Bernard B. d'établir que la cause du sinistre ne s'inscrit pas dans une hypothèse de non-couverture. 2.
  6. A cet égard, la SA Ardenne Prévoyante fait valoir que la détermination exacte de la cause du sinistre a été rendue impossible par Bernard B., celui-ci soutenant avoir immédiatement procédé à la réparation du raccord prétendument défectueux, sans prévenir son assureur, sans lui permettre d'opérer la moindre constatation, sans prendre de photographies probantes et sans conserver le raccord qui aurait ainsi été remplacé. La SA Ardenne Prévoyante reproche à Bernard B. un manquement à ses obligations contractuelles, l'article 31 des conditions générales, relatif aux obligations en cas de sinistre, imposant au preneur d'assurance de (...) 31.
  7. ne pas modifier sans nécessité l'état des biens endommagés en rendant impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre et l'estimation des dommages et, solliciter l'accord de la compagnie avant de procéder aux réparations. Bernard B. reconnait que le remplacement du raccord défectueux qu'il soutient avoir opéré est intervenu sans avertissement préalable de la SA Ardenne Prévoyante tant de la survenance d'un sinistre que de ce remplacement ; il ne conteste pas ne pas avoir conservé ledit raccord. Il soutient cependant avoir dû procéder en urgence à la réparation critiquée afin de mettre fin à la fuite d'eau et limiter le dommage en résultant. La nécessité ainsi invoquée ne peut être retenue, la SA Ardenne Prévoyante faisant à raison valoir qu'il eut suffi à Bernard B. de couper l'alimentation générale en eau de l'immeuble pour mettre fin à la fuite alléguée, ce qui a d'ailleurs dû être le cas le temps nécessaire à l'intervention de l'entrepreneur auquel Bernard B. soutient avoir eu recours pour procéder à ce remplacement . L'urgence alléguée par Bernard B. ne l'empêchait en toute hypothèse nullement de prendre des photographies de la cause du sinistre et de conserver le raccord prétendument remplacé. En procédant à cette réparation sans prévenir son assureur, sans objectiver la cause du sinistre et sans conserver les éléments de nature à l'établir, l'appelant a manqué aux obligations qui lui sont imposées par l'article 31.
  8. des conditions générales, reproduction partielle de l'article 110, alinéa premier, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. 2.
  9. Sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions énoncées à l'article 110 de la loi du 4 avril 2014, la faute ainsi commise par l'appelant justifie un allègement de la charge probatoire qui repose sur l'assureur, une vraisemblance suffisante d'une cause de sinistre non couverte pouvant être considérée comme satisfaisante. La SA Ardenne Prévoyante soutient que la cause du sinistre doit être recherchée dans une protection insuffisante des canalisations contre le gel, hypothèse exclue de la couverture d'assurance par l'article 12.7 des conditions générales. Cette hypothèse est accréditée en l'espèce à suffisance par : - le rapport du 25 avril 2018 de l'expert Martin, mandaté par l'assureur, dont les constatations permettent de douter de l'occupation et du chauffage effectif de l'immeuble, et qui conclut son rapport en indiquant ne pas voir « comment la défaillance d'un joint peut inonder tout l'étage d'une habitation. Par contre le gel aurait pu fissurer le mitigeur et l'eau inonder la pièce lors du dégel » , - les relevés météorologiques produits par la SA Ardenne Prévoyante pour les mois de février et mars 2018, - l'attitude observée en l'espèce par Bernard B., qui a procédé ou fait procéder à la réparation sans permettre la moindre constatation par son assureur et sans se réserver d'éléments probatoires alors qu'il avait la possibilité de s'en réserver, et l'invraisemblance de ses explications. Bernard B. a ainsi déclaré à l'expert Martin que l'eau n'avait pu s'évacuer par l'avaloir situé dans la douche en raison de la présence d'une serviette laissée au sol et qui l'obstruait . Alors qu'il ne produit aucune photographie de la fuite et/ou du raccord défectueux, éléments qui apparaissent essentiels, il est curieux qu'il puisse produire la photographie de cette serviette, laquelle apparait accessoire dans la genèse du sinistre. Après avoir déclaré le sinistre en précisant « je suis rentré chez moi un jour de la semaine passée et il y avait de l'eau partout à l'étage et un peu au rez et je me suis rendu compte qu'un joint entre le robinet et la culasse dans le mur avait cédé j'ai évidemment réparé la fuite et épongé le tout (...) » , Bernard B. soutient avoir fait appel à un entrepreneur et produit une attestation, non conforme à l'article 961/2 du Code judiciaire, d'un sieur W., « ancien entrepreneur plombier » qui précise avoir été appelé en urgence le jour de la fuite, avoir remplacé le joint du mitigeur et atteste que l'immeuble était bien chauffé et occupé par Bernard B. ainsi que par un sieur Charlier , qui précise quant à lui ne pas s'y être trouvé en mars 2018 . Enfin, l'architecte D., consulté par Bernard B., expose que la courbure des lattes de parquet qu'il a constatée ne peut s'expliquer que par l'absorption d'eau par la partie inférieure des lames, non par la partie supérieure, ce qui « ne peut apparaitre que si l'ensemble du niveau est couvert d'eau, de telle sorte à ce qu'elle se retrouve partout sous le plancher. Le passage d'eau en partie inférieure, sur la totalité du plancher, est explicable par le fait qu'elle s'est répandue par les arrêts périphériques, dans toutes les pièces » . Il n'est pas vraisemblable que la rupture d'un joint du mitigeur de douche et l'écoulement de l'eau qui en aurait résulté pendant une durée non déterminée, mais que Bernard B. a évalué à « au moins une heure » , ait permis la couverture de l'ensemble de l'étage par l'eau, - le remplacement de 95m2 de parquet étant demandé -, de sorte qu'elle s'infiltre dans toutes les pièces par les arrêts périphériques. Il convient par ailleurs de relever que s'il exclut que le dommage constaté au parquet ait pu être causé par un nettoyage trop intensif, le conseil technique de Bernard B. ne se prononce pas sur l'hypothèse du gel des canalisations. La SA Ardenne Prévoyante établit ainsi à suffisance que le sinistre dégâts des eaux déclaré par Bernard B. est exclu de la couverture d'assurance et que son intervention n'est par conséquent pas due. 2.
  10. Il ressort d'un courriel du courtier de Bernard B. du 21 octobre 2019 qu'après le prononcé du jugement entrepris, la SA Ardenne Prévoyante a proposé un montant forfaitaire « pour clôturer ce dossier, sans passer par une procédure d'appel ». C'est en vain que Bernard B. soutient qu'il s'agirait d'un aveu par la SA Ardenne Prévoyante de ce que la couverture d'assurance lui serait acquise, l'aveu ne pouvant porter sur la solution à donner à une contestation et cette proposition pouvant s'expliquer par des considérations étrangères à la reconnaissance du droit invoquée, le succès d'une contestation en appel du moyen tiré de l'adresse de l'immeuble assuré qui avait été retenu par le premier juge pouvant sembler évident à la SA Ardenne Prévoyante qui avait été informée de ce changement administratif.
  11. Sur les dépens Bernard B. succombe dans ses prétentions à l'égard de la SA Ardenne Prévoyante et doit être condamné aux dépens des deux instances, en ce compris le droit de greffe dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Les dépens de première instance ont été correctement liquidés par le jugement entrepris ; il n'y a pas lieu d'y revenir. La SA Ardenne Prévoyante liquide ses dépens d'appel à une indemnité de procédure de 780 euro , montant admissible et qui sera alloué tel que réclamé. *** Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. *** PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme, sous d'autres motifs, le jugement entrepris, Délaisse à Bernard B. les dépens d'appel qu'il a exposés, en ce compris la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, Le condamne aux dépens d'appel de la SA Ardenne Prévoyante, liquidés à une indemnité de procédure de 780 euro , ainsi qu'au paiement du droit de mise au rôle de 400 euro dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et qui doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. __________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 novembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.