id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.2 No Rôle: 2019/FA/479 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 599 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS ALIMENTAIRES - Généralités (obligations alimentaires) Mots libres: Part contributive - effet rétroactif - abus de droit Texte de la décision Vu la requête déposée le 03/09/2019 par laquelle D. K. interjette appel du jugement réputé contradictoire prononcé le 28/06/2019 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance de Liège, division de Liège et intime W. D. . Vu les conclusions et le dossier des parties.
(65). La Cour de cassation a également admis qu'était abusif l'exercice d'un droit causant un dommage sans proportion avec l'avantage recherché. (Dandoy, N., « Le droit du créancier d'aliments à l'inertie. Le principe et ses limites — prescription, renonciation ou abus de droit », R.C.J.B., 2016/1, p. 33-54.) « L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Si le seul fait de ne pas exercer un droit durant un certain temps n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de ce droit, l'inertie du détenteur du droit peut être abusive en raison des circonstances qui l'entourent. C'est à la partie qui se prévaut de l'abus de droit qu'il appartient d'en apporter la preuve. Il ressort des considérations de l'arrêt reproduites en tête de la réponse au moyen que l'arrêt fonde sa décision sur les agissements de la demanderesse qu'il relève et qui, selon lui, ont eu pour conséquence un allongement exceptionnel et injustifié de la procédure. L'arrêt ne fait pas ainsi peser sur la demanderesse la charge de la preuve de l'abus de droit. Par ailleurs, il ressort de ces considérations qu'aux yeux de la cour d'appel, l'inertie exceptionnelle de la demanderesse dépasse les limites de l'exercice normal du droit de procéder par une personne prudente et diligente, et qu'elle a causé un préjudice au défendeur, à savoir, outre l'obligation de payer un capital constitué par l'accumulation des arrérages, le fait de se trouver placé dans une situation probatoire critique sans pouvoir invoquer la prescription quinquennale, pour un avantage limité pour la demanderesse, à savoir le paiement d'arrérages de contribution alimentaire remontant à 2005 au moment où les enfants sont devenus autonomes et alors qu'elle s'est satisfaite de la situation durant des années. L'arrêt a pu en déduire que la demanderesse a commis un abus de droit en tardant pendant huit ans à faire fixer l'affaire. »(Cour de Cassation - arrêt n° F-20190523-15 (C.16.0474.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.15) du 23 mai 2019) La sanction d'un abus de droit peut résider dans la réduction dudit droit à son usage normal. En rejetant la demande de contribution alimentaire pour la période antérieure au 17 septembre 2014, date à laquelle la demanderesse a réactivé la procédure, l'arrêt réduit l'usage du droit d'action de la demanderesse dans la mesure qui lui paraît, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, correspondre à un usage normal. En l'espèce, la cour constate que W. D. a réclamé la fixation d'une part contributive en faveur de Sakina, née le 10/07/2005 pour la première fois par une requête déposée en date du 11 mai
- Elle demandera que la part contributive lui soit accordée avec un effet rétroactif au mois de mars 2014 par ses conclusions du 11/03/
- D. K. explique avoir été interpellé par W. D. en 2018 afin qu'il effectue une reconnaissance de l'enfant. Il s'est rendu à deux reprises à la commune mais lors du second rendez-vous, W. D. ne s'est pas présentée. Selon lui, depuis la naissance de l'enfant jusqu'en 2018, il n'a eu aucun contact et n'a reçu aucune demande de W. D. . Interpellée à l'audience, W. D. a indiqué n'avoir aucune explication à donner concernant son inertie à agir. La cour constate que W. D. invoque dans sa requête originaire que Sakina est âgée de 12 ans et que ses besoins sont grandissants alors qu'elle s'est abstenue à agir depuis la naissance de l'enfant et qu'elle a donc pu faire face aux besoins de l'enfant pendant toute cette période. Compte tenu de ce contexte, la cour considère la demande de rétroactivité de 4 ans réclamée comme abusive et réduira l'usage de son droit à une période de deux ans, soit à partir du 01/06/2016 et fixera le montant de la part contributive à la somme de 100 euro par mois, du 01/06/2016 au 31/05/
- En l'espèce Pour déterminer la contribution de D. K. dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de l'enfant, il convient de déterminer le coût de l'enfant. Situation de D. K. Selon l'avertissement-extrait de rôle revenus 2018, il bénéficiait d'un revenu de 1.649 euro par mois (traitements : 21.54 euro - précompte professionnel : 1.827 euro - cotisation spéciale sécurité sociale : 340 euro + remboursement d'impôt : 911 euro = 19.798: 12). Selon l'avertissement-extrait de rôle revenus 2019, il bénéficiait d'un revenu de 2.100 euro par mois (traitements : 31.522 euro - précompte professionnel : 4.992 euro - cotisation spéciale sécurité sociale : 269 euro -impôt : 1056 euro = 25.205: 12). Il a des charges incompressibles liées au coût de la vie au quotidien dont notamment un loyer de 650 euro par mois et explique avoir la charge de trois autres enfants. Situation de W. D. Malgré la demande de la cour des pièces complémentaires devant être déposées pour le 19/10/2020 au plus tard, W. D. n'a rien déposé. Elle bénéficie d'un RIS d'un montant de 1.190 euro par mois. Selon l'avertissement-extrait de rôle revenus 2018 exercice 2019, elle bénéficie d'allocations de chômage d'un montant de 1.258,65 euro par mois (pièce 17 de son dossier) actualisé à 1.366,20 euro par mois. Elle a des charges incompressibles liées au coût de la vie au quotidien dont notamment un loyer de 240,37 euro par mois. W. D. n'a pas établi de budget pour le coût de Sakina. La cour retiendra un budget d'environ 500 euro par mois. Elle perçoit les allocations familiales d'un montant de 199 euro par mois. A l'heure actuelle, il reste dès lors un solde à financer d'un montant de 301 euro par mois. W. D. héberge exclusivement Sakina qui n'a aucun contact avec D. K. . Compte tenu de ce contexte, il convient d'intégrer les frais extraordinaires dans le montant de la part contributive. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, compte tenu des revenus mensuels du père et de la mère, des modalités d'hébergement, de l'âge de l'enfant, et de ses besoins, il y a lieu de condamner D. K. à verser à W. D. à titre de part contributive dans les frais d'éducation et d'entretien de Sakina un montant de 175 euro par mois, frais extraordinaires compris, à partir du 01/06/
- Délégation de sommes La délégation de sommes est une autorisation judiciaire donnée au créancier d'aliments de percevoir directement, au nom et à l'exclusion du débiteur, dans les conditions et limites que le juge fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers (article 203 ter et 221 al. 2 du Code civil) (Yves-Henri LELEU, Droit des personnes et des familles, 2ème édition, 2010, p. 776, n° 817). W. D. demande la confirmation de la délégation accordée par le premier juge. Elle indique avoir dû demander à un huissier l'exécution forcée du jugement. Par conséquent, la mesure de délégation sera confirmée. Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si: 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. W. D. qui bénéficie de l'aide juridique totalement gratuite a demandé l'assistance judiciaire pour les frais de requête d'appel qui lui sera accordé. Il y a dès lors lieu de condamner D. K. à la moitié des frais de mise au rôle d'appel soit 200 euro , lesquels doivent être payés à l'Etat belge - SPF FINANCE, de lui délaisser le montant de 20 euro relatif à la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de compenser les dépens pour le surplus. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels. Statuant par voie de disposition nouvelles : Condamne D. K. à payer à W. D. , du 01/06/2016 au 31/05/2018, à titre de contribution aux frais d'entretien de Sakina, la somme mensuelle de 100 euro puis à la somme de 175 euro par mois , frais extraordinaires inclus, à partir du 01/06/
- Dit que le montant de la part contributive sera indexé une fois par an, conformément à l'article 203 quater du code civil et pour la première fois le 01/06/
- Confirme la mesure de délégation de sommes et autorise W. D. à percevoir à l'exclusion de D. K. , les produits de son travail ainsi que toutes autres sommes ou revenus qui lui seraient dus de la part de tiers débiteurs actuellement actuels ou futurs à concurrence du montant de la part contributive à laquelle D. K. a été condamné à lui payer, par le présent arrêt, et ce après notification de la décision à intervenir aux tiers débiteurs faite par le greffe à la demande de W. D. . Accorde l'assistance judiciaire à W. D. pour la moitié des droits de mise au rôle, soit la somme de 200 euro . Condamne D. K. au paiement de la somme de 200 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE et lui délaisse les frais relatifs à la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 novembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu'en cas de non-paiement des aliments, s'offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : - la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l'autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. - la possibilité de recourir à l'intervention du SECAL En application de l'article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d'avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d'intervention, il convient d'utiliser le formulaire-type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d'un numéro gratuit : 0800/12302 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201116.2 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130930.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div