← België

ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201118.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201118.5 No Rôle: 2020/RG/237 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 355 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: Trouble de voisinage - travaux publics - humidité et apparition de fissures durant ces travaux. Réceptivité anormale de l'immeuble justifiant de la juste et adéquate compensation du trouble allégué Texte de la décision Vu la requête du 4/3/2020 par laquelle J-L C. interjette appel du jugement prononcé le 14/1/2020 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime la COMMUNE DE DISON. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel Les faits de la cause et l'objet de la demande sont correctement énoncés par le tribunal dans le jugement non déféré prononcé le 21/3/2016 (pp. 3-5). Il est renvoyé à cet exposé. Il suffit de rappeler brièvement que J-L C. est propriétaire d'un immeuble sis rue du Corbeau n° 202 à 4820 DISON. L'habitation se compose d'une partie ancienne et d'une annexe plus récente datant de 1993 . Des travaux relatifs au remplacement des canalisations d'égout puis à la réfection de la voirie sont réalisés en 2012-2013 dans la rue du Corbeau. Ces travaux sont confiés à l'entreprise SA M. B.. Les travaux d'égouttage sont réalisés pour compte de l'AIDE et les travaux de réfection de la voirie pour le compte de la COMMUNE DE DISON. Suite à la réalisation de ces travaux, monsieur C. se plaint d'une humidification importante des caves et de fissures apparues dans l'habitation et l'annexe. Divers courriers sont échangés entre l'assureur Protection juridique de monsieur C. et son conseil technique le bureau GDLex et, notamment, la COMMUNE DE DISON, l'entrepreneur M. B. et l'AIDE. Des réunions se déroulent sur les lieux en présence des conseils techniques des parties mais elles ne permettent pas de dégager rapidement un accord satisfaisant monsieur C. . J-L C. prend l'initiative de la présente procédure et lance citation le 25/3/2015 contre la COMMUNE DE DISON. Il fonde son action sur les articles 1382 et 544 du Code civil et postule la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 16.772,89 euros, à majorer des intérêts au taux « conventionnel - légal » (sic) depuis la citation jusqu'à parfait paiement et des dépens. Il postule l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un expert et qu'il soit réservé à statuer pour le surplus. La COMMUNE DE DISON lance citation en intervention forcée et garantie à l'encontre de la SA ENTREPRISE M. B.. L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE (en abrégé l'AIDE) et son assureur la SA ETHIAS font intervention volontaire dans la procédure. Par jugement prononcé le 21/3/2016, le tribunal reçoit la demande ainsi que l'action en intervention forcée et garantie et la requête en intervention volontaire. Avant dire droit et tous droits saufs des parties, le tribunal désigne en qualité d'expert monsieur Michel G. en lui confiant la mission précisée dans le dispositif de la décision. Par ordonnance du 30/5/2016, l'expert G. est remplacé par l'expert J.M. R. dont le rapport est reçu au greffe du tribunal le 14/12/

  1. Par jugement prononcé le 14/1/2020, le tribunal dit la demande de J-L C. non fondée et le condamne aux frais d'expertise de 20.769,57 euros, aux frais de citation de 193,02 euros et à l'indemnité de procédure de 6.000 euros. Le tribunal condamne la COMMUNE DE DISON à payer à l'AIDE et à la SA ETHIAS l'indemnité de procédure de 6.000 euros et à la SA ENTREPRISE M. B. l'indemnité de procédure de 6.000 euros. Monsieur C. est condamné à rembourser ces indemnités de procédure à la COMMUNE DE DISON, soit la somme de 12.000 euros. Par son appel, J-L C. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande la condamnation de la COMMUNE DE DISON à lui payer la somme de 118.950 euros HTVA à titre provisionnel, de réserver à statuer pour le surplus, et de débouter la COMMUNE DE DISON de ses demandes. LA COMMUNE DE DISON demande de dire l'appel non fondé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner J-L C. aux dépens d'appel liquidés dans son chef à l'indemnité de procédure de 6.000 euros et de lui délaisser les frais de droit de greffe et de mise au rôle. Par ordonnance du 25/3/2020 basée sur l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d'échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 14/10/
  2. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Le rapport d'expertise L'expert R. a procédé à une première réunion en date du 6/9/2016 puis à quatre réunions techniques sur les lieux litigieux. Il a rédigé son avis provisoire reçu au greffe du tribunal le 28/3/2018 en laissant aux parties et à leurs conseils un délai de réaction. L'expert rédige son rapport reçu au greffe le 14/12/
  3. Ses conclusions sont les suivantes : • L'expert n'a pas de remarque à émettre sur les travaux d'égouttage qui ont été réalisés conformément aux documents d'entreprise. • L'expert n'a pas de remarque à émettre sur les travaux de voirie qui ont été réalisés conformément aux documents d'entreprise. • L'expert considère que les travaux de construction de l'annexe chez monsieur C. n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art. • L'expert préconise une démolition et une reconstruction de l'annexe dont le coût est évalué à 80.000 euros HTVA ; les travaux de remise en ordre de la maison sont évalués par l'expert à 24.100 euros HTVA (vétusté déduite) ; les travaux de collecte des eaux dans la cave sont évalués à 2.000 euros HTVA. Les troubles de jouissance sont évalués en page 46 du rapport. • La seule faute relevée par l'expert est imputable à la partie C. qui a réalisé un système de fondation non conforme aux règles de l'art pour ses extensions et aménagements. • Les dommages constatés ne sont pas en lien avec les travaux d'égouttage, ni avec les travaux de voirie. • Les dommages observés sont en lien avec des fondations non conformes, les montants tels qu'évalués sont dès lors à charge de la partie C. . II. Quant au fondement de l'action J-L C. fonde son action sur l'article 544 du Code civil et la théorie des troubles de voisinage. La COMMUNE DE DISON conclut qu'en présence d'une réceptivité anormale de l'immeuble entièrement imputable à son propriétaire, la théorie des troubles de voisinage ne trouve pas à s'appliquer. II.
  4. Principes L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement non fautif, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue . Lorsque l'auteur d'un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage est un pouvoir public, le juge doit tenir compte des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt public, tant dans son appréciation de l'importance du trouble que dans celle de l'étendue de la compensation à accorder du chef de la rupture d'équilibre causée par ce trouble . Dès lors qu'il s'agit de compenser une rupture d'équilibre, l'article 544 du Code civil ne permet d'indemniser que ce qui excède la limite des inconvénients normaux . La réceptivité d'un immeuble s'entend de la prédisposition à la survenance d'un inconvénient excessif qui implique que l'exercice d'un attribut du droit de propriété sur un fonds voisin engendre un inconvénient, ou un inconvénient plus important, pour cet immeuble que pour les autres immeubles subissant la même charge . La réceptivité anormale de l'immeuble du propriétaire voisin n'exclut pas l'existence de troubles de voisinage, mais peut avoir une incidence sur l'étendue de la juste et adéquate compensation, que le juge doit apprécier de manière raisonnable à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause . Seule la réceptivité anormale, qui se mesure à l'aune de la conformité des techniques de construction, pourra réduire voire supprimer le droit à la compensation . II.
  5. Humidité dans les caves Une humidification importante des caves a été observée à la suite des travaux. La cave de l'habitation des époux C. était préalablement utilisée comme local de vie et les arrivées d'eau actuelles ne permettent plus cette utilisation . L'expert signale que l'état des lieux avant travaux et les photos indiquent des traces d'humidité, mais de manière moins marquée que ce qui est actuellement observé . L'expert R. a procédé à des mesures d'humidité dans les caves. Selon l'expert, la réalisation d'un nouveau système d'égouttage et la réfection des voiries a modifié les écoulements d'eau dans le sol au niveau de la rue du Corbeau. En effet, les anciennes canalisations d'égouttage étaient de mauvaise qualité résiduelle et cassées. Dans ces conditions, elles jouaient un rôle de drainage car l'eau du sol pouvait être captée par ces tuyaux, d'autant plus qu'ils recoupent les écoulements venant de la colline. La mise en place de nouvelles canalisations étanches amène une augmentation de la masse d'eau restant et s'écoulant dans le sol. L'expert note également la présence de sources au niveau du talus face à l'habitation de monsieur C. . L'expert relève que comme dans toutes les maisons de cet âge, il n'y a pas de système de drainage et d'étanchéité situé en pied de fondation à l'extérieur de la maison de J-L C. . Dès lors qu'il y a une montée des eaux, aucun système drainant n'est présent pour capter ces eaux et les évacuer. Elles s'infiltrent donc dans les caves . L'expert ne considère pas que la présence d'humidité découle d'un défaut de conception ou d'exécution des travaux d'égouttage ou de réfection des voiries . Le niveau d'eau est remonté dans le terrain. Cette remontée est due à la mise en œuvre de tuyaux étanches comme il se doit. Le niveau d'eau datant de la présence de canalisations en mauvais état et qui drainait le sol était une situation anormale. Ces eaux ont dû être plus hautes par le passé lorsque les anciens égouttages étaient en bon état . L'analyse faite par l'expert R. quant à la présence d'humidité en cave n'est pas formellement contestée par les conseils techniques de l'appelant. Ils font seulement valoir que ce phénomène n'est pas « normal » . L'appelant soutient en page 7 de ses conclusions que « l'humidité présente dans les caves de l'immeuble du concluant est causée directement et de manière certaine par le changement de canalisations durant le chantier ». Monsieur C. ne peut être suivi sur ce point. En effet, le trouble allégué par l'appelant ne trouve pas sa cause dans les travaux d'égouttage et de réfection de la voirie qui ont été réalisés dans les règles de l'art. Le remplacement des anciennes canalisations poreuses et cassées par des canalisations étanches a eu pour effet d'augmenter la masse d'eau s'écoulant dans le sol, notamment les eaux de sources. Comme le relève à juste titre le premier juge, pour des motifs que la cour fait siens, J-L C. reproche en réalité à la COMMUNE DE DISON d'avoir installé de nouvelles canalisations. Cependant, la mise en place d'un nouveau système d'égouttage est réalisée dans l'intérêt collectif et profite à tous les riverains. Dès lors, l'inconvénient qu'il pourrait causer à monsieur C. ne peut être considéré, dans les circonstances concrètes de la cause, comme excédant la mesure des charges que tout particulier doit supporter dans l'intérêt collectif, d'autant que la solution pour y remédier - soit l'installation d'un dispositif de drainage extérieur et d'étanchéité en pied de fondation à l'extérieur de la maison de J-L C. - est peu coûteuse et valorisera l'immeuble de l'appelant. II.
  6. Fissures dans l'immeuble et l'annexe
  7. Des fissures sont apparues dans la maison de J-L C. ainsi que dans l'annexe . Lors des réunions techniques, l'expert R. a procédé à des sondages et carottages, ainsi qu'à des relevés des fissures. L'expert R. précise que les époux C. ont réalisé en 1993 une extension à leur habitation en bâtissant une annexe sur la parcelle voisine. A cet effet, l'ancienne habitation a été démolie jusqu'au niveau des sommets des murs de caves, et remplacée par une nouvelle construction. Le terrain a été remblayé entre les anciens murs et une dalle de béton armé a été coulée sur la tête des murs des anciennes caves. En cours d'expertise, l'expert a observé que la surface supérieure de ce remblai est descendue sous la dalle, créant ainsi un vide sous cette dernière. En d'autres termes, cette dalle n'est plus portée que localement par les murs de cave de l'ancienne maison. Comme cette dalle était destinée à reprendre des charges de murs, notamment, il convenait qu'à l'origine, ce remblai soit renforcé par une adjonction de ciment. Ce ne fut pas le cas . Un atelier a également été construit en partie arrière. L'expert décrit le procédé constructif de cette annexe et conclut que les travaux de l'annexe ne respectent pas les règles de l'art et en particulier le système des fondations de l'annexe et du nouveau mur mitoyen. « Ceci rend cette construction particulièrement vulnérable à tous mouvements des fondations » . Selon l'expert R., les fissures observées au niveau de l'habitation (principalement au niveau du mur pignon) et de l'annexe proviennent des déplacements des fondations de ces divers éléments. L'expert précise que les éléments ne sont pas fondés sur du bon sol, mais bien sur une dalle en béton qui a été réalisée directement sur les anciens murs de cave et sur le remblai placé après la démolition de l'ancienne habitation. Le schéma reproduit en page 30 de l'avis provisoire et en page 40 du rapport illustre l'origine des fissures : - La dalle de béton est appuyée sur les anciens murs de fondation de l'ancienne maison démolie avant la construction de la nouvelle annexe. Ces fondations constituent des points durs. - Le remblai entre les fondations n'est pas prévu pour servir de support. - La dalle fléchit entre les fondations de support et les éléments construits sur cette dalle subissent des déplacements, ce qui engendre des fissures . Concernant les fissures dans l'ancienne habitation, l'expert R. énonce que la nouvelle partie a probablement été liaisonnée à l'ancienne et que des surcharges sont ainsi transférées sur l'ancien pignon, en générant des mouvements dans le corps de logis principal. Il relève que ces fissures sont essentiellement localisées contre le mur mitoyen. Ces fissures sont donc, pour l'expert, liées directement aux déplacements des éléments de la nouvelle annexe . L'expert énonce que les fissurations observées ne sont pas en lien avec les travaux d'égouttage et de voirie mais qu'elles sont uniquement la conséquence d'un système de fondation de l'annexe non conforme aux règles de l'art. « En raison de son système de fondation non conforme aux règles de l'art, la nouvelle annexe présentait des prédispositions importantes à l'apparition des fissures telles qu'observées. Du fait des vibrations inévitables que les travaux engendrent (terrassement, compactage,...), les travaux d'égouttage et de voirie sont donc à considérer comme un élément accélérateur d'un phénomène qui allait se produire de façon inéluctable avec le temps » .
  8. Les conseils techniques de J-L C. ont contesté les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il considère que les dommages constatés ne sont pas en lien causal avec les travaux litigieux. Ils ont soutenu que durant les travaux d'égouttage, la SA Entreprise M. B. a démoli une partie de l'ancien mur de bordure ainsi qu'un ancien avaloir et qu'elle a procédé à une fouille importante sous la dalle de la cour qui aurait été inondée au cours des travaux à plusieurs reprises. Ces travaux auraient diminué le volume et la résistance du sol de fondation de la dalle, ce qui a provoqué un affaissement du sol et des fissures . L'expert R. réfute cette analyse car à l'examen de la photo présentée par GDLex, on ne peut considérer qu'il s'agisse d'une fouille démesurée qui pourrait fortement déstabiliser les constructions à proximité et il ajoute que cette fouille a été remblayée en cours de chantier. Il précise que les inondations de la fouille n'ont pas été évoquées au cours de l'expertise et qu'il n'est pas démontré que l'eau a percolé sous la dalle. Il ajoute qu'en présence de fondation sur un sol stable, aucun déplacement n'aurait été observé . L'expert judiciaire a répondu de manière complète et circonstanciée à l'ensemble des notes de faits directoires . Monsieur D., ingénieur conseil en stabilité de J-L C. , réitère dans un courrier daté du 6/2/2019 qu'il ne partage pas l'analyse de l'expert R. mais il ne développe aucune autre argumentation technique justifiant sa position et l'écartement du rapport d'expertise. L'appelant ne postule du reste pas l'écartement du rapport d'expertise. En effet, monsieur C. se base sur les constatations de l'expert R. pour considérer que, indépendamment des conclusions de l'expert, il ne peut être contesté que son immeuble subit des troubles suite aux travaux litigieux qui n'existaient pas avant ces travaux . L'appelant considère que la théorie des troubles de voisinage doit s'appliquer car les troubles subis par son immeuble post-travaux, et notamment les fissures, ne sont pas insignifiants et constituent une gêne sérieuse qui dépasse les charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt de la collectivité. Monsieur C. fait valoir que l'éventuelle réceptivité de l'immeuble n'exclut pas l'application de la théorie des troubles de voisinage, et que la condition préexistante de l'immeuble victime du trouble ne peut être prise en compte que s'il est démontré que sans le trouble, le dommage se serait de toute façon produit de la même façon. L'appelant estime qu'en l'espèce, sans les travaux publics réalisés, le trouble de stabilité ne se serait pas produit comme il s'est produit. La COMMUNE DE DISON soutient au contraire que selon les conclusions de l'expert judiciaire, il n'existe pas de lien causal entre les travaux d'égouttage et de réfection de voirie d'une part, et les fissures observées dans l'immeuble et l'annexe de monsieur C. , d'autre part. L'expert R. conclut effectivement en ce sens : « Les dommages ne sont pas en lien avec les travaux d'égouttage, ni avec les travaux de voirie » . En droit de la responsabilité civile et en application de la théorie de l'équivalence des conditions, le lien causal ne peut être écarté que lorsque le dommage tel qu'il s'est réalisé in concreto se serait également produit sans le trouble . D'éminents auteurs considèrent que si la théorie de l'équivalence des conditions se justifie lorsqu'il s'agit de condamner pour le tout l'auteur d'une faute, sans laquelle le dommage n'aurait pas pu se produire tel qu'il s'est produit in concreto, elle se justifie nettement moins lorsqu'il s'agit de condamner une personne dans le cadre de la responsabilité objective sans faute pour trouble de voisinage . La COMMUNE DE DISON met en exergue la réceptivité anormale de l'immeuble de J-L C. . L'appelant rétorque qu'avant les travaux, l'immeuble a été occupé par lui-même et sa famille à leur entière satisfaction et qu'il ne nécessitait pas de travaux importants, ce qui n'est plus le cas après travaux. La réceptivité anormale de l'immeuble du propriétaire voisin n'exclut pas l'existence de troubles de voisinage, mais peut avoir une incidence sur l'étendue de la juste et adéquate compensation, que le juge doit apprécier de manière raisonnable à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause . En l'espèce, l'expert R. relève que : « En présence de fondation sur un sol stable, aucun déplacement n'aurait été observé ». Il pointe le fait « qu'une dalle de sol destinée notamment à reprendre les charges de divers murs a été réalisée par la partie C. sur d'anciennes caves comblées à l'aide de remblai peu compacté et qui s'est tassé avec l'effet du temps, des intrusions d'eau et les vibrations du chantier. Pour remplir de rôle de reprise de charge, il fallait que ce remblai soit renforcé à l'aide de ciment ou bien remplacé par un béton. Dans ce cas, ni le temps, ni l'eau, ni les vibrations du chantier n'auraient eu d'effets » . Il suit de ces éléments que si l'immeuble de J-L C. avait été construit dans les règles de l'art, les travaux publics litigieux n'auraient pas eu d'impact sur sa stabilité. La réceptivité anormale de l'immeuble en raison de l'insuffisance des fondations de l'annexe que J-L C. a réalisé (ou fait réaliser) lui est entièrement imputable, ce qui justifie la suppression du droit à la juste et adéquate compensation du trouble subi, telle que revendiquée par l'appelant. III. Quant aux dépens III.
  9. Dépens de l'action principale J-L C. succombe dans son action à l'encontre de la COMMUNE DE DISON, ce qui justifie sa condamnation aux dépens des deux instances de cette dernière. Eu égard à l'enjeu financier du litige , l'indemnité de procédure de base est égale à 6.000 euros et l'indemnité minimale est de 1.200 euros. Il résulte des débats d'audience qu'à titre subsidiaire, le conseil de monsieur C. invoque le caractère déraisonnable de la situation pour justifier la réduction des indemnités de procédure à prendre en charge par son client. Le conseil de la COMMUNE DE DISON n'a pas de précision à apporter à cet égard et se réfère à ses conclusions concernant la question des dépens . L'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire permet au juge de réduire l'indemnité de procédure, notamment, eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation. En l'espèce la disproportion existant entre les situations respectives des parties, dans un litige opposant un particulier à l'autorité publique, justifie la réduction des indemnités de procédure au montant minimal en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. J-L C. sera donc condamné aux dépens des deux instances de la COMMUNE DE DISON fixés à l'indemnité de procédure minimale de 1.200 euros par instance, et ses dépens lui seront délaissés ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne. L'appelant sera en outre condamné aux droits de mise au rôle d'appel s'élevant à la somme de 400 euros. III.
  10. Dépens des actions en garantie La COMMUNE DE DISON a cité la SA ENTREPRISE M. B. en intervention forcée et garantie. La COMMUNE DE DISON a également formé une action en garantie partielle contre l'AIDE et son assureur ETHIAS qui ont fait intervention volontaire dans la procédure. Ces actions en garantie sont déclarées sans objet dès lors que le tribunal dit l'action principale non fondée. La COMMUNE DE DISON est dès lors condamnée aux dépens de la SA ENTREPRISE M. B. liquidés à l'indemnité de procédure de 6.000 euros, et aux dépens de la SCIRL AIDE et de la SA ETHIAS liquidés à l'indemnité de procédure de 6.000 euros. C'est toutefois à tort que le premier juge condamne J-L C. à rembourser à La COMMUNE DE DISON les indemnités de procédure dues à la SA ENTREPRISE M. B, à la SCIRL AIDE et à ETHIAS , soit une somme de 12.000 euros, ce que critique l'appelant. En effet, la partie J-L C. n'a formé aucune demande à l'égard des parties SA ENTREPRISE M. B., SCIRL AIDE et ETHIAS, et aucun lien d'instance ne s'est formé entre elles contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE DISON. Monsieur C. n'a pas à assumer les choix procéduraux de la COMMUNE DE DISON. Lorsque l'action en garantie devient sans objet en raison du rejet de l'action principale, c'est le demandeur en intervention et garantie qui succombe sur la demande incidente puisqu'il a inutilement appelé le défendeur en garantie à la cause et/ou formé une action en garantie contre une partie intervenante volontaire . Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes relatives aux dépens, Condamne J-L C. aux dépens des deux instances de la COMMUNE DE DISON fixés à l'indemnité de procédure minimale de 1.200 euros par instance eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation, et lui délaisse ses propres dépens ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, Condamne J-L C. au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF FINANCES, après invitation faite par cette autorité, Dit non fondée la demande de condamnation de J-L C. à rembourser à la COMMUNE DE DISON les indemnités de procédure dues par cette dernière à la SA ENTREPRISE M. B., à la SCIRL AIDE et à ETHIAS , soit une somme de 12.000 euros. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 novembre 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201118.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.