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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201120.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201120.1 No Rôle: 2016/FA/389 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-11-25 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments Mots libres: Legs de chose de genre - application de l'article 1038 du Code civil Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 17 juillet 2019 aux termes de laquelle J. L. interjette appel du jugement prononcé le 6 mars 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg division Neufchâteau et intime C. L. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu la requête sur base de l'article 748 du Code judiciaire du 27 août 2020 et l'ordonnance du 18 septembre

  1. Faits et antécédents de la cause Les parties sont les enfants de feue D. D. , veuve de J. L. , née à Framont le 1925, et décédée le
  2. Par testament olographe rédigé et signé le 18 août 2009, D. D. écrit ceci : « La soussignée D. D. lègue par préciput et hors part à ma fille C. 18 % de ma part de la maison de Framont ». Suite au décès de son époux, J. L. , D. D. était devenue propriétaire de la moitié de l'immeuble de Framont en pleine propriété et de la moitié en usufruit. Les deux enfants J. et C. L. étaient propriétaire, chacun pour un quart en nue-propriété. Le 16 octobre 2014, D. D. a signé un mandat général en faveur de ses deux enfants. L'immeuble a été vendu pour la somme de 86.500 euro le 18 décembre
  3. Les parties ne s'accordent pas sur l'interprétation à donner à l'article 1038 du Code civil et notamment sur la manière d'apprécier les conséquences de l'aliénation du bien immeuble sur le testament olographe antérieur. Par son jugement du 6 mars 2019 dont appel, le premier juge - dit non fondée la demande de J. L. de dire pour droit que le testament olographe du 18 août 2009 rédigé par D. D. a été révoqué suite à l'aliénation du bien immeuble du 18 décembre 2014 ; - dit la demande de C. L. fondée dans la mesure suivante ; - ordonne la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, d'origine successorale, suite au décès de D. D. , dans le respect de la volonté de celle-ci exprimée dans le testament olographe du 18 août 2009, à savoir que le legs à sa fille C. L. porte sur 18 % de la somme perçue par elle lors de la vente de la maison de Framont à savoir 18 % de 42.844,14 euro ; - désigne pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire le notaire François GILSON, de résidence à Paliseul ; - dit pour droit que les parties provisionneront le notaire liquidateur par parts égales ; - dit pour droit que le notaire instrumentant, dans le cadre de sa mission légale, vérifiera le caractère commodément partageable des biens, ce caractère et la possibilité de procéder au partage en nature étant appréciés non seulement en fonction des biens eux-mêmes mais aussi en fonction des divers comptes que les parties peuvent se devoir. S'il conclut au caractère non commodément partageable des biens, et sauf accord des parties sur leur vente de gré à gré, le notaire exposera les biens en vente publique, conformément à l'article 1224 du Code judiciaire (1224/1 du Code judiciaire pour les meubles) ; - dit pour droit que si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire liquidateur est amené à agir en dehors de son ressort territorial, il désignera pour ces opérations un notaire territorialement compétent ; - condamne J. L. aux frais et dépens de la présente instance, liquidés dans le chef de C. L. à la somme de 385,15 euro (frais de citation) + 1.320 euro (indemnité de procédure) ; - conformément aux articles 1397 et 1398/1 du Code judiciaire, la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ; - dit pour droit que, le Tribunal étant dessaisi de la demande par l'effet du présent jugement, il ne pourra en être ressaisi, sur base de l'article 1216 du Code judiciaire que par le dépôt, par le notaire, d'un procès-verbal, éventuellement intermédiaire, de dires et difficultés, contenant, outre les contredits des parties sur la proposition du notaire, l'avis motivé de ce dernier sur les contredits ; - sous cette réserve, renvoie la cause au rôle. Objet de l'appel et de la demande nouvelle Par sa requête d'appel, J. L. demande de - dire pour droit que le testament de D. D. a été révoqué suite à l'aliénation du bien immeuble le 18 décembre 2014 ; - dire pour droit que les intérêts fixés en fonction de la convention de prêt signée par l'appelant le 23 juin 2006 ne sont pas dus entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2006 relativement au prêt de 12.000 euro d'une part, qu'ils ne sont pas dus non plus entre le 10 décembre 2003 et le 23 juin 2006 relativement au second prêt de 12.400 euro d'autre part, subsidiairement pour cause de prescription ; - dire pour droit que l'indemnité forfaitaire de 2.440 euro et les intérêts à calculer au taux de 10 % prévus par l'article 4 de la convention de prêt signée le 23 juin 2006 ne seront dus par J. L. qu'à l'expiration du délai de 6 mois suivant la signature de la déclaration de succession ; - dire pour droit qu'en ce qui concerne les intérêts dus depuis le 24 mars 2015, le taux d'intérêt fixé sera le taux conventionnel de 2,75 % et ce jusqu'à la signature de la déclaration de succession à intervenir, et réserver à statuer sur le quantum dans l'intervalle ; - condamner la partie intimée aux entiers dépens et frais de procédure en ce compris l'indemnité de procédure fixée par la loi et liquidés comme suit : mise au rôle d'appel : 400 euro , indemnité de procédure d'instance : 1.320 euro , indemnité de procédure d'appel : 1.320 euro et subsidiairement quant aux dépens, les compenser conformément à l'article 1017 alinéa 4 du Code judiciaire. C. L. demande de déclarer la demande nouvelle non fondée et de - condamner J. L. à lui payer une somme de 2.440 euro à titre de clause pénale conformément à l'article 4 de la convention de prêt signée entre parties en date du 23 juin 2006 ; - condamner J. L. à lui payer une somme de 704,85 euro à titre d'intérêts au taux conventionnel de 2,75 % sur la somme de 9.684,57 euro du 24 mars 2015 au 14 novembre 2017 ; - condamner J. L. à lui payer une somme de 1.735,26 euro à titre d'intérêts au taux conventionnel de 10 % sur la somme de 9.684,57 euro depuis le 15 novembre 2017 et ce, jusqu'à paiement du solde restant dû fixé à 9.684,57 euro ; - condamner J. L. aux dépens liquidés comme suit : citation : 385,15 euro , indemnité de procédure d'instance : 1.320 euro , indemnité de procédure d'appel : 1.320 euro . Discussion.
  4. Quant à l'article 1038 du Code civil Selon le prescrit de l'article 1038 du Code civil, « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur » Au terme de motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de fait communiqués par les parties, et font une application exacte des seules normes de droit sur base desquelles le litige doit être tranché, le premier juge a déclaré la demande originaire de J. L. non fondée. Devant la cour, l'appelant ne développe aucun argument nouveau qui justifierait une réformation, même partielle, de la décision qu'il critique. En effet, - L'application de l'article 1038 du Code civil se limite à des biens - corporels ou incorporels - spécifiés, individualisés, c'est-à-dire des corps certains par opposition à des choses de genre. L'article 1038 du Code civil vise l'hypothèse de l'aliénation de tout ou partie de cette chose léguée. Cela suppose identité entre la chose aliénée (en tout ou en partie) et la chose léguée (voy. F. DEBUCQUOY, « De animus adimendi legatum bij vervreemding door de testator van het voorwerp van het legaat (article 1038 B.W.)", T.B.B.R., 2004, p. 14). Pour que ledit article puisse recevoir son application, il faut qu'il s'agisse d'une chose déterminée dans son individualité (voy. Civil Namur, 19.03.1895, Pas., 1895, 3, 327). Il n'est pas contestable que la révocation par aliénation de la chose léguée ne s'applique qu'aux legs particuliers de corps certains, que les legs d'universalité ne sont pas révoqués par des aliénations partielles, le bénéfice en étant seulement diminué et que les legs particuliers de choses de genre n'obéissent pas non plus à l'article 1038 : genera non pereunt. La doctrine est unanime sur ce point (voy. Gallus, N., Lalière, F., Sace, J., Van Gysel, A.-C. et Wyart V., « Portée du terme « aliénation » et effets. », Rép. Not., Tome III, Les successions, donations et testaments, Livre 8/3, Testaments - Fonds, Bruxelles, Larcier, 2010, n° 269). - D. D. ne pouvait disposer par testament que ce dont elle était elle-même propriétaire. Pour ce qui concerne l'immeuble de Framont, elle n'aurait pu en disposer par testament en léguant ce bien immeuble comme tel à sa fille puisqu'elle n'en était propriétaire que pour la moitié alors que C. et J. L. étaient chacun propriétaire d'un quart en nue-propriété. - L'objet du legs, à savoir « 18 % de ma part dans la maison de Framont » n'est pas une chose au sens de l'article 1038 du Code civil à défaut d'identité entre le bien aliéné (l'immeuble) et l'objet du legs. - Un changement certain de volonté de la part de D. D. , à savoir la révocation du legs, n'est pas démontré en l'espèce. La demande de J. L. de dire pour droit que le testament a été révoqué suite à l'aliénation du bien immeuble du 18 décembre 2014 n'est pas fondée. La vente de la maison n'a pas été réalisée dans l'intention de révoquer le testament et de ce fait le legs d'une partie de ses parts dans l'immeuble, mais uniquement dans le but de pouvoir continuer à assumer le paiement des factures d'hébergement de D. D. au home de HERBEUMONT et ensuite de BOUILLON et d'éviter d'importants frais d'entretien de l'immeuble laissé vide. J. L. a vécu chez sa mère de 1986 à 1993 avec sa femme et ses deux enfants tandis que C. L. y a vécu avec son fils de 1999 à
  5. Chacun a réalisé des travaux chez leur mère (J. L. a aménagé une pièce carrelée au rez-de-chaussée et C. L. a fait placer une porte de garage et remplacer les tapisseries). Seul l'appelant a demandé à sa mère de lui signer une reconnaissance de dettes non pas en 1993 quand il quitte les lieux mais 13 ans plus tard en 2006, à la même date que la signature du contrat de prêt qu'il signe avec C. L. . Il y a lieu de constater que D. D. a, par son testament olographe du 18 août 2009, voulu, rétablir l'équité entre ses deux enfants. Au moment de la rédaction de son testament, D. D. ne disposait pas d'autre actif en son patrimoine de sorte qu'elle ne pouvait léguer à sa fille qu'une fraction de son patrimoine principal, s'agissant de ses droits sur la maison de Framont. Sa volonté était dès lors non pas de léguer à sa fille des droits immobiliers mais uniquement une partie de la valeur de l'immeuble. La révocation tacite d'un legs doit être interprétée restrictivement (Répertoire Notarial, t. III, livre VIII, n°268). La révocation tacite n'est admise que selon les modes précis déterminés par la loi et qui supposent que le testateur a créé, par un acte de volonté, un état de fait incompatible avec le maintien du testament primitif (Rép. Not. Précité, n° 353). Elle ne peut donc être admise que toutes les fois où le changement de volonté est établi par un ensemble de faits précis et concordants révélant que les dispositions testamentaires étaient inconciliables avec les actes postérieurs du testateur (Rép. Not. t. IIII, livre VIII, précité; Liège,18.3.2003, Justel, n° F-20030318-9)(Liège, 24 février 2010, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=F-20100224-2&idxc_id=238923&lang=FR ). En l'absence d'une volonté révocatoire dans le chef du testateur, l'article 1038 du Code civil sera sans effet, de sorte que l'efficacité du legs pourra être maintenue (Aughuet, C., « L'interprétation des testaments : à la recherche de l'équilibre entre la lettre et l'intention » in Le testament, Bruxelles, Editions Larcier, 2013, p. 240). Au vu des éléments du dossier, la volonté réelle de C. L. était d'avantager sa fille en lui faisant bénéficier d'une fraction de son patrimoine (18 % de sa part dans la maison de Framont »), les termes utilisés permettant de déterminer l'objet du legs ainsi que sa valeur notamment en cas d'aliénation de la maison. Selon le courrier du notaire Fosséprez du 20/02/2018, suite à la vente, la part de D. D. s'élève à 44.514,92 euro et le legs porte sur 18 % de sa part, soit une somme de 8.012,69 euro . C. L. demande dans ses conclusions (p.12) la confirmation du jugement sous la rectification qu'elle doit bénéficier du legs, à savoir 18 % de 44.514,92 euro , soit une somme de 8.012,69 euro . Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement sous réserve de cette rectification et dès lors de dire pour droit que Collette L. peut bénéficier de 18 % de la somme perçue par D. D. lors de la vente de la maison, à savoir 18 % de 44.514,92 euro , soit une somme de 8.012,69 euro .
  6. Quant à la demande nouvelle - litige relatif à la convention de prêt entre parties Les parties ont signé le 23 juin 2006, en l'étude du notaire CHAMPION, une convention de prêt selon laquelle C. L. , prêteur, a remis à J. L. , emprunteur, à titre de prêt à intérêt, une somme de 24.400 euro comme suit : « Article 1 - montant du prêt - Le prêteur a versé de son compte sur le compte de l'emprunteur, le 29/01/2003, un montant de 12.000 euro ; - Le prêteur a versé de son compte sur le compte de l'emprunteur, le 10/12/2003, un montant de 12.400 euro . Article 2 - durée Le présent prêt est consenti pour une durée indéterminée, le montant de capital prêté devant être remboursé dans les six mois du décès de Madame D. D. Marie, née à Framont le 02/06/1925, veuve de Monsieur L. J. , domicilié à 6853 FRAMONT, rue d' Article 3 - intérêt Le capital produira intérêt au taux de 2,75 %. Article 4 - clause pénale En cas de non-remboursement aux échéances prévues, le capital prêté dont le remboursement sera devenu exigible produira intérêts à dater de l'échéance au taux de 10 % l'an de plein droit et sans mise en demeure. En outre, dans la même hypothèse, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 2.440 euro qui viendra s'ajouter au remboursement du capital prêté et au paiement des intérêts susmentionnés ». Cette demande nouvelle répond aux conditions de l'article 807 du Code judiciaire et sera déclarée recevable. Il s'agit d'un prêt à intérêt. J. L. ne conteste pas le solde du capital encore dû d'un montant de 9.684,57 euro selon le décompte arrêté à la date du 23 mars
  7. * Selon le prescrit de l'article 2277 du Code civil, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Il n'y a dès lors pas lieu de comptabiliser les intérêts entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2006 relativement au prêt de 12.000 euro et entre le 10 décembre 2003 et le 23 juin 2006 relativement au second prêt de 12.400 euro pour cause de prescription. * Le montant de capital prêté devant être remboursé dans les six mois du décès de D. D. , les intérêts au taux conventionnel de 2,75 % s'appliquent du 24 mars 2015 jusqu'au 14 novembre 2017 (décès de D. D. le 14 mai 2017) sur la somme de 9.684,57 euro . * Entre 2006 et 2015, l'appelant n'avait pas remboursé son prêt lequel a été apuré en grande partie lors de la vente de l'immeuble de D. D. . Les parties n'avaient toutefois pas prévu en 2006 que la question du testament olographe signé le 18 août 2009 allait complexifier le dossier, nécessitant l'échange de plusieurs correspondances entre les notaires CHAMPION et FOSSEPREZ durant l'année
  8. J. L. explique que dans la mesure où les parties n'ont pu se mettre d'accord quant à la portée à donner au testament olographe, elles n'ont pu se concilier quant à la question des intérêts du prêt de 2006 et liquider la dette de J. L. puisque les fonds sont bloqués depuis le décès de D. D. , fonds qui n'ont donc pas pu être transférés à J. L. qui n'a donc pas eu l'occasion d'honorer le solde de son prêt. Toutefois, la convention prévoit comme échéance non pas la clôture de la succession de D. D. ni encore la date de la signature de la déclaration de succession mais uniquement la date du décès de D. D. . C. L. précise qu'il n'était pas acquis lors de la convention de prêt de 2006 que la maison serait vendue au jour du décès de telle sorte qu'il n'était pas du tout certain, qu'au jour de son décès, la succession de D. D. aurait pu être liquidée nécessairement dans un délai de 6 mois. Rien n'indique que le produit de la succession de D. D. aurait été suffisant pour solder la dette dont J. L. est redevable envers C. L. . Dès la vente de l'immeuble, J. L. a reçu un montant de 20.586,68 euro correspondant à la part de nue-propriété de l'immeuble lui revenant ainsi qu'une somme de 8.676,27 euro à titre de reconnaissance de dettes qui avait été signée en sa faveur par D. D. . J. L. a remboursé à C. L. la somme de 20.586,68 euro . Il a dès lors apuré partiellement sa dette. Il a refusé de verser les 8.676,27 euro restant pour les conserver à titre personnel estimant qu'il avait d'autres factures à apurer considérées comme plus urgentes. Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon le prescrit de l'article 1231 du Code civil, § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale. §
  9. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. §
  10. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Il y a lieu d'appliquer l'article 4 de la convention de prêt à intérêt. Toutefois, compte tenu du contexte procédural, des circonstances concrètes de l'espèce, de l'apurement de quasi 70 % de la dette de J. L. , du préjudice effectivement subi par C. L. , le taux d'intérêt de 10 % sera réduit au taux conventionnel de 2,75 % à partir du 24 mars 2015 jusqu'à complet paiement du solde restant dû fixé à 9.684,57 euro . L'indemnité forfaitaire sera également réduite à 1.220 euro .
  11. Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si: 2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge. Il y a dès lors lieu de condamner chacune des parties au paiement de la moitié de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE. J. L. ayant payé le montant de 20 euro relatif à la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et chacune des parties succombant sur un chef de demande, il y a lieu de limiter les dépens dus par C. L. à J. L. à 10 euro (moitié de la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne) et les dépens dus par J. L. à C. L. à 367,11 euro (frais de citation). Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et la demande nouvelle, Confirme le jugement dont appel sous l'émendation que la liquidation et le partage de la succession de D. D. sera effectuée en respectant la volonté de celle-ci exprimée dans le testament du 18/08/2009, à savoir que le legs à sa fille Collette L. porte sur 18 % de la somme perçue par D. D. lors de la vente de la maison, à savoir 18 % de 44.514,92 euro , soit une somme de 8.012,69 euro . Renvoie la cause au notaire liquidateur, le notaire GILSON, de résidence à Paliseul. Dit la demande nouvelle partiellement fondée ; Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les intérêts entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2006 relativement au prêt de 12.000 euro et entre le 10 décembre 2003 et le 23 juin 2006 relativement au second prêt de 12.400 euro pour cause de prescription. Dit pour droit que les intérêts au taux conventionnel de 2,75 % sont dus sur la somme de 9.684,57 euro du 24 mars 2015 jusqu'au 14 novembre 2017 (décès de D. D. le 14 mai 2017) ; Dit pour droit que la clause pénale sera réduite et condamne J. L. à payer à C. L. à titre d'intérêts au taux conventionnel de 2,75 % sur la somme de 9.684,57 euro depuis le 15 novembre 2017 et ce, jusqu'à paiement du solde restant dû fixé à 9.684,57 euro ainsi qu'à payer une indemnité forfaitaire d'un montant de 1.220 euro ; Condamne J. L. au paiement de la somme de 200 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE ; Condamne J. L. aux dépens d'instance de C. L. liquidés aux frais de citation de 367,11 euro . Condamne C. L. au paiement de la somme de 200 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE ; Condamne C. L. aux dépens de J. L. à 10 euro (moitié de la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne). Compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 novembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER _______________________ Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201120.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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