id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201125.1 No Rôle: 2020/RF/13 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-12-03 Consultations: 233 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Production de documents Mots libres: Production de document L'appel dirigé contre une ordonnance de référé condamnant une partie à produire des documents est irrecevable (article 880, al. 2 du C.J.). L'appel dirigé contre l'ordonnance condamnant à une astreinte en cas de refus de produire les documents est recevable - infraction avec le nouvel article 1050 al. 2 du C.J. relatif à l'appel différé. L'article 880 al.2 du C.J. s'applique tant au jugement condamnant à produire un document qu'au jugement refusant la production d'un document. Les incidents du procès et les mesures d'instruction n'ouvrent pas le droit à une indemnité de procédure. Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé le 23/9/2020 ordonnant la réouverture des débats. Vu les conclusions après réouverture des débats prises par les parties BTL et A. D. et le dossier complémentaire déposé par l'intimée D. . Antécédents et objet des appels
- A. D. est médecin généraliste, spécialisée en médecine esthétique. Elle a fait l'acquisition en 2016 d'un appareil de radiofréquence VANQUISH auprès de BTL FRANCE. Le 23/5/2017, lors d'une séance de radiofréquence, L. H. , patiente du docteur D. , a été gravement brûlée à l'abdomen.
- Par citation du 8/6/2017, A. D. cite BTL en référé en vue de la désignation d'un expert chargé d'examiner l'appareil VANQUISH et de déterminer les éventuels dysfonctionnements qui l'affecteraient. L. H. fait intervention volontaire dans la procédure afin de participer à l'expertise concernant l'appareil de radiofréquence mais également pour solliciter la désignation d'un expert médecin chargé d'établir son bilan séquellaire. Par ordonnance du 11/7/2017, le juge des référés reçoit l'intervention volontaire de L. H. et fait droit aux demandes d'expertise en désignant le docteur Philippe BOXHO en qualité d'expert en lui confiant une double mission : • En s'adjoignant si nécessaire l'aide de tout spécialiste de son choix, examiner l'appareil litigieux, dire s'il est affecté de malfaçons et/ou de dysfonctionnements et donner un avis technique quant aux causes de l'accident du 23/5/2017 dont L. H. fut la victime et donner au tribunal tous éléments permettant de trancher les responsabilités. • Etablir le bilan séquellaire de L. H. .
- A. D. saisit le juge des référés d'une demande incidente de production de documents basée sur les articles 877 et 878 du Code judiciaire. L'ANMC fait intervention volontaire en sa qualité d'organisme assureur de L. H. . Par l'ordonnance prononcée le 10/3/2020, le président du tribunal : - Reçoit l'intervention volontaire de l'ANMC ; - Reçoit la demande incidente d'A. D. et y fait partiellement droit ; - Condamne BTL à produire, en copie certifiée conforme, les documents précisés en page 6 de l'ordonnance dans les quinze jours de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du 16ème jour suivant la signification ; - Invite la société de droit norvégien DNV GL NEMKO PRESAFE AS à produire pour le 15/4/2020 au plus tard, en copie certifiée conforme, les documents précisés en pages 6-7 de la décision, lesquels doivent être déposés au greffe du tribunal, - Dit que l'astreinte comminée à charge de BTL prendra fin à la date de réception au greffe en cas de production des documents en question par la société de droit norvégien DNV GL NEMKO PRESAFE, - Réserve les dépens.
- Par son appel, BTL critique cette ordonnance dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, de dire la demande originaire recevable mais non fondée, d'en débouter A. D., de dire pour droit qu'en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à la moindre astreinte, la production de documents ne dépendant pas de sa seule volonté, et de condamner A. D. aux dépens des deux instances. A. D. demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne BTL à produire des documents sous astreinte et en ce qu'elle condamne DNV GL NEMKO PRESAFE AS à produire également ces documents mais elle postule, dans le cadre d'une demande incidente, que cette condamnation soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à dater du 16ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement sa condamnation à lui payer la somme d'un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts à défaut de produire ces documents. Elle forme appel incident et postule la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle la déboute de sa demande dirigée contre les autorités nationales irlandaises compétentes et demande la condamnation de THE HEALTH PRODUCTS REGULATORY AUTHORITY à produire les documents décrits en page 29 de ses conclusions, la condamnation de BTL à ses dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euros par instance, et de réserver à statuer quant au surplus. L. H. demande de dire la requête d'appel recevable mais non fondée, de condamner BTL à ses dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euros par instance et de réserver à statuer quant au surplus. L'ANMC se réfère à l'argumentation du docteur D. (voir le procès-verbal d'audience du 9/9/2020). L'arrêt prononcé le 23/9/2020 ordonne avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du 21/10/2020 afin que les parties s'expliquent quant aux questions d'ordre procédural précisées en page 6 de l'arrêt. A l'audience du 21/10/2020, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à l'appel principal
- BTL critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle la condamne à produire au dossier de la procédure, en copie certifiée conforme, dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance et sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du seizième jour suivant la signification : • les échanges de courriels et courriers, d'une part entre elle-même et DNV GL BUSINESS ASSURANCES NORWAY AS et, d'autre part, entre elle et DNV GL NEMKO PRESAFE, relatifs aux préoccupations exprimées par les autorités nationales irlandaises au sujet de l'appareil VANQUISH, • le certificat CE2522-2013-CE-CZ-NA en vigueur à l'époque de l'achat de l'appareil litigieux en novembre 2016 ; • tout document établissant qu'aucune modification n'a été apportée au matériel litigieux en vue de la nouvelle agréation obtenue en août
- BTL conteste également sa condamnation à une astreinte qui, selon l'appelante, « n'a strictement aucun sens, puisque la production de documents ne dépend plus de la concluante, mais uniquement des sociétés visées par l'ordonnance de référé, soit DNV GL, NEMKO » .
- La production de documents est régie par les articles 877 à 882 du Code judiciaire. L'article 877 du Code judiciaire dispose que lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document, ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure. Si un document est détenu par un tiers, celui-ci est invité préalablement par le juge à déposer ce document (article 878). Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil. Le jugement ordonnant la production d'un document n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (article 880, al. 2). Il résulte de cette disposition légale que l'appel de BTL, en ce qu'il a pour objet de contester sa condamnation à produire les documents précisés en page 6 de l'ordonnance entreprise, est irrecevable dès lors que l'article 880, alinéa 2, du Code judiciaire prohibe purement et simplement l'appel des décisions ordonnant une production de documents. L'appel est toutefois recevable en ce qu'il est dirigé contre une décision qui condamne une partie au paiement d'une astreinte en cas de refus de produire ces documents . La doctrine évoque la difficulté de transposer cette jurisprudence de la Cour de cassation à la problématique nouvelle engendrée par l'entrée en vigueur du régime de l'appel différé instauré par l'article 1050, alinéa 2 du Code judiciaire, qui prévoit que l'appel des jugements avant dire droit n'est plus possible qu'avec l'appel du jugement définitif. Peut-on assimiler un jugement avant dire droit dont l'appel est seulement différé à un jugement avant dire droit qui n'est jamais susceptible d'appel, comme c'est le cas d'un jugement ordonnant la production de documents ? Même à considérer que le jugement d'astreinte assortissant un jugement avant dire droit est toujours immédiatement appelable, le pouvoir du juge d'appel est toutefois limité à la seule question de l'astreinte et il ne peut revenir immédiatement sur le jugement avant dire droit lui-même . A cet égard, BTL ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que « le premier Juge a considéré, en ordonnant la production de pièces, que la responsabilité de la concluante pourrait être engagée sur base d'un éventuel retrait du certificat de conformité » et qu'il s'agit là de motifs décisoires, lesquels sont toujours susceptibles d'appel . En effet, le premier juge examine uniquement s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que BTL et l'organisme certificateur DNV GL détiennent des documents contenant la preuve d'un fait pertinent pour la solution du litige (à savoir que la certification CE de l'appareil VANQUISH a été suspendue puis annulée en raison d'un incident survenu en Irlande, qui a donné lieu à une information transmise à l'organisme DNV GL ayant agréé l'appareil litigieux, lequel a demandé des explications techniques satisfaisantes à BTL). Le premier juge prononce donc un jugement avant dire droit, soit un jugement qui ordonne « une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties » (article 19, al. 3, du Code judiciaire). Il ne rend pas une décision par laquelle il vide sa saisine sur une question litigieuse, soit la responsabilité de BTL qui a fourni l'appareil VANQUISH (jugement définitif au sens de l'article 19, al. 1er, du Code judiciaire). Il ne peut être soutenu, comme le fait l'appelante, qu'une ordonnance de référé serait toujours appelable dès lors qu'en l'espèce l'ordonnance de référé dont appel ordonne une mesure d'instruction concernant la production de documents, laquelle n'est jamais appelable (article 880, al. 2, du Code judiciaire). BTL admet du reste en page 6 de ses conclusions après réouverture des débats que « Par ailleurs l'objet même de la présente procédure n'est pas de déterminer les responsabilités (seule une action au fond pourrait avoir cet objet), mais bien d'établir l'origine du sinistre ». Les conseils des parties ont précisé à l'audience de réouverture des débats que la procédure au fond n'a pas encore été engagée (voir le procès-verbal d'audience du 21/10/2020). Il suit de ces considérations que la cour examinera uniquement la question de l'astreinte à laquelle BTL a été condamnée.
- Il n'est pas contesté qu'au cours de la procédure d'expertise relative à l'appareil VANQUISH vendu par BTL au docteur D, il a été question de la perte par BTL de la certification CE pour cet appareil. Selon A. D., L. H. et l'ANMC qui se réfère à leur argumentation, la suspension en mars 2017 puis le retrait en décembre 2017 de la certification CE pourrait révéler un dysfonctionnement de l'appareil, et le fait que BTL ait obtenu postérieurement (en août 2018) une nouvelle certification auprès d'un autre organisme certificateur ne suffit pas à libérer BTL de ses obligations dans la mesure où des modifications ont pu être apportées dans l'intervalle à l'appareil. Il résulte de la lettre adressée le 13/3/2017 par DNV GL à BTL que le certificat CE est suspendu au 13/3/
- « La raison de la suspension est que nous ne pouvons confirmer que les Exigences Essentielles de la Directive du Conseil 93/42/CEE sont remplies et que la sécurité et le fonctionnement sont documentés ». L'organisme notifié précise dans ce courrier que la documentation fournie par BTL n'est pas conforme aux exigences pour les raisons qu'elle expose. Il est notamment fait état de : « La description détaillée des préoccupations exprimées par les Autorités nationales irlandaises compétentes vous a été communiquée précédemment à diverses reprises par e-mail, et vous y avez répondu pour la dernière fois le 24.02.
- Ces préoccupations sont directement reliées aux motifs de suspension mentionnés et appellent une réponse explicite en vue de la clôture des non-conformités ». BTL est informée que tant que le certificat est suspendu, elle n'est pas autorisée « de faire référence à ni de produire ou vendre des équipements portant le numéro de l'Organisme notifié. Aucun matériel promotionnel concernant le marquage CE ainsi que notre numéro d'organisme notifié ne peut être utilisé pendant la suspension. Il ne pourra être fait référence au certificat pendant la suspension ». Ce certificat est finalement annulé le 12/12/2017 : « A partir du 12/12/2017, le certificat n'est plus valide et il ne vous est pas autorisé de produire ou vendre de quelconques équipements portant notre numéro d'organisme notifié » . L'annexe 1 de la Directive précitée relative aux Exigences Essentielles énonce que : « Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients... ». Le premier juge estime que la production de ces documents peut s'avérer pertinente pour la solution du litige et qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que BTL et DNV GL détiennent les documents permettant la preuve de ce fait. Considérant que BTL s'abstient de produire ces documents nonobstant les motifs qu'elle invoque, le premier juge la condamne à les produire dans les quinze jours de la signification de la décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du 16ème jour suivant la signification. Afin d'assurer que la communication des pièces se fasse de manière complète, le premier juge invite en outre la société de droit norvégien DNV GL NEMKO PRESAFE AS à produire les documents émanant des autorités irlandaises. L'ordonnance de référé a été signifiée le 3/4/
- En termes de conclusions, BTL énonce qu'elle conteste la débition d'astreintes dès lors qu'il lui est impossible de produire plus de documents que ceux déjà déposés à son dossier. L'appelante fait valoir que les courriels ne sont pas conservés au-delà d'un terme de 18 mois ainsi que cela ressort de l'article 2.4 de la politique de BTL quant aux données informatiques . Cet argument ne convainc pas dès lors que : • Selon la disposition de l'article 2.4, les documents d'entreprise/ commerciaux doivent être conservés pendant une période minimale de 18 mois mais la direction de BTL peut définir des durées de conservation plus longues en fonction des exigences légales et des besoins de gestion. • Le délai de 18 mois qui est invoqué est donc un délai minimal qui peut être étendu. Les échanges entre BTL et l'organisme notifié au sujet de la certification CE d'un produit qu'elle commercialise sont des documents qui doivent être conservés. • BTL a été informée de l'accident survenu le 23/5/2017 et elle a été citée en référé le 8/6/2017 avec mise en cause de l'appareil VANQUISH utilisé, de sorte qu'elle devait conserver les courriels relatif à la certification de cet appareil en application de l'article 3 de ses conditions . • L'affirmation de BTL est contredite par le fait que son conseil a produit le 15/11/2018 un courrier de DNV GL daté du 13/3/2017, et qui remonte donc à plus de 18 mois. Enfin, à supposer même que BTL n'ait pas conservé les échanges de courriels et de courriers avec l'organisme notifié dont il est question dans la lettre de DNV GL du 13/3/2017, il était loisible à l'appelante de reconstituer son dossier en sollicitant des copies auprès de cet organisme notifié avec lequel elle a noué une relation, ce qu'elle n'affirme pas et ne démontre pas avoir fait, alors pourtant que le conseil d'A. D. a adressé au conseil de BTL plusieurs lettres entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019 afin que ces documents soient communiqués à l'expert BOXHO et aux conseils des autres parties . BTL n'affirme pas et ne démontre pas davantage qu'elle s'est adressée à DNV GL NEMKO après le prononcé de l'ordonnance dont appel pour obtenir les documents qu'elle est condamnée à produire, et ce au cas où ils ne seraient plus en sa possession comme elle l'affirme. C'est le conseil de l'intimée D. qui a pris l'initiative d'obtenir la traduction en norvégien de l'ordonnance du 10/3/2020 en demandant à son huissier de la faire signifier à l'organisme notifié. Le conseil de l'intimée D. l'a également adressée en parallèle à DNV GL NEMKO par recommandé et par mail, en précisant que cette démarche ne pouvait être interprétée comme une quelconque reconnaissance qu'il incombait à madame D. d'accomplir cette démarche . Il résulte de l'échange de courriels entre le conseil de l'intimée D. et DNV GL NEMKO que l'organisme notifié met en avant ses obligations de confidentialité envers BTL pour refuser de produire les documents demandés par le tribunal . Cet organisme suggère toutefois de s'adresser à l'autre partie à la procédure à laquelle le tribunal a ordonné de produire les documents demandés . Il suit de l'ensemble de ces éléments que BTL montre une mauvaise volonté récurrente à produire les documents litigieux. La condamnation à une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du seizième jour suivant la signification de l'ordonnance prononcée par le premier juge, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation de BTL à produire les documents litigieux, est pleinement justifiée. C'est vainement que BTL soutient que l'astreinte prononcée par le premier juge n'aurait aucun sens puisque la production de documents ne dépend plus d'elle, mais uniquement de DNV GL NEMKO. En effet, c'est bien BTL que le juge des référés condamne sous astreinte à produire les documents qu'elle a échangés avec l'organisme notifié DNV GL NEMKO. Le premier juge énonce qu'à supposer que les données informatiques aient été effectivement effacées, il est loisible à BTL de reconstituer son dossier en interpellant l'organisme certificateur avec lequel elle a initialement traité , ce qui démontre que le tribunal a décidé qu'il incombait à BTL de faire le nécessaire auprès de DNV GL NEMKO. L'appelante BTL est du reste en mesure de délier DNV GL NEMKO de son obligation de confidentialité à son égard ainsi que cela résulte clairement du courriel du 22/5/2020 de DNV GL NEMKO précité. II. Quant à l'appel incident A. D. fait grief à l'ordonnance entreprise de n'avoir pas ordonné aux Autorités nationales irlandaises compétentes, à savoir THE HEALTH PRODUCTS REGULATORY AUTHORITY, de produire les documents et courriels faisant part de leurs préoccupations par rapport au produit VANQUISH visés dans la lettre du 13/3/2017 de DNV GL. Elle forme appel incident sur ce point. Cet appel est irrecevable en application de l'article 880, al. 2, du Code judiciaire. Madame D. fait valoir que seul l'appel d'un jugement ordonnant la production de documents est prohibé par ce texte, et non un jugement refusant la production de documents. Certes, l'article 879 du Code judiciaire dispose que le jugement qui ordonne la production de documents indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu. L'article 880 dispose que : « Le jugement est notifié sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers. Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel ». L'article 880 du Code judiciaire ne distingue pas, sur le plan textuel, le jugement qui ordonne la production d'un document et le jugement qui refuse la production d'un document, mais ce sont bien les deux hypothèses qui sont visées . L'appel incident n'étant pas recevable sur ce point et faute d'une condamnation principale des autorités nationales irlandaises à produire des documents, il n'y a pas lieu d'examiner la demande relative au prononcé d'une astreinte et la demande de dommages et intérêts au cas où, malgré la condamnation sous astreinte, les documents ne seraient pas produits. III. Quant à la demande incidente Devant le premier juge, A. D. demandait la production de documents par DNV GL NEMKO mais elle ne formulait aucune demande d'astreinte . La partie D. forme actuellement une demande incidente sur ce point et fait valoir que DNV GL NEMKO se retranchant derrière ses obligations de confidentialité à l'égard de BTL, il y a lieu de condamner cette société à une astreinte de 100 euros par jour à partir du 16ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir afin de l'inciter à produire les documents en question. En application de l'article 882 du Code judiciaire elle postule également, à titre subsidiaire, au cas où malgré sa condamnation sous astreinte DNV GL NEMKO ne produirait pas les documents, sa condamnation à des dommages et intérêts chiffrés à ce stade à un euro à titre provisionnel. La demande de condamnation du tiers DNV GL NEMKO à une astreinte n'est pas justifiée dans les circonstances concrètes de la cause dès lors que l'organisme notifié a répondu à la partie D. qu'il était tenu par des obligations de confidentialité et que les documents pouvaient être obtenus de BTL qui est partie à la cause. Il n'est pas démontré que c'est sans motif légitime que l'organisme notifié s'abstient de produire les documents, de sorte que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée (cfr. l'article 882 du Code judiciaire). IV. Quant aux dépens Les incidents du procès et les mesures d'instruction, telle que la production de documents, ainsi que les procédures auxquelles ils peuvent donner lieu, n'ouvrent pas le droit à une indemnité de procédure ou à une indemnité complémentaire . Il ne sera dès lors pas fait droit aux demandes de condamnation à des indemnités de procédure d'instance et d'appel formulées par les parties dans le cadre de la présente procédure relative à une demande incidente de production de documents. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Dit l'appel principal irrecevable en ce qu'il porte sur la condamnation de BTL France SARL à produire les documents précisés en page 6 de l'ordonnance entreprise, Reçoit l'appel principal en ce qu'il porte sur la condamnation de BTL France SARL à payer une astreinte au cas où ces documents ne seraient pas produits, et dit cet appel non fondé, Dit l'appel incident formé par A. D. irrecevable, Dit la demande incidente formée par A. D. recevable mais non fondée, Dit n'y avoir lieu à statuer quant aux indemnités de procédure que se réclament mutuellement les parties, aucune indemnité de procédure n'étant due dans le cadre de la présente procédure relative à une mesure d'instruction (production de documents), Délaisse à BTL France SARL la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, En application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, condamne BTL France SARL au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par celui-ci. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 25 novembre 2020 par anticipation du 09 décembre 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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