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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.1 No Rôle: 2005/RG/1377 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 413 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: Naissance survenue après l'échec d'une stérilisation Détermination du dommage indemnisable dans le chef des parents Texte de la décision Vu les arrêts rendus par la cour de céans les 17 avril 2008, 27 mars 2014 et 17 novembre

  1. Vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 15 janvier
  2. Vu le rapport de l'expert judiciaire D. déposé au greffe de la cour le 21 février
  3. Vu les conclusions et dossier déposés par les parties. Antécédents. Les antécédents de la cause ont été retracés par l'arrêt prononcé le 17 avril 2008 auquel il est renvoyé. Il suffit de rappeler très brièvement que le 16 octobre 1998, le docteur G. a pratiqué sur la personne de L. P. une intervention chirurgicale de stérilisation par pose de clips de marque « Hulka », ainsi qu'une plastie abdominale. L. P. est néanmoins tombée enceinte et a acccouché, le 22 novembre 1999, d'un enfant prénommé T. . Elle a, avec son époux, assigné le docteur G. et la SC AISBS en responsabilité. Une action en garantie a été dirigée par le docteur G. contre le fabricant des clips « HULKA ». Par jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de première instance de Namur a, avant dire droit quant à la demande principale et quant à la demande en garantie, désigné un collège d'experts. Suite à l'appel interjeté par le docteur G. à l'encontre de ce jugement, la cour de céans a, par arrêt du 17 avril 2008, réformé le jugement a quo. La responsabilité du docteur G. est retenue, sur base d'une obligation de résultat qu'il a contractée et de l'absence de démonstration d'une cause étrangère libératoire. La cour l'a condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme d'un euro provisionnel, dans l'attente d'explications et de pièces complémentaires susceptibles de permettre l'évaluation définitive des dommages des époux J. -P. . La responsabilité des autres parties à la cause a été écartée. Le docteur G. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 15 janvier
  4. Par arrêt du 27 mars 2014, la cour de céans a estimé que le rapport du docteur S. du 10 février 2011, déposé par les époux J. -P. , justifiait le recours à une mesure d'expertise et a désigné le docteur H. D. pour établir le bilan séquellaire de L. P. . Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour de céans a dit non fondée la requête en remplacement d'expert déposée par les époux J. -P. en constatant que, nonobstant les considérations inappropriées relatives à la responsabilité, l'expert judiciaire remplissait sa mission. Le rapport de l'expert D. été déposé au greffe le 21 février
  5. En termes de conclusions de synthèse d'appel après expertise, les époux J. -P. contestent le rapport du docteur D. et établissent leur réclamation qui comporte une série de postes dont ils réclament le paiement au docteur G. , sous déduction d'une provision de 2.500 euro versée le 20/06/
  6. La demande est largement contestée par le docteur G. . Discussion.
  7. Le rapport du docteur D. . Au terme de son rapport, l'expert judiciaire D. admet dans le chef de L. P. , un préjudice temporaire, en termes d'incapacité personnelle, de : - 35% du 01/03/1999 au 30/06/1999 - 20% du 01/07/1999 au 31/12/1999 - 15% du 01/01/2000 au 30/06/2000 - 10% du 01/07/2000 au 31/12/2000 L'expert admet en outre que l'intervention du 19/01/2000 ainsi que les frais de consultation, de médications, d'hospitalisation sont imputables à l'échec de l'intervention du 16/10/998 et doivent être pris en charge par le responsable (rapport p.17). L'expert ne retient aucun autre préjudice consécutif à l'intervention du 16/10/
  8. Non seulement l'expert judiciaire a outrepassé sa mission en affirmant que l'intervention du 16/10/1998 ne relevait pas d'une faute médicale, alors même que les responsabilités avaient été tranchées par l'arrêt du 17 avril 2008, mais il a également rapidement pris une position critiquable, qu'il maintiendra jusqu'au terme de sa mission, consistant à affirmer que le dommage en lien causal avec l'intervention du 16/10/1998 se limitait à l'absence de stérilisation de la patiente, tandis que la grossesse et les difficultés psychiques liées à l'acceptation de celle-ci ne sont, selon l'expert, pas une conséquence de l'acte médical reproché au docteur G. (rapport p.12) . L'expert justifie cette position par le fait que madame P. n'a pas souhaité mettre fin à sa grossesse qu'elle a menée à terme, accouchant le 22/11/1999 d'un fils en bonne santé. Pour l'expert, « l'acceptation et la décision de poursuivre la grossesse est une décision personnelle de la patiente, dont il ne convient pas d'estimer qu'elle serait de la responsabilité du docteur G. » (rapport p.15). La cour ne suivra pas l'avis de l'expert sur ce point. Le raisonnement de l'expert aboutit en effet, en droit, à considérer qu'il y a une « rupture » du lien causal entre l'acte fautif et la grossesse parce que L. P. avait la possibilité de recourir à une I.V.G. et qu'elle ne l'a pas fait. Cependant, non seulement la victime n'a aucune obligation générale de restreindre son dommage à tout prix mais surtout, elle ne commet aucune faute en choisissant de mener sa grossesse à son terme. Seule une décision fautive de la victime la rendrait co-responsable de son dommage. « La faculté de (faire) procéder à une I.V.G. est une liberté discrétionnaire qui ne saurait se transformer en un devoir et il est exclu d'imposer à la mère d'y recourir en vue de limiter son dommage » (Genicot G. « Section 4 - La responsabilité autour de la naissance d'un enfant » in Droit médical et Biomédical, Bruxelles, Editions Larcier, 2016, p.674) La décision de L. P. de mener sa grossesse à terme est dès lors sans aucune incidence sur le lien causal et le préjudice lié à la grossesse doit être considéré comme une conséquence de l'acte fautif du docteur G. .
  9. Le dommage indemnisable. 2.
  10. L'incapacité personnelle temporaire de L. P. . Sur base du tableau séquellaire fixé par l'expert, l'indemnisation de l'incapacité personnelle de L. P. , non contestée par le docteur G. , est la suivante. La période d'hospitalisation du 21 au 27 novembre 1999 liée à l'accouchement, et celle du 18 au 21 janvier 2000 liée à l'intervention chirurgicale du 19/1/2000, seront examinées dans un autre chapitre. - du 01/03/1999 au 30/06/1999 : 122 jours x 28 euro x 35% = 1.195,60 euro - du 01/07/1999 au 20/11/1999 : 143 jours x 28 euro x 20% = 800,80 euro - du 28/11/1999 au 31/12/1999 : 34 jours x 28 euro x 20% = 190,40 euro - du 01/01/2000 au 17/01/2000 : 17 jours x 28 euro x 15% = 71,40 euro - du 22/01/2000 au 30/06/2000 : 161 jours x 28 euro x 15% = 676,20 euro - du 01/07/2000 au 31/12/2000 : 184 jours x 28 euro x 10% = 515,20 euro Total : 3.449,60 euro A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1er février 2000 jusqu'à parfait paiement. Cette indemnisation couvre la souffrance psychologique vécue par L. P. et lui sera allouée, à l'exclusion de C. J. . L'expert judiciaire ne va pas au-delà de la date du 31/12/2000, nonobstant le fait que L. P. se plaignait, lors de la réunion d'expertise du 17/09/2014, de la persistance de troubles de l'humeur en raison de sa modification physique (rapport d'expertise p.7). L'expert s'en est expliqué de manière convaincante, d'une part en précisant qu'il ne disposait pas de documents du médecin traitant de Mme P. justifiant d'une prise en charge psychologique dans les suites de l'intervention de l'année 2000 (rapport p.15 et 19), d'autre part en constatant que les modifications physiques déplorées par Mme P. (pilosité importante, prise de poids, élargissement carrure), à l'origine de son mal-être, n'étaient pas à mettre en rapport avec l'intervention de salpingectomie bilatérale du 19/01/2000, laquelle n'a pas été accompagnée d'une ovariectomie qui aurait pu, quant à elle, être à l'origine des modifications hormonales présentées par la patiente (rapport d'expertise p.15 et 17). 2.
  11. Dommage lié au fait de la grossesse. Les consorts J. - P. reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des dommages moral et matériel liés au fait de devoir subir une grossesse. Leur préjudice consisterait dans les changements et adaptations de vie subis par Mme P. (difficulté de se mouvoir, efforts accrus, restrictions alimentaires...) et par M. J. (inquiétudes pour la santé de la mère et de l'enfant à naître, modification de son emploi du temps, prise en charge des trois aînés) ainsi que dans des frais vestimentaires. Ils réclament chacun un forfait, fixé ex aequo et bono, à 3.000 euro majorés des intérêts. Les éventuels préjudices découlant du fait de la grossesse sont en lien causal avec la faute retenue dans le chef du docteur G. . A la lecture du rapport d'expertise, il est permis de se demander si les taux d'incapacité retenus par l'expert portent uniquement sur le dommage psychologique découlant de l'échec de la stérilisation ou si l'expert y a inclus la souffrance psychologique liée au fait pour L. P. d'avoir subi sa grossesse. Dans un premier temps, en page 13 de son rapport, l'expert indique que « Les difficultés psychiques liées à l'acceptation de la grossesse et ayant entraîné une modification de vie ne sont pas la conséquence de l'échec d'intervention du 16/10/1998 mais la conséquence de la décision raisonnée de Madame P. et de son époux de garder un enfant en raison de convictions personnelles qui bien entendu ne leur sont pas reprochables mais ne permettent pas non plus d'imputer cette grossesse « fautive » à un acte médical ». Cependant, en termes de préliminaires, l'expert précise que : « il conviendrait donc d'envisager comme dommages consécutifs à l'intervention du 16/10/1998 : (...) - la prise en charge de troubles à tonalité psychique de manière temporaire du mois de mars 1999 à la fin de l'année 2000 en raison d'un changement assez radical de vie, changement lui en relation avec la décision de la patiente de mener la grossesse à terme » (rapport d'expertise p.17). Il apparait dès lors que l'expert judiciaire a pris en considération la souffrance psychologique de L. P. dès après l'échec de la stérilisation et jusque fin 2000 sans distinction entre ce qui découle de l'échec de la stérilisation à proprement parler et ce qui découle du fait d'avoir subi une grossesse non désirée. Il n'y a dès lors pas lieu d'allouer à L. P. , pour la période du 01/03/1999 au 21/12/2000, hors périodes d'hospitalisations, une indemnisation complémentaire, à titre de préjudice personnel (souffrance psychologique) lié au fait d'avoir subi la grossesse. Le préjudice moral de C. J. , découlant de la grossesse non désirée par le couple et vécue de surcroît difficilement par son épouse (état dépressif), sera adéquatement indemnisé par une somme forfaitaire de 1.000 euro . Il n'est par contre pas démontré que l'évolution de la grossesse aurait justifié des inquiétudes particulières sur la santé de l'enfant à naître, ni qu'elle aurait contraint C. J. à modifier substantiellement ses habitudes de vie pour effectuer les tâches habituellement accomplies par son épouse. Quant au préjudice matériel, il n'est pas démontré à suffisance, rien n'établissant notamment que le coût d'achat de vêtements de grossesse pour L. P. , dont ce n'était pas la première grossesse, aurait été supérieur aux frais vestimentaires habituels. 2.
  12. Frais et incapacité liés à l'accouchement. Comme déjà exposé, c'est à tort que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'indemnisation des frais et incapacités liés au fait de l'accouchement, alors pourtant que celui-ci est bien en lien causal avec la faute du docteur G. . Les frais d'hospitalisation supportés par les appelants sont justifiés à concurrence de la somme de 751,09 euro , à majorer des intérêts depuis le 23/02/2002, date d'échéance de la facture du 8/2/2000 (dossier appelants p.2). Il apparait clairement qu'il s'agit du montant mis à charge du patient, après intervention de la mutuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver à statuer, comme le demande le docteur G. . Il convient d'indemniser l'incapacité personnelle temporaire de L. P. durant la période d'hospitalisation liée à son accouchement, du 21 au 27/11/1999, soit 34 euros x 7 jours = 238 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 23/11/
  13. L. P. sollicite également l'indemnisation d'un préjudice ménager, calculé à raison de 41 euro par jour (20 euro à 100% majorés de 7 euros par enfant à charge), soit un total de 7 jours x 41 euro = 287 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 23/11/
  14. Il peut être admis qu'étant femme au foyer, elle était la seule à s'occuper du ménage de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation en appliquant le coefficient de 65 %. 2.
  15. Frais et incapacité liés à l'intervention chirurgicale du 19/01/
  16. Suite à l'échec de la stérilisation, L. P. a dû subir une intervention correctrice de salpengectomie bilatérale le 19/01/
  17. Les frais et préjudices liés à cette intervention sont en lien causal avec la faute imputée au docteur G. . La réclamation formulée par les consorts J. -P. est justifiée à suffisance, tant en ce qui concerne le montant des frais d'hospitalisation qu'ils ont supportés, hors intervention de la mutuelle, que le montant, à 100 %, du préjudice ménager de L. P. . Il sera alloué, à L. P. et C. J. , le montant de 615,40 euro , à majorer des intérêts depuis le 20/04/2000, date d'échéance de la facture du 5/4/2000 ( dossier appelants p.3). L. P. se verra en outre accorder les montants suivants : - incapacité personnelle temporaire durant la période du 18 au 21/01/2000, soit 34 euros x 4 jours = 136 euro . - préjudice ménager temporaire, calculé à raison de 41 euro par jour (20 euro à 100% majorés de 7 euros par enfant à charge), soit un total de 4 jours x 41 euro = 164 euro , montants à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 19/1/
  18. Il peut être admis qu'étant femme au foyer, elle était la seule à s'occuper du ménage de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnisation en appliquant le coefficient de 65 %. 2.
  19. Achat d'une nouvelle maison. Les appelants exposent qu'ils étaient propriétaires, depuis juillet 1993, d'une maison sise à Sambreville,, comportant trois chambres, et qu'en raison de l'arrivée de T. , ils ont dû revendre le bien et acquérir un autre maison à Sambreville, , comportant quatre chambres. Ils entendent imputer au docteur G. les frais liés à ce changement d'habitation (frais d'acte d'achat et de prêt de la nouvelle habitation, soit 16.855 euro , surcoût du prêt et de l'assurance-vie, 12.195 euro ). La cour estime que ces réclamations ne sont pas fondées. Il n'est en effet nullement démontré que le déménagement a été envisagé et rendu nécessaire suite à la grossesse non désirée. Il semble au contraire relever d'un choix de vie des appelants, indépendant du dernier agrandissement de la famille et préalable à la connaissance de celui-ci. En effet, il convient d'observer qu'alors que la grossesse est diagnostiquée le 12 avril 1999, c'est déjà le 23 avril 1999 que les appelants sollicitent un prêt de 3.000.000 FB auprès du fonds du logement (leur dossier p.7) tandis que leur immeuble a été vendu dès le 19 mai 1999 (leur dossier p.5). En outre, lorsqu'ils ont acquis leur premier immeuble, en juillet 1993, les appelants n'avait qu'un enfant à charge (né le 6/4/1993 voir rapport D. , p.3). A partir du mois de mai 1998, la famille comptait 3 enfants et cette situation, à elle seule, pouvait justifier le souhait d'acquérir un logement plus spacieux, souhait mûri avant d'avoir eu connaissance de la grossesse non désirée.
  20. Préjudice permanent. Les appelants réclament, à titre de préjudice physico-moral permanent, un montant forfaitaire de 3.000 euro chacun. Ils regroupent sous cette demande : - les frais d'entretien et d'éducation de T. , non compensés par les allocations familiales, - les modifications de leur cadre et rythme de vie, - le préjudice qui découlerait du fait que Mme P. a dû reprendre un travail à mi-temps, obligeant notamment son époux à assumer certaines tâches de la vie familiale. Ces réclamations sont non fondées. « La naissance d'un enfant normal et en bonne santé, dont il n'est en outre pas contesté qu'il est issu de relations consenties, n'entraîne pas comme tel un dommage faisant naitre un droit de réparation dans le chef de la mère » (Liège, 22 janvier 2009, J.L.M.B. 2009, p.1161). « Dès lors que la naissance d'un enfant qu'elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice, même si la naissance est survenue après l'échec d'une intervention pratiquée en vue de l'interruption de la grossesse, la cour d'appel a pu, sans violer la notion légale de dommage ni dénier la légitimité de l'intérêt qu'invoquait la demanderesse, déduire de cette constatation que les charges financières, les difficultés relationnelles prévisibles et les efforts accrus entraînés par cette naissance ne la plaçaient pas dans une situation moins favorable que celle qu'elle connaissait avant la commission du fait illicite « (Cass., 3e ch., 17 octobre 2016, R.G. n° C.09.0414.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1, R.G.A.R., 2017, n° 15389). En l'espèce, le dommage découlant de la naissance de l'enfant n'est pas établi dès lors que les appelants ne démontrent pas se trouver, après la naissance de T. et nonobstant les frais exposés pour son éducation et son entretien et les modifications de leur cadre de vie, dans une situation moins favorable que celle qu'ils connaissaient avant le fait illicite. En conséquence, ne sont admissibles, ni l'indemnisation d'un dommage moral de parents pour la naissance de leur enfant, ni l'indemnisation de coûts liés à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Lors des travaux d'expertise, Madame P. a expliqué avoir repris une activité professionnelle en 2004, consistant à préparer les repas dans une maison de repos. Elle a précisé que ses activités professionnelles lui plaisent (rapport p.7). Il n'est pas démontré que cette activité professionnelle reprise par L. P. soit constitutive d'un dommage et l'ait placée, elle et son époux, dans une situation moins favorable, tout comme il n'est pas démontré que ce choix était imposé par l'agrandissement de la famille plutôt que par un choix de vie personnel. 2.
  21. Frais de médecin conseil. Les consorts J. -P. sont fondés à réclamer les frais et honoraires de leur conseil technique, le docteur S. , qui les a assistés dans le cadre de l'expertise judiciaire et dont les honoraires se sont élevés à 1.350 euro (dossier appelants p.13 et 14).
  22. Dépens. Les appelants liquident leurs dépens comme suit : - citation 196,97 euro - indemnité de procédure d'instance : 3.000 euro - frais de signification du jugement : 533,50 euro - indemnité de procédure d'appel : 3.000 euro En instance, la demande portait uniquement sur la désignation d'un expert. Que le litige soit ou non évaluable en argent, l'article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire octroie au juge la faculté de diminuer ou majorer le montant de base de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la complexité du litige, critère dont les appelants font à juste titre état et qui justifie de porter l'indemnité de procédure d'instance à 3.000 euro . Dès lors que les appelants échouent dans une partie de leurs réclamations, il conviendra de leur délaisser un tiers de l'indemnité de procédure d'appel de 3.000 euro qu'ils réclament. Enfin, les frais de signification seront exclus, dès lors qu'ils ne font pas partie des dépens aux termes de l'article 1018 du Code judiciaire.
  23. Provision. Une provision de 2.500 euro a été versée le 20/06/2017 et devra venir en déduction des montants alloués, provision à majorer des intérêts depuis le 20/06/
  24. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire La Cour, statuant contradictoirement, et vidant sa saisine, Condamne E. G. à payer : - à L. P. , la somme de 3.449,60 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1er février 2000 jusqu'à parfait paiement, à titre d'incapacité personnelle temporaire ; - à C. J. , la somme de 1.000 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne 15 juin 1999 jusqu'à parfait paiement, à titre de dommage moral lié au fait de la grossesse ; - à L. P. et C. J. , la somme de 751,09 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis le 23/02/2002 jusqu'à parfait paiement, à titre de frais d'hospitalisation liés à l'accouchement ; - à L. P. , la somme de 238 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 23/11/1999 jusqu'à parfait paiement, à titre d'incapacité personnelle temporaire durant la période d'hospitalisation liée à son accouchement ainsi que la somme de 287 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 23/11/1999 à titre de préjudice ménager, - à L. P. et C. J. , la somme de 615,40 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20/04/2000 jusqu'à parfait paiement, à titre de frais d'hospitalisation liés à l'intervention du 19/1/2000, - à L. P. la somme de 136 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 19/1/2000 jusqu'à parfait paiement, à titre d'incapacité personnelle temporaire ainsi que la somme de 164 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 19/1/2000 jusqu'à parfait paiement, à titre de préjudice ménager, - à L. P. et C. J. , la somme de 1.350 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date du décaissement jusqu'à parfait paiement, à titre de frais de conseil technique. Le tout sous déduction de l'euro provisionnel alloué par arrêt du 17 avril 2008 et de la provision de 2.500 euro versée le 20/06/2017 et des intérêts sur cette somme depuis le 20/06/
  25. Délaisse aux intimés 1/3 de l'indemnité de procédure d'appel qu'ils réclament et condamne E. G. au surplus de leurs dépens d'instance et d'appel, liquidés à la somme admissible de 5.533,50 euro . Délaisse à E. G. la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME a chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Evelyne DEHANT, le conseiller Brigitte WAUTHY et le conseiller suppléant Sophie KESSELS, le conseiller suppléant KESSELS s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer le présent arrêt, et prononcé en audience publique du 03 décembre 2020 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Michel T. . E. DEHANT B. WAUTHY S. KESSELS M. T. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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