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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.2 No Rôle: 2020/RG/109 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-12-08 Consultations: 281 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: Remplacement judiciaire (1144 C.C.) : oui Résolution du contrat : non Texte de la décision Vu la requête du 31 janvier 2020 par laquelle la société de droit français BTCM FRANCE SARL interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de l'entreprise de Liège - division Arlon - le 8 janvier 2020 et intime D. M. et P. M. , lesquels forment une demande incidente. Vu les conclusions des parties ainsi que le dossier déposé pour D. et P. M. . * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL ET DE LA DEMANDE INCIDENTE. Les faits de la cause ont été correctement et avec précision relatés dans le jugement non entrepris du 28 novembre 2018 à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que les consorts M. , exploitants agricoles, ont confié à la SARL BTCM FRANCE, selon bon de commande signé pour accord le 6 septembre 2017, divers travaux dont ceux de rénovation et de transformation d'une étable. Le prix de ces travaux était fixé à la somme totale de 50.000 euro hors-taxes (pièce 1 du dossier des appelants). Les travaux ont débuté en septembre 2017 et donneront lieu à l'émission de plusieurs factures, dont certaines ne seront pas acquittées par les consorts M. , lesquels ont fait état de malfaçons et d'inachèvements. Un échange de courriers est intervenu entre les parties et des interventions correctrices ont été exécutées par BTCM. Le 28 février 2018, BTCM a établi une facture de solde d'un import de 8.500 euro (pièce 9 du dossier des appelants). Les consorts M. ont contesté cette facture par courrier recommandé du 8 mars 2018, dénonçant la persistance d'inachèvements et de malfaçons (pièce 10 du dossier des appelants). Les inachèvement et malfaçons subsistant nonobstant de nouvelles interventions de BTCM, laquelle était en outre suspectée d'avoir frauduleusement repris des barrières qu'elle avait préalablement livrées, les consorts M. ont pris l'initiative de la présente procédure en assignant BTCM par exploit du 28 juin 2018 devant le tribunal de l'entreprise de Liège - division Verviers - sollicitant sa condamnation à leur payer la somme de 1 euro provisionnel pour le retard du chantier ainsi que la somme de 22.066 euro à titre provisionnel correspondant aux frais de remise en état et à la valeur des barrières reprises. Ils sollicitaient par ailleurs avant-dire droit la désignation d'un expert. BTCM a conclu à l'incompétence territoriale du tribunal. Par jugement du 28 novembre 2018, les premiers juges se sont déclarés compétents internationalement pour connaître de la demande et, avant-dire droit au fond, ont désigné l'architecte Henri P. en le chargeant d'une mission simplifiée. L'expert P. a déposé au greffe de la juridiction le 27 février 2019 une note de synthèse de ses constatations et a fait rapport verbal à l'audience du 6 mars 2019 (pièces 25 et 27 du dossier de procédure d'instance). Les parties se sont alors accordées pour faire exécuter par BTCM les travaux de réparation pour l'ensemble des postes épinglés par l'expert judiciaire comme étant non conformes au devis ou aux règles de l'art , à l'exception du poste « barrières ». Par jugement du 20 juin 2019, les premiers juges ont acté cet accord, octroyant à BTCM un délai de trois mois à dater du jugement pour exécuter les travaux correctifs, confiant à l'expert P. le soin de les vérifier après leur exécution et fixant la cause au 16 octobre 2019 pour permettre aux parties de faire les comptes entre elles. BTCM n'a pas réalisé les travaux dans le délai lui imparti par le tribunal. En termes de derniers écrits de procédure d'instance, les consorts M. sollicitaient que : - soit prononcée la résolution du contrat aux torts de BTCM. - BTCM soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 22.566 euro se décomposant comme suit : • frais de remise en état : 16.065 euro provisionnels. • retards et troubles de jouissance : 1 euro provisionnel. • valeur des barrières reprises par BTCM : 6.000 euro . • indemnité pour procédure téméraire et vexatoire : 500 euro (pièce 44 du dossier de procédure d'instance). BTCM quant à elle réitérait à titre principal sa demande de réparation en nature. A titre subsidiaire, elle sollicitait qu'une mission d'expertise classique soit confiée à l'expert T. en vue de déterminer, dans le respect du contradictoire, le coût des travaux de remise en ordre (pièce 49 du dossier de procédure d'instance). Par jugement du 8 janvier 2020, les premiers juges ont, après avoir constaté que BTCM ne justifiait d'aucun motif valable l'ayant empêchée de réaliser les travaux correctifs conformément à ses engagements, estimé que les consorts M. sollicitaient à bon droit la résolution du contrat et ont condamné BTCM à leur payer une somme provisionnelle de 15.000 euro . Les premiers juges ont réservé à statuer sur le surplus de la réclamation des consorts M. dans l'attente d'explications complémentaires et de pièces justificatives et ont condamné à titre provisionnel BTCM aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 4.913,42 euro en ce compris les frais d'expertise. Les premiers juges ont mis la cause en continuation à une audience ultérieure. Par son appel, BTCM critique ce jugement et en postule la réformation. A ce stade, elle réitère les demandes qu'elle avait formulées à titre principal et à titre subsidiaire dans le cadre de ses dernières conclusions d'instance. Elle forme en outre une demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation des consorts M. à lui payer la somme de 8.500 euro , correspondant à sa dernière facture datée du 28 février

  1. Les consorts M. concluent au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils forment une demande incidente (qualifiée erronément d'appel incident), sollicitant que BTCM soit condamnée à leur payer, en sus des montants alloués par les premiers juges, la somme provisionnelle de 14.400 euro à titre de troubles de jouissance. II. DISCUSSION.
  2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai légaux.
  3. BTCM réitère à ce stade de pouvoir être autorisée à exécuter en nature la réparation des malfaçons épinglées par l'expert P. . Les consorts M. s'opposent à bon droit à cette demande, dénonçant d'une part une attitude purement dilatoire de BTCM et d'autre part, une perte de confiance en cette société. La cour observe en effet que : - BTCM est intervenue à plusieurs reprises, avant l'introduction du litige en justice, sans pouvoir remédier utilement aux malfaçons et inachèvements. - alors qu'elle disposait d'un délai de trois mois expirant le 26 septembre 2019, BTCM ne s'est jamais manifestée pour exécuter les travaux correctifs endéans ce délai. C'est vainement que BTCM prétend que la non réalisation des corrections serait imputable aux consorts M. , lesquels n'auraient jamais répondu à ses appels téléphoniques et messages. Les consorts M. contestent fermement avoir reçu de tels appels ou messages tandis que BTCM n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la réalité de ceux-ci. Alors que le conseil des consorts M. invitait BTCM à débuter au plus vite les travaux correctifs (cfr courriers des 11 juillet et 16 août 2019 - pièces 18 et 19 du dossier des intimés), celle-ci n'a réagi d'aucune manière, notamment pour le cas échéant imputer leur non réalisation à un comportement répréhensible des maîtres de l'ouvrage. Ce n'est que par un SMS daté du 28 septembre 2019, soit alors que le délai de trois mois était écoulé, que BTCM a annoncé son passage le 30 septembre avec un ouvrier (pièce 26 du dossier des intimés). Les consorts M. se sont, de manière compréhensible, opposés à l'intervention de cet ouvrier dans la mesure où non seulement le délai était écoulé mais également et surtout en raison du fait non contesté que leur bétail était déjà rentré dans l'étable dans laquelle plusieurs réparations , créatrices de bruits (notamment par le disquage du béton) et de stress pour les animaux, devaient être réalisées. Il est manifeste que BTCM n'a, sciemment et volontairement, pas respecté son engagement de réparer les malfaçons en nature dans le délai pourtant très confortable lui imposé par les premiers juges et que c'est de manière légitime que les consorts M. ont refusé qu'elle intervienne le 30 septembre, au vu des conditions dans lesquelles elle était amenée à travailler (présence du bétail). Au vu des motifs qui précèdent, la demande de réparation en nature réitérée par BTCM ne peut être accueillie, dans la mesure où elle apparaît dilatoire et où les consorts M. ont légitimement perdu confiance en cette entreprise.
  4. BTCM fait grief aux premiers juges d'avoir, sans ordonner une nouvelle expertise de type « classique », alloué aux consorts M. une somme de 15.000 euro provisionnelle sur base du devis unilatéral d'une entreprise tierce, la société JD SERVICES (pièce 16 du dossier des intimés). Ce grief n'est pas fondé. L'expert judiciaire P. a constaté de manière objective et impartiale les malfaçons et inachèvements imputables à BTCM. Cette dernière n'a, à aucun moment, émis de critiques à l'encontre des constats de l'expert judiciaire, lesquels peuvent en conséquence être entérinés. L'expert P. a considéré qu'il ne pouvait évaluer adéquatement le coût des réparations dans le cadre de l'expertise simplifiée lui confiée. Les consorts M. s'opposent à bon droit à la désignation d'un expert telle que sollicitée par BTCM en vue de chiffrer les frais de remise en état des travaux. Cette mesure d'instruction apparaît en effet inopportune dans le cas d'espèce, s'agissant d'une mesure coûteuse alors que les consorts M. ont déjà avancé, dans le cadre de l'expertise simplifiée, plus de 2.000 euro et que leur crainte que BTCM n'avance jamais les frais d'une nouvelle expertise est fondée compte tenu de la circonstance que cette société a été déclarée en redressement judiciaire (pièces 23, 24 et 27 du dossier des intimés). En allouant aux consorts M. une somme provisionnelle de 15.000 euro sur base du devis de la société JD SERVICES, les premiers juges ont en réalité autorisé les consorts M. , conformément à l'article 1144 du Code civil, à faire exécuter eux-mêmes l'obligation aux dépens de BTCM dans la mesure où cette dernière n'a pas tenu ses engagements de réparation en nature. BTCM soutient à tort qu'elle n'aura aucune possibilité de contrôler les travaux et leur coût. Il lui sera en effet loisible, dans le cadre de débats ultérieurs devant la cour de céans, de contester les frais lui réclamés si elle établit que ceux-ci sont excessifs ou sortent des limites du remplacement autorisé, lequel n'est permis que pour la mise en conformité des postes A, B, C, D, E et G repris à la note de synthèse de l'expert P. . À ce stade, et contrairement à ce que BTCM soutient, la cour observe que le devis établi par la société JD SERVICES, pour le montant total de 16.065 euro HTVA, est bien relatif aux postes estimés non conformes par l'expert P. (pièce 16 du dossier des intimés). Pour le reste, BTCM ne formule aucune critique précise quant à la hauteur des montants repris dans ce devis. Il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont, à ce stade, condamné BTCM à payer aux consorts M. une somme provisionnelle de 15.000 euro en vue de leur permettre de faire procéder à la remise en état des travaux litigieux. Le jugement a quo sera confirmé à cet égard. Il convient, pour le surplus, de placer la cause au rôle particulier de la chambre en vue de permettre aux parties de débattre sur le montant définitif revenant aux consorts M. , après avoir vérifié la réalité et le bien-fondé des frais engagés par les consorts M. pour procéder à la réfection des malfaçons imputables à BTCM, notamment par le biais de la production de factures précises et détaillées de réparations. La demande d'indemnisation pour trouble de jouissance formulée par le consorts M. dans le cadre de leur demande incidence sera examinée à ce moment. Il en va de même de la demande reconventionnelle formée par BTCM.
  5. C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de résolution de la convention formulée par les consorts M. . En effet, ces derniers ne peuvent solliciter à la fois le maintien du contrat par son exécution en nature par la voie du remplacement de BTCM et sa disparition par la voie de la résolution (P. WERY, Droit des obligations, Volume I, Théorie générale du contrat, Bruxelles, LARCIER, 2011, pp. 499 et 500). * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, à ce stade et au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et la demande incidente. Réforme le jugement a quo en ce que les premiers juges ont considéré que la demande de résolution du contrat avenu entre les parties était fondée. Confirme le jugement a quo en ce qu'il a condamné la SARL BTCM FRANCE à payer à D. et P. M. la somme provisionnelle de 15.000 euro . Réserve à statuer sur le surplus de la demande de D. et P. M. ainsi que sur la demande reconventionnelle de la SARL BTCM FRANCE et place la cause au rôle particulier de la chambre quant à ce. Réserve les dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 03 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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