id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201204.1 No Rôle: 2016/FA/767 Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 277 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Séparation de biens Mots libres: Intérêt en régime de séparation de biens Texte de la décision Vu l'arrêt prononcé par la cour en date du 15/01/
- Vu l'arrêt prononcé par la cour en date du 18/10/
- Vu le procès-verbal des litiges et difficultés dressé par le notaire HONHON le 16 avril 2020 et son avis dressé le 2 juillet
- Vu les conclusions des parties. Faits et antécédents de la cause Dans son arrêt du 15 janvier 2018, la cour a confirmé le jugement du 28/11/2016 en ce qu'il a reconnu une créance de 10.428,41 euro à titre d'aménagement de l'immeuble, une créance de 36.288,04 euro à titre de remboursement hypothécaire à C. S. et a émendé le montant de la créance à titre d'investissement de ses fonds propres à la somme de 16.854 euro . L'arrêt du 18 octobre 2019 a remplacé le notaire Bonnenfant par le notaire Honhon. Objet de la procédure L'arrêt du 15 janvier 2018 a confirmé le jugement du 28/11/2016 qui avait retenu une créance de 10.428,41 euro en faveur de C. S. (aménagements dans l'immeuble) et de 36.288,04 euro (remboursement de prêt hypothécaire sous les émendations suivantes et a : - dit pour droit que le montant de la créance de C. S. à charge de l'indivision est de 16.854 euro , à titre d'investissement de ses fonds propres dans la construction de l'immeuble. C. S. réclame des intérêts moratoires et compensatoires aux taux légaux sur ses créances depuis la date du jugement désignant le notaire ou à titre subsidiaire depuis le 10/04/2013, date de la communication de sa première note de liquidation. L. B. considère que des intérêts moratoires peuvent être calculés à partir de la date de l'arrêt, soit le 15/01/
- Dans son avis du 02/07/2020, le notaire Honhon indique que les intérêts moratoires dus par L. B. peuvent être calculés à dater de la première demande formulée par le conseil de C. S. , après le prononcé de l'arrêt du 15/01/
- Discussion C. S. réclame des intérêts que la cour qualifie de moratoires sur les comptes de créance à charge de L. B. , depuis la date du jugement désignant le notaire ou à titre subsidiaire depuis le 10/04/
- Le notaire a rappelé qu'en régime de séparation de biens, les créances entre époux, à la différence des récompenses, ne portent pas intérêt de plein droit à la date de dissolution du mariage mais sont régies par les règles du droit commun. Madame Biquet précise les conditions nécessaires pour faire courir les intérêts moratoires. « - En vertu de l'article 1153 du Code civil, supplétif de la volonté des parties, le retard dans l'exécution d'une "obligation qui se borne au paiement d'une certaine somme" est réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal à dater en principe de la mise en demeure. Ces intérêts de retard sont dénommés intérêts moratoires. - La loi édicte un système d'indemnisation forfaitaire du retard de paiement d'une dette de somme. L'indemnisation est forfaitaire en ce sens que les intérêts moratoires sont dus aux conditions fixées par la loi et ce, sans égard au préjudice effectivement subi par le créancier. L'article 1153 soumet la prise de cours des intérêts moratoires à une double condition, à savoir la mise en demeure du débiteur et l'exigibilité de la dette en souffrance. Dès que ces conditions sont réunies, les intérêts moratoires sont automatiquement dus. La mise en demeure peut être adressée au débiteur avant que la dette ne soit exigible. On parle alors de mise en demeure ad futurum. En ce cas, la prise de cours des intérêts moratoires est reportée au moment où la dette deviendra exigible. Pour que la mise en demeure ad futurum soit valablement effectuée, il suffit que la dette existe au moment de cette mise en demeure ; peu importe que la dette soit contestée par le débiteur au moment où la mise en demeure lui est adressée. Mais, nous l'avons dit, si la mise en demeure précède l'exigibilité de la dette, les intérêts moratoires ne prendront cours qu'au moment où elle sera exigible. » "les intérêts moratoires ne sont dus que lorsque l'obligation de payer une certaine somme a été exécutée avec retard"; or, "tant que la dette n'est pas exigible, il n'y a pas de retard dans l'exécution de l'obligation. Ce n'est qu'à partir du moment où elle est transformée en dette de somme que la dette est susceptible de produire des intérêts moratoires aux conditions de l'article
- »(BIQUET-MATHIEU, C., L'indemnisation du retard de paiement en présence d'une dette dont l'existence ou le montant nécessite une appréciation, R.G.D.C. 2012, liv. 7, 287-303) Viviane Rosenau explique : « De créance de valeur, la créance née de l'enrichissement sans cause se métamorphosera toutefois en créance de somme lorsqu'elle sera liquidée. Par voie de conséquence et au moment où elle est liquidée, elle devient une créance à laquelle s'appliquent le principe du nominalisme monétaire prévu par l'article 1895 du code civil ainsi que les articles 1153 (intérêts moratoires) S'agissant des intérêts moratoires, il était traditionnellement enseigné que la créance née de l'enrichissement sans cause produisait des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. Depuis l'arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2012, cela n'est toutefois plus possible. S'agissant d'une créance de valeur, il est interdit d'allouer des intérêts moratoires - lesquels s'élèvent nécessairement au taux légal - avant que la créance de restitution n'ait été liquidée et ce, pour la raison principale que ceux-ci feraient double emploi avec les intérêts compensatoires. Par contre, une fois la créance liquidée et puisque la créance de restitution se métamorphose alors en créance de somme, il est à nouveau possible d'allouer des intérêts moratoires. Pour conclure, l'on peut certainement affirmer que l'enseignement qui se dégage de l'arrêt de principe de la cour de cassation du 27 septembre 2012 est d'importance puisque la qualification retenue de créance de valeur pour la créance née de l'enrichissement sans cause emporte pour conséquence que le juge ou le notaire liquidateur doive évaluer ladite créance au jour où il statue tenant compte de l'évolution de la situation jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'une fois liquidée que la créance de restitution se métamorphosera en une créance de somme soumise au principe du nominalisme monétaire ainsi qu'aux dispositions relatives aux intérêts moratoires. » (V. ROSENAU, L'évaluation de la créance d'enrichissement sans cause, La liquidation des régimes matrimoniaux. Aspects théoriques et pratiques, Larcier, Bruxelles, 2017) En l'espèce, au début de la procédure de liquidation, C. S. a réclamé une créance de 200.363,98 euro à charge du patrimoine indivis. C'est par arrêt du 15 janvier 2018 que les créances de C. S. ont été déterminées aux sommes de 16.854 euro , de 10.428,41 euro et de 36.288,04 euro . Par conséquent, les intérêts moratoires sur ces créances ne seront dus qu'à partir du moment où elle est transformée en créance de somme, soit à la date de l'arrêt du 15 janvier
- En effet, la note de liquidation de C. S. du 28/06/2013 peut être considérée comme une mise en demeure ad futurum, la prise de cours des intérêts moratoires étant alors reportée au moment où le montant de la dette a été déterminé, soit le 15/01/
- Pour le surplus, les comptes d'indivision fonctionnent comme un compte courant, et ce n'est qu'après la balance des divers comptes existant entre les parties qu'il est possible de déterminer quelle est l'époux qui est finalement titulaire d'une créance à l'égard de l'autre. Des intérêts ne sont dus que sur la somme restant due au final par l'un ou l'autre des ex-époux. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles et non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit pour droit que des intérêts moratoires sur les créances de C. S. sont dûs à partir du 15 janvier
- Renvoie la cause au notaire commis afin qu'il poursuive les opérations en se conformant aux indications reprises dans le présent arrêt. Compense les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX comme juge unique et prononcé en audience publique du 04 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Françoise TRIFFAUX, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Françoise TRIFFAUX Philippe DIZIER Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201204.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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