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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.1 No Rôle: 2020/RG/105 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-12-08 Consultations: 197 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance-vol - défaut d'installation du système de protection du véhicule - clause de déchéance - absence de lien causal Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2020 par laquelle la SA AG Insurance interjette appel du jugement prononcé le 29 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, et intime A. P. , Vu l'appel incident formé par A. P. par voie de conclusions, Vu les conclusions et dossiers de pièces des parties. _________________________ I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE PROCEDURE ET OBJET DES APPELS

  1. A. P. était propriétaire d'un véhicule BMW, assuré contre l'incendie et le vol notamment dans le cadre d'un contrat Assurance Auto-Top Omnium souscrit auprès de la SA AG Insurance. Ce véhicule a été retrouvé incendié à Hannut le 27 janvier 2018, à 00h
  2. Entendus dans le cadre du dossier répressif, A. P. et son conjoint, A. Q. , ont déclaré que celui-ci avait stationné le véhicule, le 26 janvier 2018 vers 21h à proximité du CHR de Verviers où était hospitalisée leur enfant, pour permettre à A. P. qui restait à son chevet de disposer d'un véhicule le lendemain, jour de la sortie autorisée. Ils n'en avaient pas constaté le vol avant d'être contactés par les services de police. La SA AG Insurance a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le véhicule n'était pas équipé du système de protection contre le vol prévu par les conditions particulières du contrat.
  3. A. P. a pris l'initiative de la présente procédure, sollicitant la condamnation de la SA AG Insurance à prendre en charge le sinistre, dans le cadre de la garantie « incendie » et/ou de la garantie « vol » par le versement d'une indemnité de 66.241,25 euro en principal, à majorer des intérêts aux taux légaux à dater du 27 janvier
  4. Par le jugement entrepris, prononcé le 29 octobre 2019, le tribunal relève qu'A. P. n'a pas communiqué les documents justifiant de la conformité du système de protection installé sur le véhicule avec le système contractuellement exigé, que le contrat d'assurance ne prévoit pas qu'en cas d'incendie après un vol, seule la garantie vol pourrait être invoquée, et que l'assureur ne prouve pas qu'A. P. n'est pas fondée à demander l'application de la garantie incendie. Il dit la demande recevable et partiellement fondée, condamne la SA AG Insurance à payer à A. P. un montant de 62.871,60 euro à majorer des intérêts réclamés et la condamne aux dépens, liquidés aux frais de citation et à une indemnité de procédure.
  5. La SA AG Insurance critique ce jugement dont elle sollicite la réformation ; elle demande de débouter A. P. de sa réclamation et de la condamner aux dépens des deux instances. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de l'appel incident qu'elle forme quant au montant en principal qui a été retenu par le premier juge, qu'elle demande de porter à la somme de 66.241,25 euro . II. DISCUSSION
  6. Sur l'appel principal - Prise en charge du sinistre par la SA AG Insurance 1.
  7. Conformément aux articles 8.4, alinéa premier, du livre VIII du Code civil et 870 du Code judiciaire, l'assuré qui réclame l'intervention de son assureur doit démontrer que le sinistre entre dans le périmètre de la couverture qu'il a souscrite. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été volé puis incendié par les voleurs. Il n'est pas davantage contesté que le véhicule était assuré tant contre le vol que contre l'incendie par la SA AG Insurance dans le cadre du contrat d'assurance liant les parties. Le sinistre pour lequel A. P. sollicite l'intervention de son assureur répond ainsi de prime abord à la définition du risque assuré, de sorte que, par application de l'article 8.4, deuxième alinéa, du livre VIII du Code civil, qui réaffirme la règle précédemment énoncée par l'article 1315, deuxième alinéa, c'est à la SA AG Insurance qui conteste son intervention d'établir que sa couverture n'est pas due. 1.
  8. Pour refuser son intervention, la SA AG Insurance fait valoir que : - le véhicule n'était pas équipé du système de protection contre le vol dont l'installation était prévue par les conditions particulières du contrat d'assurance, - dès lors qu'il s'inscrit dans les suites d'un vol pour lequel sa garantie n'est contractuellement pas due, l'incendie du véhicule n'est pas davantage couvert, et que s'agissant d'un incendie bouté par les voleurs du véhicule, il est en toute hypothèse exclu. Suivant la clause 375, intitulée Systèmes de protection contre le vol (type CJ1-AT2), reproduite dans les conditions particulières du contrat, il est convenu entre les parties que la couverture vol ne sera acquise que pour autant que le véhicule désigné soit équipé : - soit d'un système « après vol » agréé CJ1 par ASSURALIA ou agréé AT2 par INCERT, - soit d'un système de repérage par satellite agréé par ASSURALIA et de type CJ2 « intégré » ou agréé par INCERT et de type TT
  9. L'indemnisation du sinistre sera subordonnée à la fourniture, par le bénéficiaire des documents justifiant de la conformité des systèmes installés sur le véhicule désigné aux exigences reprises ci-dessus et au besoin, de la preuve que l'abonnement auprès de la centrale de surveillance agréée par ASSURALIA/INCERT était en cours de validité au moment du vol. (...). Il n'est pas contesté que le véhicule n'était équipé d'aucun des systèmes de protection ainsi requis. L'inexécution par A. P. de l'obligation d'installer un système antivol sur son véhicule ne la prive cependant pas nécessairement du droit à la prestation d'assurance. La disposition contractuelle qui lui impose pareille obligation et subordonne l'application de la garantie vol à son exécution s'analysant comme une clause de déchéance , encore faut-il en vertu de l'article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que le manquement qui lui est reproché soit en relation causale avec la survenance du sinistre, ce qu'il appartient à l'assureur d'établir. A cet égard, la SA AG Insurance soutient que si le système de protection avait été installé, il est certain que le vol en ville, à proximité d'un hôpital, ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Elle reste en défaut de l'établir. Les systèmes de protection dont l'installation était contractuellement prévue sont des systèmes « après vol », qui produisent par définition leurs effets après que le vol est survenu et tendent à empêcher non pas le vol, mais la disparition du véhicule déjà volé, le système CJ1 impliquant une réduction de la vitesse de circulation, l'activation d'une signalisation externe (signaux sonores et/ou visuels) et l'impossibilité de redémarrer le véhicule en cas d'arrêt du moteur pendant 60 secondes, tandis que le système CJ2 permet la localisation du véhicule et empêche son redémarrage après que le moteur a été coupé. En l'espèce, le véhicule volé a été retrouvé incendié et aucun élément ne permet de considérer avec la vraisemblance requise que la présence d'un de ces systèmes de protection aurait évité la survenance du sinistre tel qu'il est survenu, le fait que le véhicule était stationné en ville, à proximité du CHR de Verviers, ne permettant pas de l'établir, ces circonstances n'empêchant ni le vol du véhicule ni l'incendie consécutif au vol auquel les voleurs étaient manifestement résolus. Il suit des éléments qui précèdent que la SA AG Insurance est tenue de prendre en charge le sinistre dans le cadre de la garantie « vol » qui a été souscrite par A. P. . Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'incendie du véhicule ne serait pas une « détérioration du fait d'un vol » au sens de l'article 2.
  10. des conditions générales 0079-2428634F-18022017 applicables aux relations contractuelles nouées entre les parties et est dès lors couvert dans le cadre de la garantie « vol ». La question de l'application éventuelle de la garantie « incendie » dans l'hypothèse où A. P. aurait été déchue de la garantie « vol » ne se pose pas en l'espèce ; il n'y a pas lieu de l'examiner davantage.
  11. Sur l'appel incident - Montant réclamé par A. P. 2.
  12. Suivant la clause 412 des conditions particulières, intitulée Vol auto - véhicule de remplacement, l'assureur est tenu de fournir au bénéficiaire un véhicule de remplacement pendant le délai de disparition augmenté s'il y a lieu du délai nécessaire à la réparation avec un maximum de 20 jours. En l'espèce, l'intimée ne soutient pas avoir exposé la moindre dépense pour un véhicule de remplacement, ni avoir sollicité que pareil véhicule soit mis à sa disposition par son assureur ; la possibilité contractuelle d'une prise en charge n'implique pas en soi la débition d'une indemnité équivalente. Alors que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait pas avoir utilisé un véhicule de remplacement, l'intimée ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce de nature à l'établir. L'appel incident qu'elle forme sur ce point sera déclaré non fondé. 2.
  13. En ce qu'elle prétend à l'allocation de la valeur globale du véhicule, sans déduction de l'amortissement mensuel qui a été déduit par le premier juge dans le calcul de l'indemnité lui revenant, l'intimée forme implicitement mais certainement un appel incident sur ce point. Par application des articles 5.2.
  14. et 5.2.
  15. des conditions générales du contrat, l'indemnité est déterminée par référence à la valeur assurée, définie par l'article 1er comme étant la valeur globale du véhicule réduite, dans le cadre de la formule « Excellence » qui a été souscrite par l'intimée, d'un taux d'amortissement mensuel de 1% du 7e au 60e mois. L'intimée ne fait valoir aucun moyen qui justifierait de ne pas déduire l'amortissement mensuel conventionnellement prévu ou de le déduire dans une mesure moindre que celle retenue par le premier juge. L'appel incident qu'elle forme sur ce point sera également déclaré non fondé.
  16. Sur les dépens La SA AG Insurance, qui succombe à l'égard d'A. P. , sera condamnée aux dépens des deux instances, en ce compris le droit de mise au rôle de 400 euro dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. A. P. liquide ses dépens à la somme de 7.488,21 euro , se détaillant comme suit : - citation : 288,21 euro , en ce compris la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, - indemnités de procédure de première instance et d'appel : 2 x 3.600 euro , montant de base applicable au vu du montant de la demande et qui sera retenu. Le premier juge a correctement liquidé les dépens de première instance ; il n'y a pas lieu d'y revenir. *** Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. *** PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, les dit non fondés, Confirme sous d'autres motifs le jugement entrepris, Délaisse à la SA AG Insurance les dépens qu'elle a exposés, en ce compris la contribution de 20 euro au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'elle a supportée pour l'instance d'appel, La condamne aux dépens d'appel liquidés au profit d'A. P. à une indemnité de procédure de 3.600 euro , Condamne la SA AG Insurance au droit de mise au rôle de 400 euro , dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _________________________________________________________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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