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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.2 No Rôle: 2019/RG/795 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-12-08 Consultations: 247 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance contre l'incendie Mots libres: Assurance incendie - faute intentionnelle - charge de la preuve - état de déséquilibre mental grave Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 18 juillet 2019 par laquelle la SA AG Insurance interjette appel du jugement prononcé le 30 avril 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intime maître T. J. , en sa qualité d'administrateur de biens de M-J S. , Vu les conclusions et dossiers de pièces des parties. _________________________ I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL

  1. Les faits et antécédents de la cause ont été relatés avec précision par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement ce qui suit. Le 17 mai 2015, l'immeuble d'habitation de M-J S. , sis à Vottem, a été endommagé par un incendie. M-J S. a été suspectée d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble. Par une décision du 21 mai 2015, la justice de paix du second canton de Liège a ordonné sa mise en observation. Le dossier répressif ouvert pour incendie volontaire a été classé sans suite. Par une citation du 11 mai 2018, maître T. J. , agissant en qualité d'administrateur de biens de M-J S. , a assigné la SA AG Insurance, assureur incendie de l'immeuble sinistré, sollicitant sa condamnation à prendre en charge le sinistre et à lui verser, qualitate qua, un euro provisionnel dans l'attente de la détermination des indemnités dues.
  2. Par le jugement entrepris, prononcé le 30 avril 2019, le tribunal relève que l'origine du sinistre reste indéterminée et que M-J S. se trouvait en toute hypothèse dans un état de déséquilibre mental grave altérant son discernement, en sorte que l'interdiction faite à l'assureur par l'article 62 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Il dit l'action fondée, condamne la SA AG Insurance à prendre en charge le sinistre incendie survenu dans l'immeuble le 17 mai 2015 et à payer à maître T. J. , qualitate qua, un euro à titre provisionnel, et réserve à statuer pour le surplus en ce compris les dépens.
  3. La SA AG Insurance critique ce jugement dont elle demande la réformation. Maître T. J. , q.q., conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et demande à titre subsidiaire la réduction des indemnités de procédure qui seraient allouées à l'appelante. II. DISCUSSION
  4. Caractère intentionnel du sinistre 1.
  5. La SA AG Insurance refuse son intervention dans le sinistre incendie survenu le 17 mai 2015 sur le fondement de l'article 62 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lequel dispose que nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Par un arrêt du 26 octobre 2011 , la Cour de cassation a précisé que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui implique la volonté de causer un dommage et non simplement d'en créer le risque. Pour que l'exclusion de la garantie soit acquise à l'assureur, il suffit, mais il faut, qu'un dommage ait été voulu. Cette condition étant remplie, la faute est intentionnelle quand bien même la nature ou l'ampleur du sinistre n'auraient pas été recherchées comme telles par l'auteur. Par un arrêt du 23 février 2017 , la Cour de cassation a affiné cette définition, en précisant que la faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance. 1.
  6. Par application de l'article 8.4, deuxième alinéa, du livre VIII du Code civil , il appartient à la SA AG Insurance d'établir, dans le chef de son assurée, le caractère intentionnel du sinistre qu'elle invoque au soutien du refus de sa garantie. Cette démonstration suppose à tout le moins que la cause du sinistre soit établie. A cet égard, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que la cause du sinistre n'était pas établie à suffisance, alors que les éléments du dossier, et plus particulièrement les constatations des policiers et les témoignages recueillis, feraient apparaitre que l'incendie est l'œuvre de M-J S. . Ce grief n'est pas fondé. Ni les constatations policières ni les témoignages recueillis dans le cadre du dossier répressif ne permettent de considérer avec la certitude requise que la cause du sinistre serait intentionnelle plutôt qu'accidentelle. Le fait que les inspecteurs de police requis de se rendre sur les lieux aient indiqué dans le procès-verbal initial avoir été « informés par le CIC Liège que les voisins auraient vu la propriétaire des lieux, à savoir la nommée S. Marie, mettre les feux à son habitation avant de quitter les lieux » ne suffit assurément pas, cette « information » rapportée au conditionnel n'étant corroborée par aucun élément soumis à l'appréciation de la cour, - aucun des voisins entendus dans le cadre du dossier répressif n'ayant fait état de pareille constatation, - et aucune constatation n'ayant été opérée quant à la cause du sinistre par le service incendie et/ou les policiers intervenus sur les lieux tandis qu'aucun expert n'a été chargé d'examiner la cause de l'incendie. Il ressort par ailleurs du dossier répressif que M-J S. n'a pas pu être entendue en raison de son état psychiatrique, les policiers indiquant toutefois avoir recueilli ses propos spontanés lorsqu'elle se trouvait dans leurs locaux le jour de l'incendie, propos qu'ils résument comme suit : « (...) celle-ci déclare dans un premier temps lors de sa privation de liberté avoir mis le feu elle-même à l'aide d'un briquet et de bougies. Lors de son arrivée en nos locaux, celle-ci signale qu'elle était présente chez elle avec sa sœur, après avoir fumé une cigarette et s'être endormie, la maison était en feu et qu'elle aurait quitté les lieux. Lors de son entrevue avec le psychologue, S. donne une troisième version signalant qu'elle se trouvait chez elle avec son fils lorsque la maison était en feu et qu'elle a quitté les lieux pour se rendre en ville pour y boire un verre et danser » . Dans le cadre de son examen par le psychiatre A. le 18 mai 2015, M-J S. dira s'être endormie avec une cigarette . La cause du sinistre reste indéterminée ; il ne peut être considéré avec la certitude requise que l'incendie résulterait d'un fait non accidentel imputable à M-J S. . 1.
  7. Surabondamment et ainsi que relevé à bon droit par le premier juge, à supposer même que la matérialité d'un fait non accidentel à l'origine du sinistre serait établie dans le chef de M-J S. , encore incomberait-il à l'appelante d'établir qu'il s'agirait d'une faute intentionnelle dans son chef, ce qu'elle reste en défaut de faire. Indépendamment du dessein nourri par son auteur, la faute intentionnelle suppose en effet, comme toute faute, une volonté libre et consciente de son auteur. « La simple négligence, même légère, requiert toujours une volonté libre et consciente. On ne saurait imputer une faute civile à une personne si celle-ci ne dispose pas de la capacité de discernement » . Peut être relevé à cet égard l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2008, aux termes duquel « la circonstance que le juge décide qu'un fait causant un sinistre est prouvé à charge de l'inculpé, mais qu'au moment où il a commis le fait, l'inculpé se trouvait dans un état de déséquilibre mental grave le rendant incapable du contrôle de ses actions, de sorte que le juge l'acquitte sur la base de la cause d'excuse prévue à l'article 71 du Code pénal, exclut absolument que l'auteur acquitté "a causé le sinistre intentionnellement", au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre » . L'intimé soutient que M-J S. se trouvait dans un état de déséquilibre mental grave altérant son discernement de manière telle qu'aucune faute intentionnelle ne peut être retenue dans son chef, tandis que la SA AG Insurance fait valoir que l'altération des facultés mentales qui est alléguée n'est pas établie à suffisance. S'agissant d'établir une infraction pénale dans le chef de l'assurée, c'est à l'assureur qu'il incombe d'établir que la cause de justification alléguée par celle-ci n'existe pas, pour autant que cette allégation ne soit pas dépourvue de tout élément permettant de lui accorder du crédit . En l'espèce, cette question de la charge probatoire de la cause de justification alléguée par l'intimé n'est guère pertinente dès lors qu'il ressort à suffisance des éléments auxquels la cour peut avoir égard que M-J S. était, au moment de l'incendie de son immeuble, dans un état de déséquilibre mental grave la privant de tout discernement. La cour retient à cet égard les éléments suivants : - au moment de son interpellation par les services de police, le 17 mai 2015 à 17h30, M-J S. tenait des propos incohérents, - transférée le jour même à la clinique Saint-Renard pour « être soumise à une analyse psychiatrique en vue d'une mise en observation » , M-J S. a été vue par le psychologue D. qui, après un contact avec la psychiatre R., a décidé de son placement dans un cabanon d'isolement et sous sédation pour la nuit, et d'un nouvel examen le lendemain matin par un psychiatre en vue d'un internement, - par une décision du 21 mai 2015, la justice de paix du deuxième canton de Liège a décidé la mise en observation de M-J S. , pour une durée de quarante jours à partir du 18 mai 2015 (date de son entrée dans l'établissement de santé mentale ISoSL), sur la base d'un certificat médical circonstancié des urgences psychiatriques du CHR de la Citadelle du 18 mai
  8. En termes de motifs, la justice de paix relève que « la personne à protéger est connue pour un trouble bipolaire décompensant régulièrement » et que, de l'avis médical du psychiatre L. du centre ISoSL, entendu à l'audience du 21 mai 2015, « la personne à protéger est arrivée dans le service dans un état de grande agitation maniaque et tenant des propos délirants » , - les 12 et 13 mai 2015, les services de police sont intervenus à quatre reprises, ces interventions étant décrites comme suit dans le dossier répressif : « - 12/05/15 à 13.00 hrs : S. se promenait au milieu de la rue en pyjama ; - 12/05/15 à 22.00 hrs : S. serait en train de faire une tentative de suicide, sur place il s'agit d'une blague de S. ; - 13/05/15 à 13.24 hrs : S. aurait jeté des objets sur le toit du garage des voisins ; - 13/05/15 à 17.35 hrs : S. sonne à toutes les habitations et arrête des véhicules dans la rue » , - dans un rapport daté du 11 décembre 2015, joint au dossier répressif, l'expert psychiatre D., désigné par le parquet, conclut qu'au moment des faits mis à sa charge, M-J S. se trouvait dans un état de déséquilibre grave altérant profondément le contrôle qu'elle avait de ses actions, sans que les critiques émises par l'appelante à l'encontre de ce rapport ne permettent de retenir une conclusion contraire. Ainsi, le fait non accidentel à l'origine du sinistre qui aurait le cas échéant été commis par M-J S. , qui demeure non établi, ne pourrait par conséquent être constitutif d'une faute qui lui serait imputable, ni a fortiori, d'une faute intentionnelle justifiant l'application de l'article 62 de la loi du 4 avril
  9. La demande originaire demeure fondée.
  10. Sur la réclamation d'une indemnité provisionnelle d'un euro L'appelante développe à titre subsidiaire des considérations relatives à l'absence d'état de pertes produit par l'intimé et au caractère non justifié de la réclamation d'un euro provisionnel plusieurs années après la survenance du sinistre, sans cependant préciser les conséquences qu'elle entend en tirer sur cette demande. Ces considérations seront le cas échéant rencontrées dans le cadre de l'examen de l'indemnité d'assurance revenant à maître T. J. , q.q., et sur laquelle il convient de réserver à statuer.
  11. Sur les dépens Les dépens des deux instances seront également réservés, sous réserve du droit de greffe dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lequel sera mis à charge de la SA AG Insurance qui succombe dans le cadre de son appel. *** Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. *** PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SA AG Insurance au droit de greffe de 400 euro dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Réserve à statuer sur le surplus de l'indemnisation revenant à maître T. J. , en sa qualité d'administrateur de biens de M-J S. , ainsi que sur le surplus des dépens, Place la cause au rôle. ___________________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 7 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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