← België

ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201209.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201209.1 No Rôle: 2020/RG/768 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Contrat d'assurance « Plan Prévoyance Obsèques » - proposition d'assurance et déclaration de santé non complète correctement par le preneur d'assurance - omission intentionnelle lors de la déclaration du risque - oui - nullité du contrat Texte de la décision Vu la requête du 11/7/2019 par laquelle C. C. , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de feu son époux P. D. et de représentante légale de son fils mineur d'âge G. D. , interjette appel du jugement prononcé le 8/4/2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, et intime la SA DELA NATURA EN LEVENSVERZEKERINGEN (ci-après DELA). Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel Les faits de la cause et l'objet de la demande sont correctement énoncés par le premier juge aux termes d'un exposé que la cour adopte. Il suffit de rappeler brièvement que le 23/9/2015 monsieur P. D. signe une proposition d'assurance auprès de DELA par l'intermédiaire de son courtier (SA Groupe BASTIN) pour un « Plan de Prévoyance Obsèques » et un montant assuré de 3.000 euros destiné à couvrir ses frais de funérailles . Dans la déclaration de santé jointe à la proposition et signée par ses soins, monsieur D. ne coche aucune case dans la rubrique 3 relative à son état de santé. En date du 1/10/2015 l'assureur adresse à l'assuré la confirmation de ce contrat qui entre en vigueur le 1/11/2015 moyennant le paiement d'une prime mensuelle de 15,76 euros . Il apparaît du dossier médical de monsieur D. que le 24/9/2015, soit le lendemain de la signature de la proposition d'assurance, il se rend chez son médecin traitant, le docteur P. M. , qui l'envoie en hospitalisation urgente pour une mise au point de l'altération de son état général et une aggravation subite de la dyspnée. Il reste hospitalisé au service de pneumologie du CHU DINANT GODINNE du 24/9/2015 au 29/10/2015. Un mésothéliome pleural malin gauche est diagnostiqué le 7/10/2015. Monsieur D. décède des suites de ce cancer de la plèvre le 29/4/2017. Le 30/5/2017, DELA écrit à C. C. , épouse de son assuré, qu'elle refuse de prendre en charge les frais d'obsèques car en complétant le questionnaire médical, monsieur D. n'a pas communiqué toutes les données requises, sa déclaration relative à sa santé ne correspondant pas à son état réel de santé lors de la souscription du contrat . Par lettre du 15/12/2017, le conseil de madame C. demande à l'assureur de revoir sa position et précise qu'en cas de refus, il sera contraint de lancer citation . Par citation du 20/7/2018, C. C. postule la condamnation de DELA à lui payer le capital de 3.000 euros pour couvrir les frais liés au décès de P. D. , majoré des intérêts compensatoires à dater du 29/4/2017 et des dépens. DELA forme une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicite l'annulation du contrat. Par jugement prononcé le 8/4/2019, le tribunal reçoit les demandes, dit la demande principale non fondée, dit la demande reconventionnelle fondée et prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par P. D. auprès de la SA DELA NATURA ASSURANCES et condamne la demanderesse aux dépens de la SA DELA NATURA ASSURANCES, soit la somme de 780 euros représentant l'indemnité de procédure. Par son appel, C. C. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande à la cour de faire droit à sa demande originaire, avec gain des dépens des deux instances. DELA conclut à l'absence de fondement de l'appel et demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances liquidés à deux fois l'indemnité de procédure de 780 euros. Par ordonnance du 4/9/2019 basée sur l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, la cour acte le calendrier amiable d'échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 21/10/2020. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à l'action principale I.1. Principes L'article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances impose au preneur d'assurance, lors de la conclusion du contrat, l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Ce texte consacre le principe de la déclaration spontanée du risque par le preneur d'assurance, lequel doit prendre l'initiative de la déclaration et indiquer spontanément à l'assureur les circonstances qu'il connaît et qui sont de nature à avoir une influence sur son opinion du risque. L'obligation de déclaration s'impose au preneur jusqu'à la conclusion du contrat, même si celui-ci stipule qu'il prendra effet à une date antérieure à sa conclusion , si bien que le preneur d'assurance est tenu d'informer l'assureur des évolutions du risque jusqu'au moment de la conclusion effective du contrat d'assurance . L'assureur présente souvent un questionnaire au candidat-preneur dans la proposition d'assurance, lequel contribue à la détermination des éléments pertinents pour l'appréciation du risque et devant être perçus comme tels par le preneur . L'article 59 de la loi dispose que lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Demandeur à l'action en nullité, c'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu'il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l'assureur . En cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles, le contrat d'assurance est nul et les primes échues jusqu'au moment où l'assureur en a eu connaissance lui sont dues aux termes de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 . Il n'est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenance du sinistre . I.2. Application au cas d'espèce 1. Un questionnaire médical intitulé « déclaration de santé » était joint à la proposition d'assurance signée par P. D. le 23/9/2015. A la question n° 2 « questions de santé personnelles », il précise qu'il a fumé une dizaine de cigarettes par jour de l'âge de 16 ans à l'âge de 32 ans et qu'il ne consomme pas d'alcool. La rubrique n° 3 « Votre état de santé » comporte l'information suivante : « Souffrez-vous ou avez-vous souffert de l'une ou de plusieurs des affections, maladies et/ou déficiences suivantes (troubles compris) ? Attention vous devez cocher une ou plusieurs catégories (A - I) si vous souffrez d'une ou de plusieurs affections ou troubles : si vous avez consulté un médecin généraliste ou un spécialiste et/ou, si vous avez séjourné à l'hôpital, dans une institution ou tout autre établissement de soins ; si vous avez été opéré et/ou si vous prenez encore des médicaments et/ou si vous êtes sous contrôle médical. Si vous avez coché une ou plusieurs catégories (A -) I), vous devez compléter ensuite uniquement le questionnaire médical correspondant ». Monsieur D. ne coche aucune case dans la rubrique 3. Il date et signe la déclaration de santé en mentionnant manuscritement « Lu et approuvé ». Sous sa signature figure une rubrique « déclarations complémentaires du preneur d'assurance » libellée comme suit : « 2. Le(

  1. s)soussigné(s)certifie(
  2. nt)que toutes les informations données sont sincères et véritables. Il(
  3. s)est/sont conscient(
  4. s)que des informations délibérément inexactes et/ou incomplètes entraînent la nullité du contrat d'assurance. Le(
  5. s)soussigné(
  6. s)s'engage/s'engagent à mentionner sans délai à DELA toute modification de leur état de santé général qui se manifesterait entre le moment de la présente proposition et l'entrée en vigueur du contrat d'assurance éventuelle et qui serait de nature à alourdir le risque de(
  7. s)assuré(s)... ». 2. Or, le dossier médical produit révèle que lors de la signature de la proposition d'assurance, monsieur P. D. avait des antécédents médicaux. Il résulte en effet du rapport du docteur V. (CHU DINANT GODINNE) daté du 5/11/2015 que P. D. présente des antécédents médicaux : asthme et hypothyroïdie. Le 24/9/2015 le patient est envoyé à l'hôpital par son médecin traitant pour une mise au point d'altération de l'état général avec dyspnée importante. « A l'anamnèse, l'histoire commence au mois de mai où le patient ressentait une douleur latéro-thoracique gauche. Il a eu une diminution d'appétit et une fatigue accompagnante. Dyspnée progressive depuis lors, actuellement de grade II. Un CT scanner réalisé le 09/07/2015 a mis en évidence une condensation parenchymateuse rétractile au niveau de la base gauche et un épanchement pleural gauche. Après lequel le médecin traitant a demandé une scintigraphie osseuse laissant suspecter une lésion vertébrale D11 ». Divers examens spécialisés sont réalisés durant l'hospitalisation. La conclusion de ce rapport est la suivante : « Votre patient a bénéficié d'une hospitalisation dans notre service de pneumologie pour mise au point d'une dyspnée progressive. Mise en évidence d'un épanchement pleural gauche important, séro-hémorragique et lymphocitaire. La thoracoscopie diagnostiquée avec biopsie pleurale revient malheureusement positive pour un mésothéliome (stade 4). Après discussion en concertation multi-disciplinaire, décision de réaliser une radiothérapie au niveau des points de ponction (drain) et chimiothérapie par Cisplatine - Alimta. Talcage des plèvres ce 20/10 et retrait du dernier drain ce 28/10. Un port-à-cath a également été placé au cours de l'hospitalisation (le 26/10/2015)... ». Il suit de ces éléments que monsieur D. devait cocher sur la déclaration de santé, à la rubrique 3, la case C « affections ou troubles pulmonaires ou des voies respiratoires » puisqu'il avait de l'asthme qui nécessitait la prise d'une dose quotidienne de VENTOLIN , ainsi que la case H (diabète ou autres affections des glandes internes comme la glande thyroïde) puisqu'il avait subi une thyroïdectomie totale vers 1985 et qu'il prenait un traitement à base de L-thyroxine . Or, monsieur D. n'a coché aucune case à la rubrique 3, alors qu'il a pourtant complété la rubrique 2 de la déclaration de santé. Les questions posées dans le questionnaire médical étaient claires et sans aucune ambigüité. P. D. devait déclarer exactement lors de la souscription du contrat toutes les circonstances connues de lui et il ne pouvait ignorer qu'il avait des antécédents médicaux (asthme et hypothyroïdie) pour lesquels il était suivi et traité, soit des pathologies qui ne sont pas banales et qui peuvent avoir de graves conséquences sur le plan de la santé si elles ne sont pas soignées et contrôlées, et ce même si elles n'affectaient pas son pronostic vital. C'est de manière non pertinente que l'appelante se réfère à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014, qui dispose que « s'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission ». En effet, en l'espèce, il ne peut être question de réponses incomplètes ou contradictoires qui auraient dû inciter DELA à se renseigner davantage. Monsieur D. n'a tout simplement coché aucune des cases relatives à son état de santé, laissant de ce fait croire à l'assureur qu'il ne souffrait d'aucune des affections, maladies ou troubles énumérés aux cases A à I. Lorsque l'assureur remet un questionnaire contenant des questions précises, il faut présumer que la réponse à toutes ces questions présente aux yeux de l'assureur une importance pour l'appréciation du risque . 3. La déclaration spontanée du risque incombe au preneur d'assurance. Si un questionnaire lui a été soumis mais qu'il connait des éléments qui sont importants pour l'appréciation du risque et qui ne font pas l'objet d'une question spécifique de l'assureur, le questionnaire ne dispense pas le preneur de déclarer spontanément tous les éléments nécessaires pour que l'assureur puisse se faire une opinion exacte du risque qu'on lui demande de couvrir . P. D. n'a pas déclaré qu'il avait consulté son médecin traitant depuis le mois de mai 2015 pour des douleurs thoraciques entraînant un essoufflement, une fatigue importante et une perte d'appétit, ni que son médecin avait prescrit des examens spécialisés durant l'été 2015, ces éléments étant connus de lui avant la signature de la proposition d'assurance. Monsieur D. n'a pas davantage averti DELA de son hospitalisation le lendemain de la signature de la proposition alors pourtant que son médecin traitant, le docteur M. , précise que cette hospitalisation urgente était requise en raison de l'altération de son état général et d'une dyspnée importante. Dans ce contexte, c'est vainement que l'appelante soutient qu'avant le diagnostic de cancer de la plèvre le 7/10/2015, P. D. « n'avait aucune raison et a fortiori aucune obligation de signaler quoi que ce soit à l'assureur puisqu'il ignorait tout de la gravité de son état » . Monsieur D. ne pouvait ignorer qu'il devait en avertir son assureur. En effet, en signant la proposition d'assurance, il a certifié que toutes les informations données étaient sincères et véritables et qu'il s'engageait à mentionner sans délai à DELA toute modification de son état de santé général qui se manifesterait entre le moment de la proposition et l'entrée en vigueur du contrat et qui serait de nature à alourdir le risque assuré. L'appelante allègue que le contrat d'assurance a pris cours « au jour de la signature des parties, soit le 23 septembre 2015 ». Elle ne peut être suive sur ce point. En effet, le 23/9/2015 P. D. a signé une proposition d'assurance. Conformément à l'article 57, § 1er, de la loi du 4 avril 2014, « La proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat ». Le contrat d'assurance est conclu le 1/10/2015 lorsque DELA notifie au preneur l'offre d'assurance contenant les conditions particulières du contrat qui prévoient l'entrée en vigueur du contrat le 1/11/2015 correspondant à l'échéance de paiement de la première prime . L'obligation de déclaration s'imposant au preneur jusqu'à la conclusion du contrat, P. D. était tenu d'informer DELA de l'évolution de son état de santé et donc du risque jusqu'au moment de la conclusion effective du contrat d'assurance, soit jusqu'au 1/10/2015, ce qu'il n'a point fait. 4. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que P. D. devait raisonnablement considérer que les questions d'ordre médical constituaient des éléments importants d'appréciation du risque pour l'assureur, dans la mesure où ces éléments faisaient l'objet de questions précises dans la déclaration de santé jointe à la proposition d'assurance. Il ne pouvait donc taire qu'il était soigné pour l'asthme et l'hypothyroïdie, d'une part, ni qu'il était suivi depuis le mois de mai 2015 par son médecin traitant et des spécialistes pour des douleurs thoraciques décrites comme étant des « gênes, de sensation d'oppression, irradiant depuis l'avant jusque l'arrière du gril costal gauche, jusqu'au niveau du massif scapulaire, à l'éternuement, à la toux et même à la respiration profonde », troubles qu'il devait également mentionner en cochant la case C. Il devait également informer l'assureur de ce que son état de santé s'était aggravé entre la signature de la proposition et la conclusion du contrat d'assurance. Il résulte d'ailleurs des rapports d'hospitalisation que monsieur D. a fait état de ses antécédents médicaux, lesquels sont à chaque fois renseignés dans ces rapports, ce qui démontre que l'intéressé en avait pleine conscience. C'est dès lors à juste titre et pour des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que compte tenu des mentions et avertissements clairs et précis figurant dans la déclaration de santé et du fait que monsieur D. n'a pas répondu positivement à certaines questions médicales qui lui étaient spécifiquement posées (cases C et H) et n'a pas renseigné les informations souhaitées, P. D. a délibérément voulu éviter de se soumettre à un examen médical approfondi ou à une augmentation de prime d'assurance, de telle sorte qu'il faut en conclure que l'omission de déclaration est intentionnelle dans son chef. En effet, en raison de la nature de la police d'assurance souscrite (il s'agit d'un Plan Prévoyance Obsèques garantissant le paiement d'un capital de 3.000 euros destiné à couvrir les frais de funérailles du preneur d'assurance) et du fait que la proposition mentionne expressément que toute information inexacte ou incomplète entraîne la nullité du contrat, il ne fait aucun doute que la plus grande précision est requise concernant l'état de santé du preneur d'assurance, toute affection, maladie ou trouble ayant clairement une incidence sur l'appréciation du risque à couvrir. Les éléments avancés par l'appelante pour contester l'existence d'une omission intentionnelle dans le chef de feu P. D. , ne convainquent pas : • Il n'avait aucun intérêt à dissimuler deux affections bénignes (l'asthme et l'hypothyroïdie) qui ne peuvent être considérées comme des éléments pouvant aggraver le risque de mortalité prématurée et il ne pouvait donc s'agir d'éléments d'appréciation du risque que le preneur pouvait considérer comme tels : ce n'était pas à monsieur D. d'en juger et il devait répondre loyalement et exactement aux questions qui lui étaient posées, renseigner qu'il était soigné et traité pour ces affections et troubles, de manière à ce que l'assureur DELA puisse apprécier le risque à assurer. • L'appelante affirme péremptoirement, sans toutefois le démontrer, que monsieur D. savait lire et écrire mais avec difficulté, et/ou qu'il a lu trop rapidement les questions. Les questions d'ordre médical étaient claires et précises et il lui incombait de les lire avec sérieux et attention avant de signer la proposition d'assurance. Dès lors qu'il omet de répondre affirmativement à plusieurs questions, il est peu crédible de parler d'un simple oubli. • Le devoir de déclarer correctement le risque incombe au preneur d'assurance même si celui-ci fait appel à un courtier pour l'aider dans l'accomplissement des formalités préalables à la conclusion d'un contrat. L'intervention d'un courtier d'assurance ne fait pas obstacle, par principe, à la nullité du contrat d'assurance en raison d'une omission ou d'une inexactitude intentionnelle . Dès lors, et à la supposer établie, la circonstance que madame C. aurait dit au courtier B. que son mari prenait du VENTOLIN et que ce dernier aurait jugé ce détail sans importance, n'est pas de nature à empêcher le juge de considérer que le preneur a manqué intentionnellement à son obligation de déclaration du risque . 5. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer qu'en taisant plusieurs affections et troubles dont il souffrait et pour lesquels il était suivi et traité (asthme, hypothyroïdie), ainsi que des douleurs thoraciques s'étant manifestées avant la signature de la proposition d'assurance et ayant donné lieu à des examens spécialisés , P. D. n'est pas de bonne foi et peut se voir reprocher une omission ou une inexactitude intentionnelle au sens de l'article 58 de la loi du 4 avril 2014 . Partant, le contrat d'assurance est nul (voir point II ci-dessous), les primes échues restent acquises à l'assureur et la demande tendant à l'exécution du contrat et à la condamnation de DELA à payer à l'appelante le capital de 3.000 euros demeure non fondée. II. Quant à l'action reconventionnelle DELA demande reconventionnellement à la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu avec feu P. D. sur base de l'article 59 de la loi du 4 avril 2014. L'assureur peut exercer l'action en nullité à titre principal quand il prend l'initiative de la procédure, ou former sa demande à titre reconventionnel afin de résister à l'action en réclamation de la garantie engagée par l'assuré à la suite d'un sinistre qu'il a refusé de prendre en charge pour ce motif. DELA doit satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, à savoir qu'elle doit démontrer la mauvaise foi du preneur d'assurance et l'erreur qui en a résulté dans l'appréciation du risque. L'omission intentionnelle dans le chef de P. D. est suffisamment démontrée (cfr. les motifs développés au point I ci-dessus). P. D. ne pouvait raisonnablement ignorer que les éléments relatifs à son état de santé constituaient un facteur d'appréciation du risque pour son assureur. Une déclaration de santé contenant des questions claires et précises à ce sujet lui a été soumise. Il faut considérer que si l'assureur pose des questions précises au sujet de l'état de santé du preneur d'assurance, c'est parce qu'il attache de l'importance à la réponse qui doit être donnée car cette réponse lui permet de mieux connaître le risque. On doit donc présumer, sauf preuve contraire non rapportée dans les circonstances concrètes de la cause, que les questions posées ont une influence sur l'évaluation du risque. La compagnie d'assurance DELA démontre à suffisance qu'en taisant plusieurs éléments relatifs à son état de santé alors qu'ils étaient importants pour elle puisqu'elle a posé des questions spécifiques à cet égard, le preneur d'assurance D. l'a trompée et que si ce dernier avait déclaré de manière sincère et complète toutes les composantes du risque, elle n'aurait pas contracté ou elle l'aurait fait à d'autres conditions (franchise particulière, prime plus élevée). Si l'omission intentionnelle est découverte à l'occasion d'un sinistre, il n'est pas nécessaire qu'un lien causal existe entre la circonstance qui n'a pas été déclarée et la survenance du sinistre. Il est donc sans incidence que l'appelante affirme que le cancer qui causera le décès de son époux n'a été diagnostiqué que le 7/10/2015 et qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'état de santé dissimulé et le motif du décès. Il n'est du reste pas reproché au preneur d'assurance d'avoir dissimulé le diagnostic de cancer. Il suit de ces considérations que l'action en nullité du contrat basée sur l'article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances pour omission ou inexactitude intentionnelles est fondée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne C. C. , qui succombe dans son appel, aux dépens d'appel de la SA DELA NATURA EN LEVENSVERZEKERINGEN liquidés à l'indemnité de procédure de base d'appel de 780 euros, et lui délaisse ses propres dépens, ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, Condamne C. C. au coût de la mise au rôle d'appel s'élevant à la somme de 400 euros, laquelle doit être payée au SPF FINANCES, après invitation faite par celui-ci. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 09 décembre 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201209.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.