id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201210.2 No Rôle: 2019/RG/1236 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 384 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Instituteur Mots libres: Responsabilité de l'instituteur et de l'établissement scolaire 1384 al.4 C.C : nécessité d'un dommage causé à un tiers Renversement de la présomption : oui 1382-1383 C.C. : oui 1384 al.4 C.C. : non Texte de la décision Vu la requête du 4 décembre 2019 par laquelle B. B. et G. R. , agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux et d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur T. B. , né le , interjettent appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Namur - division Dinant - le 19 septembre 2019 et intiment la SA ETHIAS et C. L. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. En date du 27 mai 2016, T. B. , alors âgé de quasi 7 ans , a été victime d'un accident, ayant été brûlé au deuxième degré au niveau de la cheville gauche alors qu'il se trouvait en classe à l'école de Natoye sous la surveillance de l'institutrice C. L. . Imputant la responsabilité de cet accident à l'enseignante et à l'école de Natoye, les parents de T. ont, agissant tant en leur nom personnel que qualitate qua, ont assigné C. L. et la SA ETHIAS, assureur RC de l'école, devant le tribunal de première instance de Namur - division Dinant - postulant leur condamnation solidaire - in solidum à leur payer en leur nom propre la somme de 1.400,02 euro en principal et en leur qualité de représentants légaux de T. la somme de 2.818,92 euro en principal. A titre subsidiaire, ils sollicitaient la désignation d'un expert médecin en vue d'établir le bilan séquellaire de T. . C. L. et la SA ETHIAS ont conclu au non fondement de la demande dirigée à leur encontre. Par jugement du 19 septembre 2019, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné les demandeurs aux dépens liquidés en faveur des parties défenderesses à la somme de 780 euro . Par leur appel, les consorts B. - R. , agissant tant en leur nom personnel que qualitate qua, critiquent ce jugement et en postulent la réformation, faisant valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de C. L. et de l'école de Natoye dans la survenance de l'accident litigieux. Ils réitèrent les demandes de condamnation qu'ils avaient formulées en instance à l'encontre de C. L. et de la SA ETHIAS, précisant à ce stade que les montants réclamés le sont à titre provisionnel. Ils maintiennent également leur demande de désignation d'un expert médecin. C. L. et la SA ETHIAS concluent au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. II. DISCUSSION. II.
- Quant aux circonstances de fait. Il n'est pas contesté que l'accident est survenu dans le cadre d'un cours d'éveil scientifique dispensé par C. L. à une quinzaine d'élèves âgés entre 6 et 12 ans. Lors de ce cours, les élèves participaient à une expérience nécessitant l'usage d'eau chaude . C. L. a, de manière constante, rapporté les faits comme suit : - elle a chauffé l'eau à l'aide d'une bouilloire électrique avant de la verser dans des récipients contenant déjà de l'eau froide pour avoir une température idéale pour l'expérience, telle qu'indiquée dans la fiche technique. Ces deux opérations se sont faites hors présence les enfants, pendant le temps de midi. - elle a déplacé le mobilier en vue d'empêcher les enfants d'accéder à l'évier situé dans un coin de la classe, à l'endroit où se trouvait la bouilloire (cfr photo produite en pièce 3 du dossier des intimés). - des consignes de sécurité ont été données aux enfants parmi lesquelles l'interdiction de se rendre près de l'évier et de la bouilloire laquelle, posée au sol, avait été éteinte et débranchée. - nonobstant ces consignes, T. , sans rien demander, s'est à un moment faufilé jusqu'à l'évier pour s'y désaltérer. - il s'est pris les pieds dans les fils de la bouilloire qui, sous la traction, s'est renversée, déversant l'eau qui s'y trouvait sur le pied de l'enfant (cfr note établie par C. L. - pièce 2 du dossier des intimés - dont le contenu correspond à la déclaration d'accident faite à la compagnie ETHIAS (pièce 1 du dossier des intimés) ainsi qu'à la déclaration que l'enseignante a faite devant le premier juge (cfr feuillet 4 du jugement a quo)). La version de C. L. est corroborée par une autre institutrice, A. S., qui affirme s'être rendue dans la classe où s'est produit l'accident immédiatement après celui-ci. Ce témoin confirme avoir vu la modification des lieux opérée par C. L. en vue de maximiser la sécurité et de bloquer l'accès à l'évier (pièce 5 du dossier des intimés). C'est vainement que les appelants mettent en doute l'impartialité de ce témoin. A. S. a été renseignée in tempore non suspecto dès la rédaction de la déclaration d'accident (pièce 1 du dossier des intimés). Son attestation, qui répond au prescrit de l'article 961 du Code judiciaire, a été sollicitée par les intimés après que les appelants aient insisté, dans le cadre de leur requête d'appel, sur le fait que ce témoin n'avait pas été entendu alors que selon eux, ce témoignage aurait été utile (page 6 de la requête d'appel). Il n'apparaît nullement que ce témoin, qui n'a travaillé dans l'école de Natoye que durant l'année 2015-2016, ne rapporterait pas les faits dont elle a été témoin de manière impartiale et objective. La constance et la vraisemblance de la version des faits présentée par C. L. ainsi que le fait que ses dires, quant aux mesures de précautions prises, sont corroborées par A. S. constituent autant d'éléments qui accréditent sa véracité, de sorte qu'elle doit être considérée comme établie à suffisance. Les appelants n'apportent de surcroît aucun élément probant susceptible de mettre en doute cette version des faits, se contentant d'y épingler des « incohérences », lesquelles ne sont cependant de nature à en ôter la crédibilité. II.
- Quant à la mise en cause de la responsabilité des intimés.
- Les appelants recherchent la responsabilité de C. L. , notamment sur pied de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil au terme duquel « les instituteurs et les artisans [sont responsables] du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ». Cet article instaure une présomption réfragable de responsabilité de l'instituteur pour les faits dommageables commis par son n'élève alors qu'il est sous sa surveillance. Les appelants, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils T. , ne sont pas fondés à invoquer cette disposition légale. En effet, la responsabilité pour autrui ne joue que pour les dommages causés aux tiers, c'est-à-dire à d'autres personnes que celles dont on répond ou qui répondent. T. s'étant occasionné un dommage à lui-même, ses parents, en tant qu'ils le représentent, ne peuvent en conséquence invoquer l'article 1384 alinéa 4 du Code civil (N. DENOEL, « La responsabilité du fait des personnes que l'on doit surveiller », in Responsabilités, traité théorique et pratique, Titre 4, Livre 41, KLUWER, Diegem, 1999, p. 60). Les appelants, agissant en leur nom personnel, sont par contre en droit d'invoquer cet article, revêtant, en cette qualité, celle de tiers (ibid, p. 61). Il est cependant étonnant que les appelants invoquent cette disposition légale à l'appui de leurs prétentions, dès lors qu'une de ses conditions d'application est que l'élève ait commis une faute ou, à tout le moins, ait posé un acte objectivement illicite pendant qu'il était sous la surveillance de l'instituteur. Or, en l'espèce, les appelants dénient tout comportement fautif dans le chef de leur enfant. Ce comportement fautif est cependant établi à suffisance au vu de la version de C. L. , considérée par la cour comme conforme à la réalité (cfr supra), qui affirme que T. a transgressé l'interdiction qui avait été faite aux élèves de s'approcher de l'évier à proximité duquel se trouvait la bouilloire. Néanmoins, les appelants, agissant en leur nom personnel, doivent être déboutés de leur demande sur base de ce fondement légal, dans la mesure où C. L. apporte à suffisance la preuve qu'elle a opéré une surveillance diligente. Le devoir de surveillance d'un instituteur doit être apprécié in concreto, de manière raisonnable, en tenant compte de différents critères tels que l'âge, le nombre des élèves à surveiller, le comportement habituel de ceux-ci ou encore la dangerosité de l'activité. En l'espèce, l'activité pratiquée était adaptée à l'âge des élèves (cfr fiche d'expérience produite en pièce 6 du dossier des intimés) et ne comportait en tant que telle aucun danger particulier. C. L. avait veillé à mettre en place le matériel nécessaire à l'expérience et à manipuler la bouilloire contenant l'eau très chaude avant l'arrivée des enfants en classe. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la bouilloire n'était nullement à portée des élèves, l'institutrice ayant veillé, via un déplacement de mobilier et des consignes, à éviter que les élèves ne s'en approchent. T. , au vu des bulletins déposés au dossier de pièces des appelants, est un enfant qui est habituellement respectueux des règlements et qui ne requérait en conséquence aucune vigilance particulière de l'institutrice (pièce 17 du dossier des appelants). Au vu du nombre d'élèves à surveiller
(15), il ne pouvait être exigé de l'institutrice qu'elle ait un œil à tout moment sur les faits et gestes de chacun d'eux. Au vu de ces éléments, il doit être considéré que C. L. a assuré, comme l'aurait fait tout instituteur prudent, raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances de fait, une surveillance normale de ses élèves. La seule circonstance que T. ait pu, à l'insu de l'institutrice, accéder à l'évier de la classe à proximité duquel se trouvait la bouilloire, nonobstant l'interdiction qui avait été faite à cet égard, n'est pas de nature à énerver cette considération.
- Les appelants recherchent par ailleurs la responsabilité de C. L. sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. Sur cette base, il leur incombe de rapporter la preuve que C. L. a adopté un comportement fautif en relation causale avec le dommage dont ils postulent indemnisation. Les griefs émis par les appelants à l'encontre de C. L. , étant le fait d'avoir choisi une expérience inadaptée à l'âge de ses élèves, de ne pas les avoir correctement surveillés ou encore de ne pas avoir rangé la bouilloire dans un endroit sécurisé, ont déjà été rencontrés par la cour de céans au point précédent et ne sont, par identité de motif, pas établis. Les appelants demeurent en défaut de démontrer un comportement fautif dans le chef de C. L. qui serait à l'origine du préjudice dont se plaignent les appelants, lequel préjudice trouve exclusivement sa cause dans le comportement de T. qui a transgressé l'interdiction qui avait été faite aux élèves de se rendre à proximité de l'évier de la classe.
- Les appelants recherchent par ailleurs la responsabilité de l'assurée de la SA ETHIAS sur base de l'article 1384 alinéa 3 du Code civil. Aucune faute personnelle n'étant établie dans le chef de C. L. , les appelants ne peuvent utilement invoquer cette base légale, la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384 alinéa 3 du Code civil requérant notamment comme condition d'application une faute du préposé en lien causal avec le dommage causé à un tiers. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne B. B. et G. R. aux dépens d'appels liquidés au profit de la SA ETHIAS et de C. L. à la somme de 780 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure de base et leur délaisse leurs propres dépens. Condamne B. B. et G. R. à payer les droits de mise au rôle dus en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'un montant de 400 euro en appel, cette somme devant être payée au SPF FINANCES après invitation faite par ce dernier. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div