id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201210.3 No Rôle: 2020/RG/140 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 216 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Aveu Mots libres: Aveu judiciaire - non Texte de la décision Vu la requête du 7 février 2020 par laquelle T. C. interjette appel du jugement prononcé le 14 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - et intime M. R. . Vu les conclusions ainsi que le dossier déposés par les parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler très brièvement que par la présente action, initiée par exploit du 25 avril 2019, M. R. poursuit l'indemnisation du préjudice qu'il a subi suite à des faits de dégradation volontaire commis sur son véhicule BMW en date du 11 décembre 2017, faits qu'il impute à T. C. . Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de première instance de Liège - division Verviers - a fait droit à sa demande et a condamné T. C. à lui payer la somme de 5.475,44 euro majorée des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 11 décembre 2017 jusqu'à complet paiement. Le premier juge a condamné T. C. aux dépens d'instance de M. R. liquidés dans son chef à la somme de 832,79 euro et l'a en outre condamnée à payer les droits de greffe de 165 euro dus en application de l'article 269.1 du Code de droit d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'octroi de termes et délais sollicitée par T. C. . Par son appel, T. C. critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant d'être déchargée de toute condamnation avec gain des dépens des deux instances. M. R. conclut à l'irrecevabilité de l'appel ou à tout le moins à son non fondement. II. DISCUSSION.
- M. R. considère que l'appel est irrecevable, dans la mesure où il y aurait eu un aveu judiciaire, le conseil de T. C. ayant reçu la parole à l'audience de plaidoiries s'étant tenue devant le premier juge et s'étant exprimé de telle façon qu'il ne contestait pas la responsabilité de sa cliente, reconnaissait la dette et se contentait de solliciter des termes et délais et la diminution de l'indemnité de procédure (page 3 des conclusions de l'intimé). Il ne peut être suivi. Aucune des parties n'a déposé de conclusions en instance. Certes, le premier juge a-t-il indiqué dans son jugement que « T. C. n'a formulé aucun motif de contestation, se bornant à solliciter des termes et délais et la diminution de l'indemnité de procédure » (page 3 du jugement a quo). Il ressort du procès-verbal d'audience du 17 octobre 2009 que les parties n'étaient pas présentes et étaient représentées par leur avocat respectif. Il ne résulte nullement dudit procès-verbal d'audience que le conseil de T. C. aurait expressément indiqué que sa cliente ne contestait pas les faits (pièce 6 du dossier de procédure d'instance). L'aveu peut certes être tacite mais il doit alors se déduire implicitement des déclarations ou du comportement d'une des parties qui ne peuvent faire l'objet d'une autre interprétation (V. DEWULF, « Les modes de preuve : entre tradition et modernité », CUP, Vol. 193, Liège, ANTHEMIS, 2019, p. 139 et réf. citées). L'absence de motif de contestation épinglée par le premier juge peut en l'espèce être apparentée à un « référé à justice », lequel ne se confond pas avec une reconnaissance des faits matériels susceptible d'engager la responsabilité de T. C. . Il ne peut, dans ces circonstances, être considéré qu'il y a aveu judiciaire au sens de l'article 1356 ancien du Code civil ou 8.1, 10° du nouveau Code civil. L'appel, qui a été interjeté dans les forme et délai légaux, est en conséquence recevable.
- La circonstance, épinglée par l'appelante, que le dossier répressif établi ensuite des faits litigieux a été classé sans suite est irrelevante, cette circonstance n'étant pas ipso facto élisive de sa responsabilité civile. Il ressort à suffisance des éléments contenus dans le dossier répressif que la responsabilité de l'appelante est établie dans les faits de dégradation déplorés au niveau du véhicule de l'intimé. Ainsi : - les policiers ont été avisés par le père de M. R. le 11 décembre 2017 à 06h20 du fait qu'une demoiselle était occupée à commettre des dégradations sur un véhicule. - les policiers arrivés sur place ont constaté la présence de T. C. près de véhicules en stationnement, en état d'ivresse et vociférant à l'encontre du nommé R. . - des renseignements obtenus par les policiers, T. C. avait déposé quelque temps auparavant plainte à l'encontre de la famille R. , dossier qui avait cependant été classé sans suite. - les policiers ont constaté des dégâts au niveau du rétroviseur ainsi qu'au niveau du toit du véhicule BMW appartenant à l'intimé ; un dossier photographique annexé au dossier répressif objective les dégâts constatés. - Dominique R. , père de l'intimé, ainsi qu'un témoin, dont l'impartialité et l'objectivité ne sont pas autrement remises en cause, étant le sieur T., ont été témoins des dégradations commises par l'appelante. - entendue par les verbalisants, T. C. indique qu'elle voulait que le sieur R. lui présente des excuses pour ce qu'il avait raconté sur sa fille, qu'il y a eu une bagarre et qu'il est possible qu'elle ait touché le rétroviseur (cfr dossier répressif déposé en pièce 1 du dossier de l'intimée). Ces éléments constituent autant de présomptions graves, précises et concordantes établissant que T. C. est bien l'auteur des dégradations occasionnées au véhicule de l'intimé. Le montant réclamé par l'intimé est établi à suffisance par le procès-verbal d'expertise qu'il produit et ne fait pour le surplus l'objet d'aucune contestation sérieuse (pièce 4 du dossier de l'intimé). La cour observe qu'à ce stade, l'appelante ne sollicite plus l'octroi de termes et délais.
- T. C. , succombant dans le cadre de son appel, sera condamnée aux dépens d'appel. T. C. bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne (cfr pièce unique de son dossier), l'indemnité de procédure sera fixée au minimum établi par le Roi. * * * Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme jugement a quo dans toutes ses dispositions. Condamne T. C. aux dépens d'appel liquidés au profit de M. R. à la somme de 600 euro , étant le montant de l'indemnité de procédure minimale compte tenu de l'enjeu du litige. Condamne en outre T. C. à payer les droits de mise au rôle dus en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'un montant de 400 euro en appel, cette somme devant être payée au SPF FINANCES après invitation faite par ce dernier. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 décembre 2020 par le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l'assistance du greffier Jean-Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201210.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div