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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201216.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201216.1 No Rôle: 2019/RG/792 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 369 - dernière vue 2026-06-20 12:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Assurance véhicule - garantie vol subordonnée au placement d'un système de géolocalisation Acceptation et connaissance des conditions particulières du contrat Lien causal et rupture du lien causal Responsabilité du courtier - non Texte de la décision Vu la requête du 18/7/2019 par laquelle la SA AG INSURANCE (ci-après AG) forme appel du jugement prononcé par défaut le 12/6/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Huy, et intime A. G. et la SCRL AGENCE POLEUR. Vu l'appel incident formé par A. G. par conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties AG et G. . Antécédents et objet des appels Les faits et l'objet de la demande sont correctement énoncés par le premier juge (pp. 3-4 du jugement déféré) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 22/2/2017 monsieur G. fait l'acquisition d'un véhicule MERCEDES GLE 250 D AMG LINE pour le prix de 58.207,05 euros . Il souscrit auprès d'AG un contrat d'assurance couvrant ce véhicule en responsabilité civile, dégâts matériels, vol et protection juridique, par l'intermédiaire de son courtier la SCRL AGENCE POLEUR. Entre le 4/7/2018 et le 7/7/2018, le véhicule MERCEDES immatriculé 1RSE721 est volé dans le garage de monsieur G. alors que ce dernier est parti en vacances en Albanie. Par courrier du 19/10/2018, AG précise que la clause 373 mentionnée dans le contrat stipule bien que l'indemnisation dans le cadre d'un vol est subordonnée à la production par le preneur des documents justifiant de la conformité des systèmes installés sur le véhicule désigné aux exigences d'un CJ1/AT2 et de la preuve qu'un abonnement auprès de la centrale de surveillance agréée par ASSURALIA/INCERT était en cours de validité au moment du vol. Monsieur G. n'ayant pas fourni ces documents, AG refuse son intervention. Par lettre du 13/11/2018, le conseil de monsieur G. met AG en demeure d'indemniser son client mais l'assureur reste sur sa position. Par citations des 5/4/2019 et 9/4/2019, A. G. postule à titre principal la condamnation d'AG à lui payer la somme de 70.086,75 euros, à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 13/11/2018 jusqu'à complet paiement et des dépens. A titre subsidiaire, il demande la condamnation du courtier SCRL AGENCE POLEUR à lui payer ce même montant majoré des intérêts et dépens. Par jugement prononcé le 12/6/2019 par défaut à l'égard des deux parties défenderesses, le tribunal dit la demande recevable et fondée en tant que dirigée contre AG et non fondée en tant que dirigée contre la SCRL AGENCE POLEUR. Il condamne AG à payer à A. G. la somme de 70.086,75 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 13/11/2018 jusqu'à complet paiement et aux dépens liquidés au profit du demandeur à la somme de 1.471,62 euros et aux droits de greffe dus en application de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit la somme de 165 euros, et délaisse au demandeur les dépens de son action dirigée contre la SCRL AGENCE POLEUR. Par son appel, AG critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable et fondé et de débouter A. G. de sa demande dirigée contre elle, avec gain des dépens liquidés à la somme de 3.620 euros. A. G. demande à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner AG à ses dépens liquidés à l'indemnité de procédure d'appel de 3.600 euros. A titre subsidiaire, au cas où le jugement dont appel ne serait pas confirmé et qu'il ne serait pas fait droit à sa demande contre AG, monsieur G. forme appel incident et demande la condamnation du courtier, la SCRL AGENCE POLEUR, à l'indemniser à concurrence d'une somme de 70.086,75 euros, à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 13/11/2018 jusqu'à complet paiement et aux dépens liquidés aux frais de citation de 251,62 euros, et à l'indemnité de procédure de 3.600 euros pour chaque instance. Par ordonnance du 16/10/2019 basée sur l'article 747, § 2, du Code judiciaire, la cour détermine le calendrier d'échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 22/4/

  1. A cette date et en raison de la pandémie liée au Covid-19, la cause ne peut être examinée en procédure écrite sur base de l'article 2 de l'ARPS n° 2 du 9/4/2020 car la partie SCRL AGENCE POLEUR n'a pas déposé de conclusions. La cause est remise au 4/11/2020 . A l'audience du 4/11/2020, les conseils d'AG et d'A. G. sont entendus en leurs moyens. La SCRL AGENCE POLEUR n'a pas comparu à cette l'audience, bien que dûment avisée de la fixation de la cause sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire et dûment appelée. Un arrêt contradictoire sera prononcé à son encontre en application de cette disposition légale. Discussion I. Quant à la demande de prise en charge du sinistre par AG
  2. Selon les conditions particulières du contrat produit par AG , le véhicule MERCEDES GLE 250 D AMG LINE est assuré avec effet au 22/2/2017 en RC Auto, Top Omnium, Dégâts Matériels, Protection juridique étendue et Top Assistance moyennant une prime annuelle s'élevant, après avantages, à 1.709,70 euros, la prime étant fractionnée par trimestre. Les modalités des garanties indiquent pour la couverture « Multirisques Top Omnium » : « Systèmes antivol et après-vol agréés par la compagnie à placer dans les 7 jours Cl. 373 : SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE LE VOL (type CJ2 intégré-TT4)". La rubrique « Déclarations du preneur d'assurance » est complétée, la réponse « Non » étant donnée aux questions 1 et
  3. La rubrique « Conditions générales » précise que ces conditions générales sont disponibles chez l'intermédiaire et sur le site d'AG Insurance. Le contrat précise en caractères gras (p. 6/11) que par le paiement de la prime le preneur d'assurance reconnaît avoir pris connaissance des documents (pré)contractuels et accepte les conditions du contrat. La clause 373 reproduite en page 8/11 du contrat mentionne : « Il est convenu entre parties que la couverture vol ne sera acquise que pour autant que le véhicule désigné soit équipé : -soit d'un système de repérage par satellite agréé par ASSURALIA de type CJ2 « Intégré » ou agréé par INCERT et de type TT
  4. -soit d'un système « après vol » agréé CJ1 par ASSURALIA ou agréé AT2 par INCERT complété d'un système de repérage par satellite agréé par ASSURALIA (CJO ou CJ2, « Autonome » ou « Intégré ») ou agréé TT1, TT2 ou TT3 par INCERT. L'indemnisation du sinistre sera subordonnée à la fourniture par le bénéficiaire : -des documents justifiant de la conformité des systèmes installés sur le véhicule désigné aux exigences reprises ci-dessus et -de la preuve que l'abonnement auprès de la centrale de surveillance agréée par ASSURALIA/INCERT était en cours de validité au moment du vol. ... La couverture ne sera pas subordonnée au placement des systèmes de protection contre le vol repris ci-dessus pendant un délai de 7 jours à partir de la date d'effet de la garantie Vol ».
  5. A. G. considère qu'il est valablement assuré puisqu'il demande à son assureur de couvrir le sinistre vol sur base des garanties de son contrat. Il soutient toutefois qu'il n'a jamais reçu le contrat d'assurance, qu'il n'a pas signé. Il allègue qu'il a transmis les données de son véhicule à son courtier, que le courtier lui a confirmé que le véhicule était assuré puis qu'il a reçu le montant des primes à payer et qu'il s'est exécuté. L'intimé ne produit pas les documents qui lui ont été adressés par son courtier. Monsieur G. soutient que la clause 373 des conditions générales type, reproduite dans le contrat d'assurance produit par AG, n'est pas entrée dans le champ contractuel puisque ni le contrat ni les conditions particulières ne lui ont été transmis et qu'il n'a donc pu les accepter. Il considère que « En l'absence néanmoins de tout caractère contractuel aux exigences de la clause 373, le paiement de l'indemnité d'assurance pour vol par l'assureur ne peut être conditionné à la production d'un quelconque document de la part de Monsieur G. . Il doit donc être indemnisé du préjudice pour lequel il était assuré ». Cette thèse ne peut être suivie. Bien qu'aucun exemplaire signé des conditions particulières ne soit produit (AG précisant qu'elle n'est pas en mesure de le faire en raison de la rupture de sa collaboration avec le courtier AGENCE POLEUR qui a été radié par la FSMA ), il est certain qu'A. G. a reçu un exemplaire de ces conditions et les a acceptées. A défaut, il n'y aurait pas eu de souscription de la garantie « Multirisques Top Omnium » et on chercherait en vain le fondement de l'intervention d'AG suite au vol de son véhicule, qu'il a pourtant sollicitée. De surcroît, il n'est guère crédible qu'un assuré paie des primes trimestrielles de plus de 400 euros sans avoir examiné son contrat et vérifié la nature et l'étendue des garanties, d'autant que le véhicule à assurer est une voiture de valeur et que le contrat prévoit différentes couvertures (RC, DM, PJ, Vol...). Quant à la pénétration dans le champ contractuel des conditions générales, il appartient à l'assureur AG qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance du preneur d'assurance A. G. préalablement ou au plus tard à la conclusion du contrat, ou à tout le moins qu'il a eu la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance, le preneur ne devant s'en prendre qu'à lui-même s'il a sciemment ou par négligence fermé les yeux sur ce dont il aurait pu aisément être informé. Il convient d'assimiler à la connaissance effective la possibilité raisonnable qu'a eue A. G. d'en prendre connaissance. Il faut en outre que ces conditions aient été acceptées de manière expresse ou tacite . Les conditions particulières, dont il est considéré qu'elles sont entrées dans le champ contractuel, renvoient expressément aux conditions générales qui « sont disponibles chez votre intermédiaire et sur www.aginsurance.be/professionnels. A. G. ne soutient pas qu'il n'aurait pu prendre connaissance des conditions générales suivant un des deux modes prévus par les conditions particulières. Il convient donc de considérer qu'il a eu la possibilité raisonnable d'en prendre connaissance et qu'à défaut de réaction quant à leur application aux relations contractuelles, d'une part, et en commençant à exécuter le contrat en payant les primes, d'autre part, il les a tacitement mais certainement acceptées. L'intimé G. fait grand cas du fait que le premier juge a considéré que sa prétention n'était pas manifestement non fondée. Il omet cependant de faire état du contexte procédural dans lequel intervient la décision dont appel, alors que le tribunal prend soin de rappeler que lorsqu'il statue par défaut et en application de l'article 806 du Code judiciaire, le juge fait droit aux moyens de la partie comparante sauf si la demande ou les moyens sont contraires à l'ordre public. Le premier juge énonce que le demandeur soutient n'avoir jamais été informé de l'obligation mise à sa charge d'équiper son véhicule d'un système de protection contre le vol et estime que la prétention du demandeur n'est pas contraire à une norme d'ordre public et qu'elle n'apparaît pas manifestement non fondée. Il suit de ces éléments que les pouvoirs du premier juge étaient limités au relevé des seuls moyens d'ordre public.
  6. A. G. fait en outre valoir que le libellé de la clause 373 ne répond pas aux exigences de transparence et de clarté de l'article VI.37, § 1er, du Code de droit économique et que par conséquent, cette clause doit être considérée comme nulle et abusive sur la base de l'article VI.82 de ce code. L'intimé en déduit que même si le contrat lui avait été communiqué, il n'aurait pu comprendre sans explication de l'assureur ou du courtier en quoi consistaient les systèmes d'alarme anti-vol et après-vol requis et les démarches que cela impliquait dans son chef. L'intimé G. ne justifie pas en quoi la clause 373 est rédigée en termes obscurs et équivoques et en quoi elle engendre un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur (cfr. l'article 1.8, 22° du Code de droit économique). A la lecture de la clause 373, le preneur d'assurance peut en saisir la portée et comprendre que son véhicule doit être équipé d'un système anti-vol précis et complémentaire à celui d'origine. Or, l'intimé n'en a installé aucun. Par ailleurs, cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, quand bien même il est fait référence à des normes techniques qui caractérisent les systèmes de géolocalisation agréés. Monsieur G. disposait d'un délai de 7 jours à partir de la prise d'effet de la garantie Vol pour équiper son véhicule et il n'a pas estimé devoir interroger son courtier quant à la portée de cette clause. Il suit de ces éléments qu'il n'est pas démontré que la clause litigieuse est nulle et abusive sur la base de l'article VI.82 du Code de droit économique.
  7. Les dispositions contractuelles qui imposent à l'assuré l'obligation d'installer un système antivol particulier et subordonnent l'application de la garantie vol à son exécution s'analysent comme une cause de déchéance , en sorte que l'inexécution par A. G. de cette obligation - laquelle n'est pas contestée par l'intimé - le prive du droit à la prestation d'assurance à la condition que ce manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre (article 65 de la loi du 4 avril 2014, ancien article 11 de la loi du 25 juin 1992), ce qu'il appartient à l'assureur de démontrer. Concernant la preuve du lien causal entre l'inexécution contractuelle imputable au preneur d'assurance et la survenance du sinistre, il s'agit de démontrer un fait négatif et il ne peut être exigé de l'assureur qu'il démontre avec une certitude absolue que le véhicule n'aurait pas été volé comme il l'a été si le système antivol requis avait été installé. Une preuve par vraisemblance suffit. L'intimé G. affirme que le placement du système anti-vol requis n'aurait de toute façon pas empêché le vol tel qu'il s'est produit, vu les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé. Il soutient que ce vol a été opéré par des professionnels qui sont partis avec la voiture sans disposer d'une clé. Selon l'intimé, il est donc certain qu'ils auraient facilement désactivé le système d'anti-vol et de géolocalisation (p. 7 de ses conclusions). En l'espèce, les circonstances exactes du vol ne sont pas déterminées. Il résulte de la déclaration à la police de monsieur M., beau-frère de monsieur G. , que le voleur s'est introduit dans la maison en forçant une fenêtre à l'arrière de l'habitation. Il s'est emparé du véhicule se trouvant dans le garage. Selon monsieur M., la clé du véhicule a été retrouvée sous l'évier et le double de la clé ne fonctionnait plus car elle avait été désactivée suite à une perte. Dans sa déclaration à la police, A. G. précise qu'il est assuré chez AG INSURANCE, qu'il ne sait pas s'il y a un système de géolocalisation dans le véhicule et qu'il va se renseigner. Le véhicule assuré n'a pas été retrouvé, ce qui explique la demande d'indemnisation formulée par monsieur G. auprès d'AG. Le système de repérage par satellite agréé par ASSURALIA (type CJ2) ou agréé par INCERT (type TT4) est un système destiné à empêcher la disparition d'un véhicule déjà volé. Si un système « après vol » n'est par définition pas de nature à empêcher le vol en tant que tel, ne produisant ses effets qu'après que le vol est survenu, il n'en reste pas moins que l'installation de ce système aurait à tout le moins compliqué la disparition du véhicule. Monsieur G. affirme péremptoirement que le voleur aurait pu désactiver le système d'alarme par satellite mais sa seule déclaration ne suffit pas à établir cet élément qui n'est nullement objectivé, par exemple par un rapport technique. Il suit de ces éléments qu'il peut être considéré avec la vraisemblance requise que le sinistre ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto si A. G. s'était conformé à son obligation contractuelle. La partie G. invoque également une rupture du lien causal et soutient qu'en continuant à adresser ses demandes de prime au preneur d'assurance, sans disposer d'un contrat d'assurance signé par ce dernier et impliquant l'acceptation de la clause 373, AG est seule responsable de la situation, ce qui rompt tout lien causal éventuel entre l'absence de placement du dispositif anti-vol requis et l'obligation de paiement de l'indemnité vol. L'intimé G. ne peut être suivi sur ce point. On ne peut exiger d'un assureur qu'il organise un service qui aurait pour fonction de rappeler aux assurés des obligations contractuelles énoncées en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté. L'assureur n'a aucune obligation de vérifier après coup si le preneur d'assurance a effectivement respecté la clause lui imposant la mise en place d'un système anti-vol type CJ2 intégré-TT
  8. Par conséquent, le fait pour AG d'avoir encaissé les primes d'assurance sans formuler de réserve à cet égard ne prive pas cet assureur du droit d'invoquer le manquement contractuel commis par son assuré qui constitue une cause de déchéance le privant du droit à la prestation d'assurance dès lors ce manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que la demande de prise en charge du sinistre par AG n'est pas fondée. Partant, le jugement dont appel sera réformé sur ce point. II. Quant à la mise en cause de la responsabilité du courtier d'assurance
  9. A titre subsidiaire, au cas où le jugement dont appel ne serait pas confirmé et qu'AG ne serait pas tenue de prendre le sinistre en charge, A. G. sollicite la condamnation de la SCRL AGENCE POLEUR à l'indemniser de ce sinistre vol et à lui payer la somme de 70.086,75 euros en principal. Il forme donc appel incident sur ce point. Monsieur G. met en cause la responsabilité professionnelle de son courtier qui, en l'espèce, a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne lui transmettant pas le contrat d'assurance ainsi que l'ensemble de ses clauses et en n'attirant pas son attention sur les exigences d'AG quant au système anti-vol qui devait équiper le véhicule pour bénéficier de la couverture vol. Selon monsieur G. , si le courtier l'avait dûment informé et conseillé à cet égard, il aurait placé le dispositif requis par AG, qui serait alors intervenue dans l'indemnisation de son sinistre. La faute commise par l'AGENCE POLEUR a donc entraîné la non-intervention de l'assureur et le courtier doit être condamné à indemniser ce dommage correspondant au montant de l'indemnité d'assurance de 70.086,75 euros.
  10. Si le client estime que son courtier d'assurance l'a mal informé et conseillé et qu'il en est résulté un préjudice dans son chef, il lui appartient sur le fondement des articles 870 du Code judiciaire et 8.4 du nouveau livre 8 du Code civil de rapporter la preuve certaine de la faute, du dommage et du lien causal les unissant. En exécution de ses devoirs d'information et de conseil, le courtier d'assurance est tenu de veiller, par le biais d'informations communiquées relativement à la police envisagée et des conseils prodigués, à la souscription d'un contrat d'assurance répondant au mieux aux souhaits et aux intérêts de ses clients. Sauf circonstances particulières, il ne peut être exigé du courtier qu'il expose spontanément au preneur d'assurance la portée de chaque disposition contractuelle ou qu'il lui rappelle ses obligations et veille à leur exécution. En l'espèce, il a été considéré qu'A. G. a reçu les conditions particulières du contrat et les a acceptées (voir le point I.2 ci-dessus). A supposer même, comme l'appelant sur incident l'affirme, que son courtier AGENCE POLEUR n'ait pas attiré son attention sur l'exigence d'un système d'alarme précis pour bénéficier de la couverture d'assurance, cette circonstance ne serait pas constitutive d'une faute dans son chef. Le devoir d'information qui pèse sur le professionnel ne porte que sur les informations que son client est censé ignorer et non sur ce qu'il sait ou doit savoir. L'assuré doit veiller à ses propres intérêts et ne peut, sous le prétexte d'un manquement par le courtier à son devoir d'information, reporter sur celui-ci les conséquences dommageables de la négligence dont il ferait preuve à cet égard. Or, l'information litigieuse ressort de la simple lecture des conditions particulières du contrat. Monsieur G. affirme que son courtier AGENCE POLEUR lui a confirmé que son véhicule était assuré puis qu'il lui a transmis la demande de paiement de prime, mais il ne dépose aucun document à cet égard. A. G. soutient (page 8 de ses conclusions) que l'AGENCE POLEUR n'a jamais réagi à ses interpellations, mais il ne dépose pas davantage de pièce (lettre, courriel...) accréditant ses dires. Il est un fait que la SCRL AGENCE POLEUR a été radiée de la FSMA et qu'AG a mis fin à sa collaboration avec elle, mais les motifs pour lesquels le courtier a été radié ne sont pas connus . Rien ne démontre dès lors que cette circonstance présente un lien quelconque avec la faute que lui impute monsieur G. . En l'état, la demande dirigée contre le courtier SCRL AGENCE POLEUR demeure non fondée. L'appel incident est non fondé. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il dit fondée la demande dirigée par A. G. contre la SA AG INSURANCE et en ce qu'il condamne la seconde à payer au premier la somme de 70.086,75 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis la date du 13/11/2018 jusqu'à complet paiement et les dépens liquidés à 1.471,62 euros, Dit l'action originaire formée par A. G. contre la SA AG INSURANCE recevable mais non fondée et l'en déboute, Condamne A. G. , qui succombe dans son action, aux dépens de la SA AG INSURANCE liquidés à 3.620 euros, soit l'indemnité de procédure d'appel de base de 3.600 euros et la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne que l'intimé G. est condamné à lui rembourser, et lui délaisse ses propres dépens ainsi que la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne, Condamne A. G. sur base de l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros à titre de droits de mise au rôle d'appel, laquelle doit être payée au SPF FINANCES, après invitation faite par cette autorité. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit non fondée la demande dirigée par A. G. contre la SCRL AGENCE POLEUR et lui délaisse les dépens de cette action. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 16 décembre 2020 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201216.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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