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ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201218.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201218.3 No Rôle: 2019/RG/1265 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-20 12:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Perte d'un envoi recommandé Responsabilité extracontractuelle de bpost : non -Responsabilité contractuelle : oui -Opposabilité des conditions générales de bpost. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2019 par laquelle M. P. interjette appel du jugement prononcé le 21 octobre 2019 par le tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, et intime la SA de droit public bpost. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par les premiers juges, à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que M. P. poursuit la condamnation de bpost à lui payer la somme de 7.200 euro majorée des intérêts, somme correspondant à la valeur de deux lingots d'or qu'il aurait envoyés par recommandé à la société Gold Forex International le 3/1/2017 et qui n'auraient pas été remis à leur destinataire. Il fonde son action sur l'article 1384, aliéna 3 du Code civil, invoquant une malversation commise par un préposé de bpost, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de bpost. Par jugement prononcé le 21 octobre 2019, les premiers juges ont dit la demande recevable mais non fondée, considérant que le demandeur ne rapportait pas la preuve du contenu de l'envoi et restait en défaut de démontrer l'existence du dommage allégué. M. P. a interjeté appel de cette décision dont il poursuit la réformation, réitérant la demande formée devant les premiers juges. Bpost sollicite la confirmation du jugement dont appel. Discussion.

  1. Preuve du contenu de l'envoi litigieux. Il n'est pas contesté que le 3 janvier 2017, M. P. s'est rendu au bureau de poste situé rue du Hêtre Pourpre, 3 à 4053 Chaudfontaine pour y déposer un envoi recommandé destiné à la société Gold Forex International (ci-après GFI) située rue du Midi, 101 à 1000 Bruxelles, spécialisée dans l'achat et la vente d'or et de devises. Contrairement à ce que soutient bpost et à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. P. démontre à suffisance, par l'ensemble des éléments précis et concordants suivants, que son envoi recommandé renfermait bien deux lingots d'or de 100 grammes chacun, d'une valeur totale de 7.040 euro : - la transaction de vente des lingots par l'appelant à GFI est confirmée par le compte rendu daté du 3/1/2017 (dossier appelant p.6). Ses mentions correspondent aux notes manuscrites prises par l'appelant sur un extrait de compte du 2/1/2017 (dossier appelant p.5). - Le 9 janvier 2017, alors qu'il ignorait encore que son envoi ne serait pas distribué à son destinataire, l'appelant décrit son contenu par un mail adressé à bpost (dossier appelant p.9). - c'est également in tempore non suspecto, avant de savoir que l'envoi était définitivement perdu, que l'appelant a déposé plainte le 12 janvier 2017, décrivant de manière précise, comme il l'avait fait auprès de bpost, le contenu de l'envoi (numéro, poids et valeur de chaque lingot) (dossier appelant p.19).
  2. Quant aux circonstances de la perte de l'envoi litigieux. Les faits litigieux ont donné lieu à l'ouverture d'un dossier répressif, sur plainte déposée par l'appelant, dossier classé sans suite (dossier appelant, p.24). Il résulte des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que : - l'envoi recommandé est parvenu au bureau de poste de Bruxelles le 4/1/2017 à 16h59 (dossier appelant p.8); - un avis de passage, reprenant le numéro de l'envoi, a été déposé le même jour au numéro 25 à 1000 Bruxelles à l'attention de G. A. qui y est domicilié (dossier répressif, suite 2 du PV Li.L7.003754/17 du 74/2017). - en date du 11 janvier 2017, une personne munie de l'avis de passage semble s'être rendue au bureau de poste Bruxelles Bogards et, après avoir signé sous le nom de G. A. et avoir inscrit un numéro de carte d'identité correspondant à la carte d'identité de G. A. (voir dossier répressif), s'est fait remettre l'envoi litigieux (dossier appelant p.23 et dossier bpost pp.7 et 22). Pour un motif qui n'apparait pas de l'examen du dossier, le nommé G. A. n'a pas été interrogé par la police, alors pourtant qu'il est désigné comme la personne qui a pris possession de l'envoi, après mention du numéro de sa carte d'identité sur l'avis de passage présenté pour réceptionner l'envoi au bureau de poste de Bruxelles Bogards. N'ont pas davantage été entendus les deux facteurs, L. G. et R. V. chargés, le premier de préparer les tournées, le second de les distribuer, étant précisé que le facteur qui aurait apposé le statut « distribué », est une troisième personne, B. T., décédée (voir dossier répressif, courrier de bpsot du 3/7/17 à l'inspecteur Falepin). Si les circonstances de la distribution de l'envoi litigieux restent floues, la malversation intentionnelle ou la faute lourde dans le chef d'un préposé de bpost ne sont pas démontrées à suffisance par l'appelant. Rien ne permet de retenir qu'il y aurait eu une violation intentionnelle des procédures, comme il le soutient. En effet, l'explication donnée par bpost, selon laquelle la distribution de l'envoi à une adresse erronée proviendrait d'une erreur d'un agent qui aurait apposé, sur l'avis de passage laissé chez le sieur G. , un mauvais code barre n'est pas dénuée de vraisemblance et concorde avec le fait qu'un envoi recommandé, portant un autre code barre, devait effectivement être présenté au sieur G. le 4/1/17 (dossier intimée p.22).
  3. Quant à la responsabilité aquilienne de bpost. L'appelant, tout en admettant avoir conclu avec bpost un contrat de prestation de services, estime pouvoir fonder sa réclamation sur la responsabilité quasi-délictuelle de bpost au motif que celle-ci, et/ou un de ses préposés, se seraient rendus coupables d'une malversation intentionnelle pouvant être qualifiée de délit civil, hypothèse ouvrant la porte au concours de responsabilité. Il ne pourra être suivi. Comme précisé ci-avant, la preuve d'une malversation intentionnelle commise par un préposé de bpost n'est pas rapportée. En conséquence, M. P. ne pourrait agir en responsabilité extracontractuelle contre bpost qu'à condition de prouver d'une part que celle-ci a commis une faute qui constitue à la fois une inexécution contractuelle et une violation d'une règle de prudence et de diligence qui s'impose à tous, d'autre part que le dommage est différent de celui qui est dû à la mauvaise exécution du contrat (Cass. 29 septembre 2006, Arr. Cass., 2006, p.1963 ; Cass. 17 mars 2017, R.W., 2018-2019, p.382). En l'espèce, le dommage dont se plaint M. P. , résultant de la perte de l'envoi litigieux, n'est pas différent de celui résultant de l'inexécution contractuelle invoquée, étant le défaut de livraison de l'envoi recommandé à son destinataire. L'action fondée sur la responsabilité aquilienne n'étant pas possible, seule la responsabilité contractuelle de bpost peut être recherchée.
  4. Responsabilité contractuelle de bpost. Il est patent que bpost a manqué à son obligation contractuelle de délivrer, au destinataire, GFI, l'envoi recommandé litigieux. Le dommage en résultant pour M. P. consiste dans la perte de la valeur des deux lingots que contenait l'envoi recommandé. Bpost invoque cependant les clauses limitatives de responsabilité contenues dans ses conditions générales, aux termes desquelles, en cas de perte, de vol ou d'endommagement d'un envoi recommandé, elle ne doit indemniser que le dommage direct réellement subi avec un maximum de 39 euro (points VII 1.1 et IX.2.
  5. des conditions générales de bpost, son dossier p.13). M. P. conteste l'application de ces conditions générales dont il n'aurait pas pu prendre connaissance avant ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat et qu'il n'aurait pas acceptées. Bpost est une société anonyme de droit public régie par la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 144, §1 de cette loi, applicable au moment des faits, était respecté par bpost par la mise à la disposition de ses utilisateurs des conditions générales via son site internet, dans tous les bureaux de poste et par leur publication au Moniteur belge du 30/12/
  6. Du fait de leur publication aux annexes du Moniteur belge, les conditions générales de bpost sont obligatoires et opposables aux tiers (voir Corr. Liège, 17/09/13, J.L.M.B., 2014/16, p. 765, à propos des conditions générales de la S.N.C.B). Surabondamment, le récépissé de dépôt d'envoi recommandé dont disposait l'appelant, et dont il avait disposé lors d'envois précédents, rappelle, au verso, qu'il s'agit d'un « service soumis aux conditions générales en matière d'offre de services de bpost. Voir bureau de poste ou www.bpost.be ». M. P. a donc bien eu la possibilité réelle et raisonnable, compte tenu des circonstances, d'avoir effectivement connaissance des conditions générales de bpost et, en recourant, à plusieurs reprises, aux services d'envoi, les a acceptées. C'est en vain que M. P. soutient que bpost n'aurait pas respecté l'obligation d'information du consommateur qui pèse sur elle en vertu des article III.74 et suivants du Code de Droit Economique, dès lors que les conditions générales en matière d'offre de Services de bpost ont été publiées au Moniteur belge, sont accessibles sur le site de bpost et peuvent être obtenues dans les bureaux de poste. Ne peut davantage être considérée comme non raisonnable et non proportionnelle l'indemnisation forfaitaire de 39 euro proposée par bpost en cas de perte d'un envoi recommandé simple, étant rappelé que dans l'hypothèse d'envoi de biens de valeur, le client choisit en principe un envoi recommandé avec valeur déclarée. Pour les mêmes motifs, la clause limitative de responsabilité, fixant l'indemnisation à 39 euro , n'est ni abusive ni interdite. Bpost pouvant opposer ses conditions générales et la clause limitative de responsabilité qu'elles contiennent, l'action de M. P. demeure non fondée, étant précisé qu'il ne réclame pas la somme de 39 euro qui lui était proposée par bpost. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Confirme, sur base d'autres motifs, la décision dont appel. Condamne M. P. aux dépens d'appel liquidés par bpost à 1.080 euro . Condamne M. P. à payer le droit de mise au rôle dû en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit, en appel, un montant de 400 euros, cette somme, devant être payée au SPF Finances, après invitation à payer faite par le SPF Finances. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 décembre 2020 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. DEHANT AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201218.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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