id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201218.4 No Rôle: 2019/RG/1246 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 340 - dernière vue 2026-06-20 12:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Réseau électrique endommagé - Responsabilité extracontractuelle du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (articles 1384 al.1 du Code civil) - Responsabilité sur base de la loi du 25 février 1991 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux - Indemnisation sur base du décret du Gouvernement wallon du 12 avril 2001 - notion de force majeure. Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2019 par laquelle la SA Resa Intercommunale (ci-après dénommée Resa) interjette appel du jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SA Belfius Insurance (ci-après dénommée Belfius). Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que suite à d'importantes chutes de neige survenues les 15, 16 et 17 janvier 2016 en Province de Liège, le réseau électrique de Resa, et particulièrement les lignes aériennes de moyenne tension, a subi d'importants dégâts, à l'origine de coupures d'électricité et de surtensions. Belfius expose avoir, en sa qualité d'assureur incendie, indemnisé 36 de ses assurés qui avaient subi des dommages liés à la perte d'appareils électriques (surtension) et/ou à des coupures l'électricité prolongées. Elle entend, par la présente procédure, obtenir à charge de Resa, qu'elle tient pour responsable des dommages subis par ses assurés, remboursement de ses décaissements. Par jugement prononcé le 7/5/2019, le premier juge a considéré que la demande était fondée en son principe sur base de l'article 1384, aliéna 1, du Code civil. Il a fait droit à la réclamation de Belfius, à l'exception des décaissements en faveur de quatre assurés, condamnant Resa au paiement de la somme de 24.554,27 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis les décaissements. Resa poursuit la réformation de cette décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité sur base de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil. Belfius sollicite la confirmation du jugement a quo. A titre subsidiaire, elle estime que sa demande est fondée en application de la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et, à titre infiniment subsidiaire, sur le décret du Gouvernement wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Discussion.
- Le phénomène d'accrétion et la force majeure. Des précipitations abondantes, sous forme de pluie, de neige ou de neige mêlées se sont produites dans la nuit du 14 au 15 janvier 2016 et le 15 durant la journée dans les provinces de Liège et de Namur. Elles étaient associées à un flux d'air maritime d'origine polaire. Dans certaines régions bien précises, la neige, mouillée et collante, s'est accumulée sur les structures exposées, notamment autour des conducteurs des lignes aériennes (phénomène d'« accrétion » de neige et de glace). D'importants incidents ont été enregistrés sur les réseaux de distribution d'électricité : chute de pylônes et rupture de lignes aériennes, principalement de moyenne tension. Ces ruptures de conducteurs ont été à l'origine de coupures prolongées et de perturbations électriques sur le réseau Resa, après le déclenchement de très nombreuses cabines électriques. Pour Resa, l'accrétion de la neige est un phénomène climatique exceptionnel qui doit être assimilé à un cas de force majeur, ce que conteste Belfius. Les parties s'accordent pour définir la force majeure comme « un évènement à caractère insurmontable, et selon certains imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui empêche ce dernier d'exécuter ses obligations ou de se conformer aux normes exclusives de faute, tout en restant dans les limites de la diligence que l'on peut attendre de lui » (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2010, t.II, n°966). « Suivant l'opinion généralement admise, la force majeure suppose la survenance d'un événement imprévisible et irrésistible, donc insurmontable et inévitable. Le caractère imprévisible de cet événement est cependant intimement lié à son irrésistibilité. Ce qui peut être prévu peut en effet en principe être évité par des mesures adéquates. Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas, certains événements, telles des intempéries exceptionnelles pouvant certes être prévues, mais non évitées. Or on ne voit pas ce qui, en ce cas, pourrait être reproché au débiteur » (P.A. Foriers « L'indemnisation des clients finals par les gestionnaires de réseaux de distribution » J.T. 2013, p.595 et s.). En l'espèce, Resa rapporte à suffisance la preuve que les événements climatiques auxquels elle a été confrontée, le week-end des 15-16 et 17 janvier 2016, étaient constitutifs de force majeure. Elle se fonde à cet effet notamment sur le rapport de la CWaPE du 18 mars 2016 et sur la position de principe de cet organisme, daté du 23 mai 2016 (dossier Resa p.4 et 13). Le rapport du 18 mars 2016 comporte une analyse fouillée et minutieuse des circonstances climatiques ayant conduits aux incidents du week-end des 15-16 et 17 janvier
- La CWaPE, dans le cadre de l'examen des plaintes de particuliers, conclut à l'existence d'un cas de force majeure, tout comme elle le fait dans son avis du 23 mai 2016, indiquant que « dans le cadre des événements du 15 janvier 2016, bien que d'un point de vue climatologique les intempéries à l'origine des incidents n'aient pas été qualifiées d'exceptionnelles par l'IRM, la CWaPE peut admettre, sur base des dossiers à sa disposition, que la conjonction de différents phénomènes et circonstances (neige collante, intensité des précipitations, nombre importants d'ouvrages touchés ... ) ainsi que les moyens déployés par les gestionnaires de réseau concernés pour tenter d'obvier aux incidents électriques consécutifs à l'événement, permettent de retenir la force majeure pour expliquer la survenance des coupures subies » (dossier Resa p.13). Il n'existe aucun motif de s'écarter de l'avis de cet organisme indépendant, qui conclut de manière non équivoque à un cas de force majeure, résultant de la nature exceptionnelle et rare du phénomène d'accrétion rencontré. Si la CWaPE s'exprime également sur les moyens développés par le gestionnaire de réseau pour tenter d'obvier aux incidents électriques consécutifs à l'évènement, c'est en raison du fait qu'elle doit estimer jusqu'à quand la force majeure peut être retenue. Ce second élément n'est cependant pas nécessaire pour retenir la force majeure découlant de la survenance du phénomène climatique exceptionnel. Dans une note du 16/2/2016, l'IRM indique : « En ce qui concerne les caractéristiques de la situation météorologique ayant donné lieu en certaines régions, au cours de la période considérée, à des chutes de neige « mouillée », (de densité élevée), nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de juger objectivement du caractère éventuellement exceptionnel de ces caractéristiques (au sens d'une période de retour moyenne de 20 ans» (dossier Resa p.3). La mesure d'instruction sollicitée par Belfius, tendant à ce que l'IRM procède à une étude approfondie pour répondre à cette question, à partir des archives météorologiques, n'apparait pas utile, au vu des conclusions claires et motivées de la CWaPE, laquelle avait connaissance et a intégré la note de l'IRM. Par ailleurs, si les chutes de neige avaient été annoncées et n'étaient pas imprévisibles, par contre, le phénomène exceptionnel de l'accrétion qui s'est développé ne l'était pas. Le prétendu vieillissement ou manque d'entretien des installations de Resa n'est pas avéré, la CWaPE n'ayant d'ailleurs retenu aucune défaillance du réseau ni faute dans le chef de Resa. La note technique du Bureau Lexa n'est à cet égard pas relevante. Elle ne repose sur aucune constatation objective d'un défaut d'entretien. La seule affirmation de ce que tous les éléments des installations ne sont pas neufs n'induit pas un manquement dans le remplacement ou l'entretien de ceux-ci. Le phénomène d'accrétion rencontré est dès lors bien constitutif de force majeure.
- Responsabilité de Resa fondée sur l'article 1384 al.1 du Code civil. Resa a la qualité de gestionnaire du réseau de distribution (GRD) de l'électricité. A ce titre, elle assure l'acheminement de l'électricité jusqu'aux clients finals via le réseau de basse/moyenne tension. Elle assure également l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution dans leurs zones respectives. Concernant ces obligations, la responsabilité des gestionnaires de réseaux à l'égard des clients finals est de nature extra-contractuelle. Pour obtenir gain de cause sur le fondement de l'article 1384, al. 1, du Code civil, Belfius doit établir que le dommage de ses assurés, aux droits desquels elle est subrogée, trouve sa cause dans un vice de la chose dont Resa avait la garde. A titre principal, Belfius retient comme chose viciée, les installations électriques exploitées par Resa en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution (GRD). Le vice de la chose se définit comme une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage (Cass., 1ère ch., 01/12/2006 Pas. 12/2006 - p. 2535). Comme caractéristique de la chose, le vice ne peut pas se confondre avec le comportement anormal de la chose. « Même s'il peut constituer un indice important de son existence, il n'est pas permis de déduire le vice du seul comportement anormal de la chose. Celui-ci peut en effet trouver son origine dans une circonstance étrangère à l'existence d'un vice (fait d'un tiers, force majeure, ...)» ( R.O.Dalcq, Traité, t.I, n°2148 et 2152). L'origine du vice de la chose n'est pas pertinente pour l'application de l'article 1384, al. 1, du Code civil. Une fois le vice établi, il découle de l'article 1384, al. 1, une présomption de responsabilité à charge du gardien de la chose affectée d'un vice. Le gardien ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en s'attaquant aux conditions mêmes de celle-ci ou en démontrant que le dommage, et non le vice de la chose, est dû à une cause étrangère (cas fortuit ou force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime). En l'espèce, le vice invoqué n'est pas la vétusté ou le mauvais entretien des installations mais le fait qu'elles étaient défectueuses suite au bris des conducteurs, pylônes et câbles. En affirmant que « des conducteurs, des pylônes et des câbles brisés ou encore des cabines déclenchées constituent nécessairement une caractéristique anormale du réseau », Belfius confond le comportement anormal des installations électriques avec le vice de celles-ci. Ces comportements anormaux de la chose se situent en amont du vice éventuel de la chose (vétusté du réseau par exemple). La cour ne pourrait déduire l'existe d'un vice des installations électriques de ces comportements anormaux qu'à condition d'exclure toute autre cause possible ou, du moins, toute autre explication raisonnable, du dommage. C'est à Belfius à démontrer que les coupures et surtensions n'auraient pas pu se produire sans un vice de l'installation d'électricité. Cette preuve n'est pas rapportée. Belfius n'est en effet pas en mesure d'exclure que c'est le phénomène météorologique exceptionnel, invoqué par Resa comme constitutif de force majeure, qui est à l'origine des ruptures de conducteurs et pylônes et des dommages en découlant. Bien plus, et comme déjà exposé, il est établi que le phénomène d'accrétion a constitué un cas de force majeure. Les rapports et avis de Bureau Lexa et de l'IRM (dossier Belfius p.1 et 2) ne sont à cet égard pas suffisants pour contrer les conclusions de la CWaPE, évoquées ci-avant. La circonstance que certaines lignes plus anciennes aient été plus touchées par les intempéries ne suffit pas à établir leur vétusté ou leur manque d'entretien, à supposer que ces éléments soient invoqués comme vices de l'installation. A titre subsidiaire, Belfius invoque le vice, non de l'installation d'électricité, mais de l'électricité même qui, par le fait de la rupture du neutre, était supérieure à 230 volts au moment de pénétrer sur le réseau privé de certains ménages. Elle ne sera pas suivie. La chose susceptible de présenter un défaut au sens de l'article 1384, aliéna 1, du Code civil, et dont Resa a la garde, ce n'est pas l'électricité en elle-même, mais éventuellement les postes électriques de transformation, ou les conducteurs de neutre, qui font partie des installations de distribution d'électricité. A nouveau, les variations de voltage ne se confondent pas avec le vice de la chose. La vétusté ou le non entretien de conducteurs neutres ou des postes de transformation ne sont pas démontrés, tout comme n'est pas exclue la possibilité que les surtensions déplorées soient la conséquence d'un cas de force majeure. La preuve de l'existence d'un vice de la chose, au sens de l'article 1384 al.1 du Code civil, n'étant pas rapportée, l'action de Belfius n'est pas fondée sur cette base juridique et le jugement a quo devra être réformé.
- Responsabilité de Resa fondée sur la loi du 25 février
- A titre subsidiaire, Belfius fonde une partie de sa réclamation sur la loi du 25 février 1991 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle soutient, pour les sinistres liés à une surtension, que puisque l'électricité présentait un défaut au niveau de la sécurité, au sens de la loi du 25/2/1991, Resa devrait être déclarée responsable des dommages subis par ses assurés suite aux phénomènes de surtension. Comme le gestionnaire du réseau de distribution a pour tâche de transformer de l'énergie en haute tension en une basse tension utilisable par le consommateur, il participe à la production d'électricité utilisable et est dès lors considéré comme producteur au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. « Ni la directive ni la loi belge n'envisagent expressément les effets du cas fortuit sur la responsabilité du producteur. Il fut toutefois affirmé, lors des travaux préparatoires que le maintien de la condition de causalité (art. 7) invite à considérer que « si le dommage a été causé par la suite d'un cas fortuit ou de force majeure, le lien de causalité (...) est rompu. On se trouve en dehors du champ d'application de la directive et du projet, le producteur ne peut être tenu responsable » (C.Delforge, Le consommateur et la responsabilité du fait des produits de santé ; D.C.C.R 2013/3-4 n° 100 p.56). En conséquence, et même si elle n'est pas visée expressément par les dispositions encadrant le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la force majeure constitue une cause d'exonération pour le producteur. Comme précisé au point 1 ci-avant, Résa démontre l'existence de cette force majeure, étant le phénomène d'accrétion décrit ci-avant, seul à l'origine des dommages consistant dans la destruction d'appareils électriques de certains assurés de Belfius ensuite d'une surtension électrique. La responsabilité de Resa ne peut dès lors être retenue sur base de la loi du 25 février 1991 sur les produits défectueux.
- Responsabilité fondée sur le décret du Gouvernement wallon du 12 avril
- A titre infiniment subsidiaire, Belfius sollicite une indemnisation sur base de l'article 25 bis du décret du Gouvernement wallon du 12 avril 2001, à concurrence de 100 euro par assuré, invoquant la décision de la CWaPE mais, également, les différents jugements prononcés suite aux événements du 15 au 17/01/
- En vertu de l'article 25 bis §1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, « Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution. Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure. ». Sur base du décret, si la force majeure est à l'origine les coupures d'électricité, il convient également de vérifier si et jusque quand la force majeure justifie le maintien de ces coupures. L'avis de la CWaPE, suivi par plusieurs juridictions et auquel il y a lieu de se référer, pour les motifs déjà évoqués ci-avant, retient qu'au-delà du 16/1/16 à 13h, les gestionnaires du réseau ne peuvent plus invoquer la force majeure pour justifier le maintien des coupures d'électricité. Contrairement à ce que soutient Resa, Belfius, subrogée dans les droits et actions de ses assurés en application de l'article 95 de la loi sur les assurances peut, à ce titre, réclamer les indemnisations forfaitaires prévues par le décret. Ces forfaits couvrent le dommage subi suite aux coupures prolongées, et c'est bien ce même dommage que l'assureur a pris en charge en indemnisant ses assurés. Reste pour Belfius à déterminer, parmi les 36 assurés qu'elle a indemnisés, lesquels ont été confrontés à des interruptions de fournitures au-delà du samedi 16/1/2016 à 13h. Belfius soutient que Resa dispose des informations à cet égard, notamment celles communiquées à la CWaPE (voir rapport du 18/3/2016 p.3). Les durées des coupures enregistrées ont effectivement dû être transmises par Resa qui sera invitée, dans le cadre de son devoir de collaboration à la charge de la preuve, à communiquer et déposer les pièces dont elle dispose à cet égard ; Belfius est pour sa part invitée à interroger ses assurés ou ceux qui peuvent l'être, quant à la prolongation ou non de l'interruption de courant qu'ils ont subie ou non au-delà du 16/1/2016 à 13 heures. Dans l'attente, il sera réservé à statuer sur le surplus, la cause sera renvoyée au rôle particulier de la chambre. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Réforme le jugement entrepris. Ce faisant, reçoit la demande originaire de la SA Belfius Insurance, La dit non fondée sur base de l'article 1384, aliéna 1, du Code civil et sur base de la loi du 25 février 1991 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Réserve à statuer sur le montant auquel la SA Belfius Insurance peut prétendre sur base du décret du Gouvernement wallon du 12 avril
- Invite à cette fin la SA Resa à produire les informations dont elle dispose, notamment celles communiquées à la CWaPE. Dans l'attente, place la cause au rôle particulier de la chambre. Réserve les dépens et les frais de mise au rôle. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Evelyne DEHANT comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 décembre 2020 par le président Evelyne DEHANT, avec l'assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. E. DEHANT AC. GAILLARD Document PDF ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201218.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div