id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210106.4 No Rôle: 2019/RG/1054 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 375 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat Mots libres: Association de fait Irrecevabilité de l'action dirigée contre des mesures de l'association démissionnaire - théorie du mandat apparent : non Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée - conditions Défaut de qualité et d'intérêt à agir Texte de la décision Vu la requête du 9/10/2019 par laquelle S. T. interjette appel du jugement prononcé le 25/4/2019 par le tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, et intime A C. , A F , P H , V. J. , V. G. et V. F. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure et objet de l'appel Les faits de la cause, l'objet des demandes et les antécédents des procédures ayant opposé les parties sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (feuillets n° 2 à n° 5) à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que les parties à la cause sont membres de l'association de fait « Marche Saint Rémy de Rosée » fondée en
- Le 17/9/2012, le comité de l'association vote à l'unanimité l'exclusion de S. T. en sa qualité de président-adjudant et de membre du comité. Cette décision lui est notifiée par lettre du 17/9/2012 signée par les membres du comité, qui lui demandent de restituer au membre du comité de son choix divers objets appartenant à l'association restés en sa possession. Diverses procédures initiées par S. T. vont opposer les parties. Par la présente procédure lancée par citation du 30/3/2017 à l'encontre d'A C. , A F , P H , V. J. , V. G. et V. F. , S. T. demande qu'il soit ordonné aux parties défenderesses de lui restituer le matériel appartenant à la « Marche Saint Rémy de Rosée » dont la liste est détaillée aux feuillets n°11 et n°12 de la citation, d'ordonner aux parties citées de rendre compte de leur gestion à dater du 17/9/2012 jusqu'à ce jour sur base de l'article 1993 du Code civil et ce dans le mois de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour. A titre subsidiaire, il demande la désignation « de Monsieur M. de Dinant » avec la mission d'examiner les comptes de l'association du 17/9/2012 à ce jour, et de condamner les parties citées aux dépens. Par jugement prononcé le 25/4/2019, le tribunal statue comme suit : • Dit la demande de monsieur T. irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre monsieur G. et madame F. et le condamne aux dépens liquidés en faveur de ces derniers à l'indemnité de procédure de 1.440 euros ; • Dit la demande de monsieur T. irrecevable, en vertu de l'autorité de chose jugée et d'un défaut de qualité et intérêt à agir en ce qu'elle vise à ordonner aux défendeurs la restitution des objets mentionnés au feuillet n° 9 du jugement déféré ; • Dit la demande de monsieur T. irrecevable à défaut de qualité et d'intérêt à agir en ce qu'elle vise à ordonner aux défendeurs la restitution des objets mentionnés au feuillet n° 9 du jugement déféré ; • Dit la demande de monsieur T. en reddition des comptes recevable mais non fondée ; • Le déboute de l'ensemble de ses prétentions, en ce compris la désignation de monsieur M. en qualité d'expert ; • Le condamne aux dépens liquidés en faveur des défendeurs à l'indemnité de procédure de 1.440 euros. Par son appel, S. T. critique ce jugement dont il postule la réformation partielle. Il demande de dire la demande recevable à l'égard de V. G. et de V. F. , de dire non fondée leur demande de condamnation aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euros, d'ordonner aux parties intimées de lui restituer en sa qualité de président-adjudant le matériel appartenant à la « Marche Saint Rémy de Rosée » tel que précisé en pages 16-17 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, avec gain des dépens des deux instances liquidés à la somme de 2.640 euros . Les intimés demandent de statuer comme de droit quant à la recevabilité de l'appel et de le déclarer en tout état de cause non fondé, de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'appelant aux dépens des deux instances liquidés à 2.640 euros. Par ordonnance du 11/12/2019 basée sur l'article 747, § 2, du Code judiciaire, la cour détermine le calendrier d'échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l'audience du 4/11/
- A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant à la recevabilité de l'appel Le jugement prononcé le 25/4/2019 a été signifié le 12/9/2019 selon les déclarations des conseils des parties à l'audience . La requête d'appel a été déposée le 9/10/2019, soit dans le délai légal d'un mois. Les intimés ne font valoir aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel. Aucun moyen d'irrecevabilité ne paraît devoir être relevé d'office. Partant, l'appel est recevable. II. Quant à l'action originaire II.
- Recevabilité de l'action dirigée contre V. G. et V. F. V. G. et V. F. ont démissionné par lettre du 16/1/2014, souhaitant se retirer « du Comité de la Marche et du Corps d'office pour laisser la place aux jeunes » . Eu égard à cette démission, le tribunal énonce qu'il aperçoit mal la raison pour laquelle monsieur T. maintient sa demande de restitution du matériel à leur encontre (alors qu'ils ne disposent plus d'aucun pouvoir sur celui-ci), ainsi que sa demande de reddition de comptes (alors qu'ils ne font plus partie de l'association). Partant, le tribunal dit la demande irrecevable à leur encontre et condamne S. T. aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euros. S. T. le conteste. Il fait valoir qu'ayant été exclu des réunions à partir du 17/9/2012, il ignorait l'existence de cette démission intervenue postérieurement à cette date, que la procédure à l'encontre des parties intimées s'est poursuivie après le 16/1/2014 sans que les consorts G. -F. soulèvent l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre, que c'est en mai 2017 que les parties intimées lui ont transmis pour la première fois la lettre de démission et qu'un débat s'est noué quant à la recevabilité de la demande dirigée contre V. G. et V. F. . Selon monsieur T. , la démission de V. G. et de V. F. aurait dû être portée à la connaissance du président en vertu de l'article 24 des statuts de l'association et une procédure étant en cours concernant la régularité de son éviction en cette qualité, il estime que V. G. et V. F. auraient dû lui adresser leur lettre de démission par écrit. S. T. considère que cette information lui a été cachée volontairement et qu'il n'y a dès lors pas lieu de le condamner à payer une indemnité de procédure de 1.440 euros aux consorts G. -F. . Monsieur T. estime pouvoir invoquer en tout état de cause la théorie de l'apparence, le comportement procédural de V. G. et V. F. au cours des procédures antérieures l'ayant conduit à croire légitimement qu'ils étaient toujours mandataires de l'association. Selon l'appelant, ces derniers ont créé l'apparence d'être des membres effectifs de l'association. L'appelant ne peut être suivi sur ces points. S. T. est exclu de ses fonctions de président-adjudant et de membre du comité de l'association le 17/9/
- L'arrêt prononcé le 12/9/2016 par la cour d'appel de Liège (treizième chambre) dit que cette décision d'exclusion est irrégulière et ordonne sa réintégration dans ses fonctions avec les pouvoirs qui étaient les siens tels que définis par les statuts de l'association . Entre ces dates, la lettre de démission de V. G. et V. F. est adressée aux responsables de la « Marche Saint Rémy de Rosée », soit le 16/1/
- Le comité de l'association prend acte de cette démission lors de la réunion du 3/2/
- Le procès-verbal de cette réunion du comité mentionne qu'un courrier d'accusé de réception leur sera envoyé . Après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 12/9/2016, S. T. est invité par lettre du 12/10/2016 à participer à la réunion de comité du 26/10/2016 contenant l'ordre du jour portant notamment sur sa réintégration en qualité de président. Par lettre adressée le même jour au comité, S. T. demande notamment à recevoir la copie de tous les procès-verbaux du comité depuis le 17/9/
- Le comité, sous la plume de la secrétaire, lui répond par lettre du 22/10/2016 que ces procès-verbaux lui seront remis lors de la réunion du 26/10/2012 à laquelle S. T. ne s'est pas présenté, invoquant dans une lettre du 24/10/2016 des problèmes de santé et d'agenda . Il est invité à participer aux réunions de comité des 23/11/2016 et 15/2/2017 auxquelles il n'a pas assisté non plus . Il suit de ces éléments que S. T. a eu la possibilité de participer aux réunions de comité et de prendre connaissance des procès-verbaux des réunions, et donc de la démission de V. G. et de V. F. . Il ne peut dès lors se plaindre de ne pas avoir eu connaissance d'éléments qui ont été mis à sa disposition et qu'il a négligé d'examiner. Rien ne peut être reproché aux consorts G. -F. qui ont adressé leur lettre de démission aux responsables de l'association. En date du 16/1/2014, S. T. n'était plus le président de l'association dont il avait été exclu. Le fait que dans leur lettre de démission, V. G. et V. F. écrivent qu'ils veulent rester associés aux démarches juridiques entamées antérieurement ne concerne pas la présente procédure qui a été introduite plus de trois ans après cette démission. Cette circonstance explique toutefois qu'ils ont participé à la défense commune dans les procédures antérieures. Cela ne permet pas pour autant de considérer que V. G. et V. F. ont de ce fait créé fautivement une apparence trompeuse quant à leur qualité de mandataires de l'association. L'appelant invoque la théorie du mandat apparent. Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, non seulement au cas où il aurait fautivement créé l'apparence mais également en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime . Les conditions du mandat apparent sans faute sont les suivantes : - Il faut une situation apparente qui est contraire à la réalité. Une personne semble investie d'un pouvoir de représentation alors qu'elle n'en dispose pas. - Le tiers contractant doit être exempt de tout reproche. Il doit prendre les précautions qu'aurait suivies un homme normalement prudent et avisé dans des circonstances semblables. Un devoir raisonnable de s'informer est ainsi mis à charge du tiers contractant. - L'apparence dont est victime le tiers contractant doit être imputable au mandant : « Une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent si l'apparence lui est imputable, c'est-à-dire si elle a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence » . Dans les circonstances concrètes de la cause, la théorie du mandat apparent ne peut trouver à s'appliquer. En effet, outre que monsieur T. ne s'explique pas quant à sa qualité de « tiers contractant » - alors qu'il fait valoir dans le même temps sa qualité de président de l'association dont il a été évincé de manière irrégulière -, il a eu l'occasion de s'informer avant d'introduire la présente procédure et il ne l'a pas fait alors qu'un devoir raisonnable de s'informer pèse sur le tiers. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que V. G. et V. F. ont, par un comportement même non fautif, contribué à créer ou laisser subsister l'apparence trompeuse alléguée. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que V. G. et V. F. ont démissionné et ne sont pas concernés par cette procédure qui vise la restitution de matériel appartenant à l'association, alors qu'ils ne disposent plus d'aucun pouvoir sur celui-ci. L'article 34 des statuts de 2007 - auxquels S. T. se réfère tout au long de ses conclusions -, dispose que tout marcheur exclu ou démissionnaire n'a aucun droit sur les avoirs de l'association. Il incombe à S. T. d'assumer ses choix procéduraux. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il dit irrecevable la demande dirigée par S. T. contre V. G. et V. F. et condamne le premier à payer aux seconds l'indemnité de procédure de base de 1.440 euros. II.
- Recevabilité de la demande dirigée contre A C. , A F , P H , V. J. relative à la restitution de certains objets
- Dans le dispositif de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, S. T. demande qu'il soit ordonné aux parties intimées de lui restituer en sa qualité de président-adjudant le matériel appartenant à l'association « La Marche Saint Remy de Rosée », à savoir : - Un percolateur ; - Une trancheuse ; - Trois fanions ; - Trois hampes ; - Dix tubes électriques avec lampes ; - Une masse d'arme ; - Quatre boucliers pour drapeau ; - Quatre portes fusils ; - Deux fleurs pour garnir Saint Remy ; - Six rosaces ; - Trois grilles barbecue ; - 2.500 tickets boissons ; - Dix petites rallonges ; - Un drapeau de la Marche Saint Remy et ses accessoires ; - Les fanions des tambours ; - Cinquante-quatre oriflammes ; - Un grand oriflamme ; - Les jetons pour boissons ; - Le panneau avec le marcheur (grenadier) ; - Une grande banderole de la marche ; - Des tubes pour poudre ; - La médaille. Les intimés A C. , A F , P H , V. J. opposent à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
- L'article 23 du Code judiciaire dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité... ». L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire de la demande. Seule la décision définitive sur le fond ou sur incident a autorité de chose jugée. L'ordonnance de référé a une autorité restreinte de chose jugée (tant que les choses restent en l'état, elle lie les parties et le juge qui l'a prononcée) mais elle n'a pas, quant au fond du litige, l'autorité de chose jugée . L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande (article 25 du Code judiciaire). Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être invoquée devant le juge du fond saisi de la demande. Cet effet négatif de l'autorité de chose jugée concerne le perdant qui, dans les limites de la triple identité, ne peut plus revenir sur la solution consacrée par l'acte juridictionnel .
- En l'espèce l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Liège le 11/6/2014 entre les parties à la cause statue au fond quant à la restitution des objets et donne acte à S. T. qu'il a restitué à l'association « Marche Saint Remy de Rosée » le 5/7/2013 « un barbecue, un percolateur, une trancheuse, trois fanions, trois hampes, dix tubes électriques avec lampes, une masse d'arme, quatre boucliers pour drapeau, quatre portes fusils, deux fleurs pour garnir Saint Remy, six rosaces, deux tonnelles blanches de 3 mètres X 6 mètres, trois grilles barbecue, 2500 tickets boissons, dix rallonges, un drapeau de la Marche St Remy et ses accessoires ». C'est à bon droit que les intimés A C. , A F , P H et V. J. invoquent la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée concernant les objets précités que S. T. réclame à nouveau dans le cadre de la présente procédure introduite par citation du 30/3/
- En effet, les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies en l'espèce : • Les parties sont les mêmes puisque le litige oppose dans les deux procédures S. T. aux consorts A C. , A F , P H , V. J. , V. G. et V. F. . • La chose demandée est la même : la restitution d'objets dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à l'association de fait « La Marche Saint Remy de Rosée » et qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. • La cause de la demande est identique. Il résulte clairement de l'arrêt prononcé le 11/6/2014 que les parties au litige étaient membres de l'association de fait « La Marche Saint Remy de Rosée » fondée en 2002, que S. T. conteste la décision du 17/9/2012 par laquelle les parties intimées ont voté à l'unanimité son exclusion en sa qualité de président-adjudant et de membre du comité de l'association, ainsi que la mise à disposition de différents objets mobiliers qu'il détenait pour compte de l'association. Le tribunal de première instance de Dinant statuant au provisoire par jugement du 27/6/2013 l'a condamné sous astreinte à remettre aux défendeurs les objets détaillés en pages 6-7 de la décision, ce que conteste S. T. qui a interjeté appel de ce jugement le 16/9/
- La cour lui donne acte de ce qu'il a restitué à l'association les objets précisés en page 4 de l'arrêt. Or ces objets, dont il admet qu'ils appartiennent à l'association, sont à nouveau réclamés par S. T. dans le cadre de la présente procédure. Cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt prononcé le 11/6/2014 dès lors qu'elle repose sur les mêmes faits envisagés sous l'angle de la même règle de droit. Les arguments avancés par S. T. pour contester l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt prononcé le 11/6/2014 ne peuvent convaincre. L'arrêt rendu le 11/6/2014 ne donne pas uniquement acte à S. T. qu'il a restitué divers objets aux intimés comme il l'affirme. Comme précisé ci-dessus, les parties sont en litige concernant la restitution de divers objets appartenant à l'association. La cour tranche cette question au fond en décidant qu'il n'est pas démontré que certains objets étaient en possession de S. T. . Pour les objets repris à l'inventaire signé par S. T. dont il admet qu'ils étaient en sa possession, la cour lui donne acte qu'il les a restitués le 5/7/2013, ce fait n'étant pas contesté. La chose demandée (soit la restitution d'objets appartenant à l'association) est identique et il importe peu à cet égard qu'en 2016 l'exclusion de S. T. en qualité de président-adjudant et membre du comité de l'association est déclarée irrégulière et que sa réintégration dans ses fonctions est ordonnée. S. T. allègue que « les décisions judiciaires prises antérieurement à ce sujet l'ont été dans le but de la poursuite de l'organisation de la marche dans l'attente d'une décision relative à l'éviction du concluant (décision de la cour de céans du 12 septembre 2016) ». L'appelant ne peut être suivi sur ce point. En effet, la cour a été saisie d'un appel de S. T. le 16/9/2013 par lequel il contestait sa condamnation à restituer divers objets appartenant à l'association. Par son arrêt du 11/6/2014 la cour tranche cette question au fond sans aborder d'autres problématiques. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que la demande de S. T. est irrecevable, en vertu de l'autorité de la chose jugée, concernant les objets suivants : « un percolateur, une trancheuse, trois fanions, trois hampes, dix tubes électriques avec lampes, une masse d'arme, quatre boucliers pour drapeau, quatre portes fusils, deux fleurs pour garnir Saint Remy, six rosaces, trois grilles barbecue, 2500 tickets boissons, dix rallonges, un drapeau de la Marche St Remy et ses accessoires ». L'ordonnance de référé prononcée le 14/1/2016, qui dit non fondée (pour défaut d'urgence et absence de demande de mesures provisoires) la demande de S. T. portant sur la condamnation des défendeurs à lui restituer le pA au de marcheur (grenadier) et quinze fanions de tambour, n'a pas d'autorité de chose jugée quant au fond du litige. II.
- Recevabilité de la demande de S. T. dirigée contre A C. , A F , P H , V. J. relative à la restitution des autres objets
- Il s'agit des objets suivants : - Les fanions des tambours ; - Cinquante-quatre oriflammes ; - Un grand oriflamme ; - Les jetons pour boissons ; - Le panneau avec le marcheur (grenadier) ; - Une grande banderole de la marche ; - Des tubes pour poudre ; - La médaille. Le premier juge a considéré que pour pouvoir réclamer ces objets S. T. qui, dans sa citation, agit à titre personnel, doit établir qu'il a qualité et intérêt pour agir en justice (article 17 du Code judiciaire), ce qu'il ne démontre pas de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable. L'appelant le conteste et précise en page 14 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel qu'il agit « en sa qualité de président-adjudant et a fortiori en sa qualité de membre ». Monsieur T. admet que les biens de l'association appartiennent en copropriété à ses membres et doivent être affectés à la réalisation de l'objet de l'association. Selon S. T. , l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Liège le 12/9/2016 dit pour droit que la décision d'exclusion prise à son encontre le 17/9/2012 n'est pas régulière et le réintègre dans ses fonctions de président-adjudant avec les pouvoirs qui étaient les siens tels que définis par les statuts de l'association, de sorte qu'il a qualité et intérêt pour réclamer les objets litigieux. L'appelant soutient que selon l'article 15 des statuts de 2007 la qualité de président de l'association lui est reconnue irrévocablement, qu'il a repris ses fonctions de président-adjudant selon les statuts en vigueur lors de son éviction irrégulière le 17/9/212, et que toutes les décisions prises entre le 17/9/2012 et le 12/9/2016 doivent être déclarées nulles. Les parties intimées le contestent.
- Les statuts adoptés en mai 2007 par l'association de fait « La Marche Saint Remy de Rosée » disposent effectivement, à l'article 15, que la qualité de « président-adjudant fondateur » de l'association est reconnue irrévocablement à S. T. . S. T. donne toutefois à l'arrêt prononcé le 12/9/2016 une portée qu'il n'a pas. La cour d'appel était saisie uniquement de la question de la régularité - ou non - de la décision d'exclusion de S. T. en date du 17/9/2012 de cette association de fait dont il fut le « président-adjudant fondateur », l'intéressé ayant interjeté appel des deux jugements des 5/9/2013 et 4/12/2014 le déboutant de sa demande par laquelle il contestait cette décision. Par son arrêt prononcé le 12/9/2016, la cour énonce que pour contester son exclusion, S. T. se prévaut de l'article 15 des statuts de l'association de fait et que c'est à bon droit que le tribunal, se fondant sur les articles 11 de la C.E.D.H., 27 de la Constitution et 1er de la loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association, a rappelé que « si la liberté d'association consacre, sous son aspect positif, le droit des individus de s'associer, elle implique également, sous un aspect négatif, la liberté des associations de choisir ou d'exclure leurs membres ». La cour rappelle toutefois que le contrat fait la loi des parties et qu'il y a donc lieu de s'en tenir au texte de la convention qui fait la loi des parties pour apprécier la régularité de la décision d'exclusion de S. T. prise le 17/9/
- Après avoir relevé que la procédure d'exclusion de S. T. impose préalablement l'abrogation ou la modification de l'article 15 précité, ainsi que l'article 19 des statuts le permet, et que la procédure de radiation des membres du comité est régie par l'article 25 des statuts qui s'applique à tous les membres de l'association, la cour décide que « La procédure interne ayant abouti à l'exclusion de l'appelant décidée par le comité le 17 septembre 2012 n'est donc pas régulière, à défaut de modification ou d'abrogation de l'article 15 des statuts. S. T. doit donc être réintégré dans ses fonctions de président-adjudant et de membre du comité de l'association avec les pouvoirs qui étaient les siens tels que définis par les statuts ». Il ne résulte pas de l'arrêt précité que la situation serait définitivement figée comme le soutient l'appelant. En effet, ainsi que le relève du reste expressément la cour dans son arrêt prononcé le 12/9/2016, l'article 19 des statuts de 2007 prévoit que toute modification des statuts est du ressort du comité de l'association moyennant le respect des règles de majorité (trois cinquièmes des membres du comité) et de quorum (trois cinquièmes des membres présents). Il résulte des procès-verbaux du comité de « La Marche Saint Remy de Rosée » produits en pièces 7 à 10 du dossier des intimés que les statuts de l'association ont été modifiés à l'unanimité et mis à jour le 17/10/2012, puis le 10/12/2012 . Ces statuts modifiés disposent que le bureau est composé d'un(e) président, d'un(e) vice-président, d'un(e) trésorier, d'un(e) secrétaire et de deux vérificateurs (trices) aux comptes. Les membres du comité siègent pour une durée indéterminée. Les membres du bureau reçoivent un mandat de quatre ans lors de l'élection par le comité. Après un appel à candidatures et à l'issue du vote intervenu le 10/12/2012, le bureau est constitué et monsieur A C. est élu président de l'association. Suite à l'arrêt prononcé le 12/9/2016, S. T. a reçu une lettre de l'association adressée aux membres du comité le 12/10/2016 les informant que conformément aux statuts en vigueur depuis décembre 2012, trois mandats viennent à échéance (président, secrétaire et un vérificateur aux comptes) pour une durée de quatre ans et qu'il est fait appel aux candidatures à recevoir pour le 24/10/2016, étant précisé que lors de la prochaine réunion de comité du 26/10/2016 les candidatures seront lues puis on procédera aux votes . Il résulte du procès-verbal du comité du 23/11/2016 que S. T. ne s'est pas présenté à la réunion du 26/10/
- En son absence, le point relatif à l'échéance des mandats de président, secrétaire et vérificateur aux comptes a été reporté au 12/12/2016 . Il sera relevé que le certificat médical daté du 26/10/2016 déposé par S. T. ne mentionne pas d'incapacité de travail ni d'incapacité à se déplacer . Il résulte du procès-verbal du comité du 12/12/2016 que S. T. ne s'est pas présenté à cette réunion. Il est décidé à l'unanimité que B. H. est élue au poste de vérificateur aux comptes, V. J. voit son mandat de secrétaire renouvelé et A C. est élu au poste de président. Il est précisé que S. T. n'ayant postulé pour aucun des postes à pourvoir, il devient membre du comité . Il suit de ces éléments que S. T. n'avait pas la qualité de président de l'association lorsqu'il a introduit la présente procédure le 30/3/
- Il ne justifie ni en fait ni en droit sa qualité de président « irrévocable » ni la nullité des décisions prises par le comité de l'association entre le 17/9/2012 et le 12/9/2016 qu'il allègue, alors que les statuts de l'association de fait « La Marche Saint Remy de Rosée » ont été modifiés dans le respect de l'article 19 des statuts de 2007 (dont l'appelant se revendique) et que des décisions ont été prises sur cette base par le comité.
- De surcroît et en tout état de cause, les statuts ne disposent nullement que le président de l'association est le dépositaire des biens de « la Marche », ces biens étant la propriété commune des membres de l'association de fait qui est dépourvue de la personnalité juridique. L'article 67 des statuts de 2007 énonce : « Un inventaire des biens de l'association (hache, fusils, tablier, barbecue, tente, etc.) est dressé par le bureau lors de l'entrée en vigueur des présents statuts. Il est par ailleurs mentionné qui est dépositaire du matériel inventorié. Cet inventaire est complété annuellement si nécessaire et annexé aux comptes de résultat ». S. T. dépose en pièce 11 de son dossier un document intitulé « Inventaire exhaustif du matériel de la marche st Remy (2006-2007) » comportant un relevé de divers objets. Il est indiqué que ce matériel se trouve chez monsieur S. T. . Ce document, non daté ni signé, mentionne qu'il s'agit d'une retranscription de l'inventaire réalisé en 2006-2007 écrit de la main de S. T. et signé par ce dernier avec la mention « lu et approuvé ». L'original de l'inventaire n'est pas produit. Les statuts de 2012 précisent, au point VIII, qu'un inventaire des biens de l'association est mis à jour régulièrement. Le cas échéant, si un membre est dépositaire d'un objet inventorié, son nom y est mentionné. Il importe peu que les statuts de 2007 mentionnent que le siège social de l'association est fixé au . En effet, ces statuts précisent que le siège peut être déplacé par décision du comité en fonction des circonstances . Aucune disposition des statuts ne prévoit que les biens appartenant à l'association sont déposés au siège de cette association. Par ailleurs, c'est à tort que S. T. soutient que l'arrêt du 12/9/2016 l'a rétabli dans sa situation avant l'éviction, ce qui implique que le siège social est chez lui et que les objets de l'association doivent s'y trouver , car la cour n'était pas saisie de ces questions et ne s'est donc pas prononcée à ce sujet.
- Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, « l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la formuler ». L'intérêt doit être personnel et direct. La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice et elle s'apprécie au moment de l'introduction de la demande. Lorsque le plaideur met en œuvre les droits et actions d'autrui, il doit établir qu'il est juridiquement qualifié pour agir. La sanction du défaut d'intérêt et de qualité est l'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, S. T. réclame la restitution d'objets appartenant à l'association de fait « La Marche Saint Remy de Rosée ». Ces objets sont la propriété commune de l'ensemble des membres de l'association et l'appelant ne justifie pas d'un intérêt personnel, direct et actuel à agir, ni de la qualité et du pouvoir en vertu desquels il exerce la présente action en justice. Il ne démontre pas sa qualité de président de l'association ni l'étendue des pouvoirs du président justifiant la remise des objets de l'association qu'il sollicite. Il ne démontre pas davantage sa qualité de dépositaire des objets appartenant à l'association de fait et qui sont nécessaires à son bon fonctionnement. Partant, sa demande est irrecevable concernant les autres objets tels que décrits au point II.3.
- ci-dessus. III. Quant aux dépens S. T. succombe dans son action et doit être condamné aux dépens des deux instances. Dépens d'instance Le premier juge dit irrecevable la demande de S. T. dirigée contre V. G. et V. F. et le condamne aux dépens liquidés en faveur de ces derniers à l'indemnité de procédure de 1.440 euros. Le premier juge dit irrecevable la demande dirigée contre les autres défendeurs et condamne S. T. à leur payer l'indemnité de procédure de 1.440 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Dépens d'appel L'appel de S. T. n'est pas fondé, ce qui justifie sa condamnation aux dépens d'appel des parties intimées. Les parties intimées ne ventilent toutefois pas leurs dépens (V. G. -V. F. /A C. , A F , P H et V. J. ), et postulent la condamnation de l'appelant « aux frais et dépens des deux instances liquidés pour les concluants à 2.640 euros étant l'indemnité de procédure » . L'indemnité de procédure de base pour un litige non évaluable en argent s'élève à 1.440 euros. Il y a lieu de réserver à statuer afin de permettre aux parties intimées de s'expliquer sur ce point. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que la demande relative aux fanions des tambours et au panneau avec le marcheur (grenadier) est irrecevable non pas en vertu de l'autorité de chose jugée (l'ordonnance de référé du 14/1/2016 n'ayant pas autorité de chose jugée quant au fond), mais en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir de S. T. pour obtenir la restitution de ces objets, Réserve à statuer quant aux dépens d'appel et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties intimées de s'expliquer quant au(x) montant(s) réclamé(s) à titre d'indemnité de procédure d'appel, Fixe la cause à l'audience du 24 février 2021 à 11 heures 30 pour 20 minutes de débats. ______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 janvier 2021 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier P LEE. Martine BURTON P LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div