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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210108.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210108.1 No Rôle: 2016/RG/1201 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 459 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Généralités (impôts locaux) Mots libres: Fiscalité communale - publication du règlement-taxe - annotation dans le registre des publications - date unique correspondant à celle de l'annotation et de la publication Fiscalité communale - taxe sur les hôtels - principe d'égalité et de non-discrimination - exonération en faveur des auberges de jeunesse - identité de traitement entre les établissements rentables et non rentables Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 08-01-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2016/RG/1201 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2020/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Mis en forme : Non Surlignage Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. VILLE DE LIEGE, Collège communal, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, place du Marché, 2, partie appelante, représentée par Maître DELOBBE François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations-Unies, 7 CONTRE : 1. HOTEL METROPOLE ET RESTAURANT AU PELICAN S.A., BCE 0402.406.874, dont le siège social est établi à rue Joseph Bonhomme, 31, 4681 OUPEYE, partie intimée, représentée par Maître THIEBAUT Xavier, avocat à 4000 LIEGE, Rue Simonon, 13 __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 novembre 2016, 19 janvier 2018, 26 octobre 2018, 22 mars 2019, 25 octobre 2019, 24 janvier 2020, 28 février 2020, 13 mars 2020, 16 octobre 2020, 20 novembre 2020, 4 décembre 2020 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - l’arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2020 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : Les faits et l’objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris à son arrêt du 20 novembre 2020. Il suffit de rappeler que le litige est relatif à des taxes sur les hôtels (exercice 2011 - article n°11.009.00008 et exercice 2012 – article n°12.009.00013)1 enrôlées sur base d’un règlement de la VILLE DE LIEGE du 26 janvier 2010 à charge de la S.A. HOTEL METROPOLE ET RESTAURANT AU PELICAN. 2. Des réclamations ont été introduites à leur encontre auprès du Collège communal de la VILLE DE LIEGE le 11 septembre 2012 et le 18 avril 2013 2. La réclamation relative à la taxe enrôlée pour l’exercice 2011 a été déclarée recevable et non fondée par décision du 29 août 2014, notifiée le 26 septembre suivant3. 3. Par requêtes des 23 et 30 décembre 2014, la S.A. HOTEL METROPOLE ET RESTAURANT AU PELICAN a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 20 juin 2016, ce dernier a dit la demande recevable et fondée, a annulé les taxes querellées et a condamné la VILLE DE LIEGE à rembourser toutes sommes du chef des cotisations en cause avec les intérêts moratoires s’il y a lieu ainsi qu’aux dépens liquidés à 2.200 €. 4. Le 6 octobre 2006, cette dernière a interjeté appel. Par arrêt du 20 novembre 2020, la Cour a reçu l’appel et rouvert les débats afin d’inviter la VILLE DE LIEGE à déposer copie de la ou des pages de son registre des publications reprenant, outre l’annotation n°22 relative à la publication du règlement du 26 janvier 2010, celles qui la précèdent et la suivent. Cette pièce a été déposée à l’audience du 4 décembre 2020. 5. La VILLE DE LIEGE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire les recours de l’intimée non fondés et de condamner cette dernière aux dépens liquidés à la somme de 2.420 €. 1 Pièces n°2 et 5 du dossier de l’intimée 2 Pièces n°3 et 6 du dossier de l’intimée 3 Pièce n°4 du dossier de l’intimée Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : 6. La S.A. HOTEL METROPOLE ET RESTAURANT AU PELICAN conclut à la confirmation du jugement dont appel, à l’annulation ou au dégrèvement des cotisations enrôlées, subsidiairement à leur réduction à 4.050 € chacune et demande la condamnation de l’appelante à la restitution de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires ainsi qu’aux dépens d’appel liquidés à la somme de 4.800 € (indemnité de procédure). Discussion Approbation par l’autorité de tutelle 7. Dans sa version applicable au règlement litigieux, l’article L3131-1 §1er,3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : C.D.L.D.) dispose que sont soumis à l'approbation du collège provincial, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants : (…) les règlements relatifs aux redevances et aux taxes communales à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier. 8. L’approbation par l’autorité de tutelle ne requiert nullement d’être prouvée par le registre visé à l’article L1133-2 du C.D.L.D. La VILLE DE LIEGE dépose la copie de l’arrêté du Collège provincial du 1 er avril 2010 approuvant son règlement du 26 janvier 2010 et démontre ainsi que ce dernier a été approuvé par l’autorité de tutelle4. Il en résulte que la violation de l’article L3131-1 §1er, 3° du C.D.L.D., alléguée par l’intimée en termes de conclusions, n’est pas établie. Publication du règlement-taxe 9. En vertu des articles L1133-1 et 2 du C.D.L.D., « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou 4 Pièce n°3 du dossier de l’appelante Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : de l'ordonnance peut être consulté par le public » et « Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement ». 10. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. L’article 2 dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. En outre, en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, « L'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante : "N° ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(
  3. e)du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ... A ..., le ... (date) Le Secrétaire, Le Bourgmestre, " ». 11. L’annotation dans un registre prescrite par l’article L1133-2 précité constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d’un règlement ou d’une ordonnance communale5. 12. En l’espèce, l’annotation, signée par le Secrétaire communal et par le Bourgmestre, est ainsi libellée : 5 Cf. Cass. 21 mai 2015, F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15., www.jusportal.be ; cf. également Cass. 21 mai 2015, F.13.0158.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14 Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : « 22. Le bourgmestre de la Ville de Liège certifie que le règlement relatif à la taxe sur les hôtels, exercices 2010 à 2013, adopté par le Conseil communal le 26 janvier 2010, a été publié conformément à l'article L1133- 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A Liège, le 17 mai 2010 »6. 13. Contrairement à ce que soutient l’intimée, dès lors que, conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’annotation se réalise « le premier jour de la publication du règlement », la seule date du 17 mai 2010 mentionnée en l’espèce dans l’annotation est à la fois celle de la publication du règlement et de l’inscription au registre attestant l’accomplissement de cette formalité et il ne peut être déduit une violation de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 qui ferait perdre à l’annotation sa force probante. Il est ainsi établi que le règlement a bien été publié le 17 mai 2010 et que cette publication est postérieure à l’approbation par l’autorité de tutelle le 1er avril 2010. 14. Le règlement litigieux a par conséquent été valablement publié et a acquis force obligatoire. Quant aux principes d’égalité et de non-discrimination 15. L’intimée soutient que le règlement-taxe litigieux doit être écarté, en application de l’article 159 de la Constitution, au motif qu’il instaurerait plusieurs différences de traitement injustifiées. Ainsi, elle dénonce la différence de traitement opérée entre les hôtels et les auberges de jeunesse ou autres établissements similaires reconnus ; entre les établissements hôteliers rentables et les établissements déficitaires et enfin le caractère arbitraire des taux qu’il prévoit. 16. L'autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170 §4 de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de 6 Pièce déposée à l’audience du 4 décembre 2020 Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : déterminer la base, l’assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. 17. Si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. 18. L’autonomie fiscale de la commune doit cependant se concilier avec les autres normes constitutionnelles, en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 19. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans son article 11 ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé7. 20. Par ailleurs, un règlement-taxe ne constitue pas un acte unilatéral de portée individuelle soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne doit par conséquent pas énoncer les considérations de droit et de fait qui le justifient 8. Pour être régulier, un règlement-taxe ne doit pas énoncer lui-même les motifs qui justifient son adoption par le pouvoir communal et lorsque le juge doit, comme en l’espèce, apprécier le règlement-taxe par rapport au but et aux effets de celui-ci, il est nécessaire mais suffisant que ces motifs puissent être déduits du dossier administratif de la commune9. 7 Cf. notamment Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081, www.jusportal.be 8 Cf. J-P. MAGREMANNE et F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Bruxelles, Larcier, 2004, n°14, p.30 9 Cf. Cass., 17 février 2005, F.04.0023.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.12, www.juridat.be Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur10. 21. L’article 3,2° du règlement litigieux prévoit que ne tombe pas sous son champ d’application, l’auberge de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu. L’intimée estime le règlement discriminatoire, arguant le caractère injustifié de cette exonération. 22. Lorsque, dans un règlement-taxe, le conseil communal prévoit des exemptions et des dérogations, il poursuit un objectif spécifique qui ne se confond pas avec les finalités assignées à la taxe 11. 23. A cet égard, la VILLE DE LIEGE dépose un « précis » qui est une pièce du dossier administratif soumise, comme en attestent les mentions figurant en marge de ce document, au Conseil communal dans le cadre de l’élaboration du règlement 12. 24. Il appert de celui-ci (page 3) que les différentes exonérations prévues à l’article 3 du règlement sont justifiées par l’absence d’esprit de lucre des bénéficiaires de celles-ci. Il ressort en outre d’autres passages de ce document (pages 2 et 3) que le législateur communal a entendu frapper les hôtels en tenant compte de la capacité contributive des contribuables. 25. Même si l’intimée considère que l’exploitation d’auberges de jeunesse constitue une entreprise similaire du point de vue logistique et économique à l’exploitation d’autres établissements hôteliers, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à l’objectif poursuivi de dispenser de la taxe les institutions dénuées d’esprit de lucre, l’exonération des auberges de jeunesse ou autres établissements similaires reconnus est une mesure adéquate et justifiée par rapport à ce but. 10 Cf. Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F 11 Cf. notamment C.E., 20 octobre 2011, S.A. Mediapub, n° 215.929. 12 Pièce n°6 du dossier de l’appelante Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : Une auberge de jeunesse, pour être reconnue, doit en effet être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, laquelle ne cherche par principe pas à procurer à ses membres un gain matériel. 26. Par ailleurs, la modulation de la charge fiscale en fonction des capacités contributives des personnes est généralement liée de manière étroite à la notion d’impôt, et n’est pas en soi critiquable. A cet égard, il n’est pas déraisonnable qu’un règlement fiscal instaure un régime différent, ou en l’espèce qu’il exclue de son champ d’application, les personnes dont il peut raisonnablement être considéré que les facultés contributives sont plus faibles, telles celles dont la vocation première n’est pas de générer des bénéfices. Le fait, le cas échéant, que certaines associations réalisent un chiffre d’affaires significatif (l’intimée déposant les comptes de l’ASBL « les auberges de jeunesse » ayant réalisé un chiffre d’affaires de 4.724.228 € en 2012 13), outre que ce critère est peu pertinent pour évaluer la capacité contributive s’il n’est pas mis en rapport avec les charges d’exploitation, n’est pas de nature à faire perdre son caractère raisonnable à la justification qui fonde l’exonération litigieuse. 27. La différence de traitement dénoncée étant raisonnablement justifiée, il n’y a pas discrimination au sens des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 28. L’intimée considère en outre qu’il existe une discrimination entre les établissements hôteliers rentables et ceux qui sont déficitaires. Elle fait grief au règlement de prévoir une taxe proportionnelle au nombre de chambres, que celles-ci soient ou non occupées, et ainsi qu’elles procurent ou non à l’établissement considéré des ressources financières. 29. Certes, la taxe est susceptible de s’appliquer de manière identique à des contribuables se trouvant dans des situations différentes au regard de leur capacité contributive du fait que le taux d’occupation des chambres varie d’un établissement à l’autre. 13 Pièce n°15 du dossier de l’appelante Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : 30. Toutefois, lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices, afin notamment de rendre praticable la détermination et le contrôle de l’impôt dû, les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigeant pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas 14. Ainsi, ce n’est que lorsque la norme traite de manière identique des situations par trop différentes, ou qu’elle produit des effets disproportionnés, qu’elle est susceptible de violer les principes d’égalité et de non-discrimination. 31. Il y a lieu de relever en l’espèce que la taxe, en principe déductible comme frais professionnel à l’impôt sur les revenus, est modérée dès lors que son taux de base est fixé à un montant de 150 € par chambre pour une année entière (article 7 du règlement). Ce dernier est certes majoré pour les établissements hôteliers classés par le Commissariat général au Tourisme en fonction de son nombre d’étoiles (article 8) mais il n’apparaît toutefois pas déraisonnable de considérer que la capacité contributive d’un hôtel augmente lorsque celui-ci dispose d’un degré de confort et des équipements supérieurs, permettant de réclamer aux clients des prix plus élevés. Par conséquent, la taxe n’est pas disproportionnée et n’engendre pas une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. 32. L’intimée soutient enfin que le taux de la taxe serait arbitraire en ce qu’elle ne procéderait à aucune distinction en fonction de la capacité d’accueil des chambres (simples, doubles ou familiales). 33. Comme indiqué ci-dessus, la norme fiscale doit nécessairement prendre en compte la diversité des situations en fa isant usage de catégories simplificatrices et il n’apparaît pas en l’espèce qu’une taxation par chambre, qui ne rentre pas dans le détail des types de chambres en question, produirait des effets disproportionnés entraînant violation des principes d’égalité et de non-discrimination. 34. Le moyen est par conséquent non fondé. 14 Cf. Cass., 6 mai 1999, P.98.0088.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4 ; Cass., 28 juin 2001, F.00.0024.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010628.18, www.jusportal.be Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : Quant à une erreur concernant le taux d’imposition applicable 35. En vertu de l’article 7 du règlement, le taux de la taxe est fixé à 150 € par chambre et par an. Toutefois, pour les établissements visés à l'article 2, 3°,
  4. a)du règlement, à savoir ceux ayant la qualité d'«hôtelier» visé au décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, classés par le Commissariat général au Tourisme (CGT) lorsque ce dernier octroie l’autorisation d'utiliser une dénomination comme hôtel, appart-hôtel, hostellerie, motel, auberge, pension, relais, etc., le taux est porté à 300 € multiplié par le nombre d'étoiles que possède l'hôtel dans le cadre de la classification du CGT. 36. La VILLE DE LIEGE a enrôlé les taxes querellées en appliquant le taux de 600 € par chambre, conformément à la déclaration de l’intimée qui a mentionné « 2 » sous la rubrique classification de l’établissement attribuée par le GTC (sic)15. 37. L’intimée, qui a le droit de démontrer une éventuelle erreur entachant sa déclaration, produit un document daté du 24 décembre 2014 émanant du Commissariat général au Tourisme (Direction des hébergements touristiques – Cellule Hôtellerie, Hébergements de Terroir et Meublés de vacances) dont le directeur atteste que l’Hôtel Métropole sis, a été autorisé à utiliser la dénomination « Hôtel » jusqu’à la date du 31 décembre 200816. 38. Il s’en déduit qu’au cours des périodes imposables litigieuses l’établissement de l’intimée n’était plus autorisé par le Commissariat général au Tourisme à utiliser la dénomination « Hôtel » et, partant, qu’il n’était plus titulaire d’un classement délivré par ce dernier. Par conséquent, ce n’était pas le taux prévu à l’article 8 du règlement qui lui était applicable, mais bien celui de 150 € par chambre et par an figurant à l’article 7. 39. Les taxes querellées doivent par conséquent être partiellement dégrevées et ramenées à un montant de 4.050 € chacune. Dépens 40. Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens, tant d’instance que d’appel, seront compensés. 15 Pièce n°5 du dossier de l’appelante 16 Pièce n°10 du dossier de l’intimée Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 08-01-2021 2016/RG/1201 - VILLE DE LIEGE/HOTEL METROPOLE n° d’ordre : PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, DIT l’appel partiellement fondé. Par conséquent, REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare la demande recevable. ORDONNE le dégrèvement partiel des taxes sur les hôtels (exercice 2011 - article n°11.009.00008 et exercice 2012 – article n°12.009.00013) enrôlées à charge de la S.A. HOTEL METROPOLE ET RESTAURANT AU PELICAN, de sorte à ce qu’elles soient ramenées à un montant de 4.050 € chacune. CONDAMNE la VILLE DE LIEGE à la restitution des sommes le cas échéant trop perçues en vertu de ces taxes partiellement dégrevées, majorées des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux articles 418 et 419 du C.I.R. 92. COMPENSE les dépens d’instance. COMPENSE les dépens d’appel. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 8 janvier 2021 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210108.1 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010628.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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