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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.10 No Rôle: 2019/RG/1103 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-27 Consultations: 313 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt des personnes physiques - annualité de l'impôt - inscription au crédit du compte courant d'un dirigeant d'entreprise - transfert irrévocable vers le patrimoine du dirigeant sauf correction des comptes annuels de l'année en cause (solution implicite) Impôt des personnes physiques - taxation d'office - montant non justifié inscrit au crédit du compte courant du dirigeant d'entreprise - présomption de revenu professionnel Texte de la décision Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :  en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 18 mars 2019 ;  la requête d'appel de la S.C.R.L. PORTO MARBEL et de Madame M-T D. reçue au greffe le 22 octobre 2019 ;  les conclusions et dossiers des parties. Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux, leur recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Ils sont par conséquent recevables. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige

  1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « faits et objet de la cause ». Il suffit de rappeler que le litige concerne une cotisation à l'impôt des sociétés établie à charge de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL pour l'exercice d'imposition 2014 sous l'article n°6100062 ainsi qu'une cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Madame M-T D. pour l'exercice d'imposition 2015 sous l'article n°768.642.076 .
  2. La S.C.R.L. PORTO-MARBEL, dont Madame D. est gérante, est active dans le secteur de la taille, du façonnage et du finissage de pierres et de marbres. Suite au contrôle de sa situation fiscale, un avis de rectification lui a été adressé le 18 octobre 2016 . Celui-ci fait part de l'intention de l'administration d'imposer une sous-évaluation d'actif de 3.673 euro ainsi que de soumettre un montant de 26.238,84 euro à la cotisation distincte prévue à l'article 219 du C.I.R. 92, ledit montant comprenant notamment une somme de 9.911,77 euro inscrite au compte courant de Madame D. dont il n'avait pas été démontré qu'elle correspondait à une avance effectuée par cette dernière. En dépit du désaccord de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL, la rectification envisagée a été maintenue par décision de taxation du 9 décembre 2016 et la cotisation à l'impôt des sociétés a été enrôlée en conséquence le 15 décembre suivant. La S.C.R.L. PORTO-MARBEL a introduit une réclamation à son encontre le 16 mars
  3. Celle-ci a donné lieu à un dégrèvement partiel, à hauteur de 15.745,69 euro , par décision du 22 août 2017, l'administration considérant que la réclamation n'était pas fondée s'agissant du montant de 9.911,77 euro correspondant à l'inscription au compte courant de Madame D. . Par requête du 15 novembre 2017, la S.C.R.L. PORTO-MARBEL a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège.
  4. A la suite de ce contrôle et en absence de déclaration de Madame D. dans les délais légaux, l'administration a adressé à cette dernière une notification d'imposition d'office le 24 octobre 2016 l'informant qu'un montant de 20.000 euro , correspondant à deux inscriptions en compte-courant de 10.000 euro dont la provenance n'avait pas été justifiée, serait ajouté à ses rémunérations de dirigeant d'entreprise . Suite à la justification que 10.000 euro provenaient d'un compte bancaire privé de Madame D. , le supplément de rémunération a été ramené à 10.000 euro par décision de taxation du 14 décembre 2016 . La cotisation à l'impôt des personnes physiques litigieuse a été enrôlée en conséquence le 20 décembre
  5. Une réclamation a été introduite à son encontre le 15 mars 2017 et celle-ci a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 24 novembre
  6. Madame D. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 23 février
  7. Par jugement du 18 mars 2019, ce dernier a joint les causes et a dit la demande recevable mais non fondée.
  8. La S.C.R.L. PORTO-MARBEL et Madame D. ont interjeté appel le 22 octobre
  9. Elles demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit les recours fiscaux initiaux recevables, de dire ces derniers entièrement fondés et d'ordonner que les cotisations litigieuses soient totalement dégrevées ou annulées, de condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires ainsi qu'aux dépens des deux instances liquidés à 2.720 euro .
  10. L'Etat belge conclut au dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à charge de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL et à l'absence de fondement de la demande relative à la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Madame D. . Enfin, il sollicite la compensation des dépens. Discussion Quant à la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à charge de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL pour l'exercice d'imposition 2014
  11. Durant la procédure devant la Cour, les appelantes ont produit des pièces qui démontrent qu'une somme de 10.000 euro a bien été versée sur le compte bancaire de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL (date valeur du 11 mars 2013) au moyen d'un chèque n°54 5911 tiré depuis le compte personnel de Madame D. . Le montant de 9.911,77 euro (soit le solde positif entre le chèque de 10.000 euro et les autres écritures passées au compte 499001 ‘compte d'attente') imputé le 31 décembre 2013 par l'opération diverse n°28 au crédit du compte courant de Madame D. correspond donc à un apport effectué par elle et ne doit par conséquent pas être soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219 du C.I.R.
  12. La cotisation enrôlée à charge de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL pour l'exercice d'imposition 2014 sous l'article n°6100062 doit ainsi être partiellement dégrevée à due concurrence. Quant à la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Madame D. pour l'exercice d'imposition 2015
  13. En vertu de l'article 351 du C.I.R. 92, l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose. Dans ce cas, il revient au contribuable de faire la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables et des autres éléments à envisager dans son chef, conformément à l'article 352 du C.I.R. 92, ou de démontrer le caractère arbitraire de la taxation.
  14. Lorsque, comme en l'espèce, l'administration constate l'inscription au crédit du compte courant du gérant d'un montant dénué de justification, telle par exemple que cette inscription résulte d'une avance effectuée en faveur de la société par son dirigeant, elle peut légitimement présumer que cette créance constitue dans le chef de ce dernier un avantage obtenu à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, sous réserve qu'il rapporte la preuve contraire.
  15. En l'espèce, les appelantes ne soutiennent pas que l'inscription litigieuse ferait suite à une avance de Madame D. à la S.C.R.L. PORTO-MARBEL mais bien que la somme en question correspond au paiement d'un acompte en liquide par un Sieur Rentre les mains de Madame D. . Cette dernière aurait déposé la somme le lendemain sur le compte de la société et le montant aurait été comptabilisé par erreur au crédit du compte courant de Madame D. .
  16. L'inscription au crédit du compte courant a comme conséquence que les sommes qui font l'objet de la comptabilisation sont en principe transférées définitivement vers le patrimoine du bénéficiaire, en l'espèce Madame D. qui pouvait disposer de la somme de 10.000 euro . Les comptes annuels de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL au 31 décembre 2014 ont du reste été approuvés par son assemblée générale du 31 mai 2015 et il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, que le bilan de la société pour l'année en cause aurait été corrigé par une assemblée générale subséquente. C'est ainsi que la société a comptabilisé le 15 octobre 2016 , soit au cours d'un exercice comptable postérieur et suite au contrôle fiscal dont elle a été l'objet , une écriture dite de « régularisation », du compte courant de Madame D. vers le compte client de Monsieur R qui est sans incidence sur l'attribution d'un revenu à l'appelante se rattachant à la période imposable 2014 en vertu du principe de l'annualité de l'impôt.
  17. Surabondamment, force est de constater que les documents produits ne permettent pas d'établir la clarté quant aux prestations réalisées au profit de Monsieur R et surtout aux paiements effectués par ce dernier, la Cour partageant à cet égard les judicieux motifs du premier juge quant aux documents qui lui ont été soumis . Ils sera en outre relevé que l'inscription litigieuse dans l'historique des compte généraux, faisant état d'un montant de 10.000 euro en date du 7 avril 2014, est accompagnée de mentions manuscrites contradictoires (« versement en espèce chèque 54 0913 liquide porté à la banque ») . En outre, aucune facture et aucun paiement ne peut être relié de manière indubitable à ce dépôt. En effet, une facture d'un montant de 9.950,44 euro (n°49134), faisant suite à un bordereau n°49314, a bien été établie dans un temps relativement proche (30 mai 2014) mais porte toutefois une mention manuscrite « tout refusé » qui ne conforte pas le fait qu'elle aurait été payée et que le dépôt résulterait de ce paiement . Une autre facture de 6.050 euro a été établie au nom de ce client le 17 septembre 2014 . Néanmoins, la différence de montant et l'absence de proximité temporelle avec le versement n'expliquent pas ce dernier. Cette facture n'apparaît du reste pas dans l'historique du compte client « r. », contrairement à une autre vente de 3.402,17 euro , sans facture produite, qui est inscrite audit compte le 4 décembre 2014, cette discordance empêchant d'accorder foi à la comptabilité de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL . Il est par ailleurs évident que l'attestation de Madame D. qui déclare le 11 septembre 2017 avoir reçu un acompte de 10.000 euro de ce client pour la facture 49134 est dénuée de force probante dès lors que, par définition, une attestation doit émaner d'un tiers au litige . De plus, en réponse à une demande de renseignements du 5 septembre 2017, Monsieur R a signalé avoir refusé une commande qui ne correspondait pas à ses attentes en mai 2014, ce qui corrobore la note sur la facture n°49134 mentionnée ci-dessus, et a précisé n'avoir jamais reçu ladite facture, ni rappel de non payement, ni note de crédit, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il aurait effectué le paiement en cause . Une lettre de ce dernier produite par les appelantes, datant du 1er décembre 2013 et évoquant le paiement d'un gros acompte en liquide la semaine prochaine ne permet pas davantage de prouver que la somme de 10.000 euro déposée en avril 2014 aurait été payée par lui . Enfin, c'est vainement que les appelantes se réfèrent à la décision du 22 août 2017, rendue suite à la réclamation contre la cotisation à l'impôt des sociétés, dont elles soutiennent que par celle-ci l'administration a admis que l'opération était justifiée par un chèque émis par Monsieur R. La légalité de la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée pour l'exercice d'imposition 2015 à charge de Madame D. est en effet indépendante des motifs de la décision directoriale portant sur la cotisation à l'impôt des sociétés établie pour l'exercice 2014 dans le chef de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL. Surabondamment, il appert que, si les motifs de cette décision directoriale sont incorrects, la version des faits présentée à l'administration l'était également, dès lors qu'il était affirmé que la somme de 9.911,77 euro qu'il s'agissait de justifier provenait de Monsieur R., fait dont les appelantes ont à présent démontré qu'il n'était pas exact .
  18. Il en résulte qu'il n'est pas établi que l'inscription au compte courant de Madame D. d'un montant de 10.000 euro serait justifié par le paiement de la facture n°
  19. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse dans le chef de Madame D. . L'appel de cette dernière est donc non fondé. Quant aux accroissements
  20. A titre subsidiaire, les appelantes font valoir que l'administration ne démontre pas, concernant les problèmes soumis actuellement à la Cour, que leur comportement était guidé par une intention frauduleuse et elles demandent en conséquence le dégrèvement des accroissements.
  21. Dès lors que seule l'intégration du montant de 9.911,77 euro dans la base imposable de la cotisation spéciale à l'impôt des sociétés était soumise à la Cour, et que ladite base imposable doit être réduite à concurrence de ce montant, tout accroissement y relatif est nécessairement réduit à néant.
  22. S'agissant de la cotisation à l'impôt des personnes physiques, les accroissements infligés ont été fixés à 10 %, taux applicable en cas de première infraction sans intention d'éluder l'impôt, cette dernière n'ayant pas été retenue par l'administration. Cet accroissement est par conséquent conforme au prescrit des articles 444 du C.I.R. 92 et 226 de son arrêté d'exécution et il n'y a pas lieu de le dégrever. Dépens
  23. L'Etat belge obtenant gain de cause à l'encontre de Madame D. , elle sera condamnée aux dépens de ce dernier, qui n'ont pas été liquidés.
  24. La S.C.R.L. PORTO-MARBEL obtient quant à elle gain de cause. Toutefois, il y a lieu de constater que l'Etat belge n'a en rien contesté la demande à partir du moment où elle a produit les documents faisant la preuve de son droit. Ces documents n'ont été produits qu'au cours de la procédure d'appel alors qu'ils auraient pu l'être dès le stade administratif de sorte que la procédure judiciaire aurait été évitée sans les carences de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL. Il y a lieu par conséquent de lui délaisser ses propres dépens . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT les appels de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL et de Madame M-T D. . DIT l'appel de la S.C.R.L. PORTO-MARBEL fondé. ORDONNE le dégrèvement partiel de la cotisation à l'impôt des sociétés enrôlée à sa charge pour l'exercice d'imposition 2014 sous l'article n°6100062, conformément aux motifs de la présente décision. DIT l'appel de Madame D. non fondé. CONDAMNE Madame D. aux dépens d'instance et d'appel non liquidés de l'ETAT BELGE. DELAISSE à la S.C.R.L. PORTO-MARBEL ses propres dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 15 janvier 2021 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l'assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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