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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.11 No Rôle: 2019/RG/1271 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-04-27 Consultations: 537 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: Impôt sur les revenus - objet du recours devant le juge - décision administrative (non) Avis de rectification - motivation suffisante Revenus immobiliers - Déductibilité des redevances afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose - abandon d'une créance obtenue à titre gratuit (non) - dépenses afférentes à la conservation d'un droit d'emphytéose (non) » Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 12-02-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/1271 de la NEUVIEME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, BCE 0308.357.159, M. CGDR de l'AG Inspection spéciale impôts NAMUR, dont les bureaux sont sis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, partie appelante, représentée par Maître FEKENNE Jacques, avocat à 4920 HARZE, rue du Moulin, 5 CONTRE : 1. N. J. , partie intimée, représentée par Maître BACQUELAINE Gaëlle loco Maître DOUNY Jean-Pol, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex, 28 __________________________ Vu les feuilles d’audience des 6 janvier 2020, 3 février 2020, 15 janvier 2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :  en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 7 novembre 2019 ;  la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2019 ;  les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure sous l’intitulé « faits et objet de l’action ». Il suffit de rappeler que le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur J. N. pour l’exercice d’imposition 2015, sous l’article n°778.595.903 1. 2. L’administration fiscale a adressé le 6 novembre 2017 un avis de rectification relatif à cet exercice à Monsieur N. par lequel elle a manifesté son intention de limiter à 1.077,74 € la déduction de 374.566,45 € postulée à titre de redevances payées pour l’acquisition d’un droit d’emphytéose dans sa déclaration 2. 3. En dépit du désaccord du contribuable, manifesté par son conseil le 7 décembre 2017, l’administration a maintenu sa position par décision de taxation du 12 décembre 2017 et la cotisation litigieuse a été enrôlée en conséquence. 4. Une réclamation a été introduite à son encontre le 22 février 2018, qui a été rejetée par une décision du 9 août 2018 du Conseiller général de l’administration générale de l’Inspection spéciale des impôts. 5. Monsieur N. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège par requête du 22 août 2018. Par jugement du 7 novembre 2019, ce dernier a considéré que l’article 346 du CIR 92 avait été violé et a placé la cause au rôle pour une durée de six mois. 6. L’Etat belge a interjeté appel le 16 décembre 2019. 1 Pièces n°I/28 à 33 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièce n°II/1 à 6 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : A titre principal, il demande à la Cour de mettre à néant les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il considère que l’Etat belge a violé l’article 346 alinéa 1 er du CIR 92, de déclarer la demande originaire de l’intimé non fondée, de confirmer la cotisation établie pour l’exercice d’imposition 2015 et de condamner l’intimé aux dépens liquidés à 6.000 €. A titre subsidiaire, il demande de lui permettre d’établir une cotisation subsidiaire en application de l’article 356 du CIR 92. 7. L’intimé interjette quant à lui un appel incident par lequel il demande de prononcer la nullité de la décision directoriale 3. Il conclut en outre à la confirmation de l'annulation de la cotisation litigieuse et demande de dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 356 CIR 92 et de condamner l'Etat belge à restituer avec les intérêts légaux toute somme perçue indûment du chef de la cotisation dégrevée ou annulée, ainsi qu’aux dépens liquidés à 12.000 €. Discussion Quant à l’appel incident de l’intimé tendant à annuler de la décision administrative 8. A titre principal, l’appelant sur incident développe un premier moyen relatif à la violation de l’article 374 du CIR en ce que la réclamation aurait été instruite par un fonctionnaire, Monsieur Stéphane Simon, n’ayant pas un grade supérieur à celui d’attaché, dont il déduit la nullité de la décision administrative du 9 août 2018. Il considère que cette nullité aurait pour conséquence que l’article 356 du C.I.R. ne pourrait trouver à s’appliquer en cas d’annulation de la cotisation. 9. En vertu de l’article 569, alinéa 1 er , 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. L’article 1385undecies du même Code prévoit, en son alinéa 1 er, que, contre l’administration fiscale et dans ce type de contestation, 3 Lire : le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le recours administratif ait fait ou non l’objet d’une décision. Les articles 366 et suivants du CIR 92 organisent une procédure de réclamation contre le montant de l’imposition établie. Suivant l’article 375 § 1 er alinéa 3 de ce Code, la décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, ou du fonctionnaire délégué par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu’autorité administrative, est irrévocable à défaut d’intentement d’une action devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l’article 1385undec ies précité. 10. Il suit de ces dispositions que ce n’est pas la décision prise par conseiller général ou en son nom qui est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour d’appel, mais l’imposition elle-même si celle- ci subsiste en tout ou en partie après cette décision 4. 11. Il en résulte, contrairement à ce que soutient l’appelant sur incident, qu’en principe les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont pas habilités par l’article 569, alinéa 1 er , 32°, du Code judiciaire, et sont par conséquent sans juridiction, pour connaître des contestations relatives à la légalité de la décision administrative et à en prononcer la nullité 5. Surabondamment, cette demande serait dépourvue de l’intérêt concret, requis en application des articles 17 et 18 du Code judiciaire, dès lors qu’il suit des termes de l’article 356 du CIR 92 que celui-ci s’applique dans tous les cas où le juge est, en matière d’impôt sur les revenus, saisi d’une contestation sur la base de l’article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire après qu’a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé aux articles 1385decies et 1385undecies de ce Code, la circonstance que, statuant sur cette cotisation, le juge annulerait la décision administrative serait sans effet sur l’application de l’article 356 alinéa 1 er du Code des impôts sur les revenus6. 4 Cf. Cass., 31 janvier 2014, F.12.0030.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2, https://iubel.be 5 Cf. E. ROMBAUX, « Le juge fiscal face au retrait d’acte administratif », R.G.C.F., 2019/6, p. 452 6 Cf. Cass., 28 février 2019, F.17.0057.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12, www.juridat.be Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : Par conséquent, l’appel incident de l’intimé est dépourvu de fondement. Quant à la violation de l’article 346 du CIR 92 12. L’intimé estime que l’avis de rectification est insuffisamment motivé en ce que le taxateur n'indiquerait pas pour quelle raison précise il rejette les charges revendiquées. 13. L’article 346 alinéa 1 er du CIR 92 dispose que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. 14. Une motivation suffisante de l’avis de rectification implique qu'il faut, mais qu’il suffit, que le contribuable soit mis à même d'examiner et de discuter les motifs invoqués par l'administration et qui paraissent justifier les modifications qu'elle se propose d'apporter aux chiffres déclarés des revenus. Les exigences légales sont remplies lorsque la motivation de l'avis de rectification est formulée d'une manière telle que le contribuable puisse avoir une idée suffisante des chiffres, faits et circonstances sur lesquels repose l'imposition litigieuse et soit ainsi en mesure de les réfuter 7. 15. Par ailleurs, le fait que le contribuable considère, à tort ou à raison, inexacts ou sans fondement les motifs de l’administration n’a pas pour conséquence que l’avis de rectification serait dépourvu de motivation et que la cotisation enrôlée par la suite serait nulle pour violation de l’article 346 du C.I.R. 92. Une motivation, fut-elle erronée, n’équivaut en effet pas à une absence de motivatioN. Du reste, l’avis a pour objet, non seulement d’informer le 7 Cf. notamment Cass., 25 juin1990, Pas. 90, 1, p. 1222 ; Cass. 30 octobre 2009, F.08.0048.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.3, www.taxwin.be Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : contribuable, mais aussi de lui permettre d’y répondre de sorte que l’administration puisse corriger d’éventuelles erreurs de fait ou de droit avant d’établir la cotisation, les motifs figurant dans l’avis devant être ceux qui, pour cette dernière, paraissent justifier la rectification. 16. En l’espèce, l’avis de rectification litigieux est ainsi formulé: « En ce qui concerne l'exercice d'imposition 2015, conformément à l'article 346 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992), j'estime, pour les raisons exposées ci-dessous, devoir rectifier les revenus et autres éléments que vous avez mentionnés dans votre déclaration à l'impôt des personnes physiques. Je me propose de retenir les revenus et les autres éléments déterminés comme ci-après : 1) Préambule. BAIL EMPHYTEOTIQUE DU RESTAURANT « LE BELVEDERE » Dans un acte du 9 décembre 2010 établi par le Notaire LOMBART, un bail emphytéotique a été constitué entre l'ASBL LES LACS DE L'EAU D'HEURE (le tréfoncier) et Messieurs N. J. et P. Olivier, agissant solidairement et indivisiblement (les emphytéotes). Le bail est établi pour une durée de 99 ans débutant le 15 mai 2010. A l'expiration de ce délai, l'emphytéose prendra fin de plein droit, sans tacite reconductioN. A titre de reconnaissance du droit de propriété de l'ASBL LES LACS DE L'EAU D'HEURE, propriétaire, Messieurs J. N. et Olivier P. , emphytéotes, devront payer à la propriétaire un canon annuel d'un montant de mille euros (1.000,00 €). ACTE DE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE AVEC OUVERTURE DE CREDIT Dans un acte du 18 janvier 2011 établi par le Notaire LOMBART, la SA CENTEA (CRELAN) a accordé à la SPRL LAKE SIGHT, représenté e par Messieurs Olivier P. et J. N. , une ouverture de crédit de 240.000,00 €. L'ouverture de crédit est accordée moyennant une hypothèque sur le droit d'emphytéose de 99 ans, ainsi que sur les constructions déjà érigées et la mise en gage du fonds de commerce de la SPRL LAKE SIGHT. CESSION DE DROIT D'EMPHYTEOSEE ET DATION EN PAIEMENT Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : Dans un acte du 30 avril 2014 établi par le Notaire LOMBART, il a été acté une créance de Monsieur P. , de son épouse Madame H. et de la STATION DU SECHOIR envers la SPRL SOCIETE COUVINOISE DES CARBURANTS d'un montant de 159.211,24 €. Dans ce même acte, la SPRL SOCIETE COUVINOISE DES CARBURANTS, cède à titre gratuit à Monsieur N. Jean-Francois, qui accepte, la créance d'un montant de 159.211,24 €. Pour se libérer de la créance envers Monsieur N. , Monsieur P. a proposé de lui céder à titre de dation en paiement, les droits d'emphytéose qu'il possède (la moitié) dans le restaurant « Le Belvédere ». En conséquence, Monsieur N. accepte de considérer la cession comme un paiement, ayant un effet libératoire et donne à Monsieur P., son épouse Madame H. et la SPRL STATION DU SECHOIR, bonne et valable quittance, entière et définitive, de la somme de 159.211,24 € constituant le montant de la créance. Monsieur N. possède alors la totalité du bail emphytéotique du restaurant «Le Belvédère ». COMPROMIS DE VENTE DU DROIT D'EMPHYTEOSE « LE BELVEDERE » A LA SA CYNAP Dans un compromis de vente du 3 août 2015 avec effet au 31 décembre 2014, Monsieur N. (le vendeur) déclare vendre le Droit d'Emphytéose à la SA CYNAP, dont il est le représentant permanent (l'acquéreur) qui accepte aux termes et conditions stipulées dans le contrat pour un montant de 240.000,00 €. 2) Conséquences fiscales Vous avez renseigné dans votre déclaration fiscale un montant de 374.566,45 € au titre de redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose concernant des biens immobiliers qui ont produit des revenus immobiliers non exonérés (cadre IX C6 code 1147-17). En application de l'article 14,2° du CIR 92, des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable : 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : Le montant revendiqué au titre de redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ne peut être considéré dans sa totalité. En effet, il se compose des éléments suivants : - La SPRL SOCIETE COUVINOISE DES CARBURANTS vous a cédé à titre gratuit une créance d'un montant de 159.211,24 €, que vous avez acceptée sur les époux P.-H. et la SPRL STATION DU SECHOIR. Par ailleurs, pour se libérer des sommes dues, Monsieur P. vous a cédé à titre de dation en paiement, les droits qu'il possède dans l'emphytéose (50 %) du restaurant «Le Belvédère». - Le montant pris en charge est le solde restant dû de l'ouverture de crédit pour laquelle vous vous êtes porté caution et il correspond au décompte clôturé à la date du jugement de la faillite de la SPRL LAKE SIGHT (16 avril 2013) établi par la banque CRELAN ; la somme restant due à la banque à cette date est de 214.277,47 €. Durant l'année 2014, vous n'avez effectué aucun remboursement à la banque CRELAN. - Le Canon payé en 2014 à l'ASBL LES LACS DE L'EAU D'HEURE pour un montant de 1.077,74 €. En application de l'article 14, 2° CIR 92, vous ne pouvez déduire au titre de redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose que le montant du canon payé à l'ASBL DES LACS DE L'EAU D'HEURE pour 2014 ; à savoir 1.077,74 €. 3) Détermination de la base imposable Exercice d'Imposition 2015 (revenus 2014) Rectification de la taxation établie à l'Impôt des personnes physique par l'article de rôle 662571059 du 15/02/2016. Le montant admis au titre de redevances payées pour l'acquisition d'un droit d’emphytéose sera modifié: CODE 1147-17: 1.077,74€. accroissement d'impôt : 10 % (…) » 17. Force est de constater que la motivation de cet avis de rectification, suffisamment détaillée et précise, n’était susceptible de susciter aucune incompréhension dans le chef de l’intimé, ce qui est du reste Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : attesté par la réponse circonstanciée de son conseil adressée à l’administration par lettre du 7 décembre 2017 8. Il est manifeste que cette dernière considère que le montant revendiqué au titre de redevances payées pour l'acquisition d'un droit d'emphytéose ne peut être considéré dans sa totalité , que ni la somme de 159.211,24 €, correspondant au montant de la créance cédée à titre gratuit à l’intimé par la SPRL Société couvinoise des carburants (ci-après : SCC), ni celle de 214.277,47 €, correspondant au solde restant dû de l'ouverture de crédit pour laquelle l’intimé se serait porté caution au côté de la SPRL Lake sight, ne répond à la qualification de redevance afférente à l'acquisition d'un droit d'emphytéose déductible en vertu de l’article 14,2° du CIR 92. L’avis exprime ainsi la raison paraissant justifier, pour l’administration, la rectification envisagée et cette dernière n’était nullement tenue, à ce stade, de motiver davantage en exprimant les motifs de ses motifs ou en anticipant d’éventuelles objections de l’intimé. 18. Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé en ce qu’il annule la cotisation querellée pour violation de l’article 346 du CIR 92. Fondement de la cotisation 19. L’article 14 alinéa 1 er du CIR 92 dispose que : Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable : 1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers ; 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2. 8 Pièces n°II/9 à 12 d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : 20. Par acte authentique du 9 février 2010, l’ASBL Les Lacs de l’Eau d’Heure a concédé au profit de Monsieur N. et de Monsieur P. un droit d’emphytéose sur des parcelles de terrain avec bâtiment en ruines situées au lieu dénommé « le Belvédère » sis à Froidchapelle. Le bail emphytéotique a été conclu pour une durée de 99 ans contre un canon annuel de 1.000 € (montant indexable) 9. Le bien était destiné à l’exploitation d’un établissement HORECA et il est constant que des travaux d’aménagement ont ensuite été réalisés, transformant le bâtiment d’origine en restaurant. 21. Par acte authentique du 18 janvier 2011, la SA Centea (Crelan) a accordé à la SPRL Lake Sight, représentée par son gérant Monsieur P. , une ouverture de crédit de 240.000 € garantie par une hypothèque sur le droit d’emphytéose précité et par la mise en gage de son fonds de commerce 10. 22. Le Tribunal de première instance de Liège a condamné par jugement du 21 novembre 2012 Monsieur P. , son épouse et la SPRL Station du Séchoir à payer à la SPRL SCC une somme de 150.116,75 €, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 3 septembre 2012, outre les dépens liquidés à 1.528,61 € 11. 23. La SPRL Lake Sight a été déclarée en faillite le 16 avril 2013 par jugement du Tribunal de commerce de Charleroi 12. Le décompte établi par la banque Crelan clôturé à cette date s’élève à 214 .277,47 € 13. 24. Par acte authentique du 30 avril 2014, la SPRL SCC, représentée par la SPRL « Enlamas » en sa qualité de gérante, elle-même représentée par Monsieur J. N. en sa qualité de représentant permanent, lui-même représenté par Monsieur Pascal N. en sa qualité de mandataire ad hoc, a cédé à titre gratuit à l’intimé sa créance mentionnée ci-dessus à l’égard de Monsieur P. , de son épouse et de la SPRL Station du Séchoir. Le même acte prévoit que, pour se libérer de cette dette, Monsieur P. cède à titre de dation en paiement à Monsieur N. sa part sur le droit d’emphytéose évoqué ci-dessus, la banque Crelan ayant 9 Pièces n°III/8 à 16 d.a. 10 Pièces n°III/31 à 41 d.a. 11 Pièce n°3 du dossier de l’intimé 12 Pièce n°III/82 d.a. 13 Cf. déclaration de créance à la faillite de la SPRL Lake Sight – pièce n°7 du dossier de l’intimé Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : confirmé le 27 mars 2014 son accord sur la cession moyennant le maintien de ses droits 14. 25. En vertu d’un compromis de vente du 3 août 2015, avec effet au 31 décembre 2014, Monsieur N. a vendu le droit d’emphytéose à la SA Cynap pour un prix de 240.000 € payable par l’inscription d’une dette en faveur de ce dernier, étant prévu que le remboursement de celle-ci serait fonction des possibilités financières de la société 15. Quant à la déduction de la somme de 159.211,24 € 26. Concernant la déduction de la somme de 159.211,24 € rejetée par l’administration, l’intimé soutient que la dette de Monsieur P. à son égard, éteinte par la dation en paiement du 30 avril 2014, était auparavant détenue par la SPRL SCC et par la SA Cynap. Ainsi, il aurait acquis ladite créance auprès de la SA Cynap, ce qu’il entend prouver par une inscription du 30 avril 2014 au débit de son compte courant dans les comptes de cette dernière 16, puis, en échange de son extinction, il aurait obtenu le droit d’emphytéose dont Monsieur P. était titulaire. 27. Il n’y a pas lieu de conférer la moindre foi aux allégations de l’intimé à qui incombe la charge de la preuve de la déduction qu’il revendique. En effet, les pièces qu’il produit sont manifestement démenties tant par le jugement du Tribunal de première instance de Liège du 21 novembre 2012 qui condamne Monsieur P. , son épouse et la SPRL « Station du Séchoir » à l’égard de la SPRL SCC, et non de la SA Cynap, que par l’acte authentique du 30 avril 2014, auquel l’intimé était partie, par lequel notamment cette créance a été gratuitement cédée par la SPRL SCC à Monsieur J. N. . Cet acte juridique, auquel l’intimé a librement consenti et qui, comme il l’écrit lui-même fort justement « fait la loi des parties », établit non seulement que la SA Cynap n’était pas titulaire de la créance en question mais, en outre, que l’obtention de celle-ci par Monsieur N. s’est opérée sans contrepartie 17. 14 Pièces n°III/49 à 61 d.a. 15 Pièces n°III/63 à 66 d.a. 16 Pièces n°1 et 2 du dossier de l’intimé 17 Pièce n°III/51 d.a. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : C’est par ailleurs sans preuve qu’il allègue que SCC et Cynap étaient chacune fournisseur de produits différents et que, dans un but de facilité, il aurait été convenu dans un premier temps avec les débiteurs de regrouper l’intégralité de la dette sous le nom de SCC. Du reste, ces affirmations, seraient-elles établies, confirmeraient bien la volonté de faire de la SPRL SCC l’unique titulaire de la créance. C’est en outre vainement que l’intimé produit un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SA Network Global Management du 12 novembre 2012 qui, laconiquement, décide du rachat des créances détenues par SCC et Patigny sur les stations de Gerpinnes et Cerfontaine suivant montant et échéancier à convenir, et ne démontre donc pas le rachat effectif de la créance en cause par la SA Cynap 18. 28. Enfin l’intimé estime subsidiairement, de manière lapidaire, que même si le créancier était la SPRL SCC et que la dette aurait dû être comptabilisée dans les livres de cette société, cela ne changerait rien à l'application de l'article 14,2° du CIR 92. Il perd en effet de vue que par l’acte du 30 avril 2014 la SPRL « Société couvinoise des Carburants » et lui-même ont convenu que celle-ci lui cédait ladite créance gratuitement, que c’est ainsi sans contrepartie qu’il est devenu titulaire de cette créance, ensuite abandonnée contre le droit d’emphytéose de Monsieur P. , et qu’il ne s’est de la sorte acquitté d’aucune redevance ou charge y assimilée afférente à l’acquisition d’un droit d’emphytéose. 29. Dans ces circonstances, la somme de 159.211,24 € ne peut venir en déduction de ses revenus immobiliers en vertu de l’article 14 du CIR 92. Quant à la déduction de la somme de 214.277,47 € 30. Concernant la déduction de la somme de 214.277,47 €, l’intimé soutient, en substance, qu’il a négocié avec la banque Crelan la reprise à son nom de la dette de la SPRL Lake Sight, pour laquelle il se serait porté caution solidaire. Il affirme que la négociation s'est concrétisée en 2014 par l'octroi de termes et délais, de sorte qu’il a pris en charge personnellement au cours de cette année-là le solde de la dette vis-à-vis de Crelan, soit 214.277,47 €, même si les remboursements ont été échelonnés dans 18 Pièce n°4 du dossier de l’intimé Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : le temps. Il en conclut que cette dépense, consistant en l'apurement de la dette vis-à-vis de Crelan, a été exposée pour conserver le bail emphytéotique et éviter sa réalisation au titre de garantie hypothécaire donnée dans le cadre du crédit Lake Sight destiné à exécuter une obligation imposée par ledit bail, à savoir remettre en état l'immeuble abandonné et squatté. 31. Il y a lieu de souligner tout d’abord qu’en vertu de l’article 14,2° du CIR 92 des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable : (…) 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition - le texte ne mentionne pas la conservation 19 - d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, §2. 32. Or, en l’espèce, le droit d’emphytéose litigieux a, pour une moitié indivise, été acquis par Monsieur N. par acte authentique du 9 février 2010 en contrepartie d’un canon annuel de 1.000 € (montant indexable) et, pour l’autre moitié, sans devoir s’acquitter de redevance ou charge quelconque puisqu’elle a été acquise par acte du 30 avril 2014 en échange de l’abandon d’une créance qui lui a été transférée gratuitement. 33. Par ailleurs, même à considérer comme il le fait que la reprise à son compte du crédit octroyé à la SPRL Lake Sight serait déductible au motif qu’elle lui aurait permis de conserver le bail emphytéotique litigieux, encore faudrait-il constater qu’il ne démontre nullement qu’il aurait supporté cette charge pendant la période imposable en cause. En effet, il apparaît manifestement d’une lettre adressée par la banque Crelan à l’intimé le 11 octobre 2017 qu’un accord a été conclu avec cette dernière à cet égard en novembre 2015, et non au cours de l’année 2014 20. 34. Dans ces circonstances, la somme de 214.277,47 € ne peut, en vertu de l’article 14 du CIR 92, venir en déduction des revenus immobiliers de l’intimé à titre de redevance afférente à l'acquisition d'un droit d'emphytéose. 19 Contrairement à l’article 14,1° du CIR 92 20 Pièce n°III/68 et 69 d.a. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 12-02-2021 2019/RG/1271 - ETAT BELGE / N. J. n° d’ordre : PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la Cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel principal et le dit fondé. RECOIT l’appel incident et le dit non fondé. REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. Par conséquent, DIT la demande originaire de Monsieur J. N. non fondée et confirme la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article n°778.595.903. CONDAMNE Monsieur J. N. aux dépens des deux instances de l’Etat belge liquidés à 6.000 € (indemnité de procédure d’appel). Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 12 février 2021 par le conseiller f.f. de président Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Olivier TOUSSAINT. S. CLAISSE O.TOUSSAINT Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210115.11 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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