id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.6 No Rôle: 2019/FA/308 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 582 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: enrichissement sans cause Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/FA/308 de la PREMIÈRE chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : EN CAUSE DE : L. F. , , partie appelante, comparaissant en personne assistée de Maître BEAUVOIS Anne, avocat à 4020 LIEGE, Boulevard Emile de Laveleye, 64 CONTRE : G. P. , partie intimée, comparaissant en personne assisté de Maître LEVY Philippe, avocat à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière, 136 A __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 03/09/2019, 21/10/2020, 18/11/2020, 16/12/2020, 08/01/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête déposée au greffe de la cour le 12 juin 2019 par laquelle F. L. interjette appel du jugement prononcé le 29 avril 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, tribunal de la famille et intime P. G. ; Vu l’appel incident introduit par P. G. par voie de conclusions; Vu les conclusions et les dossiers des parties; 1. Les faits- antécédents Les parties se sont mariées le 7 août 1982 sous le régime de la séparation de biens. Elles ont retenu de leur union trois enfants actuellement majeurs. Le 27 octobre 2014, monsieur G. a déposé une requête en divorce. Page 2 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de la famille a prononcé le divorce des parties sur pied de l’article 229 § 1 du Code civil et a désigné le notaire BOVY, de résidence à Comblain-au-Pont, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Le 28 janvier 2016, un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial existant entre les parties a été dressé par le notaire. Le 24 août 2017, le notaire a rédigé un état liquidatif. Le 31 octobre 2017, il a dressé un procès-verbal de dires et difficultés - dépôt des contredits et le 19 janvier 2018, il a rédigé un procès-verbal d’avis de dires et difficultés. La décision entreprise reçoit les contredits en ce compris ceux formulés par monsieur G. , statue sur ceux-ci et renvoie la cause au notaire commis pour qu’il poursuive les opérations de liquidation en tenant compte des principes dégagés dans sa décision. 2. Objet des appels F. L. interjette appel et sollicite de : - réformer le jugement dont appel, - dire les contredits de l’intimé irrecevables et à tout le moins non fondés, - dire les contredits de l’appelante recevables et fondés, et émender l’état liquidatif en faisant droit aux créances qu’elle invoque, - dire que dans le cadre de la succession H., l’appelante dispose d’une créance de 20.000€ sur l’indivision, à majorer des intérêts depuis l’introduction de la procédure, - dire que madame L. , pour l’immeuble de Savoie, outre la somme retenue par le notaire de 61.421,31€, recevra 31.342,18€ à majorer des intérêts depuis l’introduction de la procédure, - dire que madame L. , pour l’immeuble de Sprimont, a une créance à charge de l’intimé d’un montant de 152.854,47€, porteuse d’intérêts sur 41.323,85€ à partir de l’introduction de la procédure, sur 91.601,93€ à dater du 1er janvier 2016 et sur 19.928,69€ à dater du 25 juin 2018, - dire que l’appelante dispose d’une créance sur la valeur de la société de monsieur G. au jour de l’introduction de la procédure en divorce, soit un montant provisionnel de 98.944,58€ à majorer des intérêts depuis l’introduction de la procédure, le montant définitif étant au besoin déterminé par la réalisation d’une expertise, Page 3 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : - constater que madame L. a droit au tiers de la valeur de rachat des assurances groupe contractées par monsieur G. , soit à titre provisionnel, la somme de 128.333,33€ à majorer des intérêts à dater de l’introduction de la procédure, - donner acte à l’intimé de ce qu’il admet devoir 5.923,17€ pour le hors- bord, - constatant les éléments nouveaux, o donner acte à monsieur G. de ce qu’il admet, dans le cadre de ses déclarations fiscales, le caractère alimentaire de l’occupation du bien par madame L. , tant dans les parties professionnelles que dans les parties privées, ainsi que le caractère alimentaire du paiement des charges de l’immeuble, et ce dès années 2015 aux années 2018 incluses. o dire n’y avoir lieu à compte d’occupation, ni loyer, ni indemnité, ni charges, - confirmer l’état liquidatif en ce qu’il réserve à statuer sur la question des comptes bancaires, - dans le cadre de l’instruction : o ordonner la production par Monsieur G. , sous peine d’astreinte de 200€ par jour et par manquement, des pièces suivantes : les imports de tous ses comptes bancaires au jour de l’introduction de la procédure en divorce, les valeurs de rachat des assurances groupe constituées au 27 octobre 2014 et postérieurement, o désigner un Expert pour déterminer la valeur des parts de la société au moment de l’introduction de la procédure en divorce et au 31 décembre 2018. - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. P. G. demande de dire irrecevables les demandes nouvelles de l’appelante et de la débouter de son appel. Il postule en outre de confirmer le jugement entrepris sous les émendations reprises à ses propres contredits, interjetant ainsi appel incident. 3. Discussion 3.1. Recevabilité des appels et des demandes nouvelles Page 4 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : La recevabilité des appels n’est pas contestée et il n’apparaît pas qu’un moyen d’irrecevabilité doive être soulevé d’office dès lors qu’ils ont été introduits dans les formes et délais légaux. La recevabilité des demandes nouvelles de l’appelante est contestée. Il apparaît cependant que l’appelante n’introduit pas de demandes nouvelles mais qu’elle entend par contre faire état d’éléments neufs à propos de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, pour la clarté de l’exposé, la cour examinera les contestations et les contredits dans l’ordre dans lequel le premier juge les a examinés. 3.2. Quant à la recevabilité des contredits La recevabilité des contredits de l’appelante n’a pas été et n’est pas contestée et il apparaît qu’ils ont été régulièrement introduits dans les délais légaux. L’appelante conteste la recevabilité des contredits formulés par l’intimé au motif qu’ils ont été adressés au notaire le jour même de la signature du procès-verbal de dires et difficultés du 31 octobre 2017. Le premier juge considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces contredits dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que la procédure visée à l’article 1218 du Code judiciaire n’aurait pas été respectée. En vertu de l’article 1214, § 7, du Code judiciaire, « le notaire-liquidateur, dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu’il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l’article 1223 ». L’article 1223 du Code judiciaire dispose ce qui suit : « § 1er. […] chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l’égard de l’état liquidatif […]. À cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d’huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l’état liquidatif contenant le projet de partage visé à l’article 1214, § 7, annexé à ladite sommation […]. Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l’état liquidatif contenant le projet de partage visé à l’article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d’expertise donnant lieu auxdits contredits. Page 5 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : § 2. En l’absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations […] à l’attribution des lots […]. § 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits ». La sanction applicable en cas de non-respect du délai d’un mois pour communiquer ses contredits est prévue par l’article 1223 § 3 du Code judiciaire qui précise que le notaire ne doit tenir compte, pour l’établissement du procès- verbal des litiges et difficultés, que des contredits formulés dans le délai et dans les formes prévues par l’article 1223 § 1er. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dires et difficultés que le notaire a adressé par lettre recommandée du 14 septembre 2017 une expédition de l’état liquidatif. Il n’est pas contesté que la note de contredit de l’intimé a été communiquée au notaire le 31 octobre 2017 ainsi que le révèle la rubrique « 2. Observations des parties » du procès-verbal de dires et difficultés. Ce procès-verbal renseigne également que lorsque les conseils ont été interpellés sur leurs éventuelles remarques quant au fait de savoir si tous les contredits ont bien été actés, maître BEAUVOIS, conseil de l’appelante, a souligné qu’à son estime les contredits déposés par l’intimé sont hors délais. Pour déterminer le délai durant lequel les contredits pouvaient être valablement formulés, il convient de s’en référer à l’article 53bis du Code judiciaire qui prévoit qu’à l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. En l’espèce, la notification intervient le 19 septembre 2017, troisième jour ouvrable qui suit le 14 septembre 2017, et le délai pour formuler les contredits commence à courir le 20 septembre 2017 et expire le 19 octobre 2017 (articles 52 et suivants du Code judiciaire). L’intimé ne peut invoquer que la sommation aurait été irrégulière pour n’avoir pas été adressée aux conseils des parties. En effet, le délai d’un mois prévu à l’article 1223, § 1er, nouveau du Code judiciaire ne commence à courir qu’à dater de la communication faite aux parties, celles-ci étant seules à la cause et non à dater de la communication faite à leurs conseils. […] La communication par pli Page 6 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : simple de la sommation de prendre connaissance de l’état liquidatif contenant le projet de partage aux conseils des parties n’est en effet prévue qu’à titre informatif, ne donne cours à aucun délai et n’est pas sanctionnée à peine de nullité (Mons, 5 décembre 2017, R.G. n° 2016/TF/519, inédit., cité par Nicolas Gendrin et Dima Karadsheh, Liquidation-partage, R.P.D.B., Larcier, 2020, p 89). L’intimé ne pourrait pas plus invoquer les informations erronées ou incomplètes du notaire pour échapper au respect du délai légal (Cass., 13 décembre 2019 N° C.18.0234.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191213.1F.3 statuant sur le pourvoi dirigé contre Mons, 5 décembre 2017 déjà cité). On ajoutera qu’à défaut d’un accord de toutes les parties, le notaire n’a aucun pouvoir pour modifier les délais légalement prévus. Enfin, l’intimé ne peut soutenir que les courriers qu’il a adressés au notaire et au conseil de l’appelante pour rappeler qu’il avait noté que le dépôt des contredits pouvait intervenir le 31 octobre 2017, et qui sont restés sans réponse, établiraient l’existence d’un accord entre les parties. Le défaut de réponse à ces courriers ne démontre pas l’accord de madame L. pour aménager le délai légal. Il suit de ce qui précède que les contredits formulés par l’intimé sont irrecevables et la décision dont appel sera réformée sur ce point. 3.3. Quant aux contredits 3.3.1. Le mobilier et les véhicules Les parties se sont accordées sur ces points ainsi que l’a relevé le premier juge. 3.3.2. L’écrit de monsieur G. du 29 novembre 2011 Madame L. invoque un document écrit par P. G. le 29 novembre 2011 pour justifier un certain nombre de ses revendications. Il convient d’examiner la nature et la portée de cet écrit avant d’examiner les différentes réclamations. Madame L. se prévaut d’un écrit dactylographié signé par monsieur G. du 29 novembre 2011, rédigé sur du papier à en-tête de l’intimé, qui est libellé comme suit (pièce 8 du dossier de l’appelante) : « Fait à Louveigné le 29/11/2011 Je soussigné P. G. déclare attribuer à mon épouse F. L. le tiers de tous nos avoirs connus à la date du 31/12/2011 en Belgique ou à l’étranger tant privés que professionnels. Je lui cède donc le tiers de mes parts de la SPRL Cabinet Médical du Docteur G. P. . En cas de décès, je souhaite que lui revienne la totalité de l’usufruit de mes Page 7 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : biens ». L’intimé invoque que le fichier informatique contenant ce document est intitulé testament. L’intitulé d’un fichier contenant un document ne permet pas de déterminer la nature de ce document, particulièrement si, comme en l’espèce, cet intitulé ne figure pas sur le document lui-même. Au surplus, il n’est pas démontré que ce document était intitulé comme cela dès le départ, un fichier pouvant être renommé. Par ailleurs, si la seconde phrase concerne bien des dispositions de type testamentaire, bien que les formes légales de celles-ci ne soient pas respectées, la première phrase, sur laquelle l’appelante fonde ses revendications concerne bien une cession entre vifs. L’appelante soutient qu’il s’agit d’un écrit constatant le règlement des comptes entre les époux tel que prévu par le contrat de mariage alors que l’intimé invoque qu’il s’agit d’une donation entre époux. Il convient de constater que cet écrit ne fait référence à aucun compte ni aucune dette entre époux de sorte qu’il ne peut être interprété comme constituant un compte entre époux. Par ailleurs, cet écrit ne peut constituer une reconnaissance de dette au motif qu’il n’est pas entièrement rédigé par la main de monsieur G. ou ne comporte pas la mention du « bon pour » prévue par l’article 1326 de l’ancien Code civil qui régit l’acte invoqué. S’agissant d’une cession sans contrepartie, c’est à bon droit que le premier juge considère qu’il s’agit d’une donation, l’absence de contrepartie démontrant l’intention libérale de l’intimé. Il convient de constater que l’intimé est fondé à révoquer cette donation en application de l’article 1096 du Code civil qui prévoit que toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage seront toujours révocables et qu’il entend faire usage de ce droit. Contrairement à ce que soutient madame L. , le moyen soulevé par monsieur G. pour la première fois au terme de ses dernières conclusions d’instance n’est pas irrecevable. En effet, en ce qui concerne les parts de société, le notaire, dans son état liquidatif, considérait que « si la thèse de la créance entre époux est admise, il faut estimer la valeur de la société en 2011 » et relevait que la valeur des parts sociales tenait compte des biens immobiliers compris dans la société. Ce faisant, le notaire ne prenait pas position sur ce point et l’appelante l’a d’ailleurs bien compris puisqu’elle relève dans sa note de contredits que « le notaire renvoie cette question au tribunal, mais ne rejette pas, a priori, l’admissibilité de ladite Page 8 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : créance » ». Le moyen de révocation est donc soulevé à titre de défense dans le cadre de la procédure judiciaire et ne constitue pas un contredit de sorte qu’il est parfaitement recevable. Il y a donc lieu de constater que l’intéressé a révoqué cette donation. 3.3.3. Les parts de société L’appelante prétend avoir droit à la valeur correspondant à un tiers des actions de la SPRL Cabinet Médical docteur G. . Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, elle ne peut fonder sa réclamation sur l’écrit du 29 novembre 2011. Elle invoque également la théorie de l’enrichissement sans cause. Elle estime qu’elle a investi sa vie professionnelle à sa famille sans rien en conserver et qu’elle a investi ses prestations économiques, matérielles et financières ainsi que logistiques permettant à l’intimé de se consacrer à sa carrière. Elle en conclut qu’elle a contribué à 100 % de sa capacité alors qu’elle ne reçoit rien du patrimoine acquis par l’intimé et qu’il y a une disproportion entre les contributions de chacun et la répartition du patrimoine à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu’il y a bien appauvrissement dans son chef et un enrichissement corrélatif de monsieur G. . Il convient de rappeler que la théorie de l’enrichissement sans cause exige la réunion des conditions suivantes : - il faut un appauvrissement du sujet de droit qui pourra agir de in rem verso - se trouvant en relation causale - avec l’enrichissement du défendeur à l’action - cet appauvrissement et cet enrichissement devant être l’un et l’autre sans cause - l’action doit présenter un caractère subsidiaire. L’existence de l’enrichissement tout comme celle de l’appauvrissement doit être appréciée au regard d’une situation d’ensemble, de l’organisation générale de la vie du couple et des choix et objectifs que les ex-époux ont posés pour cette organisation, des investissements réciproques, en temps et en argent, qu’ils ont chacun effectués en fonction de ces choix et objectifs et il convient de déterminer s’il existe une disproportion entre leurs apports ou prestations (Liège, 11 mars 2015, R.G.D.C., 2016/2, p 93). Si la théorie de l'enrichissement sans cause doit être admise sur le principe toutes les fois où il est avéré que les investissements émanant du patrimoine d'un des Page 9 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : époux créent, de manière durable et irréversible, un droit de propriété ou une plus-value dans le patrimoine de l'autre époux exclusivement et d'autre part que l'enrichissement échappe au domaine des charges du ménage et que la restitution doit être présumée en pareilles circonstances, cela n'est pas le cas lorsque l'on observe soit l'hypothèse de circonstances spécifiques dont il résulte une volonté de l'appauvri d'avoir, en connaissance de cause, investi à « fonds perdus », soit l'hypothèse d'investissements consentis par un des époux qui peuvent, d'une certaine manière, avoir été amortis notamment par d'éventuelles formes de compensations intervenues. En matière familiale, l'existence d'un enrichissement doit être appréciée, tout comme celle de l'appauvrissement, au regard de l'ensemble de la situation des ex-époux ou concubins, au regard de l'organisation générale de la vie du couple, des investissements réciproques en temps et en argent qu'ils ont chacun effectués en fonction de leurs choix et de leurs objectifs. Le juge doit, pour déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont remplies, constater une éventuelle disproportion entre les apports (financiers, économiques et matériels) de l'un et de l'autre des partenaires, et ce au regard de l'ensemble de la vie du couple. La simple inégalité des prestations est insuffisante à fonder l'excès contributif d'un partenaire dans les charges du ménage. Dans les faits, si l'un des partenaires s'abstient de participer aux dépenses ménagères, la contribution de l'autre partenaire a fortiori plus importante n'est pas pour autant excessive. Elle ne le deviendra que s'il prouve que sa participation a excédé soit ses facultés, soit les charges normales du ménage. La restitution due par l’enrichi est doublement limitée : elle ne peut dépasser ni le montant de l’enrichissement, ni celui de l’appauvrissement. L’indemnité correspondra donc au montant le plus faible entre l’enrichissement et l’appauvrissement. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En l’espèce, l’appelante ne démontre pas s’être appauvrie. Elle a certes contribué aux charges du ménage tant financièrement que matériellement mais il n’est pas démontré, ni même prétendu, que l’intimé n’aurait pas contribué en proportion de ses facultés. Le fait que l’intimé ait pu, après avoir ainsi contribué aux charges du ménage, se ménager des économies résulte du régime matrimonial adopté par les parties. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas que la société dont son mari est le seul associé se serait enrichie grâce à ses prestations, permettant ainsi indirectement l’enrichissement de l’intimé. Le fait que l’immeuble conjugal ait été apporté à la Page 10 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : société relève d’un choix des parties qui entendaient ainsi optimiser leur situation fiscale. Enfin, il sera tenu compte de la valeur de cet immeuble ci-dessous de sorte que ce motif d’enrichissement ne pourrait être pris en compte dans le cadre de la valeur des parts de la société sous peine de faire double emploi. Il suit de ce qui précède que l’appelante ne démontre pas que les conditions de l’enrichissement sans cause sont réunies et la décision dont appel sera confirmée sur ce point. 3.3.4. Les biens immobiliers 3.3.4.1. Prix de vente de l’immeuble de SPRIMONT L’immeuble de Louveigné a été acquis par acte du notaire GUYOT, de résidence à SPA (pièce 8 du dossier de l’appelante), en date du 17 octobre 1986, à concurrence des deux tiers en pleine propriété par monsieur G. et d’un tiers en pleine propriété par madame L. . Par acte du notaire GUYOT (pièce 7 du dossier de l’appelante) du 1er septembre 1992, les parties ont vendu l’immeuble à la SPRL Cabinet Médical du Docteur G. P. , pour le prix de 5.000.000 Bef rémunéré par la reconnaissance d’une dette liquide de la société d’un montant de 1.667.000 Bef à l’égard de madame L. et d’un montant de 4.248.000 Bef ( comprenant le matériel évalué à 915.000 Bef) à l’égard de monsieur G. . A cet acte est annexé un rapport spécial du gérant, soit monsieur G. , suivant lequel la rémunération de la cession de l’immeuble et du matériel consistera en l’inscription au crédit de son compte courant d’un montant de 3.913.000 Bef. Dans son état liquidatif, le notaire considère que madame L. a droit au tiers du solde du prix de vente de l’immeuble car elle ne renonce pas au prix de vente comme le soutenait l’intimé. Il précise que le montant lui revenant est indiqué dans l’acte et qu’à sa connaissance aucune contre-lettre n’a été établie. Il ajoute que si madame a effectivement signé le rapport du gérant attribuant le solde au compte courant de monsieur G. , cela ne signifie pas qu’elle renonce à la créance qu’elle possède contre lui. On notera que le notaire, dans son avis après contredits, maintient la position adoptée dans l’état liquidatif sous réserve que si madame L. obtient un tiers de la valeur des parts sociales de la société, cette valorisation devra tenir compte de ce que madame recueille déjà un tiers du prix de vente de l’immeuble. Et il précise Page 11 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : que madame L. a droit à un tiers du prix de vente, soit 41.323,85€. Madame ne forme pas de contredit à cet égard et les contredits de monsieur G. sont irrecevables ainsi qu’il a été exposé ci-dessus. A défaut de contredit recevable de l’intimé, il convient d’émender le jugement dont appel sur ce point et de confirmer que madame dispose d’une créance de 41.323,85€ à ce titre. Surabondamment, on notera que contrairement à ce que soutient monsieur G. , madame L. dispose d’une créance à son égard et non à l’égard de la société dès lors que le prix de la cession a été perçu par l’intimé par le biais de son compte courant dans la société. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’acte de vente n’indique pas que madame L. renonce à sa créance. Madame L. forme un contredit dans la mesure où elle revendique également le tiers du solde net des prix de vente de l’immeuble par la SPRL à monsieur G. en 2015 et par monsieur G. à un tiers en 2018. Ce contredit n’est pas fondé dans la mesure où il se base sur l’écrit du 29 novembre 2011 pour les motifs exposés ci-avant. L’appelante ne peut pas plus invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause dès lors qu’elle n’établit pas qu’elle se serait appauvrie de la plus-value réalisée par la SPRL Cabinet médical, qui n’est d’ailleurs pas à la cause, et ensuite de la plus-value réalisée par P. G. trois ans après le divorce des parties. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas qu’elle aurait financé d’importants travaux à l’immeuble après la vente de celui-ci à la société et, en toute hypothèse, ces travaux ont été acquis par la société en vertu du bail qui la liait à l’appelante et l’enrichissement éventuel aurait donc une cause. Enfin, ce serait la SPRL Cabinet médical, qui n’est pas à la cause, qui se serait enrichie. Ce contredit n’est pas fondé. 3.3.4.2. Occupation de l’immeuble de SPRIMONT En termes de note de liquidation, monsieur G. expose qu’il dispose d’une créance à l’égard de madame L. de 398€ par mois depuis la date de la séparation jusqu’au 31 janvier 2016 et qu’à partir du 1er février 2016 jusqu’à la fin du bail, il dispose d’une créance de 4.452€ annuelle pour la partie salle de gym et de 8.333€ annuelle pour la partie privative. Page 12 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : L’état liquidatif considère que madame L. doit le loyer de 398€ depuis la séparation des parties jusqu’à ce jour (pour rappel, l’état liquidatif est dressé le 24 août 2017). Le notaire, dans son avis, estime que madame L. est redevable des loyers depuis le 31 janvier 2016 pour un montant mensuel de 398€, soit au 1er février 2018, un montant de 9.552€. Le premier juge constate que jusqu’en décembre 2015, l’immeuble était la propriété de la SPRL cabinet médical docteur G. et que monsieur G. n’est donc pas recevable à réclamer les loyers échus à cette date. Il considère que le loyer de janvier 2016 de 398€ lui est bien dû. Il relève que dès lors que madame L. a occupé également la partie privative de février 2016 à mars 2018, elle est redevable d’une indemnité d’occupation. Il estime que le fait que monsieur G. déduise dans sa déclaration fiscale l’occupation gratuite de son ex-épouse ne signifie pas qu’il a renoncé à l’indemnité d’occupation. Enfin, il constate que monsieur G. ne chiffre pas le montant des charges qu’il réclame de sorte que sa demande n’est pas fondée. Il en conclut que madame L. est redevable d’un montant total de 25.968€. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, les contredits formulés par monsieur G. sont irrecevables. La réclamation portant sur une indemnité d’occupation pour la partie privative et sur les charges n’avait pas été retenue par le notaire et à défaut de contredit recevable sur ce point, il convient de constater que l’appréciation du notaire n’a pas été valablement contestée. Madame L. a formulé un contredit à l’égard des loyers où elle expose que le loyer (il s’agit du loyer de la salle de gym puisque c’est le seul retenu par le notaire) n’est dû à monsieur G. personnellement, devenu propriétaire de l’immeuble, que depuis le 1er janvier 2016. Elle a donc reconnu le bienfondé de cette réclamation. Madame L. conteste actuellement être redevable de ces loyers aux motifs que l’intimé n’aurait jamais réclamé le loyer durant les mesures provisoires et qu’il aurait déduit fiscalement ces loyers au titre d’occupation gratuite à titre de pension alimentaire. Il convient de noter qu’au cours des procédures relatives aux mesures provisoires, l’appelante a réclamé l’occupation gratuite de la partie privative de l’immeuble et qu’elle a été déboutée de sa demande tout comme quand elle a formulé cette demande au titre de pension alimentaire après divorce. Il en résulte que cette Page 13 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : occupation gratuite a été contestée par l’intimé et qu’aucune renonciation de sa part n’est démontrée. Il convient de dire que seul le loyer pour la partie salle de gym, loyer mensuel de 398€, est dû du 1er janvier 2016 jusqu’en mars 2018. La décision dont appel sera émendée sur ce point. 3.3.4.3. Immeuble de Savoie Il convient de distinguer le prix de vente des deux studios et de la grange du temps de la vie commune et la vente de l’immeuble en cours de procédure, le prix résultant de cette seconde vente est actuellement consigné chez le notaire. L’appelante réclame le solde net du prix de vente qu’elle évalue à 62.684,36€. L’intimé soutient que le prix a été versé sur un compte indivis et qu’il a été utilisé pour apurer le solde négatif de ce compte d’un import de 11.447€ ainsi que pour rembourser un prêt de 50.000€ que leur avait consenti son employeur, le CHC, sur le compte de l’appelante. Il ressort des pièces déposées par l’intimé (pièce 6 de la sous-farde 9 de son dossier) que le chèque a été encaissé sur le compte 240-0202651-22 ouvert au nom de P. G. . C’est à juste titre que le premier juge considère que le fait qu’il ait payé des dettes propres (solde débiteur et dette vis-à-vis de son employeur) est sans incidence sur le fait qu’il soit débiteur à son épouse de la moitié du prix de vente de l’immeuble indivis qu’il a encaissé sur son compte propre. L’intimé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces fonds auraient été utilisés pour le ménage ou que les dettes payées constituaient des dettes du ménage et non des dettes propres. Au contraire, l’appelante relève à juste titre que l’explication de l’intimé en pièce 6 de la sous-farde 9 de son dossier indique : « J’avais fait un emprunt de 50.000 € au CHC en 06/2006, je ne me souviens plus du motif précis : renflouer compte bancaire, impôt, précompte ? » ce qui n’évoque pas le paiement d’un emprunt contracté par les deux parties ou des dettes du ménage. La décision dont appel sera confirmée sur ce point. Pour le surplus, un autre immeuble de Savoie a été vendu et le prix est consigné en mains du notaire. L’intimé réclame que soit déduit du solde du prix, les remboursements du prêt Page 14 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : qu’il a effectués après la séparation et les charges qu’il a supportées. L’état liquidatif relève que madame L. a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble et que sa revendication doit être accueillie sur ce point. Il n’évoque pas les charges réclamées par monsieur G. . Le contredit formulé par monsieur G. à cet égard est irrecevable. Le notaire, dans son avis, maintient la position adoptée dans l’état liquidatif. Le premier juge n’évoque pas les charges. Il convient de confirmer que le prix de vente consigné en mains du notaire doit être réparti par moitié entre les parties et que la réclamation portant sur les charges n’est pas fondée, le contredit formulé à ce propos étant irrecevable. 3.3.5. Le hors-bord Les parties se sont accordées sur ce point comme l’a constaté le premier juge. 3.3.6. Succession H. L’appelante soutient avoir investi des fonds provenant d’un héritage dans la vie commune. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l’appelante ne dépose aucune pièce étayant ses dires. En degré d’appel, elle produit une attestation de Maître ANDRI, chargé de la liquidation de cette succession, qui indique que le couple formé par P. G. et F. L. doit recevoir ¼ de l’actif net, ce qui devrait représenter environ 20.000€ et un virement du 24 novembre 2006 d’un montant de 7.500€ émanant de Me ANDRI au profit d’un compte ouvert au nom de l’appelante avec la communication « liquidation teinturerie ». Ces pièces démontrent uniquement qu’un montant de 7.500 € a été versé sur le compte propre de l’appelante et ne démontre pas que cette somme aurait été investie dans le ménage. Même dans cette hypothèse, il n’en résulterait pas automatiquement une créance pour l’appelante, les parties étant mariées sous le régime de la séparation de biens et le régime des récompenses n’étant pas applicable en l’espèce. En outre, l’attestation fait état d’une liquidation au profit du couple et non de Page 15 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : l’appelante seule. Quoiqu’il en soit, il apparaît que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses dires et du fondement de sa demande alors que cette preuve lui incombe. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 3.3.7. L’assurance-groupe Madame L. , se fondant sur le document du 29 novembre 2011, réclame le tiers des assurances groupes existant en 2011 et les assurances groupe ultérieures. Pour les motifs exposés ci-avant, le document du 29 novembre 2011 est une donation qui a été révoquée par l’intimé de sorte que la demande de madame L. ne peut être fondée sur cette base. Elle ne peut pas plus être fondée sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause dès lors que l’appelante ne démontre pas s’être appauvrie pour la constitution de ces assurances et qu’elle ne démontre notamment pas une sur- contribution aux charges du mariage de sa part ou une sous-contribution aux charges du mariage de la part de l’intimé. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 3.3.8. Retraits du compte indivis et autres Madame L. émet des revendications quant à des prélèvements sur le compte indivis des parties ouvert auprès de la banque CBC. En page 39 de ses conclusions de synthèse, elle invoque des versements au départ de son compte professionnel au profit de monsieur G. de 21.414,65€ en 2015 et de plus de 20.000€ en 2014. Elle ne précise pas le fondement de sa demande et en toute hypothèse, elle ne dépose aucune pièce justifiant sa réclamation qui est contestée. Ses conclusions ne font d’ailleurs référence à aucune pièce et l’inventaire de ses pièces ne révèle pas que son dossier comprendrait des pièces concernant ce poste. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue, ce que reste en défaut de faire l’appelante. L’intimé invoque des montants qui auraient été prélevés par madame L. sur le compte indivis après la séparation des parties. Page 16 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : Il dépose à l’appui de ses allégations des extraits de compte où sont fluorés en vert les prélèvements qu’aurait opérés l’appelante. Il ne précise pas la base juridique de sa demande comme l’a relevé le premier juge. On notera qu’il n’avait d’ailleurs émis aucune réclamation devant le notaire évoquant seulement les retraits de l’appelante pour se défendre face à la réclamation de celle-ci. Enfin et surtout, il ne chiffre pas sa demande. Celle-ci n’est pas fondée. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. 3.4. Les dépens Dépens de première instance Le premier juge a dit que les dépens seront à charge de la masse. L’intimé réclame la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure d’instance, formulant ainsi un appel incident à cet égard. Il ne développe cependant aucun moyen à l’appui de son appel. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Dépens d’appel Droit de mise au rôle L’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1 er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l’inscription de la cause. Conformément à l’article 269² du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement dans son appel. Page 17 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : Il convient, partant, de condamner chacune des parties au paiement de la moitié de cette somme, laquelle doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Indemnité de procédure Chacune des parties supportera son indemnité de procédure d’appel. Contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne L’appelante supportera la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 20€ déjà versée. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Réforme le jugement entrepris en ce qu’il dit les contredits formulés par l’intimé recevables Dit ces contredits formulés par l’intimé irrecevables. Pour le surplus confirme le jugement entrepris sous l’émendation de ce qui est décidé en ce qui concerne l’indemnité d’occupation de l’immeuble de Sprimont et les immeubles de Savoie. Renvoie la cause au notaire commis afin qu’il poursuive les opérations de liquidation-partage suivant les principes exposés ci-dessus et les principes non- contraires au présent arrêt dégagés par la décision dont appel. Compense les indemnités de procédure d’appel. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais de mise au rôle d’appel, soit 200 € par partie ; cette somme doit être payée au SPF Finances, après invitation faite par le SPF Finances. Dit que l’appelante supportera la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Page 18 Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 20-01-2021 2019/FA/308 - L. F. /G. P. n° d’ordre : Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE et prononcé en audience publique du 20 janvier 2021 par le président Robert GÉRARD, avec l’assistance du greffier Philippe DIZIER. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Philippe DIZIER ___________________________ Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.6 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191213.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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