← België

ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.7 No Rôle: 2019/FA/60 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 397 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: enrichissement sans cause Texte de la décision Vu la requête reçue au greffe le 1er février 2019 aux termes de laquelle S. C. et C. C. interjettent appel du jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Liège, division Verviers et intiment S. D. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause Roger C. est le père de S. et C. C. , issus de son union avec M. V.. Divorcé de cette dernière par jugement du 28 novembre 2011, il a épousé en secondes noces S. D. le 7 septembre

  1. Les époux ont établi un contrat de séparation de biens par acte du 6 juin 2012 reçu par le notaire JACQUES. Roger C. est décédé le 8 mai
  2. Suite à la donation entre époux reçue le 17 octobre 2012 par le notaire JACQUES, S. D. recueille sa succession pour un tiers en pleine propriété et deux tiers en usufruit tandis que chacun de ses enfants en recueille un tiers en nue-propriété. Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, a désigné le notaire CRASSON pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Roger C. à l'initiative de S. D. . Le procès-verbal d'ouverture des opérations est dressé le 9 août
  3. L'état liquidatif est dressé le 19 juillet 2017 et un procès-verbal de dires et difficultés est établi le 3 octobre
  4. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge statue sur les contredits et renvoie la cause au notaire commis afin qu'il poursuive la liquidation et le partage conformément à sa décision. Objet de l'appel Par leur appel, S. et C. C. sollicitent la : - confirmation du jugement dont appel en ce qu'il reconnaît l'existence d'une donation indirecte rapportable consentie par Monsieur C. à Madame D. en date du 3 février 2015 pour un montant de 12.500 euros ; - réformation du jugement dont appel pour le surplus et ainsi, de : - à titre principal, requalifier le régime matrimonial des époux C. - D. en un régime de communauté de biens et dire pour droit qu'il est dû récompense à concurrence de 98.116,70 euros du patrimoine commun des époux C. D. au patrimoine propre de Monsieur C. ; - à titre subsidiaire, condamner S. D. au rapport des donations lui consenties par Roger C. , soit au rapport de 49.058,35 euros ; - à titre encore plus subsidiaire, dire pour droit que la créance de la succession de Roger C. à l'égard du patrimoine indivis s'élève à 98.116,70 euros ; - condamner S. D. aux dépens de la procédure. S. D. sollicite la confirmation du jugement dont appel et, à titre subsidiaire, de dire pour droit que le patrimoine commun (sic) doit récompense à son patrimoine propre à concurrence de 6.101,40 euros et à concurrence de 23.100 euros à titre de loyers, montants à majorer des intérêts et à revaloriser. Elle sollicite la condamnation des appelants aux dépens. Discussion Quant à la requalification du régime en régime de communauté Les appelants considèrent, à titre principal, qu'eu égard à leur mode de fonctionnement examiné notamment au travers de la gestion de leurs comptes propres et indivis, les époux C. -D. se comportaient comme des époux mariés sous le régime de communauté des biens et qu'il convient dès lors de requalifier leur régime de séparation des biens en régime de communauté et ainsi examiner les réclamations qu'ils formulent sous l'angle des récompenses. Les appelants invoquent cet argument pour la première fois en degré d'appel. Selon l' article 1223§4 du Code judiciaire, « Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au§3, alinéa 1er. ». Ce principe de forclusion vise la formulation d'un nouveau contredit mais pas l'invocation d'arguments produits à l'appui d'un contredit régulièrement formé. « Lors des débats devant le Tribunal, rien n'empêche de modifier ou de rectifier son argumentation, voire de soulever de nouveaux arguments concernant une contestation soulevée dans le procès-verbal des dires et difficultés. » (M. DEMARET et S. THIELEN, Aspects de procédure en matière de liquidation judiciaire in Questions particulières en matière de partage judiciaire, p. 25). Egalement, si une modification de la demande est admise, c'est une demande qui constitue le prolongement immédiat de la demande originaire, une demande accessoire liée à l'évolution de la situation et aux faits survenus depuis lors et qui ne constitue qu'un ajustement de la demande initiale, mais ne peut être admise la remise en cause de ce qui n'a pas été contesté. En sollicitant la requalification du régime matrimonial des époux C. -D. , les appelants formulent bien, au-delà d'un nouvel argument lié à un contredit régulièrement formé, un nouveau contredit. Celui-ci n'étant pas acté dans le procès-verbal des dires et difficultés ne peut être formulé à ce stade et est, partant, irrecevable. Quant à l'existence de donations rapportables De l'analyse des comptes, les appelants relèvent que : - en date du 7 décembre 2012, Roger C. a liquidé ses deux comptes épargne propres et a versé les soldes de 19.490,81 euros et 1.141,52 euros sur le compte indivis des époux ; - avant le mariage, Roger C. a souscrit, en propre, des obligations KBC ; - en date du 15 janvier 2013, les sommes de 1.706,25 euros et 50.000 euros, reçues en paiement de ces obligations KBC arrivées à terme, ont été versées sur le compte indivis des époux ; - le 14 décembre 2009, Roger C. a effectué en propre des placements et le montant de 25.778,12 euros résultant de ceux-ci a été versé sur le compte indivis des époux à une date indéterminée ; - le 2 février 2015, un versement de 25.000 euros a été effectué au départ du compte d'épargne indivis au bénéfice de S. D. . Ils considèrent que ces transferts doivent, pour moitié, s'analyser comme des donations indirectes consenties au profit de l'intimée, ces transferts ne pouvant avoir comme cause qu'une intention libérale dans le chef de feu Roger C. . Ils sollicitent la condamnation de l'intimée à restituer à la succession la somme de 49.058,35 euros, soit la moitié du total des montants repris ci-dessus à l'exception du montant de 25.000 euros, le premier juge ayant analysé le versement de 25.000 euros du compte indivis vers le compte de S. D. le 2 février 2015 comme une donation rapportable à concurrence de 12.500 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il convient tout d'abord de tenir compte du fait qu'à la date du décès, les comptes des époux accusaient encore un crédit de 42.897,26 euros selon la déclaration de succession, de même que le compte BE56 7420 1967 6988 propre de l'intimée accusait un solde positif de 6.101,40 euros quand il est devenu le compte indivis des époux, de sorte qu'ainsi que le rappelle le premier juge, il ne peut être question de débattre que des sommes qui ne sont plus présentes sur les comptes des époux au moment du décès. Il appartient ensuite aux héritiers demandeurs d'établir la preuve de la libéralité de façon positive, ceux-ci ne pouvant l'établir par la seule élimination d'autres causes. Or, force est de constater qu'ils ne l'établissent pas plus en appel que devant le premier juge. Ainsi que le relève le notaire liquidateur après l'analyse de ces mouvements de compte - il relève notamment que le 16 janvier 2013, soit le lendemain du paiement de ses obligations KBC, 25.250 euros ont été ponctionnés par Roger C. pour souscrire d'autres placements KBC au nom des deux époux - , « les époux ont donc manifesté leur souhait, dès le début du mariage de rendre indivis les fonds qu'ils avaient respectivement en vue de se constituer un patrimoine au nom des époux et ainsi subvenir à leurs besoins et mener leur train de vie ensemble... ...Or ces sommes provenant de placements antérieurs au mariage, ont été versées sur un compte indivis, appartenant aux deux époux. Qu'au départ de ce compte indivis, les époux ont investi ensemble, mais ont également vécu tout au long de leur mariage, et payé les dépenses de la vie courante. Que ces sommes ont donc financé le train de vie des époux, pour lequel chacun contribue en proportion de ses facultés. Que par ailleurs, Madame D. a elle aussi contribué auxdites charges du mariage, puisqu'elle a elle aussi rendu indivis le compte bancaire qui lui était propre et sur lequel figuraient également ses économies constituées avant le mariage. » (voir état liquidatif p. 2 et 3). La cour se réfère à l'analyse du notaire liquidateur ainsi qu'à la motivation du premier juge. Il ressort ainsi de l'examen des extraits de compte que les sommes propres de feu Roger C. et versées sur le compte épargne C. -D. ont été régulièrement injectées dans le compte courant indivis des époux en vue de les réinvestir au nom des deux époux ou de faire face aux dépenses de la vie courante. Les versements relevés par les appelants constituent dès lors la contribution de feu Roger C. aux charges du ménage. La cour relève que, si S. D. ne percevait pas de revenu, ayant perdu sa pension de survie en raison de son remariage, elle apportait cependant son immeuble propre à la disposition du couple, participant de ce fait également aux charges du ménage. Contrairement à ce qu'invoquent les appelants, l'intention libérale n'est pas établie par le seul versement de sommes propres sur un compte indivis qui aurait pour effet de rendre ces fonds indivis et d'en donner ainsi la moitié au conjoint. Ainsi, aucun versement, sous réserve du transfert de 25.000 euros, ne constitue un transfert au seul bénéfice de l'intimée. Les appelants ne rapportent donc pas la preuve de l'existence d'une intention libérale au profit de S. D. . La preuve de l'existence d'un prêt relativement à ces sommes n'est pas davantage rapportée. La décision du premier juge, en ce qu'elle considère que S. D. a bénéficié en date du 3 février 2015 d'une donation de 12.500 euros rapportable, n'est pas remise en cause. Quant à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause A titre subsidiaire, les appelants invoquent la théorie de l'enrichissement sans cause pour fonder leur demande. Il convient de rappeler que la théorie de l'enrichissement sans cause exige la réunion des conditions suivantes : - il faut un appauvrissement du sujet de droit qui pourra agir de in rem verso - se trouvant en relation causale - avec l'enrichissement du défendeur à l'action - cet appauvrissement et cet enrichissement devant être l'un et l'autre sans cause - l'action doit présenter un caractère subsidiaire. L'existence de l'enrichissement tout comme celle de l'appauvrissement doit être appréciée au regard d'une situation d'ensemble, de l'organisation générale de la vie du couple et des choix et objectifs que les ex-époux ont posés pour cette organisation, des investissements réciproques, en temps et en argent, qu'ils ont chacun effectués en fonction de ces choix et objectifs et il convient de déterminer s'il existe une disproportion entre leurs apports ou prestations (Liège, 11 mars 2015, R.G.D.C., 2016/2, p 93). Si la théorie de l'enrichissement sans cause doit être admise sur le principe toutes les fois où il est avéré que les investissements émanant du patrimoine d'un des époux créent, de manière durable et irréversible, un droit de propriété ou une plus-value dans le patrimoine de l'autre époux exclusivement et d'autre part que l'enrichissement échappe au domaine des charges du ménage et que la restitution doit être présumée en pareilles circonstances, cela n'est pas le cas lorsque l'on observe soit l'hypothèse de circonstances spécifiques dont il résulte une volonté de l'appauvri d'avoir, en connaissance de cause, investi à « fonds perdus », soit l'hypothèse d'investissements consentis par un des époux qui peuvent, d'une certaine manière, avoir été amortis notamment par d'éventuelles formes de compensations intervenues. En matière familiale, l'existence d'un enrichissement doit être appréciée, tout comme celle de l'appauvrissement, au regard de l'ensemble de la situation des ex-époux ou concubins, au regard de l'organisation générale de la vie du couple, des investissements réciproques en temps et en argent qu'ils ont chacun effectués en fonction de leurs choix et de leurs objectifs. Le juge doit, pour déterminer si les conditions d'enrichissement et d'appauvrissement sont remplies, constater une éventuelle disproportion entre les apports (financiers, économiques et matériels) de l'un et de l'autre des partenaires, et ce au regard de l'ensemble de la vie du couple. La simple inégalité des prestations est insuffisante à fonder l'excès contributif d'un partenaire dans les charges du ménage. Dans les faits, si l'un des partenaires s'abstient de participer aux dépenses ménagères, la contribution de l'autre partenaire a fortiori plus importante n'est pas pour autant excessive. Elle ne le deviendra que s'il prouve que sa participation a excédé soit ses facultés, soit les charges normales du ménage. Eu égard aux considérations développées ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'en l'espèce, l'absence de cause des transferts n'était pas justifiée à suffisance de droit. Ainsi, le transfert de l'épargne propre de Roger C. vers le compte indivis se justifie d'une part, par la volonté de celui-ci d'effectuer un transfert de patrimoine définitif vers les comptes indivis, et d'autre part, par l'obligation qui lui incombe de contribuer aux charges du ménage. Les appelants n'établissent pas par ailleurs que sa participation aurait excédé ses facultés ou les charges normales du ménage. L'appel sera donc déclaré non fondé. Dans la mesure où la décision entreprise est confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande formulée à titre subsidiaire par l'intimée. Quant aux dépens L'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 14 octobre 2018, entrée en vigueur le 1er février 2019, ne prévoit plus que les droits sont perçus au moment de l'inscription de la cause. Conformément à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s'élèvent, en degré d'appel, à 400 euro . Les parties appelantes succombant en appel supporteront ce coût de la requête d'appel, le montant de 20 euros à titre de contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que l'indemnité de procédure liquidée pour l'intimée à 1.440 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Dit la demande de requalification du régime matrimonial des époux C. D. irrecevable. Confirme le jugement entrepris. Renvoie la cause au notaire commis afin qu'il poursuive la liquidation et le partage conformément aux décisions prononcées. Condamne S. C. et C. C. au paiement de la somme de 400 euro à titre de droit de mise au rôle d'appel, laquelle somme doit être payée à l'Etat belge - SPF FINANCE, et délaisse à leur charge le montant de 20 euro à titre de contribution forfaitaire au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Les condamne à payer à S. D. l'indemnité de procédure d'appel de 1.440 euros. Ainsi jugé et délibéré par la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Robert GÉRARD et les conseillers Jacqueline BAIVERLIN et Evelyne LAHAYE et prononcé en audience publique du 20 janvier 2021 par le président Robert GÉRARD, avec l'assistance du greffier Philippe DIZIER. Robert GÉRARD Jacqueline BAIVERLIN Evelyne LAHAYE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.