id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.8 No Rôle: 2020/FA/502 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2021-11-08 Consultations: 258 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Généralités (droit international privé -code DIP) Mots libres: Compétence internationale des juridictions belges Responsabilité parentale Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (dit Bruxelles IIbis) - article 8 - 9 - 13 - jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne - résidence habituelle de l'enfant - intégration de l'enfant dans un environnement social et familial Responsabilité parentale - article 35 du Codip - article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants entrée en vigueur en Belgique le 1er septembre 2014 - loi belge applicable en l'espèce Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2020/FA/502 de la DIXIEME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. S. M. , , partie appelante, assisté de Maître LONEUX Valérie, avocat à 4032 CHENEE, rue Neuve, 5 CONTRE : 1. O. A. , , partie intimée, assistée de Maître JAMINON Cécile loco Maître TREVISAN Antoine, avocat à 4000 LIEGE, rue Sainte-Véronique, 20 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 27/10/2020, 24/11/2020, 17/12/2020, 12/01/2021 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : INDICATIONS DE PROCEDURE Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2020 aux termes de laquelle M. S. interjette appel du jugement prononcé le 16 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant A. O. . Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties déposés à l’audience du 17 décembre 2020. Les parties et leur conseil ont été entendus en leurs explications et moyens à l’audience du 17 décembre 2020. Ni les parties ni la cour n’ont sollicité l’audition d’A. et de J. , celle-ci étant inappropriée en raison de leur jeune âge (3 ans et 1
- an)qui témoigne de leur Page 2 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : absence de discernement et de maturité. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE A. O. , de nationalité belge, et M. S. , de nationalité française, ont entretenu une relation amoureuse de 2016 à mai 2020. Ils sont les parents de : - A. , née à Liège, le 2017 - J. , née à Liège, le 2019. Le 30 août 2020, A. O. dépose une « main courante » en France et une plainte en Belgique à l’encontre de M. S. , celui-ci refusant de lui remettre les deux enfants après une période de quinze jours passée par les fillettes au domicile de celui-ci, en France. Deux procédures vont alors être enclenchées : - en Belgique : une procédure en fixation des mesures réputées urgentes, sur la base de l’article 1253ter/4 § 2 du Code judiciaire, devant le tribunal de la famille de Liège. - en France : une procédure en déplacement illicite d’enfants, sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon. Procédure devant le tribunal de la famille de Liège Une requête en abréviation du délai pour citer en urgence fut déposée le 4 septembre 2020 par A. O. . Par une ordonnance du 4 septembre 2020, le Président du tribunal de première instance de Liège fait droit à la demande et autorise A. O. à citer M. S. au plus tard le 7 septembre 2020 pour l’audience du 9 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, sur la base de l’article 1253ter/4 § 2 du Code judiciaire, A. O. assigne M. S. devant le tribunal de la famille de Liège, sollicitant que : - l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs lui soit attribuée exclusivement. - les enfants restent domiciliées chez elle. - les enfants soient hébergées à titre principal chez elle et par conséquent qu’il soit ordonné à M. S. de lui remettre les enfants à Page 3 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : première demande et sur simple production d’une copie libre du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par enfant et par jour de retard dès après la signification par huissier, du jugement à intervenir. - M. S. soit condamné à lui payer la somme de 120€ par mois et par enfant, à titre de part contributive dans les frais d’entretien, d’éducation et de formation des deux enfants communs, outre les allocations familiales lui revenant. - ladite somme soit indexée par référence à l’indice des prix à la consommation avec rajustement d’office le 4 septembre de chaque année, et pour la première fois le 4 septembre 2021. - les enfants soient inscrites sur sa mutuelle. - les frais exceptionnels (lire extraordinaires) des deux enfants communs soient partagés par moitié entre les parties. - M. S. soit condamné à tous les dépens. Aux termes du jugement entrepris du 16 septembre 2020, le premier juge, statuant par défaut envers M. S. : - dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs est attribuée exclusivement à A. O. . - dit que les enfants seront hébergés à titre principal chez A. O. chez laquelle ils seront domiciliés. - dit qu’A. O. percevra seule les allocations familiales. - ordonne à M. S. de remettre les enfants à A. O. sous peine d’une astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard à dater de la signification du jugement. - dit que les enfants seront inscrites sur la mutuelle d’A. O. . - dit que M. S. doit payer à A. O. , à dater du 4 septembre 2020, la somme de 120€ par mois et par enfant, à titre de part contributive dans les frais d’entretien, d’éducation et de formation des deux enfants communs. - dit ladite somme indexée par référence à l’indice des prix à la consommation avec rajustement d’office le 4 septembre de chaque année, et pour la première fois le 4 septembre 2021. - condamne, à dater du 4 septembre 2020, chaque parent à contribuer à concurrence de moitié aux frais exceptionnels (lire extraordinaires) exposés pour les deux enfants et définit ceux-ci. - condamne M. S. à payer les droits de greffe 165€ en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. - dit que M. S. supportera la somme de 20€ correspondant à sa contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. - condamne M. S. aux frais de citation liquidés à la somme de 358,91€, Page 4 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : TVA comprise. - compense les indemnités de procédure. - rappelle que le jugement est exécutoire par provision. Ce jugement a fait l’objet d’une signification à M. S. les 18 septembre 2020 par l’huissier de justice belge et 13 octobre 2020 par l’huissier de justice français. Procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon Dès le 3 septembre 2020, A. O. saisit les autorités centrales belges et françaises d’une procédure de retour d’enfants conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Par courrier daté du 28 septembre 2020, en réponse à ceux des 10 et 23 septembre 2020 adressés par l’Autorité centrale française, M. S. fait savoir qu’il refuse de remettre les enfants à leur mère. Le 2 octobre 2020, la Direction des Affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice français saisit le Procureur de la République de Lyon. Par un exploit d’huissier daté du 9 octobre 2020, le Procureur de la République de Lyon assigne M. S. devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, « en procédure accélérée au fond afin d’ordonner le retour de l’enfant dans son pays d’origine », sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sollicitant que soit ordonné le retour des enfants en Belgique. M. S. s’est opposé à ladite procédure, faisant valoir que la résidence des enfants a toujours été en France et qu’A. O. est partie en Belgique sans l’en informer, en laissant les filles à son domicile. Par une ordonnance rendue le 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon : - dit que faute de déplacement et non-retour illicites des enfants A. et J. S. , la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est pas applicable. - rejette en conséquence la demande de retour formée par le Procureur de la République de Lyon. - dit que la charge de ses dépens restera à la charge du Ministère public. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : OBJET DE L’APPEL Suivant sa requête d’appel, l'appel de M. S. tend à entendre : - étudier la validité de la recevabilité de l’action introduite en instance, vu que la résidence des enfants a toujours été fixée en France. - si l’action était déclarée recevable : o dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les parties. o confier l’hébergement principal des enfants à M. S. , si A. O. fait choix de rester en Belgique, en prévoyant des contacts le plus régulièrement possible avec leur maman. o mettre à néant la condamnation de M. S. à une peine d’astreinte. o inviter A. O. à remettre les documents d’identité des filles à M. S. . o autoriser M. S. à inscrire les enfants à l’école de Saint-Romain- le-Puy. - condamner A. O. aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure telle que prévue à l’article 1022 du Code judiciaire et à l’article 2 de l’Arrêté royal du 26 octobre 2007. Aux termes de ses conclusions, M. S. postule : - l’annulation du jugement entrepris en raison de l’incompétence des tribunaux belges et ce en application du Règlement européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. - la condamnation d’A. O. aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure telle que prévue à l’article 1022 du Code judiciaire et à l’article 2 de l’Arrêté royal du 26 octobre 2007. A. O. conclut à la confirmation du jugement entrepris et, aux fins de l’exécution de la décision à intervenir en France, qu’il soit dit que le greffier en chef de cette cour sera tenu de délivrer, à première demande, les certificats visés aux articles 39 et 42 du Règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, aux moyens des formulaires types figurant aux annexes du Règlement CE 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Elle sollicite également la condamnation de M. S. aux entiers dépens d’appel liquidés à la somme de 1.440€ à titre d’indemnité de procédure. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : RECEVABILITE DE L’APPEL L’appel est recevable, aucun moyen d’irrecevabilité n’étant invoqué par les parties et ne paraissant devoir être soulevé d’office. FONDEMENT DE L’APPEL Compétence internationale des juridictions belges Responsabilité parentale Incidence de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon La Cour de justice de l’Union européenne a déjà décidé que : « les décisions d’une juridiction d’un État membre rejetant, en vertu de la convention de La Haye de 1980, une demande de retour immédiat d’un enfant dans le ressort d’une juridiction d’un autre État membre, et portant sur la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, n’affectent pas les décisions devant être rendues dans cet autre État membre sur des actions relatives à la responsabilité parentale qui ont été introduites auparavant et y sont encore pendantes. » (C.J.U.E., arrêt 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/10, Rec., 2010, I, p. 14.309). L’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 19 novembre 2020, dont la cour a eu connaissance (pièce 1 de la sous-farde 1 du dossier de M. S. ), en ce qu’elle rejette la demande de retour des deux enfants communs, n’affecte donc pas la solution du présent litige. Principes Le Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000 (dit Bruxelles IIbis) énonce : « Art. 8. Compétence générale 1. Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des Page 7 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : articles 9, 10 et 12. ». Art. 9. Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant 1. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un Etat membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’Etat membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet Etat membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’Etat membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’Etat membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence. Art. 13. Compétence fondée sur la présence de l’enfant 1. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes. 2. (…) ». La Cour de Justice de l’Union européenne définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « résidence habituelle » de l’enfant : « (…) À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que, selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement, la compétence de la juridiction d’un État membre en matière de responsabilité parentale d’un enfant qui se déplace licitement dans un autre État est déterminée sur la base du critère de la résidence habituelle de cet enfant au moment où ladite juridiction est saisie. (…) À cet égard, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que le règlement ne comporte aucune définition de la notion de «résidence habituelle». L’utilisation de l’adjectif «habituelle» permet simplement de déduire que la résidence doit présenter un certain caractère de stabilité ou de régularité. Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit Page 8 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11; du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17, ainsi que du 2 avril 2009, A, C- 523/07, Rec. p. I-2805, point 34). Les articles du règlement qui évoquent la notion de «résidence habituelle» ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de ladite notion, cette détermination doit être effectuée au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions du règlement et de l’objectif poursuivi par ce dernier, notamment celui qui ressort du douzième considérant du règlement, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Afin que cet intérêt supérieur de l’enfant soit respecté au mieux, la Cour a déjà jugé que la notion de «résidence habituelle», au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Ce lieu doit être établi par la juridiction nationale en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce (voir arrêt A, précité, point 44). Parmi les critères à la lumière desquels il appartient à la juridiction nationale d’établir le lieu de la résidence habituelle d’un enfant, il convient de relever notamment les conditions et les raisons du séjour de l’enfant sur le territoire d’un État membre, ainsi que la nationalité de celui-ci (voir arrêt A, précité, point 44). Comme la Cour l’a, par ailleurs, précisé au point 38 de l’arrêt A, précité, afin de déterminer la résidence habituelle d’un enfant, outre la présence physique de ce dernier dans un État membre, d’autres facteurs supplémentaires doivent faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel. Dans ce contexte, la Cour a souligné que l’intention du responsable parental de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil, peut constituer un indice du transfert de la résidence habituelle (voir arrêt A, précité, point 40). À cet égard, il y a lieu de souligner, afin de distinguer la résidence habituelle d’une simple présence temporaire, que celle-ci doit en principe être d’une certaine durée pour traduire une stabilité suffisante. Cependant, le règlement ne prévoit pas de durée minimale. En effet, pour le transfert de la résidence habituelle dans l’État d’accueil, compte surtout la volonté de l’intéressé d’y fixer, avec l’intention de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Ainsi, la durée d’un séjour ne saurait servir que d’indice dans le cadre de l’évaluation de la stabilité de la résidence, cette évaluation Page 9 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : devant être effectuée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières du cas d’espèce. Dans l’affaire au principal, l’âge de l’enfant est, de surcroît, susceptible de revêtir une importance particulière. En effet, l’environnement social et familial de l’enfant, essentiel pour la détermination du lieu de sa résidence habituelle, est composé de différents facteurs variant en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, les facteurs à prendre en considération dans le cas d’un enfant en âge scolaire diffèrent de ceux qu’il y a lieu de retenir s’agissant d’un mineur ayant terminé ses études ou encore de ceux qui sont pertinents en ce qui concerne un nourrisson. En règle générale, l’environnement d’un enfant en bas âge est essentiellement un environnement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles l’enfant vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui. Cela est vérifié a fortiori lorsque l’enfant concerné est un nourrisson. Celui- ci partage nécessairement l’environnement social et familial de l’entourage dont il dépend. Par conséquent, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le nourrisson est effectivement gardé par sa mère, il y a lieu d’évaluer l’intégration de celle-ci dans son environnement social et familial. À cet égard, les critères énoncés par la jurisprudence de la Cour, tels que les raisons du déménagement de la mère de l’enfant dans un autre État membre, les connaissances linguistiques de cette dernière ou encore ses origines géographiques et familiales peuvent entrer en ligne de compte. Il découle de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que la notion de «résidence habituelle», au sens des articles 8 et 10 du règlement, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, et lorsque est en cause la situation d’un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d’une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet État membre et du déménagement de la mère dans ledit État, et, d’autre part, en raison notamment de l’âge de l’enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l’enfant dans le même État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d’espèce. Dans l’hypothèse où l’application des critères susmentionnés conduirait, dans l’affaire au principal, à conclure que la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la «présence de l’enfant» au sens de l’article 13 du règlement. » (C.J.U.E., arrêt 22 décembre 2010, Mercredi, aff. C-497/10, Rec., 2010, I, p. 14.309). Page 10 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : « (…) S’agissant de l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un Etat membre, la Cour a reconnu qu’elle peut également être prise en compte, lorsqu’elle est exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’Etat membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, A, c-523/07, EU :C :2009 :255, point 40). Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’intention des parents ne saurait en principe être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant, au sens du règlement n°2201/2003, mais constitue « un indice » de nature à compléter un faisceau d’autres éléments concordants.(…) A cet égard, premièrement, il convient de rappeler que la notion de « résidence habituelle », au sens du règlement n°2201/2003, reflète essentiellement une question de fait. Il serait, partant, difficilement conciliable avec cette notion de considérer que l’intention initiale des parents que l’enfant réside en un lieu donné prime la circonstance qu’il séjourne de manière ininterrompue dans un autre Etat depuis sa naissance. Deuxièmement, au regard de l’économie de la convention de La Haye de 1980 et de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n°2201/2003, l’argument selon lequel les parents exercent conjointement le droit de garde et la mère ne pouvait, partant, décider seule du lieu de résidence de l’enfant ne saurait être déterminant pour établir la « résidence habituelle » de celui-ci, au sens de ce règlement. En effet, conformément à la définition du « déplacement ou non-retour illicites d’un enfant», figurant à l’article 2, point 11, dudit règlement et à l’article 3 de la convention de La Haye de 1980, rappelée au point 36 du présent arrêt, la légalité ou l’illégalité d’un déplacement ou d’un non-retour s’apprécie en fonction des droits de garde attribués en vertu du droit de l’Etat membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou son non-retour. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation d’une demande de retour, la détermination du lieu de résidence habituelle de l’enfant précède l’identification des droits de garde éventuellement violés. En conséquence, le consentement ou l’absence de consentement du père, dans l’exercice de son droit de garde, à ce que l’enfant s’établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la « résidence habituelle » de cet enfant, au sens du règlement n°2201/2003, ce qui concorde, au demeurant, avec l’idée que cette notion reflète essentiellement une question de fait. (…) Troisièmement, dans une affaire telle que celle au principal, considérer l’intention initiale des parents comme étant un facteur prépondérant pour déterminer la résidence habituelle de l’enfant serait contraire à l’efficacité de la procédure de retour et à la sécurité juridique. (…) En ce sens, l’impossibilité de bénéficier d’une procédure de retour dans l’affaire au principal est sans préjudice de la faculté pour le père de faire valoir ses droits sur l’enfant au moyen d’une procédure concernant le fond de la responsabilité parentale, portée devant les juridictions compétentes pour en Page 11 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : connaitre en vertu des dispositions du règlement n°2201/2003, au cours de laquelle un examen approfondi de l’ensemble des circonstances, y compris le comportement des parents, pourra être effectué (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, EU :C :2010 :582, point 58). » (C.J.U.E., arrêt 8 juin 2017, C-111/17 PPU). Application en l’espèce Les parties n’ont jamais été domiciliées ensemble. Il résulte des explications des parties et de leurs dossiers de pièces qu’A. O. et les deux enfants communs ont vécu entre la Belgique et la France depuis la naissance d’A. et J. jusqu’à la séparation des parties à la mi-mai 2020, à l’exception du confinement lié à la pandémie de Covid-19 (de mars 2020 à mi-mai 2020) durant lequel les parties ont vécu, à temps plein, en famille, en France. Malgré de très réguliers voyages en Belgique, pour faire prodiguer aux enfants des soins médicaux plus conséquents, les fillettes dépendant de la sécurité sociale belge (pièce 5 du dossier d’A. O. ) ou pour maintenir des liens avec la famille maternelle belge, il résulte du dossier de pièces des parties que les fillettes avaient leur résidence habituelle en France (au sens des principes et de la jurisprudence rappelés ci-avant) et ce jusqu’à la date de séparation des parties, à la mi-mai 2020. Cette résidence habituelle des deux fillettes en France jusqu’à la mi-mai 2020 résulte : - du fait que M. S. déclare, dans son bulletin de salaire, avoir sa famille à charge ; cela ressort également de son avis d’impôt (pièces 1 de la sous- farde II et 42 de la sous-farde III du dossier de pièces de M. S. ). - des nombreux témoignages aux termes desquels des amis du couple, des voisins, des commerçants, les locataires de l’appartement de Saint- Etienne, les anciens propriétaires de la maison de Saint-Romain-le-Puy ou du personnel de la société A+Glass attestent avoir régulièrement rencontré A. O. et les deux fillettes sur le lieu de travail de M. S. ou lors d’activités amicales, que ce soit dans la résidence familiale ou en dehors de celle-ci. Certaines photographies vont dans le même sens (pièces 15, 19, 22, 25 de la sous-farde II et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 et 34 de la sous-farde III du dossier de M. S. ). - du fait qu’A. O. a, certes sans être sous les liens d’un contrat de travail, travaillé aux côtés de M. S. , chef de l’entreprise A+Glass à Saint-Etienne et à Lyon, pour la préparation de la comptabilité, le secrétariat ou la gestion administrative auprès des clients (pièces 7, 11, 20, 23, de la sous-farde II et 15, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 et 37 de la sous- farde III du dossier de M. S. ). Page 12 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : - du fait que les fillettes ont bénéficié de soins médicaux urgents en France à plusieurs reprises (18 janvier 2017, 8 janvier 2018, 16 janvier 2018, 2 septembre 2019, 21 octobre 2019, 25 décembre 2019 et 13 février 2020) (pièces 36 et 40 de la sous-farde III du dossier de M. S. ). - de l’attestation de l’infirmière du père d’A. O. qui indique que depuis 2013, elle rencontrait A. O. une à deux fois par semaine puis, quand elle a eu ses enfants, une à deux fois par mois (pièce 19 du dossier d’A. O. ). A la mi-mai 2020, les parties se sont séparées et A. O. est revenue vivre en Belgique, accompagnée des deux fillettes, où celles-ci ont leur résidence habituelle depuis lors. Cela ressort notamment : - d’un premier SMS envoyé par M. S. à A. O. dans lequel il mentionne qu’elle est partie et lui a enlevé ses filles depuis le mois de mai (pièce 21 de la sous-farde II du dossier de M. S. ), d’un deuxième SMS dans lequel il mentionne qu’il a été privé de ses enfants depuis le 14 mai et qu’elle prévoyait d’expatrier les filles en Belgique en cachette et d’un troisième SMS envoyé à la sœur d’A. O. dans lequel M. S. écrit qu’il garde les enfants jusqu’à début septembre et qu’ils passeront la fin de leur séjour en Belgique (pièces 33 et 34 du dossier d’A. O. ). - de la retranscription par un huissier de justice d’un message téléphonique laissé par A. O. à une amie de laquelle il ressort qu’en date du 9 juin 2020, A. O. est en Belgique, parce qu’elle veut « avoir la paix » et qu’elle compte contacter un avocat pour mettre « halte à tout ça » (pièce 26 de la sous-farde II du dossier de M. S. ). - du relevé des prestations de soins de la mutuelle belge duquel il résulte qu’à partir de la fin du mois de mai 2020, A. O. et les deux fillettes se trouvent en Belgique, A. y ayant subi une petite opération début juin et J. y ayant été hospitalisée entre le 10 juillet et le 13 juillet 2020 (pièces 10 à 13 et 36 du dossier d’A. O. ). - de l’inscription d’A. à l’école maternelle de Grivegnée où l’enfant a suivi les cours en juin 2020 (pièce 6 du dossier d’A. O. ). - du fait que les parties se sont arrangées pour que les fillettes soient hébergées par M. S. la deuxième quinzaine du mois d’août 2020, A. O. souhaitant que les enfants soient de retour pour la scolarisation d’A. le 1er septembre, ce que M. S. n’a pas contesté avant la fin de sa période d’hébergement (pièce 33 du dossier d’A. O. ). Le fait qu’A. O. se soit rendue en France quelques jours avec les fillettes en juillet 2020 ou pendant la période d’hébergement des fillettes chez leur papa n’énerve pas les considérations qui précèdent. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne rappelée ci-avant, eu égard aux circonstances concrètes de la cause, Page 13 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : la résidence habituelle en Belgique des deux fillettes, âgées de 3 ans et d’1 an, préserve leur intérêt supérieur dès lors qu’elles y sont intégrées dans un environnement social et familial stable ainsi que cela résulte : - du registre national : o A. O. , de nationalité belge, est domiciliée en Belgique, sans interruption, depuis sa naissance. o A. et J. sont nées en Belgique et ont la nationalité belge (pièces 2 et 3 du dossier d’A. O. ). o les deux enfants des parties sont domiciliées en Belgique depuis leur naissance à 4030 Liège, rue des, où elles vivaient concrètement lors de leurs voyages en Belgique et ensuite à temps plein à partir de mi-mai 2020 (pièces 2, 4, 15 et 16 du dossier d’A. O. ). - de l’affiliation des deux enfants à une mutualité belge depuis leur naissance (pièce 5 du dossier d’A. O. ). - du fait que toute leur famille maternelle, avec laquelle les enfants ont entretenu depuis leur naissance des relations très fréquentes, vit en Belgique. Les juridictions belges sont donc internationalement compétentes pour connaitre de la demande d’A. O. relative à la responsabilité parentale (autorité parentale et hébergement), A. et J. S. ayant leur résidence habituelle en Belgique depuis mi-mai 2020 et la cause ayant été introduite le 4 septembre 2020. Compétence matérielle et territoriale interne En vertu de l’article 13 du Code de droit international privé : « Lorsque les juridictions belges sont compétentes en vertu de la présente loi, la compétence d’attribution et la compétence territoriale sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code judiciaire ou des lois particulières, sauf dans le cas prévu à l’article 23. (…) ». En application des articles 572bis, 4° et 629bis § 2 du Code judiciaire, le premier juge, et partant cette cour, sont compétents pour connaitre matériellement et territorialement de la cause, A. et J. S. étant domiciliées dans l’arrondissement judiciaire de Liège. Droit applicable Les parties ne se sont pas expliquées sur le droit applicable aux demandes d’A. O. . Page 14 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : Il appartient toutefois à la cour de le déterminer. Responsabilité parentale Principes L’article 35 du Code de droit international privé, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2021, énonce : « § 1er. L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996. Il en va de même, lorsque la personne est âgée de moins de dix-huit ans et que la compétence internationale est fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 décembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 ou sur les dispositions de la présente loi. (…) ». L’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, entrée en vigueur en Belgique le 1er septembre 2014, énonce : « 1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. 2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit. 3. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d’application des mesures prises dans l’Etat de l’ancienne résidence habituelle. ». Application en l’espèce La loi belge est partant applicable au présent litige en application de l’article 15.1. de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (Bruxelles, 3 novembre 2015, R.T.D.F., 2016, p. 28). Page 15 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : Fondement de la demande originaire Eu égard au jeune âge des deux fillettes (3 ans et 1 an), au maternage important qu’elles nécessitent pour leur bon développement (n’ayant jamais été séparées de leur mère avant la deuxième quinzaine du mois d’août 2020), à la disponibilité d’A. O. et à la distance qui sépare les résidences des parties, A. O. hébergera à titre principal les deux enfants communs qui seront domiciliés avec elle. L’astreinte pour la remise des enfants est maintenue, à dater de la signification du présent arrêt, en raison de l’attitude de M. S. durant la présente procédure, lequel n’a pas mis tout en œuvre pour permettre aux enfants de rencontrer leur maman. Compte tenu de la nécessité, pour le bon épanouissement des enfants, de maintenir un lien avec leur père, un droit d’hébergement secondaire sera accordé à M. S. , à titre provisoire. Dès lors que celui-ci a formulé une demande d’hébergement principal, la cour a considéré qu’une demande d’hébergement secondaire était comprise dans celle-ci. Les parties auront la possibilité de s’expliquer davantage, lors de l’audience de réouverture des débats, sur l’exercice de l’autorité parentale et l’hébergement secondaire de M. S. à l’égard de ses filles Le jugement entrepris sera partant confirmé : - à titre définitif, en ce qu’il : o dit que les enfants seront hébergés à titre principal chez A. O. chez laquelle ils seront domiciliés. o ordonne à M. S. de remettre les enfants à A. O. sous peine d’une astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard. - à titre provisoire, en ce qu’il : o dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs est attribuée exclusivement à A. O. . - sous les émendations par lesquelles la cour dit que M. S. sera autorisé, à titre provisoire, à rencontrer ses deux fillettes via un Espace-rencontre ainsi qu’il sera précisé ci-après et que l’astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard pour la remise des enfants est due à dater de la signification du présent arrêt. Exécution provisoire En vertu de l’article 1118 du Code judiciaire, en matière civile, le pourvoi Page 16 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : en cassation n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. DECISION LA COUR, chambre de la famille, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935. Entendu Brigitte GOBLET, Avocat général, en son avis conforme à l'audience du 17 décembre 2020. Reçoit l’appel. Dit que les juridictions belges sont internationalement compétentes pour statuer sur la demande introduite par A. O. le 4 septembre 2020. Dit que la cour est compétente matériellement et territorialement pour connaitre de cette demande. Dit que la loi belge est applicable pour statuer sur cette demande. Confirme le jugement entrepris : - à titre définitif, en ce qu’il : o dit que les enfants A. et J. S. seront hébergés à titre principal chez A. O. chez laquelle ils seront domiciliés. o ordonne à M. S. de remettre les enfants A. et J. S. à A. O. sous peine d’une astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard. - à titre provisoire, en ce qu’il : o dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs est attribuée exclusivement à A. O. . - sous les émendations par lesquelles la cour : o dit que l'hébergement secondaire de M. S. à l’égard d’A. et de J. S. s'exercera, à titre provisoire, à l'ASBL Aide Sociale aux Justiciables, En Féronstrée, 129 à 4000 Liège, à raison de 4 Page 17 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : heures par quinzaine, sans autorisation de sortir de l'établissement, selon le règlement en vigueur de l’Espace- rencontre. o attire l’attention des parties sur le fait qu’il leur appartient de prendre contact avec l’Espace-Rencontre dès réception du présent arrêt afin que les rencontres puissent être programmées. o dit que l'ASBL Aide Sociale aux Justiciables déposera un rapport au greffe de la cour, pour le 16 mars 2021 au plus tard, afin de permettre une évaluation de la situation. o dit que l’astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard pour la remise des enfants est due à dater de la signification du présent arrêt. Avant de statuer pour le surplus, ordonne, d’office, la réouverture des débats. Invite les parties à s’échanger et à remettre au greffe, sous peine d’être écartées d’office des débats, leurs conclusions sur ce qui précède : - M. S. : pour le 20 février 2021 au plus tard - A. O. : pour le 20 mars 2021 au plus tard. Fixe jour et heure, pour permettre aux parties de s’expliquer, à l’audience du mardi 23 mars 2021 à 11h30 devant la 10ème chambre A de cette cour pour 40 minutes de plaidoiries. Réserve les dépens. Dit que le greffier en chef de la cour délivrera, à première demande émanant d’une des parties, le(
- s)certificat(
- s)visé(
- s)au Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003, au moyen des formulaires-types. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIEME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 janvier 2021 par le conseiller faisant fonction de président Evelyne LAHAYE, avec l’assistance du greffier Laurence PIRARD. Laurence PIRARD Evelyne LAHAYE _______________________ Page 18 Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021 2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre : Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div