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ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210121.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210121.3 No Rôle: 2019/RG/298 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 343 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Article 1384 du Code civil - Notion de gardien Concours de responsabilité : OUI Aveux Extra judiciaire : OUI Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 21-01-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2019/RG/298 de la VINGTIEME f chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : EN CAUSE DE : 1. H. D. ,, partie appelante, représentée par Maître ROBERT Kelly, avocat à 6700 ARLON, Avenue Nothomb, 8 bte 4 CONTRE : 1. DF. Q. , , partie intimée, représentée par Maître MIGNON Alexandre, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, rue du Château, 1/1 2. Z. A. , , partie intimée, représentée par Maître GAVROY Frédéric, avocat à 6700 ARLON, rue des Martyrs, 19 __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 03/05/2019, 02/04/2020, 10/12/2020 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête du 13 mars 2019 par laquelle D. H. interjette appel du jugement prononcé le 21 décembre 2018 par le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau - et intime Q. DF. et A. Z. , lesquels forment appel incident par voie de conclusions. Vu les conclusions des parties ainsi que le dossier déposés pour les parties DF. et Z. . Page 2 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS. A. Z. est propriétaire d'un champ qu'il exploite et qui est affecté à la production de fourrage. Ce champ jouxte la propriété de D. H. lequel a, avec l'accord d'A. Z. , enlevé temporairement la clôture aux fins de faciliter l'accès à son terrain dans le contexte de la construction d’une piscine. Début juin 2017, A. Z. a réalisé la fauche, le pirouettage et l’andainage du foin de sa parcelle avant de faire appel aux services de Q. DF. pour mettre le foin en boules. Lors de l'exécution de cette dernière tâche, une barre de fer, dissimulée sous la fauche, est passée dans la machine de Q. DF. , y causant des dégâts. Le préjudice de Q. DF. a été évalué par le bureau CED, assureur responsabilité civile de D. H. , à la somme de 4.732 € (pièce 2 du dossier DF. ). Imputant la responsabilité de ce sinistre à A. Z. , Q. DF. l’a assigné par exploit du 17 janvier 2018 devant le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau - sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 4.982,43 € en principal. A. Z. a contesté le bien-fondé de la demande dirigée à son encontre et a cité en intervention forcée D. H. par exploit du 9 mai 2018, sollicitant sa condamnation à le garantir de toute condamnation qui serait, nonobstant ses contestations, prononcée à son encontre. Q. DF. a, à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande principale, étendu sa demande de condamnation à l'encontre de D. H. . Ce dernier n'a pas conclu en instance et a fait défaut à l'audience de plaidoiries. Par jugement du 21 décembre 2018, le premier juge, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la cause ayant été fixée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, a : - dit la demande recevable et fondée. - condamné A. Z. à payer à Q. DF. la somme de 4.732,43 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2017. Page 3 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : - condamné A. Z. aux dépens liquidés dans le chef de Q. DF. à la somme de 1.145,13 €. - condamné D. H. à garantir A. Z. contre toute condamnation prononcée contre lui. - condamné D. H. aux dépens liquidés dans le chef d’A. Z. à la somme de 1.036,55 €. Par son appel, par lequel il intime A. Z. et Q. DF. , D. H. critique ce jugement et en postule la réformation, sollicitant que l'action en garantie dirigée à son encontre par A. Z. soit déclarée non fondée. Il conclut par ailleurs au non fondement de la demande incidente dirigée par Q. DF. à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite qu'un partage de responsabilité intervienne à concurrence d'un tiers pour chacune des parties. A. Z. forme un appel incident, sollicitant que la demande de Q. DF. soit déclarée non fondée en tant que dirigée à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement a quo en ce que le premier juge a condamné D. H. à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Q. DF. conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il forme un appel incident, réitérant sa demande de condamnation de D. H. à l'indemniser de son préjudice. II. DISCUSSION. 1. Les appels principal et incidents sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. 2. Le premier juge a retenu la responsabilité d’A. Z. sur pied de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, considérant qu'il était le gardien du champ dans lequel Page 4 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : s'est produit l'incident litigieux et que ce champ était vicié en raison du fait que s’y trouvait une barre de fer, laquelle était cachée. A. Z. conteste qu'une responsabilité quasi délictuelle puisse être invoquée à son encontre, dans la mesure où la relation qui l’unit à Q. DF. est de nature contractuelle et que les conditions, telles que dégagées par la Cour de Cassation, susceptibles de permettre à Q. DF. d'opter entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle, ne sont pas réunies. Il ne peut être suivi. La question de l'option de responsabilité ne se pose en effet pas en l'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas que le reproche formulé par Q. DF. à l'encontre d’A. Z. 1 est constitutif d'une violation à une obligation contractuelle. Ainsi, selon les propres dires d'A. Z. , il n'est nullement établi qu'il était tenu d'informer son cocontractant, Q. DF. , de tous les risques liés aux prestations qu'il allait effectuer (page 8 de ses conclusions d'appel). Il n'est pas davantage démontré qu’A. Z. était contractuellement tenu de mettre à la disposition de Q. DF. un champ libre de tout défaut/objet étranger. Il en résulte que seule est concevable une action en responsabilité non contractuelle. A. Z. , s'il ne conteste pas expressément que son champ était affecté d'un vice compte tenu de la présence cachée d'une barre de fer, conteste revêtir la qualité de gardien de ce champ, dans la mesure où, au moment de l'incident, Q. DF. y effectuait ses prestations et en était de la sorte devenu gardien. Il ne peut davantage être suivi. Le gardien est « celui qui use de la chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec le pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle » (Cass., 28 mai 2010, Pas., 2010, p. 1649 ; Cass., 13 septembre 2012, Pas., 2012, p. 1647 ; Cass., 5 mars 2015, J.T., 2015, p. 596). En l'espèce, il n'est pas contesté qu’A. Z. a demandé à Q. DF. d'effectuer pour son propre compte, la mise en boules du foin se trouvant sur un champ lui appartenant. A. Z. est propriétaire - gardien du champ tandis que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y a pas eu un transfert de garde par le fait qu'il a confié un travail spécifique à Q. DF. , en l'occurrence la mise en boules du foin 1 Etre le gardien d'une chose affectée d'un vice lui ayant causé un dommage dont il postule indemnisation. Page 5 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : qu'il avait préalablement fauché et mis en andains et qu'il comptait utiliser pour son propre compte. Les autres conditions d'application de l'article 1384 alinéa 1 sont rencontrées et ne sont aucunement contestées, de sorte que la demande de Q. DF. demeure fondée sur cette base à l'encontre d’A. Z. . Contrairement à ce que soutient A. Z. , le montant du préjudice réclamé est justifié à suffisance. Le rapport d'expertise contenant évaluation du préjudice a été transmis à l'assureur d’A. Z. lequel, s'il a contesté le principe de la mise en cause de la responsabilité de son assuré, n'a émis aucune contestation quelconque sur le montant du préjudice tel qu'évalué (pièce 1 du dossier DF. ). Dans ces circonstances et en l'absence de tout élément probant susceptible de remettre en cause le montant du dommage réclamé, ce montant sera entériné. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement a quo sera confirmé en ce qu'il condamne A. Z. à payer à Q. DF. la somme de 4.732,43 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2017 ainsi qu'aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de Q. DF. à la somme de 1.145,13 €. 3. D. H. critique le jugement a quo en ce que le premier juge a fait droit à l'action en garantie dirigée à son encontre par A. Z. . À l'appui de cette demande, A. Z. fait valoir que les dégâts causés à la presse à balle de Q. DF. l'ont été en raison d'une négligence imputable à D. H. , lequel a laissé traîner la barre de fer litigieuse dans son champ, lors des opérations d'enlèvement temporaire de la clôture séparant leurs terrains respectifs. D. H. conteste la matérialité des faits lui imputés, évoquant des contradictions entre les déclarations des intimés quant à l'endroit où se situait la barre de fer, quant à la date du sinistre ainsi que des doutes quant à la provenance de ladite barre. Ces contestations ne sont pas fondées, dans la mesure où, à deux reprises, D. H. a envoyé un courriel à son assureur dans lequel il affirme expressément que son fils, Célestin H. , a laissé traîner une barre de fer dans le champ d'A. Z. et que c'est précisément cette barre de fer qui a endommagé la bouleuse de Q. DF. (cfr mails de D. H. du 14 juillet 2017 - pièce 4 du dossier d’A. Z. ). Page 6 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : Cet aveu extrajudiciaire fait foi contre son auteur, D. H. (article 8.32 alinéa 2 du Code civil). D. H. conteste vainement sa responsabilité dans la survenance du sinistre. En termes de conclusions, il expose qu’A. Z. avait marqué son accord sur un enlèvement temporaire de la clôture, à charge pour lui [D. H. ] de procéder à son enlèvement et à son remplacement une fois les travaux de la piscine terminés. Il incombait à D. H. , dans le cadre de l'exécution de cet accord verbal, de veiller personnellement à ce qu'aucun piquet/barre ne se trouve dans le champ et soit mis en sécurité jusqu'au rétablissement de la clôture dans son pristin état, rétablissement qui, aux dires des partis Z. - H. , n'était toujours pas de mise au moment du sinistre litigieux. D. H. ne pouvait d'autant moins ignorer cette obligation qu’il devait nécessairement savoir que le champ d'A. Z. faisait l'objet de travaux saisonniers, impliquant l'usage de machines coûteuses. D. H. n'a assurément pas respecté cette obligation, dans la mesure où il a expressément reconnu que son fils avait laissé traîner une barre de fer dans le champ d'A. Z. . Il a ainsi adopté un comportement fautif qui engage sa responsabilité dans la survenance du sinistre litigieux. En effet, si A. Z. avait veillé à ce qu'aucun élément ne traîne dans le champ, l'accident ne serait tout simplement pas survenu. C’est tout aussi vainement que D. H. entend voir délaisser une part de responsabilité à A. Z. et à Q. DF. dans la survenance du sinistre. Si A. Z. a effectivement déclaré à son assureur qu’il avait, lors de la première fauche du champ, heurté une boule de fils barbelés et de fils électriques, celui-ci a fait montre de prudence en laissant une bande non fauchée à cet endroit pour éviter tout incident (cfr déclaration d'accident - pièce 1 du dossier Z. ). Il ne peut être fait grief à A. Z. de ne pas avoir vérifié plus scrupuleusement l'état de son champ ni de ne pas avoir averti Q. DF. du risque de la présence de débris, dans la mesure où il avait préalablement procédé aux travaux de fauche, de pirouettage et d’andainage, sans rencontrer aucun autre problème. Page 7 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : Quant à Q. DF. , il n'est, contrairement à ce que soutient D. H. , nullement établi qu'il serait passé avec son engin sur la bande de terrain non fauchée par A. Z. ni que ce serait à cet endroit précis que serait survenu l’incident. Aucun manquement aux règles de l'art n'est établi dans le chef de Q. DF. qui serait en relation causale avec le sinistre litigieux. 4. Tous autres moyens invoqués par les parties sont, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT. Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière judicia ire, Reçoit les appels principal et incidents et les dit non fondés. Confirme le jugement entrepris. Condamne A. Z. aux dépens d'appel de Q. DF. liquidés au profit de celui-ci à la somme de 780 € étant le montant de l'indemnité de procédure réclamé. Condamne D. H. aux dépens d'appel d’A. Z. liquidés au profit de celui-ci à la somme de 780 € étant le montant de l'indemnité de procédure réclamé. Délaisse à D. H. ses dépens d'appel et le condamne à payer les droits de mise au rôle dus en application de l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe d'un montant de 400 € en appel, cette somme devant être payée au SPF FINANCES après invitation faite par ce dernier. Ainsi jugé et délibéré par la VINGTIEME f chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Brigitte WAUTHY comme juge unique et prononcé en audience publique du 21 janvier 2021 par le conseiller Page 8 Cour d’appel de Liège, 20f Ch., 21-01-2021 2019/RG/298 - H. D. /DF. Q. n° d’ordre : faisant fonction de président Brigitte WAUTHY, avec l’assistance du greffier Jean- Louis LEMAIRE. Brigitte WAUTHY Jean-Louis LEMAIRE Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210121.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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