← België

ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.3 No Rôle: 2017/RG/681 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 401 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Recevabilité de l'appel principal formé par conclusions entre parties à la cause d'un jugement subséquent non entrepris. Article 1043 du Code judiciaire - accord des parties « avant dire droit » et tous droits saufs » sur une expertise et son contenu n'implique pas un accord sur la solution du litige - appel recevable Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 27-01-2021 Arrêt Numéro du rôle : 2017/RG/681 de la TROISIEME C chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2021/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : EN CAUSE DE : P & V ASSURANCES S.C.R.L., BCE 0402.236.531, dont le siège social est établi à 1210 ST JOSSE-TEN-NOODE, rue Royale, 151, partie appelante, représentée par Maître de BORMAN Olivier, avocat à 4020 LIEGE, Quai du Condroz, 11. CONTRE : V. E. , domicilié à , partie intimée, représentée par Maître DELWAIDE Laurent, loco Maître DELWAIDE Maurice, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins, 16. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 2 décembre 2020, 13 janvier 2021 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu les arrêts prononcés les 5/12/2018, 26/6/2019 et 5/2/2020 par la troisième chambre c de la cour d’appel de Liège. Vu les conclusions reçues au greffe de la cour le 3/4/2020 par lesquelles E. V. forme un appel contre le jugement prononcé le 19/3/2012 par le tribunal de première instance de Liège et intime la SCRL P&V Assurances (anciennement SA Vivium). Vu les conclusions des parties et le dossier déposé par E. V. . Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : Antécédents de la procédure 1. E. V. a souscrit un contrat d’assurance vie n° 2.069.068 comprenant le paiement d’une rente en cas d’invalidité auprès de la SA Vivium dont les droits et obligations sont repris par P&V Assurances. Il a perçu sur base de ce contrat des indemnités mensuelles à 100% à partir du 27/8/2009, indemnités qui ont été réduites à 25% à partir du 1/10/2010 puis supprimées à dater du 1/8/2011. Monsieur V. conteste cette réduction puis cette suppression des indemnités et soutient qu’il souffre d’une pathologie particulière qui consiste en une fatigue chronique accompagnée d’hyper-somnolence durant le jour et qui, selon lui, n’est pas reprise dans les cas d’exclusion du contrat d’assurance. Par citation du 27/12/2011, E. V. postule la condamnation de la SA Vivium à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel et demande d’ordonner avant dire droit au fond la désignation d’un médecin expert. Par jugement prononcé le 19/3/2012 le tribunal « de l’accord des parties, avant dire droit au fond et tous droits saufs des parties » désigne en qualité d’expert le docteur Huguette Schreiber en lui confiant la mission précisée en pages 3-5 du jugement. Par jugement prononcé le 1/10/2013, le tribunal désigne le docteur Françoise Babilone en remplacement du docteur Schreiber en lui confiant la mission décrite dans le jugement rendu le 19/3/2012. L’expert Babilone dépose son rapport au greffe du tribunal le 7/3/2016. Par jugement prononcé le 16/5/2017, le tribunal entérine le rapport d’expertise en octroyant au demandeur une indemnisation basée sur une invalidité économique de 100%. Le tribunal condamne donc P&V Assurances à payer à E. V. la somme de 68.687,14 euros à titre d’arriérés de rente et la somme de 3.293,85 euros à titre de remboursement de primes, à majorer des intérêts légaux successifs depuis la date moyenne du 1/12/2013, ainsi que la somme annuelle de 12.394,67 euros à titre de rente et la somme de 596,28 euros à titre de remboursement de primes à partir du 30/6/2016 et ce jusqu’à l’expiration du contrat. P&V Assurances est également condamnée à payer à E. V. la somme de 8.655,70 euros à titre de dépens. 2. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : Par requête du 20/6/2017, P&V Assurances interjette appel du jugement rendu le 16/5/2017. L’appelante conteste ce jugement fondé sur un rapport d’expertise qu’elle critique au motif que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux notes de faits directoires qui lui ont été adressées par ses conseils techniques. P&V Assurances demande à la cour d’écarter le rapport d’expertise, d’ordonner le remplacement de l’expert par un autre expert en lui confiant une mission identique et de réserver à statuer quant au surplus. E. V. demande la confirmation du jugement entrepris. Par l’arrêt prononcé le 5/12/2018 la cour (autrement composée) ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’échanger et à déposer leurs observations quant aux trois questions qui leur sont posées en page 7 de l’arrêt. Par l’arrêt prononcé le 26/6/2019, la cour rappelle aux parties que le jugement non entrepris du 19/3/2012 a demandé à l’expert judiciaire désigné, dans la mission qui lui était impartie : -en son point 6 : « de dire si l’état de la victime a entraîné et entraîne une diminution de sa capacité de travail compte tenu de la profession exercée et des possibilités d’exercer une activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes » ; -en son point 7 : « de déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. selon le barême belge des invalidités ». La cour (autrement composée) considère que l’expert Babilone n’a pas mené sa mission avec une rigueur suffisante et relève que :  L’expert n’a pas envisagé la capacité de travail par rapport aux possibilités d’exercer une activité lucrative correspondant à sa position sociale, aux connaissances et aux aptitudes de l’assuré mais seulement en fonction de la profession qui était la sienne et du fait que l’assuré a déclaré ne plus pouvoir travailler.  L’expert était invité à apprécier l’invalidité physiologique selon le BOBI et non par analogie en considérant les symptômes et handicap. La cour fait donc droit à la demande de l’assureur de procéder à une nouvelle expertise et désigne en qualité d’expert le docteur Michel Gonce, neurologue, en lui confiant la mission détaillée en pages 6-7 de l’arrêt, mission qui est identique à la mission impartie à l’expert par le jugement non entrepris prononcé le 19/3/2012. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : 3. L’expert Gonce accepte sa mission et entame ses travaux. Dans un premier rapport reçu au greffe de la cour le 17/2/2020 qui fait suite à une première réunion d’expertise qui s’est tenue le 30/1/2020, l’expert note qu’une discussion s’est engagée avec les conseils médicaux et juridiques des parties quant au contenu de sa mission et quant aux difficultés qui se posent. L’expert procède à l’examen des documents médicaux qui lui sont remis (voir ses rapports reçus au greffe de la cour les 16/4/2020 et 14/5/2020). Par lettre reçue au greffe le 19/11/2020, le conseil de monsieur V. saisit la cour d’un incident d’expertise sur base de l’article 973, § 2, du Code judiciaire et lui demande de modifier ou d’étendre la mission de l’expert Gonce. Il motive cette demande comme suit : « Dans les attendus de cet arrêt [l’arrêt du 26/6/2019], il est noté que « l’expert était invité à apprécier l’invalidité physiologique selon le BOBI et non par analogie en considérant les symptômes et handicap ». Or, selon les stipulations du contrat d’assurance liant les parties « Ce dernier (= degré de l’invalidité physiologique) est déterminé selon le Barême Officiel Belge des Invalidités en cas d’accident ou par décision médicale en cas de maladie ». En l’espèce, il n’est pas contesté que l’invalidité physiologique de monsieur V. est la conséquence d’une maladie. Je vous serais dès lors gré […] de modifier/étendre la mission de l’expert Gonce comme suit : « 7. De déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. selon tous critères et éléments d’appréciation jugés dignes d’être pris en compte par l’expert judiciaire ». Par l’arrêt prononcé le 5/2/2020 la cour (autrement composée) statue quant à l’incident d’expertise. La cour énonce en page 3 de l’arrêt : « Il ressort des termes mêmes de l’arrêt du 26/6/2019 désignant le docteur Michel Gonce en qualité d’expert judiciaire, avec la même mission que celle reprise au jugement de première instance du 19/3/2012 désignant le docteur en médecine Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : Françoise Babilone1en qualité d’expert judiciaire n’était pas entrepris de sorte qu’il y a lieu de constater qu’en fait la demande actuelle de la partie intimée a pour effet de donner une autre mission à l’expert judiciaire que celle qui lui a été confiée par le jugement d’instance et qui n’avait pas fait l’objet de critique puisque l’appel n’était pas dirigé à son encontre ». La cour dit la requête de la partie intimée non fondée et surseoit à statuer quant au fond en attente du rapport d’expertise. 4. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 3/4/2020, E. V. forme un appel contre le jugement prononcé le 19/3/2012 et critique le contenu de la mission d’expertise, particulièrement le point 7 de cette mission. A la même date, monsieur V. dépose une requête basée sur l’article 747 du Code judiciaire. Par ordonnance du 16/4/2020 basée sur l’article 747, § 2, du Code judiciaire, la cour détermine le calendrier d’échange de conclusions et fixe la cause pour plaidoiries à l’audience du 2/12/2020. Parallèlement, dans le cadre de l’expertise judiciaire, le conseil de P&V Assurances demande à l’expert Gonce de suspendre sa mission dans l’attente de la décision de la cour suite au recours introduit par monsieur V. . La cause est refixée dans le cadre de cet incident d’expertise à l’audience du 2/12/2020. A cette audience et en raison d’un changement dans la composition du siège, les débats sont repris ab initio pour les points n’étant pas encore jugés. Les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Les conseils des parties et l’expert Gonce sont entendus en chambre du conseil dans le cadre de l’incident d’expertise et un procès-verbal d’audience distinct est rédigé et joint au dossier de la procédure. Discussion I. Quant à l’appel formé contre le jugement prononcé le 9/3/2012 I.1. Quant à la recevabilité de l’appel 1 C’est en réalité le docteur Huguette Schreiber qui a été désignée par ce jugement en qualité d’expert judiciaire. Le docteur Schreiber ayant arrêté ses activités professionnelles pour des raisons de santé, elle a été remplacée par le docteur Babilone avec la même mission. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : E. V. interjette appel du jugement prononcé le 19/3/2012 par le tribunal de première instance de Liège par conclusions reçues au greffe de la cour le 3/4/2020. Il qualifie cet appel « d’incident » alors qu’il s’agit d’un appel principal. En effet, E. V. exerce une voie de recours contre ce jugement. Il estime que cette décision le lèse et sollicite sa réformation quant au contenu de la mission d’expertise. Ce jugement n’avait pas jusqu’alors été entrepris par les parties à la cause. Il ne peut donc s’agir d’un appel incident qui est formé, après l’appel principal, par une partie intimée contre une partie qui est à la cause (article 1054 du Code judiciaire)2. L’appel peut être formé par conclusions à l’égard de toute partie présente ou représentée à la cause (article 1056, 4°, du Code judiciaire). Il s’agit d’une disposition générale et il peut s’agir, à l’initiative d’une partie à la cause, de l’appel principal par conclusions d’un jugement non entrepris par l’appel3. Tel est bien le cas en l’espèce. E. V. précise en page 8 de ses conclusions, sans être contredit sur ce point, que le jugement prononcé le 9/3/2012 n’a jamais été signifié. Le délai assigné à l’appel incident par le nouvel article 1054, al. 2, du Code judiciaire n’est pas applicable à l’introduction d’un appel principal par voie de conclusions entre parties déjà à la cause4. Les conditions de forme et de délai de l’appel sont donc respectées. P&V Assurances soutient toutefois que cet appel est irrecevable car le jugement prononcé le 19/3/2012 est un jugement d’accord, que monsieur V. a bien marqué son accord sur l’expertise et sur son contenu et que selon l’article 1043 du Code judiciaire les jugements d’accord ne sont pas susceptibles d’appel. P&V Assurances fait en outre valoir « Qu’en tout état de cause, cette décision a été confirmée expressis verbis par l’arrêt du 26 juin 2019. Qu’en effet, cet arrêt reprend exactement la même mission. Que Monsieur V. ne peut donc aujourd’hui interjeter appel d’une décision du 19 mars 2012 alors que celle-ci a d’ores et déjà été confirmée par la Cour d’appel »5. P&V Assurances ne peut être suivie sur ces points. 2 E. V. revêt la qualité de partie intimée dans le cadre de l’appel principal dirigé par P&V Assurances contre le jugement prononcé au fond par le tribunal de première instance de Liège le 16/5/2017. Monsieur V. ne forme pas d’appel incident contre cette décision puisqu’il postule la confirmation de ce jugement entrepris par son assureur. 3 G. de Leval et F. Georges, Eléments de procédure civile, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 313. 4 J-Fr. van Drooghenbroeck et A. Hoc, « L’appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019, n° 68, p. 790. 5 Page 9 des conclusions de P&V Assurances. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : L’article 1043 du Code judiciaire dispose : « Les parties peuvent demander au juge d’acter l’accord qu’elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n’est susceptible d’aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l’accord n’ait point été légalement formé et sauf les voies d’interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801/1, s’il y a lieu ». L’article 1043 du Code judiciaire ne concerne que le jugement d’accord conclu sur la solution du litige6. L’accord des parties conclu avant la décision au fond sur une mesure d’expertise ordonnée par le juge ne constitue pas un accord conclu sur la solution du litige dont le juge est régulièrement saisi7. En l’espèce le jugement entrepris expose l’objet du litige - soit la contestation par monsieur V. du refus de son assureur de lui verser la rente prévue par le contrat d’assurance nonobstant la pathologie dont il souffre - et indique ensuite que : « Les parties s’accordent, avant dire droit et tous droits saufs, quant à la désignation d’un expert médecin et quant à la mission telle que reprise dans la note déposée à l’audience du 20 février 2012 par la SA Vivium ». Le dispositif de ce jugement mentionne : « De l’accord des parties, avant dire droit au fond et tous droits saufs des parties, Désigne en qualité d’expert le docteur Huguette Schreiber qui… aura pour mission… … Réserve à statuer pour le surplus en ce compris les dépens. Renvoie la cause au rôle ». Il résulte de ces éléments que l’accord des parties E. V. et SA Vivium de recourir « avant dire droit au fond et tous droits saufs » à une mesure d’expertise médicale sur base d’une mission établie par une note rédigée par l’assureur Vivium n’implique pas un accord conclu sur la solution du litige, alors que le juge ne constate pas qu’il s’agit du seul point en litige entre les parties8. Il résulte au contraire du jugement entrepris que monsieur V. a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de Vivium comprenant le versement d’une rente en cas d’invalidité. Les parties ont précisément recours à une expertise médicale pour déterminer l’existence et le taux de cette invalidité, afin de permettre ensuite au tribunal de trancher le fond du litige. Il suit de ces éléments et considérations que l’appel est recevable. 6 Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, I, p. 203. 7 Cass., 20 septembre 2001, Pas., 2001, I, p. 1430 8 Cass., 4 octobre 2004, n° S.04.0094.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041004.6, Pas., 2004, p. 1453. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : P&V Assurance ne peut davantage être suivie lorsqu’elle affirme que le jugement déféré a été « confirmé » par l’arrêt prononcé le 26/9/2019 par la cour d’appel de Liège. En effet, il résulte des termes mêmes de cet arrêt en page 3 : « 2. Il convient de rappeler aux parties que le jugement non entrepris du 19/3/2012 a demandé à l’expert judiciaire désigné, dans la mission qui lui était impartie… ». Lorsque la cour a statué par l’arrêt du 26/6/2019, elle n’était pas saisie d’un appel dirigé contre le jugement prononcé le 19/3/2012, de sorte qu’elle n’a pu le confirmer comme l’affirme P&V Assurances. I.2. Quant au fondement de l’appel 1. E. V. produit en pièce 1 de son dossier les conditions générales du contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de Vita compagnie d’assurance sur la vie SA qui permet, notamment, le paiement au bénéficiaire d’une rente en cas d’invalidité. A la rubrique « B. Assurances complémentaires », point II « Assurance complémentaire du risque d’invalidité en cas d’accident ou de maladie », l’article 2 dispose que l’invalidité sera prise en considération dès que le degré de l’invalidité atteint au moins 25%. Les prestations sont calculées en fonction du degré de l’invalidité économique, qui est égal à la diminution relative de la capacité de travail de l’assuré, compte tenu de la profession exercée et de ses possibilités d’exercer une activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. Cet élément fait l’objet du point 6 de la mission d’expertise. Le contrat prévoit toutefois que le degré de l’invalidité économique ne sera pas inférieur au degré de l’invalidité physiologique. « Ce dernier est déterminé selon le Barême Officiel Belge des Invalidités en cas d’accident ou par décision médicale en cas de maladie ». Cet élément fait l’objet du point 7 de la mission d’expertise libellé comme suit : « 7. de déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. , selon le barême officiel belge des invalidités ». L’appelant fait valoir que : -il n’a jamais été contesté par la partie adverse que l’invalidité dont il souffre est la conséquence d’une maladie et non d’un accident ; Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : -en vertu de l’article 1134 du Code civil, la convention légalement formée fait la loi des parties ; -le contrat d’assurance qui lie les parties prévoit qu’en cas de maladie, le degré d’invalidité physiologique est déterminé par décision médicale ; -l’invalidité physiologique dont il est atteint doit donc être évaluée par décision médicale et non par référence au BOBI. Monsieur V. sollicite donc la réformation du jugement prononcé le 19/3/2012 quant au contenu de la mission d’expertise et plus particulièrement quant au point 7 de cette mission qui doit être libellé comme suit : « 7. De déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. selon décision médicale ». L’appelant précise que le jugement entrepris, qui ordonne avant dire droit une mesure pour instruire le litige, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 19 du Code judiciaire, et que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il soit fait droit à sa demande de désignation du docteur Michel Gonce en qualité d’expert sur base d’une mission d’expertise modifiée quant au point 7. 2. P&V Assurances soutient que l’argumentation de monsieur V. n’est pas fondée car la question de la référence au BOBI a déjà fait l’objet d’un arrêt de réouverture des débats et de l’arrêt subséquent du 26/6/2019 et que la cour s’est à nouveau prononcée sur cette question par l’arrêt du 5/2/2020. P&V Assurances estime dès lors que la cour a vidé sa saisine sur ces questions qui ne doivent plus être débattues. L’intimée conclut donc au débouté de l’appelant et demande à la cour d’ordonner la poursuite de l’expertise confiée au docteur Gonce. 3. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire de la demande. L’arrêt prononcé le 26/6/2019 concerne l’appel interjeté par P&V Assurances contre le jugement prononcé le 16/5/2017 qui statue au fond suite au dépôt du rapport de l’expert Babilone. P&V Assurances demande à la cour d’écarter ce rapport d’expertise et de désigner un autre expert chargé d’une mission identique. Cet arrêt précise en page 3 : « Il convient de rappeler aux parties que le jugement non entrepris du 19/3/2012 a demandé à l’expert judiciaire désigné, dans la mission qui lui était impartie : Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : -en son point 6 : « de dire si l’état de la victime a entraîné et entraîne une diminution de sa capacité de travail compte tenu de la profession exercée et des possibilités d’exercer une activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes » ; -en son point 7 : « de déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. selon le barême belge des invalidités ». L’arrêt du 26/6/2019 fait droit à cette demande et désigne le docteur Michel Gonce en qualité d’expert en lui confiant la mission précisée dans le dispositif de l’arrêt. La cour n’était donc pas saisie d’un appel dirigé contre le jugement prononcé le 19/3/2012 désignant un expert et détaillant sa mission. C’est ce que précise du reste sans aucune ambiguïté l’arrêt prononcé le 5/2/2020 dans le cadre d’un incident d’expertise : « Il ressort des termes mêmes de l’arrêt du 26/6/2019 désignant le docteur Michel Gonce en qualité d’expert judiciaire, avec la même mission que celle reprise au jugement de première instance du 19/3/2012 désignant le docteur en médecine Françoise Babilone9en qualité d’expert judiciaire n’était pas entrepris de sorte qu’il y a lieu de constater qu’en fait la demande actuelle de la partie intimée a pour effet de donner une autre mission à l’expert judiciaire que celle qui lui a été confiée par le jugement d’instance et qui n’avait pas fait l’objet de critique puisque l’appel n’était pas dirigé à son encontre ». L’intimée ne peut donc invoquer l’autorité de chose jugée des arrêts prononcés les 26/6/2019 et 5/2/2020 pour conclure au non fondement de l’appel ultérieurement dirigé contre le jugement rendu le 19/3/2012 puisqu’au moment où la cour a statué par ces arrêts, ce jugement ne faisait l’objet d’aucune critique dès lors qu’aucun appel n’avait été formé contre ce jugement. 4. L’appel formé par E. V. contre ce jugement prononcé le 19/3/2012, en ce qu’il porte sur le contenu de la mission confiée à l’expert et plus particulièrement sur le point 7 de la mission, est fondé. En effet, le contrat d’assurance qui lie les parties précise que le degré de l’invalidité physiologique est déterminé selon le BOBI en cas d’accident ou par décision médicale en cas de maladie. 9 C’est en réalité le docteur Huguette Schreiber qui a été désignée par ce jugement en qualité d’expert judiciaire. Le docteur Schreiber ayant arrêté ses activités professionnelles pour des raisons de santé, elle a été remplacée par le docteur Babilone avec la même mission. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : Or, il n’est pas contestable ni contesté que c’est en raison d’une maladie que monsieur V. a demandé à son assureur le bénéfice des prestations prévues au contrat d’assurance en cas d’invalidité. Cela résulte à suffisance, notamment, du compte rendu des documents médicaux effectué par l’expert Gonce dans ses rapports reçus au greffe les 16/4/2020 et 14/5/2020. Dès lors, le point 7 de la mission confiée à l’expert par le jugement déféré doit être modifié comme suit : « 7. de déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. par décision médicale ». II. Quant à l’incident d’expertise Il résulte de l’audience du 2/12/2020 où les conseils des parties et l’expert Gonce ont été entendus en chambre du conseil que l’expert a suspendu ses travaux d’expertise, à la demande de P&V Assurances, en attendant que la cour statue sur le recours formé par E. V. . Dès lors que le jugement prononcé le 19/3/2012 est modifié quant au point 7 de la mission d’expertise, et que la mission confiée à l’expert Gonce était identique à cette mission d’expertise, il y a lieu d’inviter l’expert Gonce à poursuivre sa mission en tenant compte de cette modification du point 7, sans qu’il soit requis de lui confier une nouvelle mission d’expertise qui générerait des coûts et des complications inutiles et injustifiés. Les parties ont marqué leur accord pour que la somme disponible de 1.000 euros actuellement consignée au greffe soit versée à monsieur l’expert Gonce (voir le procès-verbal d’audience tenu en chambre du conseil le 2/12/2020). Cette somme a été versée à l’expert par les soins du greffe en date du 8 décembre 2020. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 27-01- 2021 2017/RG/681 - P & V ASSURANCE/V. E. n° d’ordre : Reçoit l’appel formé par conclusions par E. V. contre le jugement prononcé le 19/3/2012 par le tribunal de première instance de Liège et le dit fondé dans la mesure ci-après, Dit que le point 7 de la mission d’expertise détaillée en pages 3-5 du jugement déféré est modifié comme suit : « 7. de déterminer l’invalidité physiologique de monsieur E. V. par décision médicale ». Invite monsieur l’expert Michel Gonce à poursuivre ses travaux d’expertise en tenant compte de la modification du point 7 de la mission d’expertise, Réserve à statuer quant au surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 27 janvier 2021 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041004.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.