id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.4 No Rôle: 2019/RG/1080 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-15 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-20 12:03 Conclusions M.P.: Publication en préparation Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: Accident de travail survenu sur un chantier - terrassier renversé par un excavateur sur chenilles en caoutchouc sur le trottoir entouré de barrière ; Action en responsabilité sur base du droit commun de la responsabilité dirigée contre l'assureur RC de l'employeur ; Article 643 du Code judiciaire - renvoi de la cause devant la cour d'appel par le tribunal de première instance siégeant en appel du tribunal de police - juge de renvoi lié par cette décision (article 660 du Code judiciaire) ; Notion d'accident de la circulation au sens de l'article 46, §14, 6° de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ; Accident survenu lors de manœuvres liées à l'utilisation d'un véhicule « engin » ne participant pas à la circulation routière ; Action non fondée. Texte de la décision Vu la requête du 19/10/2018 par laquelle A. V. interjette appel du jugement prononcé le 26/9/2018 par le tribunal de police de Liège, division de Liège, et intime Fédérale Assurance SC, laquelle forme appel incident par conclusions. Vu le jugement prononcé le 10/10/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, statuant comme juge d'appel qui, en application de l'article 643 du Code judiciaire, renvoie la cause devant le juge d'appel compétent, soit la cour d'appel de Liège. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents de la procédure
- Le 17/9/2015 vers 15h45, rue à Liège, les préposés de la société W. travaillent sur le trottoir bordant la chaussée. Ils ouvrent le trottoir pour y placer des câbles électriques. Le périmètre du chantier est matérialisé par des barrières . A. V. , terrassier travaillant sur ce chantier pour compte de son employeur, la société W. précitée, est renversé par un excavateur sur chenilles en caoutchouc de marque KUBOTA piloté par un collègue de travail, également préposé de la firme W. . Il est blessé au pied gauche et au genou droit. Le sinistre est déclaré à la Caisse Commune Fédérale Assurance qui est l'assureur-loi de l'entreprise W. et qui reconnaît l'existence d'un accident de travail. Le préjudice subi par A. V. est donc indemnisé en loi sur base de la loi du 10 avril 1971 . Monsieur V. souhaite en outre que Fédérale Assurance, en sa qualité d'assureur RC de la société W. , l'indemnise selon les règles du droit commun de la responsabilité pour les postes du préjudice non couverts par l'assureur-loi. A l'appui de sa réclamation, il invoque l'article 46, § 1er, 6° de la loi du 10 avril 1971 qui dispose que l'immunité dont bénéficie l'employeur ne s'applique pas lorsque l'accident de travail doit être considéré comme un accident de roulage. Il fait en outre valoir qu'il était piéton et donc usager faible au moment de l'accident, de sorte qu'il doit bénéficier d'une indemnisation sur base de l'article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs . Par lettre du 15/6/2017, Fédérale Assurance refuse de procéder à l'indemnisation de monsieur V. en droit commun au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation, la pelleteuse en cause étant un véhicule-outil qui n'est pas immatriculé .
- Le 29/9/2017, A. V. cite Fédérale Assurance devant le tribunal de police de Liège. Il base son action sur les articles 46, § 1er, 6° de la loi du 10 avril 1971 et 29bis de la loi du 21/11/1989 précités et postule la condamnation de l'assureur à lui payer la somme d'un euro à titre provisionnel et la désignation d'un expert médecin chargé d'établir son bilan séquellaire. Par jugement prononcé le 26/9/2018 le tribunal de police considère qu'il s'agit bien d'un accident de la circulation et qu'il est donc matériellement compétent pour connaître du litige. Il estime toutefois que l'action n'est pas fondée car Fédérale Assurance ne peut être tenue d'intervenir sur base de l'article 29bis de la loi du 21/11/1989 d'une part, et que l'existence d'une faute certaine imputable à un préposé de l'entreprise W. en relation causale certaine avec le dommage dont il demande la réparation n'est pas suffisamment démontrée par monsieur V. sur lequel repose la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, d'autre part. A. V. est donc débouté de sa demande et condamné aux dépens de Fédérale Assurance SC liquidés à l'indemnité de procédure de 1.440 euros.
- Monsieur V. interjette appel à l'encontre de ce jugement devant le tribunal de première instance de Liège. Il estime que c'est à tort que le tribunal de police a dit sa demande non fondée et que Fédérale Assurance doit intervenir sur base des articles 46, § 1er, 6° de la loi du 10 avril 1971 et 29bis de la loi du 21/11/1989 et indemniser son préjudice sur base du droit commun de la responsabilité. Fédérale Assurance forme appel incident et soutient que l'accident litigieux ne peut être assimilé à un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire, et que par conséquent c'est à tort que le premier juge s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. Par jugement prononcé le 10/10/2019, le tribunal reçoit les appels principal et incident, dit l'appel incident fondé et en application de l'article 643 du Code judiciaire, renvoie la cause à la cour d'appel de Liège siégeant en degré d'appel du tribunal de première instance de Liège.
- La cause est fixée devant la 3ème chambre C de la cour d'appel de Liège à l'audience du 2/12/2020 où les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Discussion I. Quant au renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liège L'article 601bis du Code judiciaire dispose que le tribunal de police connaît, quel qu'en soit le montant, de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. En vertu de l'article 577, al. 1er, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus par le tribunal de police dans les cas prévus à l'article 601bis du Code judiciaire. En cas de recours contre une décision du juge du fond statuant sur sa compétence - en l'espèce la compétence matérielle du tribunal de police est contestée par Fédérale Assurance devant le juge d'appel -, l'article 643 du Code judiciaire dispose que : « Dans les cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ». En l'espèce, le tribunal de première instance de Liège décide que l'accident litigieux ne peut être considéré comme un accident de la circulation, que le tribunal de police de Liège n'était pas compétent matériellement pour connaître du litige qui était de la compétence du tribunal de première instance. En application de l'article 643 du Code judiciaire, le tribunal décide qu'il y a lieu de renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent, soit en l'espèce la cour d'appel de Liège siégeant en appel du tribunal de première instance de Liège. Il fait donc droit au déclinatoire de compétence proposé par Fédérale Assurance. En vertu de l'article 660 du Code judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne ; cette décision lie le juge du fond auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige . Lorsqu'un juge d'appel infirme la décision, fût-elle implicite, du premier juge de se déclarer compétent, il lui appartient de déterminer le juge d'appel compétent et, dans l'hypothèse où il n'est pas ce juge, de renvoyer la cause devant le juge d'appel compétent ; en aucun cas le juge d'appel ne peut déclarer une demande irrecevable au motif que le premier juge n'était pas compétent pour en connaître . Il suit de ces éléments et considérations que la cour, en tant que juridiction de renvoi, est liée par la décision du tribunal de première instance de Liège rendue quant à la compétence matérielle et ne peut plus susciter ou admettre une autre contestation de cette compétence matérielle, mais elle conserve tous droits d'appréciation quant au fond du litige. II. Quant au fond - Notion d'accident de la circulation
- La notion d'accident de la circulation est au cœur du litige puisqu'elle conditionne l'application des dispositions légales sur lesquelles A. V. fonde sa demande. En effet, la demande d'indemnisation formulée par monsieur V. se base sur : - L'article 46, § 1er, 6° de la loi du 10 avril 1971 qui prévoit un cas de levée de l'immunité dont bénéficie l'employeur lorsque : « l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique ». - L'article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui dispose que : « en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules aux endroits visés à l'article 2, § 1er, (...) tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit (...) sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs ». Un accident de la circulation est défini comme tout accident de la circulation routière dans lequel sont impliqués des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le code de la route du 1er décembre 1975 et qui est relatif aux risques de la circulation routière. La seule circonstance qu'il y a un contact entre un véhicule en stationnement sur la voie publique et la victime ne suffit pas pour qu'il soit question d'un accident de la circulation . La participation à la circulation routière s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre . Dans un arrêt prononcé le 19 mars 2012 , la Cour de cassation précise que l'accident de la circulation est celui qui est visé par les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs et que la portée de ces dispositions doit être déterminée conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice Benelux dans un arrêt prononcé le 23 octobre 1984 des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, au contenu similaire, des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et qui dit pour droit que : - La responsabilité de dommages résultant des manoeuvres d'un véhicule automoteur, sans qu'il y ait de la part de celui-ci participation à la circulation, ne constitue pas une responsabilité qui doit être couverte en vertu de l'article 3, § 1er, précité. - La circonstance que les dommages sont causés par un véhicule automoteur qui n'est pas conçu, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains, mais pour servir, exclusivement ou non, d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, et que ces dommages sont causés alors que le véhicule automoteur est utilisé ainsi en tant qu'engin, n'empêche pas de considérer que le véhicule automoteur participait à la circulation. - En particulier, lorsqu'en se déplaçant sur une voie publique ou un terrain au sens de l'article 2, § 1er, desdites Dispositions communes, le véhicule automoteur cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l'utilisation concomitante du véhicule automoteur comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation. - Cependant, il n'y a pas lieu de décider que tel est le cas lorsque les déplacements du véhicule automoteur ne peuvent raisonnablement être envisagés que comme une partie des manœuvres liées à l'utilisation du véhicule automoteur en tant qu' « engin » et que les dommages n'ont pas été causés d'une manière qui, pour le reste, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation. Par conséquent, si, lorsqu'en se déplaçant sur la voie publique ou un terrain au sens de l'article 2, § 1er, un engin qui n'est pas conçu pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains mais pour servir d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par des véhicules automoteurs dans la circulation, il doit être considéré que ces dommages sont causés dans la circulation, sauf si les déplacements du véhicule automoteur ne peuvent être raisonnablement envisagés que comme une partie des manœuvres liées à l'utilisation du véhicule automoteur en tant qu' « engin ». Deux critères sont donc pris en considération : • la nature des déplacements effectués par le véhicule automoteur : effectue-t-il des déplacements envisagés comme des manœuvres liées à l'utilisation du véhicule comme véhicule « engin », ou le déplacement du véhicule constitue-t-il une participation à la circulation routière ? • la nature des dommages causés par le véhicule automoteur : sont-ils ou non causés d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation ?
- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'excavateur sur chenilles en caoutchouc de marque KUBOTA qui a renversé monsieur V. est un engin de chantier , soit un véhicule automoteur qui n'est pas conçu pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou terrains, mais pour servir d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport. Fédérale Assurance soutient que l'accident litigieux est survenu au sein de la zone de chantier dûment délimitée par des barrières dont l'accès est interdit aux tiers alors que monsieur V. et le machiniste conduisant l'engin sont en train de travailler. L'intimée produit des photos des lieux permettant de constater que les travaux sont réalisés sur le trottoir longeant la chaussée et que des barrières entourent ce chantier, ce que constate du reste le verbalisant Pierre Bouquet qui s'est rendu sur place le jour de l'accident : « Ce jour à 17.10 heures, nous arrivons rue. Nous constatons la présence d'un chantier de réfection des trottoirs dans la rue... ». Selon la déclaration d'accident de travail, ce chantier consistait dans des travaux de pose de câbles pour compte d'ORES. Monsieur V. a déclaré le 24/11/2015 au dossier répressif : « ...Ce jour-là vers 15h30 on travaillait sur le chantier d'un trottoir. Nous devions ouvrir pour placer des câbles électriques. A un certain moment, je me suis baissé pour prendre une corde posée par terre. Près de moi, il y avait une petite décapeuse de cinq tonnes et demie conduite par un de mes collègues. Soudain, je me suis senti traîner par le pied gauche. La chenille en caoutchouc de la décapeuse avait écrasé le pied gauche en me faisant perdre l'équilibre et, après la jambe droite. J'ai hurlé et mon collègue a arrêté la décapeuse. Il était très effrayé. Ensuite, on m'a expliqué que l'on ne m'avait pas vu car je me trouvais « dans l'angle mort ». D'autres collègues sont arrivés et mon collègue a déplacé la décapeuse pour me libérer. L'ambulance est arrivée peu après. Le collègue qui était aux commandes de la décapeuse est très préoccupé et effrayé. Une fois l'ambulance arrivée, je ne me souviens plus de rien car on m'avait administré un anesthésique... Je confirme que mon collègue ne m'a pas vu ce jour-là... ». Dans un rapport d'analyse de l'accident daté du 22/9/2015, il est précisé que la victime s'est déplacée vers la mini pelle pour y déposer quelque chose dans le bac de la machine. La victime se trouvait dans l'angle mort du machiniste et ce dernier lui a roulé sur les jambes . Monsieur V. a subi une fracture ouverte de la cheville gauche et une luxation du genou droit (avec complications au niveau l'artère poplitée) ayant nécessité une intervention chirurgicale .
- Il résulte des éléments qui précèdent que l'accident est survenu lors de manœuvres liées à l'utilisation du véhicule automoteur de marque KUBOTA en tant qu' « engin ». Cet engin était utilisé sur un chantier situé sur un trottoir qu'il fallait ouvrir pour placer des câbles électriques. Ce chantier était protégé par des barrières le séparant de la chaussée. La mini pelle n'était pas utilisée lors de l'accident pour transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre et elle ne participait pas à la circulation routière . L'appelant se réfère à l'arrêt précité prononcé par la Cour de cassation le 19/3/
- Il sera relevé que le jugement attaqué faisant l'objet du pourvoi a considéré que le dommage résultant de l'accident constituait bien un dommage caractéristique pouvant être provoqué par des véhicules automoteurs dans la circulation (point 6 de l'arrêt) et que le déplacement du tracteur ne constituait pas une manœuvre de manutention mais un mouvement de circulation (point 7 de l'arrêt), de sorte que cet arrêt n'est pas transposable aux faits de la présente cause où l'accident est survenu lors de manœuvres liées à l'utilisation de la mini pelle en tant que véhicule « engin ». La victime, monsieur V. , ne participait pas davantage à la circulation routière, il ne circulait pas d'un point à un autre comme le ferait un piéton qui circule sur la voie publique. En effet et ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, A. V. s'est baissé pour ramasser une corde posée par terre dans l'exécution des mêmes travaux (pose de câbles électriques sur un trottoir dans le cadre d'un chantier réalisé par son employeur, la société W. ). Par conséquent, ni monsieur V. , ni le conducteur de l'engin ne participaient à la circulation routière. L'appelant soutient qu'il a subi des dommages caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation. Fédérale Assurance le conteste et considère qu'il ne s'agit de lésions généralement présentées par un piéton renversé par un véhicule, mais bien de blessures spécifiques subies par une personne happée ou écrasée par un engin de chantier lourd. La nature des dommages subis par monsieur V. suite à l'accident consistent en une fracture bimalléolaire ouverte de la cheville gauche, une entorse du genou droit (luxation) avec lésion artérielle poplitée et une fracture de tibia et péroné. Ces lésions ont nécessité une réduction fermée de luxation du genou droit et une réduction fermée de fracture avec fixation interne de la cheville gauche. Ces lésions peuvent être compatibles avec des blessures subies par un piéton renversé par un véhicule, sans être pour autant « caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation » dès lors qu'elles peuvent survenir en d'autres circonstances, notamment à l'occasion d'une chute dans un cadre domestique ou sportif. Il suit de l'ensemble des éléments et considérations qui précèdent que monsieur V. n'a pas été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ni d'un accident de roulage au sens de l'article 46, § 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1971, soit d'un « accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique ». Par conséquent, la demande d'indemnisation qu'il fonde sur ces dispositions légales, lesquelles nécessitent que l'accident litigieux soit qualifié d'accident de la circulation, n'est pas fondée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation développée par les parties quant aux autres conditions d'application de l'article 46, § 1er, 6° de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 à Fédérale Assurance en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société W. . PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel non fondé, Déboute A. V. de l'action en indemnisation sur base du droit commun de la responsabilité qu'il a dirigée contre la SC Fédérale Assurance, Condamne A. V. , qui succombe dans son action, aux dépens des deux instances de la SC Fédérale Assurance liquidés à la somme de 2.880 euros, soit l'indemnité de procédure de base de 1.440 euros pour chaque instance, et lui délaisse ses propres dépens, ainsi que la somme de 20 euros payée à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de seconde ligne. _______________________ Ainsi jugé et délibéré par la TROISIEME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 27 janvier 2021 par le président Martine BURTON, avec l'assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON) Patricia LEE Document PDF ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210127.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div